Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13940
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05695
APPELANTE
S.A. GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY, agissant en la personne de son président du conseil d'administration
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Assistée de : SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
INTIMEES
Société ABAC, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de : Me Denis PARINI plaidant pour la Selarl Martin et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne des on directeur général ès qualités d'assureur de la SARL ABAC
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de : Me Denis PARINI plaidant pour la Selarl Martin et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
SAS ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE FRANCOIS MOREL agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de : Me MONEYRON plaidant pour la SCP Rabier et Associés, avocat au barreau de MEAUX
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités d'assureur de l'entreprise BERNARD et la sté DELATOUCHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [W] [E] veuve [G] agissant en qualité d'héritière de M. [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par : Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Assistée de : Me Clémence HILLEL substituant Me Olivier HILLEL avocat au barreau de PARIS toque : E257
Société UPLAND, venant aux droits de la société ETS SAVIGNARD par suite de sa dissolution sans liquidation et de la transmission universelle de son patrimoine, par décision de son associé unique
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par : Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de : Me Antoni MAZENQ plaidant pour la SCP CERVESI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0051
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA venant aux droits du Groupe Azur Assurances en qualité d'assureur de la société François Morel et agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de : Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J65
SA SWISSLIFE ASSURANCES ès qualités d'assureur de la Société DEBRUYNE et agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de : Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J65
Société VIE FRERES SARL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et assistée par : Me Alain BARBIER de la SCP SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
SA MAAF ASSURANCES
Chaban
[Localité 8]
Représentée et assistée par : Me Alain BARBIER de la SCP SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
SARL DELATOUCHE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillante, n'ayant pas constitué avocat
Société ENTREPRISE BERNARD & COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, n'ayant pas constitué avocat
Société MAF prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités d'assureur dommage ouvrage
[Adresse 11]
[Localité 4]
Défaillante, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.
*******
Courant 1989 [N] [G] a confié à la société ABAC, maître d'oeuvre, et à diverses entreprises la rénovation et la construction d'une maison d'habitation, d'une chapelle et d'une piscine et d'un pavillon de gardien sur une propriété à [Localité 14].
Sont intervenues :
- la société ABAC dont le gérant est M. [S], en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF,
- la société DELATOUCHE chargée du lot gros oeuvre, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP,
- la société BERNARD chargée du lot chauffage, assurée auprès de la SMABTP,
- la société FRANCOIS MOREL chargée du lot électricité ;
- la société VIE FRERES chargée du lot couverture, assurée auprès de la MAAF,
- la société DEBRUYNE chargée du lot étanchéité, assurée auprès de SWISS assurances,
- la société MODERN'SERRURERIE chargée du lot fermetures extérieures et métallerie ;
Le coût de l'opération s'est élevé à plus de 8 millions de francs.
La réception est intervenue le 23 janvier 1991.
Entre 1991 et 1996 les lieux ont été habités par les parents de [N] [G].
En raison de l'existence de désordres affectant les travaux, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 décembre 1996.
Cette expertise confiée à M. [R] a ensuite été rendue commune à divers intervenants et étendue à d'autres désordres. Une expertise destinée à vérifier le coût des travaux a été ordonnée en mars 2001 et confiée à M. [F].
M. [R] , qui s'était adjoint un sapiteur, M. [M], a déposé son rapport en mars 2005.
[N] [G] et sa mère ont saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La mère de [N] [G] est décédée en cours d'instance.
Par jugement du 18 mai 2010 le tribunal de grande instance a, notamment :
- dit irrecevables les demandes formées contre M. [S] en sa qualité personnelle ;
- dit que le marché passé entre la société BERNARD ET CIE et [N] [G] a été cédé par acte du 31 juillet 1990 à la société CGEC ;
- dit [N] [G] recevable à agir à l'encontre de la société SUEZ venant aux droits et obligations de la CGEC ;
- donné acte à la société SAVIGNARD venant aux droits et obligations de la société BERNARD ET CIE de son intervention volontaire,
- dit que la société SWISS n'est pas recevable à agir au titre d'une créance de la société VIE FRERES,
- dit que MMA au titre d'une police souscrite par la société FRANCOIS MOREL doit être mise hors de cause,
- fixé les différentes responsabilités des intervenants dans les désordres affectant le chauffage, l'installation électrique, l'alarme, l'installation téléphonique, le portail, le ravalement, les corniches, l'absence de goutte d'eau, les inondations de la cave, le joint de dilatation entre l'ancien bâtiment et la nouvelle construction, le plafond du salon, et condamné les constructeurs et assureurs concernés à indemniser [N] [G],
- condamné in solidum les sociétés SUEZ, SMABTP, FRANCOIS MOREL, ABAC et MAF à payer à [N] [G] une somme de 21000€ au titre du préjudice de jouissance, une somme de 37.240,30€ au titre des frais de conseil technique, d'huissier et de notaire, une somme de 15000€ au titre du préjudice moral ;
- condamné la société François MOREL à garantir la société ABAC pour toutes condamnations prononcées au titre du lot électricité,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
SUEZ ENERGIE SERVICES devenue GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY a fait appel.
