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14/11/2013 | FRANCE | N°11/01054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 14 novembre 2013, 11/01054


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013



(n° 406, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01054



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01206



APPELANT



Monsieur [L] [T]



demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par MaÃ

®tre Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753





INTIMES



Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [B] [J] remplacée par M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

(n° 406, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01054

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01206

APPELANT

Monsieur [L] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMES

Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [B] [J] remplacée par Maître [H] [D], en qualité d'administrateur provisoire

ayant son siège [Adresse 6]

représenté par la SCP FISSELIER en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Maître Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

Société CENTURIAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

non représentée, ; assignation en intervention forcée contenant signification de conclusions en date du 21 janvier 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte ; réassignation en intervention forcée contenant signification de conclusions en date du 24 février 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte ; signification de conclusions en date du 17 octobre 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte.

SARL CRDP (liquidation judiciaire)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

non représentée ; assignation en intervention forcée contenant signification de conclusions en date du 21 janvier 2011 à l'étude d'huissier ; réassignation en intervention forcée contenant signification de conclusions en date du 24 février 2011 à l'étude d'huissier.

Monsieur [L] [U] [E]

demeurant [Adresse 5]

non représenté ; assignation en intervention forcée contenant signification de conclusions en date du 21 janvier 2011 à l'étude d'huissier ; réassignation en intervention forcée contenant signification de conclusions en date du 24 février 2011 à l'étude d'huissier ; signification de conclusions en date du 24 octobre 2011 à l'étude d'huissier.

SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

prise en la personne de Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CRDP

ayant son siège [Adresse 4]

non représentée ; assignation en intervention et en reprise d'instance en date du 30 décembre 2011 contenant signification de conclusions à l'étude d'huissier ; signification de conclusions en date du 23 novembre 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Président de chambre

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne LEFRANC

Greffier lors du prononcé : Madame Fatima BA

ARRÊT : DE DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

En exécution d'un jugement du 1er mars 2006 du tribunal de grande instance de Bobigny condamnant M. [L] [T], propriétaire d'un appartement sis [Adresse 6]), à lui payer un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait signifier à celui-ci le 22 juin 2006 un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrer une somme de 15 109, 96 € en principal outre les intérêts. M. [T] a déposé chez l'huissier de justice un chèque daté du 24 novembre 2006, d'un montant de 16 791, 77 €. Le 5 décembre 2006, l'adjudication a été prononcée au profit des sociétés CRDP et Centurial, moyennant un prix de 58 000€ en principal, le jugement ayant été publié le 20 avril 2007. Le 18 juillet 2007, les adjudicataires ont revendu l'immeuble à M. [L] [E]. Faisant valoir que le jugement d'adjudication avait été rendu en fraude de ses droits, M. [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de la vente sur adjudication.

Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté M. [T] de ses prétentions,

- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Par conclusions du 7 mars 2013, M. [T], appelant, demandait à la Cour de:

- à titre principal, au visa des articles 5, 16, 455 et 458 480, 695 et 706 du code de procédure civile, 1351 et 1384 du code civil,

- constater que le tribunal n'avait ni relevé ni exposé même de manière succincte le moyen,

- constater que les deux sociétés adjudicataires avaient consigné le prix de l'adjudication plus de sept mois après l'adjudication définitive, soit largement au delà du délai de trois mois prévu par le cahier des charges à peine de folle enchère,

- constater que la consignation de 58 000€ n'était qu'un paiement partiel du prix n'incluant pas la clause de pénalité visée à l'article 11 du cahier des charges,

- constater que la consignation du prix n'avait été possible qu'après la revente du bien,

- dire que les deux adjudicataires étaient notoirement insolvables,

- dire que l'adjudication du 5 décembre 2006 avait été faite en fraude de ses droits, en conséquence,

- débouter M. [E] de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte au patrimoine et préjudice moral,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 14 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire M. [H] [D], ès qualités d'administrateur provisoire, visant les articles 15, 16, 122, 126, 555, 771 et 775 du Code de procédure civile, 703, 711, 713, 714 et 733 de l'ancien code de procédure civile, priait la cour de :

- débouter M. [T] de sa demande en nullité du jugement entrepris,

- à titre principal, déclarer irrecevable M. [T] en sa demande de nullité du jugement du 5 décembre 2006,

- à titre subsidiaire,

- le débouter de sa demande en nullité du jugement du 5 décembre 2006,

- prendre acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur les mérites de la demande de M. [T] en nullité du jugement rendu le 5 décembre 2006, fondée sur l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile,

- le débouter de sa demande en dommages et intérêts,

- en tout état de cause,

- le débouter de toutes ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

La société CRDP, représentée par la SCP [W] en sa qualité de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, assignée le 30 décembre 2011 en intervention forcée par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat;

La société Centurial, assignée en intervention forcée à son siège le 17 octobre 2011 par remise de l'acte à une secrétaire, n'a pas constitué avocat.

M. [L] [E], assigné en intervention forcée par acte du 24 février 2011 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt de défaut du 31 janvier 2013, cette Cour a :

- débouté M. [T] de sa demande principale aux fins de nullité du jugement entrepris,

- avant dire droit sur sa demande subsidiaire aux fins d'infirmation du jugement entrepris, tous droits et moyens des parties réservés,

- rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état pour présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tendant à l'application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile limitant la saisine de la Cour aux seules prétentions exposées dans le dispositif des conclusions,

- réservé les dépens.

