La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2013 | FRANCE | N°11/18194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 novembre 2013, 11/18194


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 15 NOVEMBRE 2013



(n°284, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18194





Décision déférée à la Cour : jugement du 5 septembre 2011 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n°486/2011







APPELANTE





S.A. CM-C

IC BAIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Elsa VERSOLAT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2013

(n°284, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18194

Décision déférée à la Cour : jugement du 5 septembre 2011 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n°486/2011

APPELANTE

S.A. CM-CIC BAIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Elsa VERSOLATO plaidant pour la SELARL VAILLANT - LOPEZ et substituant Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG, case 50

INTIMEE

S.A. SCHIEVER DISTRIBUTION, prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

Assistée de Me Pierre DUFOUR plaidant pour la SCP ROUSSOT - LOISIER - RAYNAUD de CHALONGE et substituant Me LOISIER, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

M. Fabrice JACOMET et Mme Marie-Annick PRIGENT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2011 par le tribunal de commerce d'Auxerre qui a :

- débouté la société CM-CIC Bail de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société CM-CIC Bail aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société CM-CIC Bail et ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2013 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Schiever Distribution à lui payer la somme de 326.739,70 €, avec les intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du 30 décembre 2008 jusqu'au jour du paiement,

- dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,

- condamner la société Schiever Distribution à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mars 2012 par la société Schiever Distribution qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, condamner la société CM-CIC Bail à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société CM-CIC Bail fonde ses demandes sur un contrat de location portant sur un broyeur compacteur GZV 400, qui désigne la société Schiever Distribution en qualité de locataire et la société Econolec comme fournisseur, sur un procès-verbal de livraison et sur une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire de la société Schiever Distribution ;

Que pour s'opposer à sa demande au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, la société Schiever Distribution fait valoir pour l'essentiel que le matériel, objet du contrat de location non daté, avait vocation à être utilisé dans le cadre d'une opération de valorisation des emballages en polystyrène pour laquelle elle était en tractation avec le fournisseur Econolec et qui avait donné lieu à un contrat et un avenant toutefois laissés sans suite, que cette opération n'impliquait aucun coût pour elle -la location du compacteur devant être à la charge de Econolec-, que les signatures apposées sur le contrat de location, le procès-verbal de réception et l'autorisation de prélèvement -attribuées à son directeur de site M. [P] sont des faux et que celui-ci n'avait pas le pouvoir de souscrire un tel contrat, que le timbre humide authentifiant ces signatures a été usurpé ainsi que le RIB remis à l'occasion de la constitution du dossier, que M. [P] est prêt à en attester et encore que le matériel ne lui a jamais été livré ; qu'elle prétend être victime d'une manoeuvre ourdie entre Econolec et CM-CIC Bail tendant à lui faire supporter le coût d'un financement qu'Econolec, ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire, n'était pas à même d'assurer ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 24 octobre 2007, la société Econolec a transmis à la société Schiever Distribution, à l'attention de M. [P], un exemplaire du contrat de valorisation des emballages PSE, daté du 15 octobre 2007 et signé par les parties, M. [P] signant pour la société Schiever Distribution ; que dans le préambule, il est exposé que la société Schiever Distribution souhaitait valoriser ses déchets de polystyrène expansé -dit PSE-en utilisant le process et la filière proposé par Econolec ; que son article 3 stipule que Econolec met à disposition un process pour broyer et compacter le PSE , la société Schiever Distribution étant en charge de l'utilisation du process et du conditionnement du PSE ; qu'aux termes de l'article 5, la société Schiever Distribution s'engage à faire traiter par Econolec 300 tonnes par an, soit en moyenne 25 tonnes par mois ; que l'article 8 prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois de la mise en service du process ; qu'un document intitulé avenant, daté du 1er octobre 2007 et portant les mêmes signatures des parties précise à l'article 3 que 'Econolec met à disposition un process type GZV 200 SA pour broyer et compacter le PSE ( gisement de 25 tonnes en moyenne par mois)' ; que l'article 8 indique que l'avenant est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er jour du mois de la mise en service du process et sert de période d'évaluation du gisement réel PSE du site de la société Schiever Distribution à [Localité 2] et qu'à l'issue de cette période, si le gisement est conforme au contrat, le process GZV 200 SA est remplacé par un process GZV 400 SA et si le gisement est inférieur, Econolec laisse en place un GZV 200 SA, le gisement de référence ne pouvant être inférieur à 180 tonnes par an ; que par lettre du 22 novembre 2007, M. [P] a écrit à Econolec qu'il avait rencontré le responsable du port de [Localité 3] qui valorise 50 tonnes par mois de PSE, lequel lui avait assuré que dans le cas de Schiever Distribution 180 tonnes par an de PSE était un chiffre impossible à atteindre, alors que Econolec lui avait affirmé que 300 tonnes par an était tout à fait possible, et lui a demandé de prendre contact avec lui pour expliquer de tels écarts ; qu'aucun autre document n'est produit sur la suite du contrat, la société Schiever Distribution déclarant ne plus en avoir entendu parler après cette lettre restée sans réponse ; que la fiche entreprise produite par la société Schiever Distribution porte mention de la liquidation judiciaire d'Econolec depuis le 26 novembre 2008 ;

