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13/11/2013 | FRANCE | N°12/08636

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 13 novembre 2013, 12/08636


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013



(n°13/ , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08636



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17507





APPELANT



Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Caroline

HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté de Me Hadrien MULLER, avocat plaidant pour le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

(n°13/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08636

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17507

APPELANT

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté de Me Hadrien MULLER, avocat plaidant pour le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299

INTIMÉE

SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, chargée d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport et Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB,, présidente

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 20 octobre 1997, [O] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.

Il a obtenu du juge des référés une expertise médicale confiée au docteur [P] lequel a remis son rapport définitif le 10 avril 2008 fixant la date de consolidation des blessures au 21 août 2007.

Par actes des 9,10 et 11 février 2009, [O] [N] a assigné la société GAN ASSURANCES et ses organismes sociaux pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 15 mars 2010, définitif, cet assureur a été condamné à lui payer la somme de 217'409 € en réparation de son préjudice corporel.

Par acte du 8 décembre 2010, [O] [N] a assigné la société GAN ASSURANCES aux fins de la voir condamner à lui payer les intérêts au double du taux légal du 11 septembre 2008 au 8 mai 2010 sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal.

Par jugement du 14 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris après avoir dit que la demande tendant à la condamnation de l'assureur au payement de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue l'accessoire de celle formée au titre de l'indemnisation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation et que [O] [N] qui n'avait pas présenté lors de l'instance relative à son indemnisation de demande en application de cet article, est irrecevable à le faire ultérieurement, a dit la demande irrecevable, rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [O] [N] aux dépens.

Le 10 mai 2012, [O] [N] a relevé appel du jugement du 14 novembre 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2013, [O] [N] fait valoir:

-que la société GAN ASSURANCES aurait dû faire une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances au plus tard le 10 septembre 2008, ce qu'elle n'a pas fait,

-qu'il est donc recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de l'assureur à lui verser les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2008 sur la totalité des indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal ;

-que la demande initiale ayant donné lieu au jugement du 15 mars avait pour objet l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'accident alors que la présente procédure a pour objet la condamnation de la société GAN ASSURANCES du fait de son manquement à l'obligation légale mise à sa charge par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;

-que la demande n'ayant pas le même objet que la demande initiale, l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.

Il demande, en conséquence, à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer :

-les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal en ce compris les créances des organismes sociaux à compter du 11 septembre 2008 et arrêtés au 8 mai 2010,

-la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les entiers dépens.

La société GAN ASSURANCES, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2013, soutient:

-que la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue l'accessoire de la demande d'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation,

-que la victime ayant été définitivement indemnisée ne peut solliciter le bénéfice de la pénalité en introduisant une nouvelle instance devant le même tribunal sur le seul fondement de l'article L. 211-13 du code des assurances.

Elle demande, en conséquence, à la cour:

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-de juger les demandes de [O] [N] irrecevables,

-de débouter [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner [O] [N] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner [O] [N] aux dépens.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Devant la cour, les parties ne font que reprendre sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais et honoraires qu'elles ont exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 14 novembre 2011 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne [O] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/08636
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/08636 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;12.08636 ?
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