Par dernières conclusions du 7 mars 2013, M. [T], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- annuler l'adjudication du 5 décembre 2006 et la revente du 18 juillet 2007 à M. [E],

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte au patrimoine et préjudice moral,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en marge du jugement d'adjudication publié à la conservation des hypothèques et en marge de la publication de l'acte de vente du 18 juillet 2007,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par observations du 19 septembre 2013 après réouverture des débats à la suite de l'arrêt du 31 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :

- vu les dernières conclusions au fond des parties du 8 novembre 2012 pour M. [T] et du 14 novembre 2012 pour lui-même,

- prendre acte qu'il ne voit pas d'objection à ce que la Cour limite sa saisine aux seules prétentions exposées dans le dispositif des conclusions des parties susvisées,

- en tout état de cause, débouter M. [T] de ses conclusions du 7 mars 2013 qui ne répondent pas à l'invitation de la Cour par arrêt du 31 janvier 2013.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que l'arrêt du 31 janvier 2013 a révoqué la clôture, permettant, ainsi aux parties de conclure à nouveau ; que M. [T] a conclu au fond à nouveau le 7 mars 2013 réclamant dans le dispositif de ses écritures l'annulation de l'adjudication et de la revente du bien ce qu'il ne faisait pas dans celles du 8 novembre 2012, de sorte que ses conclusions du 7 mars 2013 sont les dernières conclusions qui saisissent la Cour et auxquelles elle doit répondre ; que les observations du syndicat des copropriétaires du 19 septembre 2013 sont des conclusions de procédure, de sorte que ses dernières conclusions au fond sont celles précitées du 14 novembre 2012 ;

Considérant que les moyens développés par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le jugement d'adjudication du 5 décembre 2006 ayant été publié le 20 avril 2007, il incombe à M. [T], qui réclame la nullité de l'adjudication, d'établir que celle-ci a été poursuivie par le syndicat des copropriétaires en fraude de ses droits ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui avait été payé in extremis le 1er décembre 2006 des causes du commandement aux fins de saisie immobilière du 22 juin 2006 par l'encaissement d'un chèque daté du 24 novembre 2006, a poursuivi la saisie le 5 décembre 2006 en l'absence de l'apurement des frais par le débiteur ;

Considérant que M. [T], qui avait été informé par acte d'huissier de justice du 1er septembre 2006, de la vente aux enchères du bien litigieux à l'audience du 5 décembre 2006 à 13 h 30, n'y a pas comparu pour faire valoir l'apurement de sa dette alors qu'il s'était borné, pourtant, à déposer dans la boîte aux lettres de l'huissier de justice un chèque daté de 24 novembre 2006 du montant exigé par le commandement de saisie ;

Considérant que M. [T], qui n'a pris attache ni avec l'huissier de justice ni avec le syndicat des copropriétaires, ne peut utilement soutenir sans preuve à l'appui que ces derniers l'auraient 'assuré de l'arrêt des poursuites pour cause de règlement de sa dette totale' sans faire état des frais restant à sa charge ;

Considérant que, dans ces conditions et nonobstant l'absence de notification des frais dont M. [T] aurait eu connaissance s'il avait comparu à l'audience d'adjudication, la poursuite de la saisie n'a pas été dissimulée au débiteur ni menée à son terme par le syndicat des copropriétaires en fraude de ses droits ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'adjudication fondée sur la fraude du saisissant ;

Considérant que, la procédure de folle enchère en l'absence de paiement du prix par l'adjudicataire étant une faculté, la nullité de l'adjudication formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de ce chef ne peut prospérer ;

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que le défaut de paiement du prix d'adjudication ne pouvait avoir aucune incidence sur l'adjudication en l'absence des adjudicataires, les sociétés CRDP et Centurial, qui n'avaient pas été attraites dans la cause ;

Considérant, sur la recevabilité des interventions forcées en cause d'appel des adjudicataires et de M. [E], contestée par le syndicat des copropriétaires, qu'aucune évolution du litige ne justifie l'intervention forcée en cause d'appel des adjudicataires, les sociétés CRDP et Centurial, et de M. [E], acquéreur du bien en suite de la revente du 18 juillet 2007 ; que, par suite, ces interventions forcées sont irrecevables et qu'en conséquence, les demandes en 'nullité' de la vente sur adjudication du 5 décembre 2006 pour défaut de paiement du prix et insolvabilité des adjudicataires, ainsi que de la vente subséquente du 18 juillet 2007, doivent être rejetées ;

Considérant que la procédure intentée par M. [T] n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de ce chef du syndicat des copropriétaires doit être rejetée, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé de ce seul chef ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [T]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Constate que les conclusions du 7 mars 2013 sont les dernières conclusions au fond de M. [T] et que les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires sont celles du 14 novembre2012 ;

Vu l'arrêt de cette Cour du 31 janvier 2013 ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par M. [H] [D], ès qualités d'administrateur provisoire, la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par M. [H] [D], ès qualités d'administrateur provisoire, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déclare irrecevables les interventions forcées en cause d'appel de la société CRDP, représentée par son liquidateur, et de la société Centurial, ainsi que de M. [L] [E] ;

En conséquence, rejette les demandes de nullité de la vente sur adjudication du 5 décembre 2006 pour défaut de paiement du prix et insolvabilité des adjudicataires, ainsi que de la vente subséquente du 18 juillet 2007 au profit de M. [L] [E] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par M. [H] [D], ès qualités d'administrateur provisoire, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01054
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/01054 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.01054 ?
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