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13/11/2013 | FRANCE | N°11/21153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 novembre 2013, 11/21153


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21153



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10596





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la sociét

é LE TERROIR SAS elle-même prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10596

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société LE TERROIR SAS elle-même prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Patrick BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAU MAS CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

INTIME

Monsieur [X] [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

assisté de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [X] [U] est propriétaire de locaux commerciaux situés dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] dans lesquels il exerçait une activité de chocolatier traiteur. Il s'est plaint auprès du syndic de l'immeuble de trois séries de désordres ayant affecté ses locaux concernant particulièrement :

- ses plafonds et planchers endommagés en 1989 par un dégât des eaux provenant des locaux situés au dessus de ses parties privatives ayant nécessité la pose d'étais,

- le trouble de jouissance résultant du dévoiement en 1995 d'une canalisation d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble dont la pose n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art,

- la couverture vitrée de sa courette privative endommagée lors du ravalement de l'immeuble.

N'ayant pu faire prendre en charge par la copropriété les travaux de réfection qu'il demandait, Monsieur [U] a obtenu en référé par ordonnance du 8 janvier 1997, la désignation de Monsieur [W] en qualité d'expert.

Par ordonnances des 6 novembre 1997 et 20 mai 1999, les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'entreprise GILLIER (mandatée par le syndicat des copropriétaires pour la mise en place de la canalisation litigieuse), au GAN (son assureur), et à l'agence ARCH'CONCEPT (maître d'oeuvre des travaux de pose de la canalisation)

Après dépôt du rapport d'expertise le 9 novembre 2005, Monsieur [U] a fait assigner par actes d'huissier des 11 et 18 avril 2007 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société DAUCHEZ, l'entreprise GILLIER, la SARL ARCH'CONCEPT et la compagnie GAN afin d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter sous astreinte et sous la direction et le contrôle d'un maître d'oeuvre, les travaux :

- de réfection et de mise en conformité de la chute d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes des parties communes de l'immeuble,

- le renforcement des structures du plancher séparant le 1er étage du rez-de-chaussée surplombant le local lui appartenant,

- la réfection de la verrière avec pose d'une protection par grillage.

Monsieur [U] demandait en outre :

- 1276,30 euros au titre des honoraires versés à son assistant technique, le cabinet SOGERU INGÉNIERIE,

- 10000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'inertie dolosive du syndicat des copropriétaires,

- la condamnation de la société ARCH'CONCEPT, de l'entreprise GILLIER et du GAN à garantir le syndicat des copropriétaires dans les proportions retenues par l'expert, et plus particulièrement au titre d'une responsabilité à parts égales entre ARCH'CONCEPT et l'entreprise GILLIER, relativement aux travaux mis en place de la chute d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble,

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire du jugement,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens incluant le paiement des frais d'expertise avancés par lui ([U])

Par jugement du 17 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a :

- dit que l'action formée par Monsieur [U] n'était pas prescrite tant sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- déclaré celui-ci recevable,

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], responsable des désordres subis par Monsieur [U],

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie dirigés contre la société ARCH'CONCEPT, l'entreprise GILLIER et la compagnie GAN EURO COURTAGE,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [U] la somme de 106962,23 euros au titre de son préjudice commercial,

- débouté Monsieur [U] de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice moral,

- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection et de mise en conformité de la chute d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, les travaux de confortation des structures du plancher séparant le 1er étage du rez-de-chaussée, les travaux de réfection de la verrière avec pose d'une protection par grillage, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que ces travaux seraient réalisés sous la direction et le contrôle d'un maître d''uvre chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, par des entreprises qualifiées et dûment assurées, après avoir obtenu toutes les autorisations préalables nécessaires,

- condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur [U] la somme de 1276,30 euros TTC correspondant aux frais et honoraires du cabinet SOGERU,

- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande reconventionnelle,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [U] à faire réaliser les travaux comprenant la dépose de la gaine de rejet des odeurs et vapeurs de cuisson ainsi que le conduit maçonné avec remise en état du mur de la façade, la pose d'un conduit de section appropriée, la mise en conformité d'une amenée d'air réglementaire, la mise en conformité de l'alimentation en gaz, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que ces travaux devront être réalisés sous le contrôle et la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées,

- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre M. [U] et le syndicat des copropriétaires, ces dépens incluant les frais et honoraires des deux rapports d'expertise de Monsieur [W].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 29 juillet 2009.

