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13/11/2013 | FRANCE | N°11/00841

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 13 novembre 2013, 11/00841


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013



(n°13/ , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00841



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00300





APPELANTS



Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Madame [I] [P]

[Adre

sse 4]

[Localité 4]



Monsieur [J] [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Mademoiselle [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]



SNC 'LE BEL AIR', prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 7]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

(n°13/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00841

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00300

APPELANTS

Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Madame [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Monsieur [J] [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Mademoiselle [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]

SNC 'LE BEL AIR', prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés de Me Louis SAINT-PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

INTIMES

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

CRAMA LOIRE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés de Me Bernard REVEST de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDEAUX-DURIF , avocat au barreau d'AUXERRE

Association VELO CLUB AUXERROIS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066

Assistée de Me Christelle GEOFFROY plaidant pour la SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS, avocat au barreau d'AUXERRE

RSI DE BOURGOGNE, pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, chargée d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport et Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB,, présidente

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Par arrêt du 21 novembre 2011 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette chambre de la cour a pour l'essentiel:

-infirmé le jugement du 8 novembre 2010 du tribunal de grande instance d'Auxerre qui a débouté les consorts [P] et la SNC LE BEL AIR de l'ensemble de leurs demandes ;

-dit que le véhicule de [G] [S] est impliqué dans l'accident de la circulation dont [E] [P] a été victime le 7 juillet 2007 ;

-dit que la faute de conduite commise par [E] [P] limite d'un tiers son droit à indemnisation ;

-condamné in solidum [G] [S] et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE à indemniser [E] [P], [J] [H] [P], [I] [P], [T] [P] et la sSNC LE BEL AIR, des préjudices résultant de l'accident à hauteur des deux tiers ;

-dit que l'association LE VELO CLUB AUXERROIS a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par [E] [P] ;

-condamné l'association LE VÉLO CLUB AUXERROIS à garantir [G] [S] et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE de l'intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais irrépétibles ;

-avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [N],

-dit que la victime devra justifier du coût des aménagements suggérés par l'expert,

-dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise architecturale,

-condamné in solidum [G] [S] et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE à verser à [E] [P] une provision de 30'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

-condamné in solidum [G] [S] et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE à verser à [E] [P], [J] [H] [P], [I] [P], [T] [P] et la SNC LE BEL AIR, une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum [G] [S], la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE et l'association LE VÉLO CLUB AUXERROIS aux dépens de première instance et d'appel,

-dit qu'il appartiendra aux consorts [P] de justifier de la créance actualisée du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DE BOURGOGNE (RSI) ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné in solidum [G] [S], la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE et l'association LE VÉLO CLUB AUXERROIS aux dépens de première instance et d'appel.

L'expert qui s'est adjoint pour sapiteur en prothèses orthopédiques [F] [Y] [Q], a déposé son rapport daté du 21 février 2013.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013, les consorts [P] et la SNC LE BEL AIR demandent, en réparation de leur préjudices, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous avant application de la réduction du droit à indemnisation.

[G] [S], CRAMA LOIRE BOURGOGNE et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2013, demandent à la cour :

-d'enjoindre au RSI de produire le relevé de ses débours définitifs,

-d'évaluer les indemnités revenant à [E] [P] après partage à la somme totale de 458'746,68 € qu'ils détaillent comme indiqué au tableau qui suit et dont à déduire la provision de 30'000 € allouée par l'arrêt du 21 novembre 2011,

-d'évaluer les préjudices moraux des parents après partage à la somme de 12'000 € chacun ,

-d'évaluer le préjudice moral de [T] [P] après partage à la somme de 4000€,

-d'évaluer le préjudice économique de la SNC LE BEL AIR après partage à la somme de 44'955 € ,

-de dire ces offres satisfactoires,

-de dire que les sommes mises à la charge de [G] [S] et de la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE en principal, intérêts, frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens devront être garantis par l'association LE VÉLO CLUB AUXERROIS,

-de réduire dans des proportions raisonnables les demandes formées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [E] [P] bénéficiant d'une protection juridique.

