COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013
(no 336, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13267
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 03694
APPELANTE
Madame Annie Françoise Y... épouse Z...... 75015 PARIS
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035, qui a fait déposer son dossier
INTIMEES
SCP G... B... et H... B... ASSOCIES... (...) 94230 CACHAN
SCP C... D... et ASSOCIES... 06110 LE CANNET
Représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assistées de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Jacques BICHARD, Président-signé par Jacques BICHARD, Président et par Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Considérant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle dans l'exécution d'une licitation aux fins de faire cesser une indivision, Madame Annie Y... épouse Z..., sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Créteil, a fait assigner la S. C. P. G... ET H... B... et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES en réparation du dommage en résultant devant le Tribunal de grande instance de Créteil par exploits d'huissiers de Justice des 29 mars et 3 avril 2012 ;
Par jugement contradictoire du 19 juin 2012 le Tribunal de grande instance de Créteil a :- déclaré recevable l'action engagée par Madame Annie Y... épouse Z...,- condamné solidairement la S. C. P. G... ET H... B..., notaires à Cachan et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, notaires au Cannet, à verser à Madame Annie Y... épouse Z... les sommes de : ¿ 4 950, 14 ¿ en réparation de son préjudice matériel, ¿ 4 000 ¿ en réparation de son préjudice moral, ¿ 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- rejeté toute demande plus ample ou contraire,- condamné la S. C. P. G... ET H... B..., notaires à Cachan et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, notaires au Cannet, aux dépens ;
Par déclaration par la voie électronique en date du 13 juillet 2012, Madame Annie Y... épouse Z... a interjeté appel de ce jugement ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 11 janvier 2013, elle demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le principe de condamnation,- l'infirmer en ce qui concerne le quantum de celle-ci, Au visa de l'article 1382 du Code civil, statuer à nouveau et réformer ce quantum en le fixant aux sommes respectives de : ¿ 16 870, 60 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel de Madame Z... ¿ 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Madame Z..., ¿ 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de Madame Z... né de l'impossibilité de faire reconnaître ses droits aux yeux des tiers, ¿ 7 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner les intimées aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 28 juin 2013, la S. C. P. G... ET H... B... et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES demandent à la Cour, au visa des articles 2224 er 2222 § 2 Code de procédure civile, 1382 du Code civil, de :- infirmer le jugement déféré,- dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par Madame Annie Y... épouse Z... à l'encontre de la S. C. P. G... ET H... B... et de la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, Subsidiairement,- débouter Madame Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des deux études notariales,- dire et juger que Madame Z... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la S. C. P. G... ET H... B... et de la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, notaires, qui soit à l'origine pour elle d'un préjudice certain, réel et actuel,- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,- condamner Madame Z... à payer à la S. C. P. G... ET H... B... et à la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES la somme de 3 500 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Madame Z... aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2010 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
Qu'il sera seulement indiqué que la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES vient aux droits de la S. C. P. H... E... I... C... Bernard J... notaires associés au Cannet, dont Maître E... a reçu l'acte de licitation du 29 décembre 1998 et que la S. C. P. G... ET H... B... vient aux droits de la S. C. P. Jacques B... et Jean-François B..., notaires associés à Cachan, dont Maître Jacques B... a participé au dit acte litigieux et a également reçu l'acte de donation en avancement d'hoirie de Madame Marie F... veuve Y... à ses trois enfants dont l'appelante ;
SUR QUOI,
- sur la prescription
Considérant que les S. C. P. G... ET H... B... et C... D... ET ASSOCIES ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue sur ce point à la suite de motifs pertinents retenus par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit et que la Cour fait siens en les adoptant ;
Qu'il sera seulement précisé que le référé, par son objet qui ne pouvait en aucun cas viser la mise en cause de la responsabilité professionnelle des notaires, tendait à obtenir qu'il soit fait injonction aux intimées d'établir tous actes permettant la publication de l'acte du 29 décembre 1998 et était donc en lien direct avec le litige soumis à la Cour ;
- sur les responsabilités
Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement querellé en ce que, constatant, d'une part que Maître Jacques B..., lorsqu'il a établi l'acte du 14 octobre 1988, a omis de tenir compte du fait que la société civile particulière dénommée " société agricole du Sud-Est " était dissoute à compter du 20 novembre 1967, ce qui avait une incidence évidente sur la nature des droits transférés, d'autre part, que Maître E..., en établissant l'acte de licitation du 29 décembre 1998, s'est contenté de reprendre les mentions de l'acte du 14 octobre 1988 sans vérifier la continuité de la chaîne translative de propriété du bien concerné, pour en déduire que les deux notaires avaient fait preuve d'une négligence et d'une inattention fautives constitutives d'une faute professionnelle qui, de surcroît, n'a pas permis d'alerter les parties sur la nécessité de procéder préalablement aux opérations de liquidation de la " société agricole du Sud Est " qui pouvaient être instantanées de l'aveu même des notaires (p. 11 de leurs conclusions) ;
- sur les dommages-intérêts
Considérant que Madame Z..., qui conteste tant le calcul fait par les intimées que les sommes retenues par le Tribunal, sollicite la somme de 16 870, 60 ¿ au titre de son préjudice matériel, celle de 10 000 ¿ au titre de son préjudice moral et, abandonnant sa demande de publication de l'acte régularisé sous astreinte à la charge des intimées, celle de 10 000 ¿ au titre de son préjudice de régularisation qu'elle craint de ne pouvoir obtenir ;
Considérant que les Etudes notariales estiment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements relevés et les préjudices allégués, l'absence de régularisation étant du fait de Madame Z... qui, de surcroît est restée silencieuse pendant dix ans ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le manque de diligences des deux Etudes notariales pour réparer les conséquences de leurs fautes respectives, notamment en ce que le CRIDON n'a été saisi qu'en juillet 2011d'une consultation technique quand il appartenait à ces professionnels qualifiés de procéder par eux-mêmes aux recherches nécessaires dès 1999 lorsque'ils ont eu connaissance du refus du Conservateur des Hypothèques et des premières réclamations de Madame Z..., alors qu'ils n'ont été en mesure de régulariser les actes de dissolution de la " société agricole du Sud Est " et de licitation que le 25 novembre 2011, régularisation qui n'a pu intervenir en raison du désaccord sur les droits à payer en résultant ; que c'est donc à tort que les intimées soutiennent l'absence de lien de causalité entre leurs fautes et le préjudice allégué, étant rappelé que la question du paiement des droits au titre de la dissolution aurait été réglée immédiatement et non plusieurs années plus tard si les deux notaires n'avaient fait preuve d'inattention et de négligence ;
Considérant, s'agissant du préjudice matériel dont il est demandé réparation, que les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte en les faisant siens sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
Que par ailleurs, il y a lieu de constater l'existence d'un préjudice moral, d'une part, consécutif au retard pris dans la régularisation de l'acte nécessitant l'accord des frère et soeur de l'appelante dans un contexte relationnel délicat, d'autre part, du fait que Madame Z... n'est toujours pas titulaire d'un droit sur l'immeuble susceptible d'être opposable au tiers ; qu'il y a donc lieu, écartant le préjudice spécifique d'impossibilité de faire reconnaître ses droits aux yeux des tiers, d'infirmer le jugement sur le quantum du préjudice moral, de constater que celui-ci englobe également l'absence d'opposabilité des ses droits aux tiers et de fixer à la somme de 10 000 ¿ le montant des dommages-intérêts en résultant ;
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Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la recevabilité de l'action de Madame Annie Y... épouse Z..., sur le préjudice matériel de celle-ci, sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite,
CONDAMNE solidairement la S. C. P. G... ET H... B..., titulaire d'un Office notarial à Cachan, venant aux droits de la S. C. P. Jacques B... et Jean-François B..., et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, titulaire d'un Office notarial à Le Cannet, venant aux droits de la S. C. P. H... E... I... C... Bernard J..., à verser à Madame Annie Y... épouse Z... la somme de 10 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement la S. C. P. G... ET H... B..., titulaire d'un Office notarial à Cachan, venant aux droits de la S. C. P. Jacques B... et Jean-François B..., et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, titulaire d'un Office notarial à Le Cannet, venant aux droits de la S. C. P. H... E... I... C... Bernard J..., à verser à Madame Annie Y... épouse Z... la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la S. C. P. G... ET H... B..., titulaire d'un Office notarial à Cachan, venant aux droits de la S. C. P. Jacques B... et Jean-François B..., et la S. C. P. C... D... ET ASSOCIES, titulaire d'un Office notarial à Le Cannet, venant aux droits de la S. C. P. H... E... I... C... Bernard J..., au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.