Par ordonnance du 14 avril 2010, le Magistrat de la Mise en Etat a ordonné le radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 09/17263, au motif que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exécuté les travaux mis à sa charge par le jugement rendu avec exécution provisoire. L'instance a été reprise et ré-enrôlée sous le numéro RG 11/21153 après exécution par le syndicat des copropriétaires des travaux prescrits.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 24 mai 2013 de :

- lui donner acte de ce qu'il est désormais représenté par la société LE TERROIR, syndic,

- déclarer l'action et les demandes de Monsieur [U] prescrites, par application des dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965,

- le déclarer en conséquence irrecevable en son action et en toutes ses demandes,

- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est aucunement engagée vis-à-vis de Monsieur [U],

- débouter en conséquence Monsieur [U] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection et de mise en conformité de la chute des eaux usées et des eaux vannes, les travaux de confortation des structures du plancher séparant le 1er étage du rez-de-chaussée, les travaux de réfection de la verrière avec pose d'une protection par grillage,

- débouter Monsieur [U] de sa demande en paiement des sommes de :

* 150 000 € au titre de son préjudice économique,

*1.276,30 euros TTC correspondant aux frais et honoraires du Cabinet SOGERU,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devrait retenir l'existence d'un préjudice,

- dire et juger qu'il ne saurait être évalué à une somme supérieure à 21.488,23 €,

Vu les condamnations exécutées en vertu de l'exécution provisoire,

- condamner Monsieur [U] à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
toutes sommes versées par le syndicat au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire du jugement, soit 110.346,19 € avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,

- dire et juger en tout état de cause que la demande de Monsieur [U] de condamnation du syndicat es copropriétaires est désormais sans objet, les travaux ayant été exécutés,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires est recevable en sa demande de restitution
de la somme de 59.565,29 € correspondant aux travaux exécutés sur décisions de l'assemblée générale du 14 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 566 du Code de Procédure Civile,

- condamner en conséquence Monsieur [U] à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux qu'il a fait effectuer en vertu des dispositions exécutoires du jugement soit la somme de 59 565,29 €,

Par confirmation du jugement,

- condamner Monsieur [U] à faire réaliser les travaux comprenant la dépose de la gaine de rejet des odeurs et vapeurs de cuisson ainsi que le conduit maçonné avec remise en état du mur de façade, la pose d'un conduit de section appropriée, la mise en conformité d'une amenée d'air réglementaire, la mise en conformité de l'alimentation en gaz, dans un délai de trois mois à compter de la signification et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, sous le contrôle et la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées,

y ajoutant,

- assortir la condamnation susvisée d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au remboursement au syndicat des copropriétaires de la somme de 4547,62 euros représentant l'avance faite par lui pour les études de faisabilité confiées à la société SETEC EQUIPEMENTS au cours des opérations d'expertise de Monsieur [W] clôturées par le rapport du 13 janvier 2003,

- condamner Monsieur [U] à payer à titre d'indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

* la somme de 10.000 €, par infirmation du jugement,

* et la même somme de 10.000 €, pour la procédure d'appel,

- condamner enfin Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi pour ce qui les concerne par Maître [G] de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [U] demande à la Cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2013, au visa du jugement de première instance, des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article 9 la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :

- constater que la présente affaire ne peut faire l'objet d'un rétablissement, le Syndicat des
copropriétaires n'ayant pas pleinement exécuté la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire ,

- renvoyer le Syndicat des copropriétaires à ses obligations ;

Subsidiairement et au fond,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport [W], et condamné le Syndicat des copropriétaires à faire effectuer, sous astreinte, les travaux de réparation et de confortation de l'immeuble ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté ses préjudices économique et commerciaux, et condamné le Syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ces préjudices ;

- réformer quant au quantum la décision entreprise, et dire son appel incident recevable et bien fondé,

- condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 150.000€ en réparation desdits préjudices, et sur le fondement des modalités de calcul de ce préjudice retenues par le rapport BENOIT, et homologuées par le Tribunal,

- dire irrecevable, comme constituant une demande nouvelle, et à tout le moins infondée, la demande de « restitution » par lui d'une partie du prix des travaux mis à la charge du Syndicat des copropriétaires par le jugement déféré,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires, tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de prétendues nuisances olfactives qui auraient été liées à la non conformité des travaux et de l'installation d'extraction,

- dire irrecevable comme nouvelle, et à tout le moins mal fondée, la demande de condamnation sous astreinte le visant, tendant à réaliser les travaux préconisés par le rapport [W], et relatifs à la conduite d'évacuation des vapeurs de cuisson ,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de son préjudice moral, et dire son appel incident recevable et bien fondé,

- condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10.000 euros à ce titre.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En tout état de cause,

- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance, et plus particulièrement, au paiement des frais d'expertise avancés par Monsieur [U] et dire que la SCP AUT1ER, avocat, pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2013.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur l'absence de parfaite exécution de la décision de première instance et ses conséquences

Monsieur [U] soulève in limine litis, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, l'impossibilité pour la Cour d'examiner l'affaire en raison de l'inexécution imparfaite par le syndicat des copropriétaires des obligations fixées par le jugement déféré. Il indique n'avoir pas été indemnisé au titre des frais de procédure et des dépens d'expertise.