L'association LE VÉLO CLUB AUXERROIS, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2013, demande à la cour :

-d'enjoindre au RSI de produire le relevé de ses débours définitifs,

-de fixer les indemnités revenant à [E] [P] en réparation de son préjudice après application du partage de responsabilité à la somme de 458'746,68 € ventilée comme dans le tableau suivant,

-de dire que [J] [H] [P] et [I] [P] seront indemnisés à hauteur de la somme de 12'000 € chacun après application du partage de responsabilité retenu,

-de dire que [T] [P] sera indemnisée du préjudice moral subi à hauteur de la somme de 4000 € après application du partage de responsabilité,

-de dire que la SNC LE BEL AIR sera indemnisée de son préjudice économique à hauteur de la somme de 44'955 € après application du partage de responsabilité retenu,

-de dire ces offres satisfactoires et de les entériner,

-de réduire en de notables proportions les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association LE VÉLO CLUB AUXERROIS ne s'étant jamais opposée à un règlement amiable de l'affaire,

-de statuer ce que de droit quant aux dépens.

DEMANDES

avant application de la réduction du droit à indemnisation

OFFRES [G] [S],

la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE et LE VELO CLUB AUXERROIS

avant application de la réduction du droit à indemnisation

Barème de capitalisation:

Gazette du Palais 2013

BCIV

1) préjudice de [E] [P] :

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires :

- dépenses de santé actuelles :

* exposées par les organismes sociaux :

Injonction au RSI de produire sa créance

* demeurées à la charge de la victime :

0,00 €

- frais divers restés à la charge de la victime :

3300 €

1500 €

- tierce personne :

20 € / h x 1003 heures = 20'060 €

18 € /h x 1003 heures = 18'054 €

- perte de gains professionnels actuels :

voir préjudice la SNC LE BEL AIR

¿ permanents :

- dépenses de santé futures:

* des organismes sociaux :

Injonction au RSI de produire sa créance

* à la charge de la victime :

8775,53 €/an x 35,098= 308'003,55€ pour la victime en application du droit de préférence

8'775,53 €/an x 23.920 = 209'910,68 € soit 1/3 pour la victime : 139'940,52 €

- frais de logement adapté :

- surcoût pour une maison de plain pied 50'000 €

- surcoût pour une maison de plein pied : débouté

-aménagements : 25'000 €

- frais de véhicule adapté :

20'225,43 €

14'587,25 €

- tierce personne :

20 €/h X 2h x 58 semaines

-arrérages depuis le 1er-7- 11 : 6'000 €

-capitalisation : 81'427,36 €

87'427,36 €

18 €/h X 2h x 52 semaines

-du 1er-7-11 au 1er-10-13 : 4248 €

-capitalisation : 44'778,24 €

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

Perte de revenus: 21'000 €

déduire pension invalidité/an: 7'142 €

manque à gagner annuel :13'000 € PGPF + Incidence profession.: 450'000 € pour la victime en application du droit de préférence

Injonction au RSI de produire sa créance

168'580 €

soit 1/3 pour la victime : 112'387 €

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

21'960 €

21'960 €

- souffrances :

30'000 €

30'000 €

- préjudice esthétique temporaire :

21'000 €

12'000 €

¿ permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

150'000 €

100'000 €

- préjudice d'agrément :

30'000 €

15'000 €

- préjudice esthétique :

30'000 €

20'000 €

- préjudice sexuel :

15'000 €

débouté

2) préjudice des proches:

- parents :

* préjudice matériel :

9'000 €

9'000 €

* préjudice moral :

30'000 € chacun

18'000 € chacun

- soeur :

préjudice moral :

15'000 €

6'000 €

3) préjudice de la SNC LE BEL AIR :

203'330 €

44'955 €

Article 700 du code de procédure civile :

-frais d'assistance à expertise :

3000 €

sur justificatifs

-[E] [P] :

50'000 €

réduire en de notables proportions

-[I] [P] et [J] [H] [P] :

2500 €

réduire en de notables proportions

-[T] [P]:

1000 €

réduire en de notables proportions

-SNC LE BEL AIR:

10'000 €

44'955 € indépendamment de tout partage

Le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DE BOURGOGNE (RSI), assigné à personne habilitée, a fait connaître par courrier du 26 avril 2013 l'état de ses débours au titre des prestations versées à la victime ou pour son compte en précisant que les prestations antérieures à 2009 ne sont plus connues, ce qui représente pour la période postérieure un montant total de 13'431,93 € , soit :

- prestations en nature : 11'267,15 € (559,74 € + 1127,62 € + 9'579,79 € )

- indemnités journalières : 152,48 € + 1710,54 € + 301,86 €

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice de [E] [P]

