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14/11/2013 | FRANCE | N°11/11203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 14 novembre 2013, 11/11203


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 14 Novembre 2013 après prorogation

(n°2, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11203

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/15903





APPELANT

Monsieur [S] [K]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406
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INTIMEE

ASSOCIATION SOS HABITATS ET SOINS

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0400







COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 14 Novembre 2013 après prorogation

(n°2, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11203

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/15903

APPELANT

Monsieur [S] [K]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406

INTIMEE

ASSOCIATION SOS HABITATS ET SOINS

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0400

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [S] [K] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 23 juin 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, l'association SOS HABITAT ET SOINS ;

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté [S] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'association SOS HABITAT ET SOINS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le salarié aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[S] [K], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de la nullité du licenciement prononcé à son encontre,

- subsidiairement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement,

- très subsidiairement, la constatation de la violation des critères d'ordre des licenciements,

- dans tous les cas, la condamnation de l'association HABITAT ET SOINS à lui payer les sommes de:

- 163'776 € à titre de dommages et intérêts,

- 15'000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de mettre en place un congé de reclassement,

- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

L'association SOS HABITAT ET SOINS, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de [S] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- à sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Centre Médico-Chirurgical de la [2] (CMCPP), par la suite dénommé hôpital [1], créé par l'Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics (APAS BTP oeuvres sociales) était spécialisé dans la chirurgie orthopédique et traumatologique. Destiné au personnel des entreprises de bâtiment et de travaux publics, il recevait également d'autres assurés sociaux.

Le 1er juillet 2005, l'APAS a transféré son activité à la Fondation La Renaissance Sanitaire.

À la suite de la diminution de l'activité chirurgicale, le CMCPP a connu des difficultés économiques qui l'ont conduit à établir un plan de restructuration de son activité que l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Île de France (ARHIF), autorité de tutelle, n'a pas accepté de financer.

La Fondation La Renaissance Sanitaire a alors lancé un appel à candidature pour la reprise du CMCPP. L'association SOS HABITAT ET SOINS, qui a pour objet de favoriser l'accès aux soins et à l'hébergement adapté de personnes en situation précaire, appartenant au groupe SOS, a été désignée repreneur du Centre.

Celui-ci a cessé son activité de chirurgie, le 1er juillet 2008, et est devenu un établissement de l'association SOS HABITAT ET SOINS, le 1er octobre 2008.

Le 1er octobre 1990, le Centre Médico-Chirurgical de la [2] avait engagé [S] [K], docteur en médecine, en qualité de médecin spécialisé chirurgien à temps partiel, et avait signé avec lui, le 1er juin 1996, un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice des fonctions de chirurgien au secteur viscéral, à raison de 86,66 heures de travail par mois, horaire mensuel porté à 113,75 heures par avenant du 1er janvier 2002.

Le 1er juillet 2005, le contrat de travail a été transféré à la Fondation La Renaissance Sanitaire, puis, le 1er octobre 2008, à l'association SOS HABITAT ET SOINS.

En son dernier état, la rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à 6'658 € et la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire s'est chiffrée à 6'824,22 €.

L'association SOS HABITAT ET SOINS a décidé de restructurer le Centre Médico-Chirurgical de la [2] en supprimant définitivement l'activité de chirurgie, suspendue par la Fondation La Renaissance Sanitaire le 1er juillet 2008, et en créant un nouvel établissement, l'hôpital [1], comportant 60 lits de soins palliatifs et 60 lits de soins de suite et de réadaptation.

Le 25 novembre 2008, elle a informé [S] [K] de cette restructuration, de la suppression qui en résultait de 78 postes dont 19 postes de médecins généralistes et spécialistes, de l'avis favorable au projet de restructuration des comités d'entreprise et de son licenciement envisagé pour motif économique, lui proposant 20 postes de reclassement dans le groupe SOS.