Il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 14 avril 2010, le Magistrat de la Mise en Etat a ordonné le radiation de l'affaire en raison de l'inexécution par le syndicat des copropriétaires des travaux mis à sa charge par le jugement rendu avec le bénéfice de l'exécution provisoire ; que ce même magistrat a, à la demande du syndicat appelant et au vu des justifications présentées par lui, autorisé le 29 novembre 2011 le rétablissement de l'affaire.

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, « le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

Il résulte de ces dispositions que la réinscription d'une affaire après radiation dans les conditions fixées par l'article 526 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel en l'espèce a estimé que les justifications présentées par le syndicat étaient suffisantes pour entraîner la réinscription de l'affaire.

Il n'y a donc pas lieu pour la Cour de revenir sur cette réinscription qui n'est pas susceptible de recours ni ne peut lui être déférée.

Sur la prescription

Le syndicat des copropriétaires appelant soutient que l'action de Monsieur [U] est prescrite au regard des dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965; que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 8 janvier 1997, la prescription était acquise le 8 janvier 2007 ; qu'elle n'a pu être interrompue par des ordonnances d'extension de la mission de l'expert à d'autres parties, ni par une ordonnance de référé du 18 décembre 1996 ayant renvoyé l'affaire à une audience du 30 avril 1997 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M.[U] aux fins de suppression du conduit de ventilation sans autorisation.

Monsieur [U] soutient que la prescription ne pouvait être acquise à la date du 8 janvier 2007, en raison des ordonnances postérieures de référé des 6 novembre 1997 puis 20 mai 1999 ayant étendu les opérations d'expertises à divers intervenants techniques ; que par ailleurs, par une ordonnance du 18 décembre 1996 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a renvoyé l'affaire à une audience du 30 avril 1997 pour constater le dépôt du rapport d'expertise et statuer sur les demandes qu'il avait réservées ; qu'ainsi en assignant le syndicat des copropriétaires le 11 avril 2007, son action était recevable.

Aux termes de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, « sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires , ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ».

En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], les ordonnances de référé ayant déclarées communes les opérations d'expertise à l'entreprise GILLIER et à l'agence ARCH'CONCEPT (ordonnance du 6 novembre 1997 rendue à la demande du syndicat) puis à la compagnie GAN (ordonnance du 20 mai 1999 rendue à la demande l'agence ARCH'CONCEPT) n'avaient pas le même objet que celui indiqué dans son assignation initiale en référé. Elles ne pouvaient donc avoir d'effet interruptif de prescription à l'égard de M.[U], lequel n'était partie qu'à l'ordonnance initiale du 8 janvier 1997.

Il en est de même de l'ordonnance de référé du 18 décembre 1996 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires contre M.[U]. Le syndicat rappelle à juste titre que cette décision n'avait pas le même objet que l'action initiale de M. [U] (elle concernait la dépose d'un conduit de ventilation) et n'avait jamais été jointe à l'autre procédure concernant les désordres invoqués par M. [U], ces affaires ayant donné lieu à deux rapports d'expertise distincts.

Il en résulte que dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, seule l'ordonnance de référé du 8 janvier 1997 devait être considérée comme point de départ de la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er précité.

Ayant assigné au fond le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier des 11 avril 2007, Monsieur [U] doit donc être déclaré irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le contraire et prononcé plusieurs condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Monsieur [X] [U] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Sauf acquiescement de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.

Il n'y a donc pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le remboursement des diverses sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires, sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement. Ces demandes relèvent en tout état de cause de l'exécution des décisions de justice et de la compétence du juge de l'exécution.

En revanche la Cour reste compétente pour statuer sur les demandes du syndicat de copropriétaires de confirmation du jugement relative à la gaine de rejet des odeurs et vapeurs de cuisson installée par M [U].