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident [E] [P] a présenté essentiellement:

- un traumatisme thoraco- abdominal associant une contusion pulmonaire bilatérale, une fracture du l'hile hépatique et des segments IV et VI du foie, une hémopéritoine , un hématome surrénal droit,

-un traumatisme du membre supérieur droit chez un droitier associant une fracture transversale fermée du tiers moyen du cubitus droit, une fracture médio- diaphysaire spiroide du troisième métacarpe droit et une amputation de la troisième phalange du quatrième doigt droit,

-un traumatisme du bassin associant une fracture de l'aileron sacré droit, une fracture de la paroi antérieure du cotyle droit et une fracture des cadres obturateurs droit et gauche avec fracture ischio-pubienne bilatérale et ilio- pubienne droite,

-un traumatisme des membres inférieurs associant une fracture délabrement bifocale, ouverte, de la jambe et du pied droit avec ischémie et une fracture du condyle interne du fémur gauche.

Le déficit fonctionnel temporaire total s'est étendu du 7 juillet au 18 septembre 2007, le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66,6 % du 19 septembre 2007 au 16 juillet 2008 et au taux de 50 % du 8 juillet 2008 au 1er juillet 2011, date de la consolidation. La perte de gains professionnels est justifiée du 7 juillet 2007 au 1er octobre 2010. Il persiste une amputation traumatique de la 3ème phalange du 4ème doigt droit, un freinage des amplitudes de la hanche droite, une amputation du tiers supérieur de la jambe droite appareillée avec membre fantôme et un retentissement sur la fonction locomotrice. Ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent au taux global de 40 %. [E] [P] est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure avec des restrictions à savoir l'absence de port de charges et la station debout prolongée. Il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne temporaire du 7 juillet 2007 au 16 juillet 2008 à raison de 2 heures par jour et du 8 juillet 2008 au 1er octobre 2010 à raison de 3 heures par semaine et en viager 2 heures hebdomadaires pour les gros travaux. Les souffrances sont de 5/7, le préjudice esthétique temporaire de 1 an de 5/7, le préjudice esthétique permanent de 4/7. Il existe un préjudice d'agrément, et il convient de prévoir comme assistances techniques, un véhicule aménagé et des prothèses avec entretien renouvellement, conformément à l'avis du sapiteur [F] [Y] [Q].

Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [E] [P] qui était âgé de 25 ans lors de l'accident et de 29 ans à la consolidation et était gérant et co-associé avec sa mère d'un bar café, la SNC LE BEL AIR, sera indemnisé comme suit, étant précisé :

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la pension d'invalidité indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la pension est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;

- et qu'enfin la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

Elles ont été prises en charge par le RSI lequel indique n'être plus en mesure de chiffrer les prestations antérieures à 2009 mais précise que celles postérieures à cette date se sont élevées à 11'267,15 € .

La victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- frais divers :

[E] [P] sollicite au titre des vêtements endommagés lors de l'accident et des frais de déplacement qu'il a exposés pour assurer le suivi médical et se rendre aux expertises, la somme forfaitaire de 3300 € .

En l'absence de toute pièce justificative, il sera alloué la somme de 1500 € offerte, soit après réduction de la limitation du droit à indemnisation :.................................1000 €

-tierce personne avant consolidation :

L'expert a conclu que [E] [P] avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne temporaire du 7 juillet 2007 au 16 juillet 2008 à raison de 2 heures par jour, du 8 juillet 2008 au 1er octobre 2010 à raison de 3 heures par semaine et en viager 2 heures hebdomadaires pour les gros travaux.

Les parties s'accordent quant à l'omission par l'expert de l'hospitalisation de [E] [P] du 7 juillet au 18 septembre 2007 durée pendant laquelle il a été pris en charge par le personnel hospitalier, et quant à l'évaluation à 1003 heures du nombre total d'heures de tierce personne nécessité par son état avant la consolidation.

Elles divergent sur le taux horaire.

La tierce personne sera indemnisée sur la base horaire de 18 € offerte laquelle répare justement ce poste de préjudice, ce qui représente un montant total de 18'054 € ( 18 € x1003 h ) soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de :..........12'036 €

- perte de gains professionnels actuels :

[E] [P] expose que son arrêt de travail a généré un préjudice pour la SNC LE BEL AIR qui formule une demande d'indemnisation à ce titre , et non par lui et que c'est la raison pour laquelle il ne sollicite pas l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels.