Le 23 décembre 2008, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste résultant de la restructuration du CMCPP et du fait qu'il n'avait pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites, et l'a dispensé d'effectuer son préavis de six mois. [S] [K] a cessé de faire partie des effectifs de l'association SOS HABITAT ET SOINS le 23 juin 2009.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 7 décembre 2009, de la contestation de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur le plan de sauvegarde de l'emploi et la demande principale tendant à la constatation de la nullité du licenciement

Le plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté aux membres du comité d'entreprise de l'association SOS HABITAT ET SOINS lors de la réunion extraordinaire de ce comité, le

17 octobre 2008, puis à nouveau, avec quelques rectifications, lors de la réunion extraordinaire du même comité, le 24 novembre 2008.

Dès sa première présentation, il mentionnait les catégories professionnelles et les 82 postes concernés par le licenciement, et prévoyait des mesures pour éviter les licenciements, en limiter le nombre et faciliter le reclassement des personnels concernés.

Ainsi, il a prévu, principalement, des réaffectations au sein de l'hôpital [1], dans les services développés ou créés dans l'établissement, et également des mesures d'accompagnement au reclassement interne au sein de l'association SOS HABITAT ET SOINS et du groupe SOS et au reclassement dans une entreprise externe au groupe SOS, notamment dans ce dernier cas, la dispense du préavis, l'assistance de la société ACCESS ÉTOILE, cabinet spécialisé dans le reclassement et l'aide au retour à l'emploi et déjà sollicité précédemment par le CMCPP, la négociation d'une convention FNE de congé de conversion et la conclusion d'une convention de reclassement personnalisé permettant au salarié, alors placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pendant huit mois.

Il comportait aussi des dispositifs d'accompagnement à la formation des salariés réaffectés comme des salariés dont le licenciement n'aurait pu être évité, la validation pour ces derniers des acquis de leur expérience, la stricte limitation aux urgences du recours aux heures supplémentaires et le rappel de la négociation en cours d'un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il prévoyait le départ à la retraite des salariés ayant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de leurs droits et la mise à la retraite des salariés de plus de 65 ans au jour de la mise en oeuvre du plan social ; il comportait la liste des postes ouverts au reclassement au sein du groupe SOS.

Il apparaît qu'au regard des moyens dont disposaient l'association et le groupe auquel elle appartient, le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures concrètes et précises susceptibles d'éviter les licenciements, de favoriser et de faciliter le reclassement des salariés lorsque leur licenciement se révélait inévitable.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de [S] [K] tendant à voir constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité subséquente de son licenciement.

- Sur le licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre du 23 décembre 2008, l'association SOS HABITAT ET SOINS motive le licenciement économique de [S] [K] par la restructuration de l'hôpital [1], anciennement dénommé CMCPP, décidée par les comités d'entreprise et approuvée par l'ARHIF, à la suite de la fermeture par l'ancienne direction, le 1er juillet 2008, de l'activité chirurgicale fortement déficitaire de cet établissement, par la suppression de son poste qui résulte de cette restructuration et par l'absence de solution de reclassement, dès lors qu'il n'a pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui ont été adressées le 25 novembre 2008.

À cette date, l'employeur lui avait en effet proposé les 20 postes de reclassement suivants :

- au sein des associations SOS Drogue International :

3 postes de médecins généralistes à [Localité 6],

1 poste de médecin généraliste à [Localité 1],

1 poste de médecin généraliste à [Localité 7],

- au sein de crèches Crescendo à [Localité 6], 6 postes de médecins généralistes,

- un poste d'animateur non cadre en CDI au centre d'accueil pour les demandeurs d'asile à [Localité 4] (Seine-et-Marne), et un poste d'animateur de prévention en milieu festif, en CDD, dans la structure Kiosque Info Sida à [Localité 6],

- au sein de l'association SOS HABITAT ET SOINS :

un poste d'Accueillant non cadre en CDI à [Localité 6],

un poste d'Accueillant non cadre en CDD dans la structure Sleep In à [Localité 6],

un poste de responsable de la chambre mortuaire, en CDI, à l'hôpital [1],

3 postes de secrétaire non cadre en CDI, à [Localité 3], à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) et à [Localité 5],

- un poste d'assistant de direction non cadre en CDI, dans l'association Crescendo à [Localité 6].