Dans ses conclusions du 20 février 2012 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de CGEC, de prendre acte de ce que SUEZ exerçant sous l'enseigne COFELY vient aux droits de la CGEC, de dire que CGEC n'est pas intervenue sur le chantier, de prendre acte que la société SAVIGNARD vient aux droits de la société BERNARD ET COMPAGNIE, de prononcer la mise hors de cause de CGEC et COFELY, de condamner [N] [G] à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [G] est décédé en cours d'instance.
Dans ses conclusions du 9 septembre 2013 [W] [E] qui reprend l'instance en sa qualité d'héritière de [N] [G], et forme appel incident demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la cour s'agissant de la détermination de l'entreprise responsable des désordres, SAVIGNARD devenue UPLAND successeur de BERNARD ET COMPAGNIE ou CGEC devenue SUEZ COFELY, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de BERNARD ET COMPAGNIE et dit opposable le rapport d'expertise à la société SAVIGNARD,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [N] [G] de certaines demandes, et condamner in solidum selon les cas les constructeurs responsables des désordres, et leur assureurs, à lui payer des sommes supérieures à celles retenues par l'expert et à celles retenues par les premiers juges, cela sur le fondement des dispositions des articles 1792 ou 1147 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [N] [G] de sa demande au titre du préjudice lié au logement de sa mère et lui allouer une somme de 157.299,24€ à ce titre, en ce qu'il a débouté [N] [G] de sa demande au titre du préjudice lié au paiement de charges indues et lui allouer une somme de 42.540€ à ce titre, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [N] [G] de sa demande au titre du préjudice lié aux frais de déménagement et lui allouer une somme de 4186€ à ce titre, augmenter à 119.905€ la somme allouée au titre du préjudice de jouissance, et à 200.000€ la somme allouée au titre du préjudice moral, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [N] [G] de sa demande au titre du préjudice subi du fait du surcoût facturé par ABAC et condamner ABAC et la MAF in solidum à lui payer la somme de 113.452,46€ à ce titre, confirmer le jugement pour le surplus, et elle réclame une somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 6 juin 2012 la société UPLAND, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SAVIGNARD, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ETS SAVIGNARD, subsidiairement de dire que le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] est inopposable à la société ETS SAVIGNARD, de débouter [W] [G] de ses demandes, ou de condamner la SMABTP assureur de BERNARD ET CIE à la garantir, et en toute hypothèse elle réclame une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions rédigées comme suit en date du 19 août 2013 la MAF et la société ABAC demandent à la cour de :
'Déclarer la Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY mal fondée en son appel. L'en débouter.
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris sur la quote-part de responsabilité très résiduelle mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par le biais de son assuré ABAC à hauteur maximale de 20 % pour les problèmes de chauffage et statuer ce que de droit sur la prise en charge des 80 % restants, soit par la SMABTP, assureur de SAVIGNARD devenue UPLAND, soit par GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY,
Confirmer le jugement entrepris sur la garantie intégrale d'ABAC et de la MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANCAIS par la société MOREL et son assureur, les MUTUELLES DU MANS, pour les désordres d'électricité, ainsi que pour l'alarme, l'installation téléphonique et le portail.
Infirmer le jugement entrepris sur le ravalement,
Dire et juger que la somme qui pourrait être allouée à Madame veuve [G] sera de 7.063,73 € au lieu de 52.499,98 € avec maintien de la garantie de la societé DELATOUCHE et de la SMABTP à hauteur de 80 %.