¿ permanents, après consolidation :

- dépenses de santé futures :

L'expert s'est fait assister d'un sapiteur, spécialisé en appareillage orthopédique lequel après avoir établi la liste des prothèses utiles à [E] [P], en l'occurrence une prothèse principale de ville équipée d'un pied Re- Flex , une prothèse de secours du même type, deux manchons par an, deux gaines de suspension, trois bonnets couvre-moignon élastocompressifs par an, une prothèse de bains avec une cheville articulée pour une palme de natation, une prothèse de ski, une prothèse de sport pour la pratique de la course à pied et une prothèse esthétique pour l'amputation partielle du quatrième doigt de la main droite en silicone, a précisé pour chacune d'elles la périodicité de renouvellement , la fourchette des prix ainsi que la part qui sera prise en charge par l'organisme social ou qui 'pourrait éventuellement être prise en charge par l'organisme social sur prescription médicale'ou qui est prise en charge par certains organismes sociaux mais non par d'autres.

Les parties sont d'accord pour chiffrer ce poste de préjudice en fonction d'un coût annuel resté à charge de 8'775,53 € par an mais elles s'opposent quant au barème de capitalisation et quant à l'application du droit de préférence.

S'agissant du barème de capitalisation, il a d'ores et déjà été indiqué qu'il sera fait application de celui de la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.

Quant au recours des tiers payeurs et au droit de préférence, l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que:

'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge...

Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. »

Il résulte de ces dispositions que le droit de préférence de la victime s'exerce poste par poste sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice non réparée par les prestations versées.

En l'occurrence, le poste de préjudice 'Dépenses de santé futures' ne comprend pas uniquement les dépenses de santé futures restées à la charge de la victime mais également les dépenses de santé futures qui seront prises en charge par son organisme social.

Or nonobstant les termes de l'arrêt du 21 novembre 2011 et les conclusions des intimés lesquels rappelaient la nécessité de connaître le montant des frais futurs qui sera exposé par le RSI de Bourgogne, il n'est pas justifié des dépenses de santé futures de cet organisme et les parties ne fournissent aucune explication quant à ces dépenses, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant total des dépenses de santé futures et, par voie de conséquence, le montant mis à la charge du responsable et ce qui reste dû à [E] [P] en faisant application du droit de préférence .

Il y a donc lieu, avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à [E] [P] au titre des dépenses de santé futures, d'enjoindre à ce dernier de justifier du montant des dépenses de santé futures qui seront exposées par l'organisme social .

- frais de logement adapté :

[E] [P] soutient avoir été contraint du fait de son handicap consécutif à l'accident d'acquérir une maison de plain pied et sollicite à ce titre le surcoût lié à cette nécessité.

Mais le docteur [N] a noté dans son rapport ' Sur le plan technique, il a été également aménagé le pavillon dont a fait l'acquisition M. [E] [P], à savoir l'accès par plan incliné de la porte et du garage. Il a également été créé une douche à l'italienne avec évacuation au sol. Ces frais d'adaptation sont justifiés. Il n'y a pas d'autre adaptation domestique qui soit nécessaire et justifiée par ailleurs. Tout au plus pourrait-il être retenu une barre de soutien dans la douche et du lavabo.'

Ainsi l'expert qui a précisément énuméré les aménagements et adaptations nécessaires n'a nullement considéré que le handicap de [E] [P] nécessitait une maison de plain pied .

Dans ces conditions, les intimés sont fondés à s'opposer à la demande en payement d'un surcoût lié à la nécessité d'acquérir une maison de plain-pied et à offrir, au titre des aménagements décrits par l'expert comme justifiés par le handicap, la somme de 25'000€ , soit après application de la réduction du droit à indemnisation , la somme de:.............................................................................................................. 16'666, 66 €

- frais de véhicule adapté :

Les parties sont d'accord sur la nécessité pour [E] [P] de disposer d'un véhicule à boîte automatique, sur un surcoût à l'achat de 2522 € par véhicule et sur une fréquence de renouvellement tous les cinq ans, le premier achat ayant été effectué en 2010. Elles divergent quant au barème de capitalisation.

Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé ainsi :

2522 € + (2522 € /5ans x 24,572 *) = 14'916,11 €

*euro de rente viager pour un homme âgé de 28 ans en 2010 tel qu'il résulte du barème de la gazette du palais 2004

Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à [E] [P] au titre du véhicule adapté, la somme de :...................................9'944,06 €

- tierce personne :

Le docteur [N] a souligné que progressivement, [E] [P] a pu obtenir une autonomie totale pour l'ensemble des actes essentiels de la vie courante à savoir se lever, se coucher, s'habiller, se déshabiller, se laver, s'alimenter, se déplacer à l'extérieur et entretenir le lieu de vie et qu'il reste néanmoins gêné pour les gros travaux et pour le port de charges lourdes ce qui justifie une assistance viagère au rythme moyen de deux heures hebdomadaires.

Compte tenu de ces éléments, et notamment de ce que la tierce personne a pour objet de compenser une gêne limitée à des actes non essentiels, la tierce personne sera indemnisée conformément à l'offre, soit un coût horaire de 18 € et durant 52 semaines par an et non de 20 € pendant 58 semaines par an.

Il revient ainsi à la victime à ce titre :

¿ pour la période du 1er juillet 2011 au 1er octobre 2013 :

18 € x 2h x118 semaines = 4248 €

¿ à compter du 1er octobre 2013 :

18 € x 2h x 52 semaines x 24,354* = 45'590,68 €

*euro de rente viager pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation

Total :49'838,68 € soit compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation, la somme de :................................................................................................................33'225,78 €

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

[E] [P] expose que le 17 mars 2006, il a créé avec ses parents alors âgés de 52 et 48 ans une société en nom collectif LE BEL AIR, exploitant un bar tabac , qu'il était prévu que son père y travaille bénévolement jusqu'à l'âge de la retraite; que la progression constante du chiffre d'affaires est due au démarrage de la société et n'a été possible que grâce au soutien de ses parents et à l'embauche successive de deux salariées qui l'ont remplacé pour les diverses tâches qu'il n'était plus en mesure d'accomplir, que cependant conscient de ce qu'il ne pourra poursuivre avec succès sans le concours de ses parents qui envisagent de se retirer, il a mis en vente l'établissement et projette d'en exploiter un autre toujours dans le même secteur d'activité mais avec des horaires d'ouverture plus restreints. Il fait valoir que la diminution de sa capacité de travail entraînera une perte de revenus annuelle de 21'000 € et qu'après déduction de la pension d'invalidité de 7'142 € par an que lui verse le RSI, son manque à gagner 'net' sera d'au moins 13'000 € par an et, se prévalant du droit de préférence, demande à voir fixer les 'pertes de gains futures et incidence professionnelle confondues, et pension d'invalidité déjà prise en compte' à la somme de 450'000 € .

Les intimés relèvent que le père de [E] [P] n'a pas encore 60 ans et que sa mère n'a pas atteint l'âge de la retraite, que cette dernière possède davantage de parts que son fils dans l'association ( 60 % contre 40 %), que l'entreprise a remarquablement prospéré; que si l'état de santé de [E] [P] a pu nécessiter l'embauche de deux serveuses, l'une en 2007 et l'autre en 2008 à temps partiel (concubine de [E] [P]) celles-ci auraient dû être embauchées de toutes façons du fait de la constante évolution du chiffre d'affaires de la SNC et de la volonté des parents de quitter à terme l'entreprise; qu'aucun document n'est produit concernant l'avenir de la SNC et que le projet de [E] [P] d'exploiter un établissement dans le même secteur d'activité signifie qu'il se sent capable physiquement de le faire. Ils proposent de fixer ce poste de préjudice à 168'580 € et après application du partage de responsabilité à la somme de 112'387 €.

Le docteur [N] a conclu que [E] [P] était apte à reprendre son activité professionnelle antérieure avec des restrictions liées au port de charges et à la station debout prolongée. Il en a déduit que s'il ne peut effectivement exercer l'activité de serveur et de barman il peut néanmoins assurer à plein temps les activités de gestion administrative, de contacts avec les fournisseurs et de comptabilité et qu'il peut tenir en position assise l'activité de buraliste, de presse et de PMU.

De fait, il ressort des documents comptables ainsi que du rapport d'évaluation de la société que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise n'ont cessé de progresser et ce, même après la survenance de l'accident et que la valeur de l'entreprise est estimée entre 653'460 € et 863'998 € .