[S] [K] soutient que ni l'association SOS HABITAT ET SOINS, ni le groupe SOS ne justifie de difficultés économiques leur permettant de licencier pour motif économique et que l'employeur n'a jamais eu la réelle volonté de procéder au reclassement des médecins du CMCPP, ainsi que le révèle le contrat de prestation de services conclu avec la société ACCESS ÉTOILE qui prévoit que, pour les médecins et chirurgiens dont la situation est ' différente ' de celle des autres salariés car certains ' auraient déjà pris des contacts pour gérer leur reclassement ', ' sans les faire entrer dans une démarche de reclassement, ils bénéficieront d'une démarche $gt; ... limitée dans le temps puisqu'elle s'articule sur une période d'un à deux mois.'

Les difficultés économiques de l'association SOS HABITAT ET SOINS et du groupe SOS sont consécutives à la reprise par l'association, le 1er octobre 2008, du Centre Médico-Chirurgical de la [2] qui était lourdement déficitaire depuis l'application d'une nouvelle tarification en 2005 et dont les résultats comptables ont été les suivants :

- un bénéfice de 277'034 € en 2004,

- des pertes de 1'636'900 € en 2005, 778'188 € en 2006 et 2'223'001 € en 2007.

Ces difficultés justifiaient la suppression du poste de [S] [K] consécutive à la suppression de toute activité de chirurgie au sein de l'hôpital [1].

Cependant, l'employeur avait l'obligation, préalablement au licenciement, de rechercher le reclassement du chirurgien. Cette recherche devait être individualisée et effectuée de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités.

Les propositions qui ont été faites à [S] [K], le 25 novembre 2008, montrent que l'association SOS HABITAT ET SOINS n'a pas procédé à une recherche individualisée puisqu'elle a offert à un spécialiste en chirurgie viscérale ayant exercé ses fonctions dans l'établissement pendant 18 ans, des postes ne relevant pas du statut cadre, des postes de secrétaire, d'animateur, d'accueillant et même de responsable de chambre mortuaire et, en ce qui concerne les postes de médecins généralistes proposés dans les secteurs de la toxicomanie et de la petite enfance, ne s'est pas préoccupée de savoir, alors qu'elle gère un hôpital, si les règles de la profession permettent à un spécialiste d'exercer des fonctions de médecin généraliste.

Il apparaît que l'employeur, en dépit des offres formelles de reclassement qu'il a adressées, n'a pas exécuté son obligation de reclassement de bonne foi et dans l'intérêt de son salarié.

Il résulte de cette circonstance que le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 60'000 € la réparation du dommage causé par le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- Sur l'absence de mise en place d'un congé de reclassement

L'association SOS HABITAT ET SOINS n'a pas indiqué précisément l'effectif de son personnel en 2008. Toutefois, il résulte de la note d'information qu'elle a établie en vue des réunions des 17 et 20 octobre 2008 du comité d'entreprise que le groupe SOS réunissait alors 2200 collaborateurs.

Il sera en conséquence constaté que les dispositions de l'article L. 1233-71 du Code du travail applicables aux entreprises ou aux établissements de 1000 salariés et plus, relatives au congés de reclassement n'ont pas été appliquées à [S] [K] à qui aucun congé de reclassement n'a été proposé. Cette omission lui a causé nécessairement un préjudice qui sera réparé dans les termes de sa demande.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du

PÔLE EMPLOI

[S] [K] ayant plus de deux années d'ancienneté et l'association SOS HABITAT ET SOINS occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'association SOS HABITAT ET SOINS, succombant à l'issue de l'appel, supportera les dépens de la procédure prud'homale.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [K] les frais non taxables qu'il a exposés au cours de cette procédure. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros et de rejeter la demande formée par l'employeur sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [S] [K] de sa demande tendant à la constatation de la nullité de son licenciement pour motif économique notifié le 28 décembre 2008;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association SOS HABITAT ET SOINS à lui payer les sommes de :

- 60'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect de l'obligation de mise en place d'un congé de reclassement,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne l'association SOS HABITAT ET SOINS à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/11203
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/11203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.11203 ?
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