Infirmer le jugement sur les corniches et minorer très fortement les sommes allouées,
Confirmer le jugement pour le débouté des sommes demandées pour la peinture et le cloisonnement intérieur et les dalles ;
Infirmer le jugement pour les gouttes d'eau à hauteur de 674 € et condamner la société DELATOUCHE et la SMABTP à relever et garantir intégralement la MAF de ce chef,
Infirmer le jugement sur l'étanchéité de la cave,
Rejeter la demande et à titre subsidiaire, minorer le montant des sommes allouées,
Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en tant qu'assureur d'ABAC sera relevée et garantie à hauteur minimale de 50 % par DELATOUCHE et la SMABTP,
Rejeter la demande complémentaire de 100.000 euros a titre de dommages-intérêts,
Infirmer le jugement sur les joints de dilatation et dire et juger que la Compagnie SWISS ASSURANCE, assureur de DEBRUYNE, devra relever et garantir intégralement la MAF, assureur d'ABAC pour ce poste,
Confirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes relatives à la hauteur insuffisante du parapet, au garde-corps et la porte coupe-feu,
En ce qui concerne le plafond du salon, condamner la société VIE FRERES et l'assureur de cette dernière, la MAAF, à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de l'ABAC, confirmer le jugement sur le débouté des demandes à hauteur de 152.000 € pour les pertes matérielles et en ce qui concerne la fixation du trouble de jouissance à 21.000€, et en ce qui concerne les frais de conseiller technique limités à 37.240,30 €,
Rejeter la demande complètement aberrante de 218.704 euros présentée en page 40 des conclusions.
Confirmer le jugement sur le préjudice moral à hauteur de 15.000 €,
Confirmer le jugement également en ce qui concerne le rejet de la demande relative au surcoût des travaux,
Déclarer Madame veuve [G], irrecevable et mal fondée en son appel
Et, en conséquence,
- En ce qui concerne l'installation électrique :
Mettre purement et simplement hors de cause la société ABAC et la M.A.F, les recevoir en leur appel en garantie de l'entreprise MOREL ou de la société BERNARD et leurs assureurs respectifs, SMABTP et GROUPE AZUR.
- En ce qui concerne l'alarme :
Déclarer toute demande contre ABAC et la M.A.F. irrecevable.
Déclarer la garantie afférente a cette alarme prescrite.
Mettre hors de cause la société ABAC et la M.A.F. et, pour le cas ou une quelconque condamnation serait prise à leur encontre, condamner la société MOREL et son assureur, le GROUPE AZUR, à relever et garantir intégralement la Ste ABAC de toutes les condamnations au titre de l'alarme.
- En ce qui concerne l'installation téléphonique, déclarer la demande prescrite, mettre purement et simplement hors de cause la M.A.F. et, pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée contre la Sté ABAC et la M.A.F., condamner la Sté MOREL et son assureur le GROUPE AZUR à les relever et les garantir intégralement.
Dire et juger que les sommes allouées à M. [G] de ce chef ne sauraient dépasser une somme de 2.287 € HT.
- En ce qui concerne le portail : déclarer la demande prescrite pour acquisition de la prescription de la garantie biennale.
Si, par impossible, une quelconque condamnation était néanmoins présentée contre la M.A.F, condamner la Ste MOREL et son assureur, le GROUPE AZUR, à la relever et garantir intégralement du chef du portail.
En ce qui concerne les désordres objet du rapport de Monsieur [M] : condamner
- la société DELATOUCHE et son assureur, la S.M.A.B.T.P., pour les corniches, le ravalement, le crépi de façade, la peinture, les dalles, le parapet, les garde-corps, l'isolation et les cloisons.
- la Société VIE FRERES et son assureur, la M.A.A.F, pour les fissures et les
tuiles.
- et la société DEBRUYNE et son assureur, la SOCIETE SUISSE DE PARTICIPATION D'ASSURANCES, pour les joints,
à relever et garantir intégralement la M.A.F. pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre de tous ces chefs.
- En ce qui concerne l'inondation de la cave :
Déclarer donc la demande irrecevable et mal fondée.
Mettre hors de cause ABAC et la M.A.F.
- En ce qui concerne les frais de recherches et de cuvelage :
Mettre hors de cause la société ABAC et la M.A.F. et dire et juger que ces sommes doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage, faute de quoi celui-ci bénéficierait d'un véritable enrichissement sans cause
- En ce qui concerne les pertes matérielles chiffrées :
Rejeter purement et simplement la demande de Monsieur [G].
- En ce qui concerne le préjudice résultant de l'inhabitabilité de la maison
Minorer très fortement les sommes sollicitées, de même pour les charges indues en raison de l'absence de jouissance de la maison.
Rejeter les sommes sollicitées au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.