[E] [P] n'explique pas comment il est parvenu à la perte de revenus alléguée de 21'000 € par an étant observé qu'il indique lui-même ne pouvoir chiffrer cette diminution de revenus 'de manière précise' et il en est de même de la somme de 450'000 € qu'il sollicite 'pension d'invalidité déjà prise en compte'.

Il ne produit aucune pièce établissant la perte de revenu dont il fait état et ne démontre pas davantage que les séquelles de l'accident entraîneront nécessairement dans le futur des revenus inférieurs à ce qu'il gagnait jusqu'ici dans l'entreprise, étant souligné que depuis l'accident le chiffre d'affaires et le résultat net n'ont cessé de progresser et qu'aucune pièce n'est versée aux débats étayant tant la mise en vente de l'entreprise que le projet de [E] [P] d'exploiter ultérieurement un autre établissement. .

En outre, les intimés relèvent à juste titre que le projet de [E] [P] d'exploiter un autre établissement dans le même secteur d'activité conforte l'appréciation de l'expert selon laquelle son handicap ne l'empêche pas de reprendre son activité professionnelle antérieure.

S'il résulte de ces éléments que [E] [P] ne démontre pas l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, il n'en demeure pas moins qu'il subit une incidence professionnelle du fait des limitations qui sont les siennes depuis l'accident, en l'occurrence la gêne au port de charges et à la station debout prolongée qui rendent l'accomplissement de certaines tâches plus pénibles , ainsi qu'une fatigabilité accrue au travail .

Il lui sera alloué au titre de l'incidence professionnelle une indemnité de 170'000 €.

Si les parties s'accordent pour déduire du préjudice de [E] [P] la pension d'invalidité de 7'142 € par an que lui verse le RSI depuis le 1er octobre 2010, elles s'opposent en revanche quant à l'application du droit de préférence lequel est revendiqué sans aucune démonstration par [E] [P] et est expressément contesté par les intimés.

Or nonobstant les termes de l'arrêt du 21 novembre 2011, la perception par [E] [P] d''une pension d'invalidité partielle (catégorie1- selon régime général de la sécurité sociale)' et les conclusions des intimés réclamant la production d'un décompte du RSI concernant cette prestation, [E] [P] ne produit aucun décompte de l'organisme social relatif à cette pension de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant mis à la charge du responsable et ce qui reste dû à [E] [P] en faisant application du droit de préférence .

Il y a donc lieu, avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à [E] [P] au titre de l'incidence professionnelle, d'enjoindre à ce dernier de produire un décompte actualisé de la pension d'invalidité lequel devra préciser le montant des arrérages échus et celui des arrérages à échoir.

Préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire :

L'indemnité sollicitée par [E] [P] au titre de l'incapacité fonctionnelle totale et partielle subie durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période, n'est pas contestée de sorte qu'il revient à [E] [P] les deux tiers de la somme de 21'960 € , soit:............................................................................ 14'640 €

- souffrances :

Les parties s'accordent pour indemniser les souffrances physiques et morales subies par [E] [P] par la somme de 30'000 € soit après application de la limitation de son droit à indemnisation, la somme de :......................................................... 20'000 €

- déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par [E] [P] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 140'000 € et il revient à ce titre à [E] [P] les deux tiers de cette somme, soit 93'333,32 € .

Il y a lieu, compte tenu de ce que l'indemnité allouée de ce chef est susceptible de faire partie de l'assiette du recours du RSI, de la fixer sans prononcer en l'état de condamnation .

Les sommes offertes par les intimés indemnisent exactement, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent subis par [E] [P], de sorte qu'elles seront retenues :

-préjudice esthétique temporaire: 12'000 € soit pour [E] [P] :....... 8'000 €

-préjudice d'agrément: 15'000 € soit pour [E] [P] :.................... 10'000 € -préjudice esthétique permanent : 25'000 € soit pour [E] [P] :... 16'667 €

- préjudice sexuel :

[E] [P] sollicite au titre du préjudice sexuel une indemnité de 10'000 € .

Toutefois, l'expert qui avait dans un premier temps retenu une gêne positionnelle à l'activité sexuelle du fait de l'amputation réalisée, de l' enraidissement partiel de la hanche droite et des éléments douloureux de membre fantôme avec traitements neuroleptiques ayant un effet iatrogène sur la sexualité laquelle a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, a indiqué que ces éléments se sont secondairement stabilisés et qu'il ne persiste lors des opérations d'expertise pas d'élément séquellaire particulier justifiant un préjudice sexuel.

