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14/11/2013 | FRANCE | N°10/01819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 novembre 2013, 10/01819


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Novembre 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01819



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 08-01416



APPELANT

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0840



INTIMEES

SARL CHAI DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906 substituée par Me Thomas ALHO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Novembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01819

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 08-01416

APPELANT

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

INTIMEES

SARL CHAI DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906 substituée par Me Thomas ALHO ANTUNES, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE - 92 -

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial

SARL CHOISY LAUR

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906 substituée par Me Thomas ALHO ANTUNES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

en présence de Madame Gaëlle JOUVE-RUAULT, greffier stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par un arrêt rendu le 31 octobre 2012 auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure la Cour d'appel de céans a :

infirmé le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société CHAI DISTRIBUTION ;

Statuant à nouveau :

-dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] le 10 juin 2004 est dû à la faute inexcusable de la société CHOISY LAUR,

-fixé à son taux maximum la majoration de rente tel que prévu par l'article L 452-2 alinéa 2 du code de sécurité sociale et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [Y] ;

avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] concernant :

-l'existence et l'étendue des postes de préjudices personnels énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

-le déficit fonctionnel temporaire,

-l'assistance tierce personne antérieure à la consolidation,

-les frais d'adaptation du logement et ou du véhicule,

-le préjudice sexuel.

Le Docteur [Z] a rédigé son rapport le 19 février et le 5 avril 2013.

Monsieur [Y] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 20 septembre 2013 tendant :

à titre principal,

-à voir juger que la rechute du 30 mars 2007 et ses conséquences font partie du préjudice de Monsieur [Y] pouvant être indemnisé au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

-à voir ordonner une nouvelle expertise en faisant explicitement mention de la rechute du 30 mars 2007 et ses conséquences,

-à l'allocation d'une provision de 15 000 euros à titre de provision ;

à titre subsidiaire,

à la fixation ainsi qu'il suit de ses préjudices personnels :

-déficit fonctionnel temporaire 5 362,50 euros,

-souffrances endurées 18 000 euros,

-préjudice esthétique 5 000 euros,

-tierce personne temporaire 1 200 euros,

-préjudice d'agrément 10 000 euros,

-préjudice sexuel 5 000 euros,

-perte de chance de promotion professionnelle 30 000 euros.

Monsieur [Y] sollicite que les frais d'expertise soient avancés par la société CHOISY LAUR et la condamnation de celle-ci à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

Monsieur [Y] fait valoir principalement que l'expert a refusé de prendre en compte le préjudice lié à la rechute du 30 mars 2007 consolidée le 30 juin 2008 avec un taux porté à 15 % au motif qu'aucune date ne figurait dans la mission et qu'il ne lui était pas demandé de faire une distinction entre les soins reçus avant le 16 mai 2006 date de consolidation et ceux reçus à la suite de la rechute du 30 mars 2007.

La société CHOISY LAUR fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 20 septembre 2013 tendant à voir constater :

-qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise afin de prendre en compte la rechute de Monsieur [Y] du 30 mars 2007, aucun lien de causalité n'étant établi avec -l'accident du travail survenu le 10 juin 2004,

-qu'il n'y a pas lieu d'accorder une nouvelle provision à l'appelante,

-que les demandes d'indemnisation formulées ne sont pas justifiées ou sont excessives,

-à voir débouter en conséquence Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

-à voir ramener les demandes à de plus justes proportions,

-à mettre en tout état de cause les frais d'expertise à la charge de Monsieur [Y].

La société CHOISY LAUR observe que Monsieur [Y] ne fournit aucune preuve de ce que la rechute soit la conséquence exclusive de l'accident du travail survenu antérieurement et qu'il n'établit aucun lien de causalité entre ces deux évènements.

Sur l'indemnisation des préjudices la société CHOISY LAUR fait valoir que les indemnités sollicitées par l'appelant sont très supérieures aux référentiels suivis par les juridictions et ne sauraient être suivies au regard des constatations de l'expertise médicale qu'elles sont injustifiées concernant notamment la perte de chance de promotion professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance maladie de PARIS fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 20 septembre 2013 tendant au rejet de la demande d'expertise et à voir ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices résultant des souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique.

Elle demande le rejet de toute demande liée à l'assistance tierce personne après consolidation ainsi que la demande d'indemnisation résultant d'une perte de chance de promotion professionnelle.

Elle demande qu'il lui soit donné acte que la majoration de la rente et les sommes allouées au titre des préjudices personnels seront versées à Monsieur [Y] directement par la Caisse qui en recouvrera le montant auprès de la société CHOISY LAUR en sa qualité d'employeur.

La Caisse fait valoir à titre principal que Monsieur [Y] se prévaut d'un certificat médical de rechute établi en date du 30 mars 2007 rechute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle en raison d'une opération du genou droit «ulcération du cartilage plus fragment osseux avec gonalgie suite à ostéotomie tibiale de valgisation droite». Selon la Caisse, une rechute d'un accident non due à la faute inexcusable de l'employeur n'ouvre pas droit à une indemnisation complémentaire de sorte que c'est à juste titre que l'expert a limité son appréciation à la période comprise entre l'accident initial et la date de consolidation c'est à dire entre le 10 juin 2004 et le 16 mai 2006.