Il ressort du rapport d'expertise du 13 janvier 2003 de M. [W], commis pour examiner le système de ventilation de ses locaux mis en place par M. [U], que ce dernier a fait procéder en 1996 à des travaux de captage et d'extraction des odeurs et vapeurs de cuisson par l'entreprise ALLO-VENT avec percement d'un mur extérieur côté courette sans autorisation préalable du syndicat de copropriétaires ; que cette installation générait des nuisances et n'était pas conforme aux réglementations applicables pour ce type d'ouvrage ; que des travaux de réfection et de mise en conformité estimés à 25191,22 euros devaient être effectués pour permettre la poursuite de l'exploitation sans nuisances pour le voisinage et en toute sécurité, le syndicat de copropriétaires ayant fait l'avance des études de faisabilité pour un montant de 4547,62 euros.

Bien que l'expert ait proposé de retenir une responsabilité majeure de l'entreprise ALLO-VENT et une responsabilité mineure de M.[U], qui n'avait sollicité aucune autorisation pour l'exécution de ces travaux comportant notamment le percement du mur extérieur de l'immeuble, côté courette, la Cour confirmera, en l'absence de mise en cause de la société ALLO-VENT la responsabilité entière de M. [U] en sa qualité de maître de l'ouvrage litigieux .

Le jugement de première instance avait condamné Monsieur [U] à faire réaliser les travaux comprenant la dépose de la gaine de rejet des odeurs et vapeurs de cuisson ainsi que le conduit maçonné avec remise en état du mur de la façade, la pose d'un conduit de section appropriée, la mise en conformité d'une amenée d'air réglementaire, la mise en conformité de l'alimentation en gaz, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ces travaux devant être réalisés sous le contrôle et la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées.

Bien que Monsieur [U] prétende que l'exécution de travaux sous astreinte soit devenue sans objet en raison du fait que d'une part ses locaux professionnels n'étaient plus utilisés à titre de cuisine ou de laboratoire alimentaire, mais uniquement aux fins de stockage de matériel, et d'autre part que la gaine d'extraction litigieuse était désaffectée, ses locaux professionnels n'ayant plus vocation à servir à la confection ou à la préparation de produits alimentaires, l'intimé ne prouve ni n'établit clairement ces faits.

Au cours des opérations d'expertise, il avait été indiqué qu'effectivement des marchandises avaient été entreposées dans les locaux du rez-de-chaussée, avec aménagement d'un espace en atelier de fabrication, mais de l'aveu même de Monsieur [U] ce changement d'affectation à l'époque n'était que provisoire.

S'il apparaît que l'intéressé a effectivement vendu une partie de ses locaux ainsi qu'en atteste un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2011, (résolutions 6 et 7), rien ne permet d'affirmer que l'ensemble de ses locaux professionnels a réellement changé d'affectation et que la gaine d'extraction et de ventilation litigieuse soit devenue inutile.

A supposer que Monsieur [U] n'exerce plus d'activité professionnelle dans les locaux, ce qui ne résulte pas des éléments qu'il produit, cela ne le dispense pas de remettre les lieux en état, notamment en faisant déposer la gaine de rejet des odeurs et vapeurs de cuisson ainsi que le conduit maçonné avec remise en état du mur de la façade.

Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [U] à faire réaliser sous astreinte, et sous le contrôle d'une maître d''uvre et par des entreprises qualifiées, les travaux préconisés par l'expert, sans qu'il soit besoin de relever le taux de l'astreinte comme le demande le syndicat de copropriétaires.

S'agissant du trouble de jouissance subi par les copropriétaires, l'expert a constaté que seul un copropriétaire (M. [Z] ) avait été gêné par les vapeurs et odeurs des installations de M.[U]. Ce dernier n'ayant pas demandé réparation de son préjudice, le syndicat de copropriétaires ne peut le faire pour lui. Ne démontrant pas plus en appel qu'en première instance le préjudice causé à l'ensemble de la copropriété, le syndicat sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

En toute équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées tant par le syndicat que Monsieur [U] seront donc rejetées avec confirmation sur ce point de la décision de première instance.

Les dépens de première instance et d'appel seront cependant mis à la charge de Monsieur [U] qui succombe. Ces dépens comprendront les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Déclare prescrite l'action de Monsieur [X] [U] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2],

Déboute en conséquence Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaire en remboursement de sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement déféré,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [U] à faire réaliser les travaux comprenant la dépose de la gaine de rejet des odeurs et vapeurs de cuisson ainsi que le conduit maçonné avec remise en état du mur de la façade, la pose d'un conduit de section appropriée, la mise en conformité d'une amenée d'air réglementaire, la mise en conformité de l'alimentation en gaz, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que ces travaux devront être réalisés sous le contrôle et la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et interêts,

- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ordonné l'exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens qui conprendront les frais d'expertise.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/21153
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/21153 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;11.21153 ?
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