Considérant que le contrat de location conclu avec la société CM-CIC Bail mentionne en page 2 qu'il est établi à la date du 11 octobre 2007, soit pendant la période des négociations entre les sociétés Econolec et Schiever Distribution ; que ce contrat porte, sous la rubrique le locataire, le timbre humide de la société Schiever Distribution et la signature de M. [P] en qualité de directeur, signature semblable à celle apposée sur le contrat du 15 octobre 2007 qui n'est pas contestée ; que c'est en vain que la société Schiever Distribution prétend, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que M. [P], directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer un tel contrat ; qu'en toute hypothèse, il engagerait la société en vertu de la théorie de l'apparence ; que l'autorisation de prélèvement porte le cachet de la société Schiever Distribution et la signature de M. [P] ; que le bon de livraison, qui indique une date limite de livraison au 11 janvier 2008, est daté du 16 octobre 2007 et porte toujours le cachet de la société Schiever Distribution et la signature de M. [P] ; que sur ces deux documents, la signature de M. [P] est aussi semblable à celle, non contestée, apposée sur le contrat du 15 octobre 2007 ; qu'après vérification, la signature de M. [P] ne se révèle pas contrefaite sur les documents relatifs au contrat de location ; que d'ailleurs par lettre du 14 avril 2008, en réponse aux relances du bailleur, la société Schiever Distribution n' opposait qu'un défaut de pouvoir de M. [P] et non une imitation de sa signature ; qu'aucun élément ne tend à démontrer que le cachet ou timbre humide de la société Schiever Distribution et son relevé d'identité bancaire ont été usurpés ; que la société Schiever Distribution ne peut valablement invoquer un défaut de livraison alors qu'elle a signé le procès-verbal attestant de cette livraison et donnant ordre au bailleur de payer le fournisseur ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le bailleur est bien fondé à se prévaloir du contrat de location ;

Considérant que par lettre recommandé du 19 décembre 2008, avec avis de réception du 22 décembre 2008, la société CM-CIC Bail a mis en demeure la société Schiever Distribution de lui payer la somme de 60.228,09 € correspondant aux 12 loyers impayés et incluant frais de gestion et intérêts arrêtés au 16 décembre 2008, lui impartissant un délai de 8 jours pour régler cette somme à peine de résiliation du contrat rendant exigible l'indemnité de résiliation ; que faute pour la locataire d'avoir satisfait à cette demande, le contrat s'est trouvé résilié le 30 décembre 2008, ce qui rend exigible l'indemnité de résiliation égale à 266.511,61 € selon décompte du bailleur, non discuté par la locataire ; que l'article 9 du contrat prévoit, en cas de non paiement à l'échéance, un intérêt moratoire décompté au taux légal majoré de 10 points ; qu'en conséquence, la société Schiever Distribution doit payer la somme de 326.739,70 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2008 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Et considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Condamne la société Schiever Distribution à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 326.739,70 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 décembre 2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Schiever Distribution aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/18194
Date de la décision : 15/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/18194 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-15;11.18194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award