Dès lors, [E] [P] qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice sexuel postérieur à la consolidation, sera débouté de ce chef de demande.

TOTAL : 142'179,50 €

Ainsi, [G] [S] et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE seront condamnés à verser à [E] [P], en réparation de son préjudice corporel, dépenses de santé futures, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent non compris,une indemnité totale de 142'179,50 €, en deniers ou quittances.

Sur les demandes des proches

-préjudice matériel :

[I] [P] et [J] [H] [P] sollicitent la somme de 9'000 € au titre de leurs frais de transport et de péage.

Ce montant n'est pas contesté de sorte qu'il leur revient après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 6'000 € .

-préjudices moraux:

Les sommes offertes indemnisent justement les préjudices moraux des parents et de la soeur de la victime. Elles seront retenues, soit 18'000 € pour chacun des parents et 6'000 € pour la soeur, ce qui représente compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation les sommes de12'000 € pour chacun des parents et 4000 € pour la soeur de la victime.

Sur la demande de la SNC LE BEL AIR

La SNC LE BEL AIR demande la somme de 203'330 € avant partage correspondant aux salaires et aux charges des deux employées qu'elle a embauchées sur une période de six ans, soit depuis l'embauche du personnel jusqu'à 'la date supposée' de vente de l'entreprise.

Les intimés offrent à ce titre la somme de 44'955 € .

L'entreprise a embauché successivement deux serveuses, le 10 septembre 2007 Mlle [M] puis, le 23 avril 2008 Mlle [O].

S'il est incontestable que ces embauches sont intervenues pour compenser dans un premier temps l'absence de [E] [P], puis après sa reprise ses limitations fonctionnelles, elles étaient également la conséquence de la progression constante de l'activité de l'entreprise laquelle aurait en tout état de cause nécessité l'embauche de personnel, la famille [P] ne pouvant tout assumer.

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier , le préjudice de la SNC LE BEL AIR sera évalué à la somme de 120'000 € , de sorte qu'il revient à cette société la somme de 80'000 € .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime, de ses proches et de la SNC LE BEL AIR, l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il sera allouée de ce chef, en sus de la somme accordée par l'arrêt du 21 novembre 2011, à [E] [P] et à ses proches la somme globale de 4'000 € et à la SNC LE BEL AIR celle de 1500 € .

Les frais d'assistance aux expertises se sont élevés, eu égard aux justificatifs versés aux débats, à la somme totale de 3000 € qu'il convient d'accorder .

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 21 novembre 2011;

Condamne in solidum [G] [S] et la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE à verser à :

- [E] [P] en réparation de son préjudice corporel, dépenses de santé futures, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent non compris : la somme de 142'179,50 € , en deniers ou quittances, provision non déduite, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 170'000 € avant application de la limitation du droit à indemnisation et du droit de préférence ;

Fixe le déficit fonctionnel permanent à la somme de 93'333,32 € après application de la limitation du droit à indemnisation ;

Avant dire droit sur les indemnités revenant à [E] [P] au titre des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent :

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2013 à 13h30 pour production par [E] [P] d'un décompte actualisé du RSI précisant le montant des dépenses de santé ainsi que celui de la pension d'invalidité ( arrérages échus et arrérages à échoir );

- [I] [P] et [J] [H] [P] : la somme de 6000 € au titre de leur préjudice matériel;

- [I] [P] :la somme de 12'000 € en réparation de son préjudice moral ;

- [J] [H] [P] :la somme de 12'000 € en réparation de son préjudice moral ;

- [T] [P] :la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral;

[R] [P], [I] [P], [J] [H] [P] et [T] [P] : la somme de 7'000 € (dont 3000 € pour les honoraires des médecins conseils) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la SNC LE BEL AIR :

*la somme de 80'000 € en réparation de son préjudice ;

*la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'en application des dispositions de l'arrêt du 21 novembre 2011, l'ASSOCIATION VÉLO CLUB AUXERROIS sera condamnée à garantir l'intégralité des condamnations mises à la charge de [G] [S] et de la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE en principal, intérêts et frais y compris les frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne in solidum [G] [S], la société GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE et l'ASSOCIATION VÉLO CLUB AUXERROIS aux dépens exposés depuis l'arrêt du 21 novembre 2011. Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/00841
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/00841 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;11.00841 ?
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