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR LA RECONNAISSANCE DE LA RECHUTE EN TANT QUE CONSEQUENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Considérant que les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayant droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'il en résulte que Monsieur [Y] n'est pas recevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004 et que la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande d'expertise complémentaire et de sa demande de provision ;

SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES

Considérant que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant qu'au vu des arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de Cassation, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.;

Considérant qu'il en résulte que Monsieur [A] [Y] est seulement fondé à solliciter la réparation des préjudices non couverts par le Livre IV à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, l'avance de l'indemnisation par les Caisses prévues par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale concernant également les préjudices non énumérés par ce texte à savoir ;

Le déficit fonctionnel temporaire :

Non couvert par les indemnités journalières qui inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualités de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie :

Qu'au vu des conclusions de l'expert le Docteur [D] [Z] Monsieur [Y] a subi une lésion méniscale interne au niveau du genou droit ayant entraîné une arthroscopie pour une ménisectomie interne suivie d'une symptomatologie douloureuse du genou droit et de séances de rééducation ;

Que son état a été considéré comme consolidé le 16 mai 2006 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 11 %, l'intéressé licencié par son employeur ayant repris une activité professionnelle au mois de novembre 2009 ;

Que l'expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % entre l'accident et la date de consolidation qui justifie sur la base de la moitié du SMIC mensuel l'allocation d'une somme de 3 967 euros ;

Souffrances physiques et morales :

Considérant que l'expert évalue ce poste de préjudice au taux de 2/7 du fait de l'arthroscopie réalisée le 12 octobre 2005 et des douleurs chroniques et qu'il y a lieu de le réparer par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros ;

Préjudice esthétique :

Considérant que l'expert n'a retenu à ce titre que les seules cicatrices d'arthroscopie «à la limite de la visibilité» et a qualifié ce préjudice selon un taux de 0,5/7 sans retenir la discrète boiterie évoquée par Monsieur [Y] de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité revenant à Monsieur [Y] à la somme de 800 euros ;

Préjudice d'agrément :

Considérant que l'expert ne se prononce pas sur ce point, que Monsieur [Y] justifie par deux attestations émanant de Monsieur [E] et de Monsieur [C] avoir participé de 2000 à 2004 à des matchs de football et qu'il fait état de la pratique hebdomadaire de la course à hauteur d'une heure trente deux fois par semaine de sorte que ce préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros ;

Tierce personne temporaire avant consolidation :

Considérant que l'expert retient de ce chef une aide non médicalisée à raison de deux heures par semaine pendant 1,5 mois après l'arthroscopie du 12 octobre 2005 ce qui justifie qu'une somme de 168 euros lui soit allouée en réparation pour cette seule période ;

Préjudice sexuel :

Considérant que les réactions douloureuses à certaines positions ne sont pas constitutives du préjudice sexuel et ne sauraient ouvrir droit à une indemnité de ce chef ;

Perte de chance de promotion professionnelle :

Considérant que Monsieur [Y] ne caractérise pas l'évolution de sa carrière au regard du poste occupé au sein de la société CHOISY LAUR, qu'il ne justifie pas non plus avoir été privé par le fait de son accident d'une perspective de promotion professionnelle dans cette société ni d'ailleurs auprès de son actuel employeur ;

Que le préjudice qu'il allègue ne peut s'évincer d'une attestation émanant du gérant de la société qu'il emploie actuellement faisant état en des termes très généraux de l'impossibilité de lui donner un poste de sous directeur ou de directeur de magasin alors que rien n'établit que la carrière de Monsieur [Y] le destinait à de telles fonctions ;

Qu'il échet de rejeter la demande de Monsieur [Y] de ce chef ;

Frais de logement et ou adaptation du véhicule :

Considérant que l'expert indique qu'aucune adaptation du logement ou du véhicule n'a été rendue nécessaire par le fait de la symptomatologie présentée par Monsieur [Y] et qu'aucun préjudice n'est par conséquent justifié de ce chef ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Considérant qu'au regard de l'équité la société CHOISY LAUR sera condamnée à régler à Monsieur [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Monsieur [A] [Y] irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail survenu le 10 juin 2004 ;

Fixe les indemnités revenant à Monsieur [A] [Y] ainsi :

-déficit fonctionnel temporaire : 3 967 euros ;

-souffrances physiques et morales : 3 000 euros ;

-préjudice esthétique : 800 euros ;

-préjudice d'agrément : 5 000 euros ;

Déboute Monsieur [A] [Y] de ses autres demandes ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Condamne la société CHOISY LAUR à régler à Monsieur [A] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/01819
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/01819 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;10.01819 ?
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