Rejeter les sommes sollicitées au titre des frais occasionnés par le nécessaire relogement de la mère de M. [G].
Rejeter les demandes sollicitées au titre des frais relatifs à la maison de retraite ainsi qu'au titre des troubles de jouissance dans la maison. A tout le moins, les minorer très fortement.
Rejeter la demande relative aux frais de déménagement de juillet 2003.
Rejeter les sommes sollicitées au titre des frais de conseils.
Rejeter ou minorer dans de très fortes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice moral.
En tout état de cause, pour toutes les demandes attachées aux désordres faisant l'objet du rapport de M. [M] et, notamment, pour les pertes matérielles, le préjudice de l'inhabitabilité de la maison, les charges indues en raison de l'absence de jouissance de la maison, les frais occasionnés par le relogement de la mère de M. [G], les frais relatifs à la maison de retraite, les troubles de jouissance dans la maison, les frais de déménagement, les frais de conseils et le préjudice moral,
condamner, in solidum, les entreprises titulaires des lots, à savoir :
- la Société DELATOUCHE et son assureur, la S.M.A.B.T.P.
- la Société VIE FRERES et son assureur, la M.A.A.F., pour les fissures et les tuiles,
- la Société DEBRUYNE et son assureur, la société SUISSE DE PARTICIPATION D'ASSURANCES,
- la Société FRANCOIS MOREL et son assureur, le GROUPE AZUR,
- la Société BERNARD et l'acquéreur de son fonds de commerce, la Société ELYO, titulaire du lot chauffage, ainsi que son assureur, la S.M.A.B.T.P., ainsi que par la société des Ets SAVIGNARD à relever et garantir la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées, intégralement ou dans les plus amples proportions,
- En ce qui concerne le rapport de Monsieur [F] :
Rejeter la somme sollicitée de 113.400,50 € au titre d'un prétendu surcoût compte tenu de l'accord et de la volonté des parties sur la chose et sur le prix lors de la réalisation des travaux.
Si par impossible, une telle demande était accueillie, condamner les entreprises suivantes à relever et garantir la M.A.F. dans les proportions suivantes :
- Entreprise DELATOUCHE : 28.871 ,02 €
- Entreprise MODERN'SERRURERlE : 17.220,76 €
- Entreprise MOREL : 10.407,67 € -
- Société CELESTIN (défaillante) : 11.973,39 €.
Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat qu'elle a consenti à la société ABAC.'
Dans leurs conclusions du 28 juin 2013 la MAAF et la société VIE FRERES demandent que soit déclaré irrecevable l'appel provoqué à leur encontre de la SMABTP en date du 21 septembre 2012, que [W] [E] soit déboutée de son appel, que le jugement soit confirmé, que la SMABTP et [W] [E] soient condamnées à leur payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la MAF soit déboutée de sa demande, que sa demande de garantie ne soit admise que pour le désordre 'plafond du salon taché' et à hauteur de 20% des travaux évalués à 1906,44€.
Dans leurs conclusions du 3 avril 2013 les MMA et la SWISS LIFE ASSURANCES demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les MMA en qualité d'assureur de François MOREL, de l'infirmer en ce qu'il a retenu la garantie de SWISS LIFE pour la somme de 1263€ au titre du joint de dilatation, de mettre SWISS LIFE hors de cause, subsidiairement les MMA demandent de déclarer prescrites les demandes concernant l'alarme, l'installation téléphonique et le portail, de rejeter les demandes ou de limiter les réparations, de condamner les sociétés ABAC et MAF à garantir les MMA pour le désordre d'électricité, de confirmer le jugement en ce qui concerne les préjudices immatériels ou subsidiairement de mettre les MMA et SWISS LIFE hors de cause, de condamner la MAF à payer aux MMA la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000€ à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 août 2013 la SMABTP demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société VIE FRERES et de la MAAF, et :
- sur l'appel de SUEZ : de rejeter les demandes formées par elle à son encontre, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP en qualité d'assureur de BERNARD pour le chauffage, de rejeter toute demande, ou de condamner la MAF à la garantir à hauteur de 30% au moins, de rejeter les demandes supplémentaires de [W] [E], subsidiairement de dire que la SMABTP ne peut être tenue que dans les limites de ses contrats,
- sur les autres appels incidents de débouter les appelants de leurs demandes,
- sur les demandes faites à son encontre en qualité d'assureur de DELATOUCHE, d'infirmer le jugement pour les postes 2a, 2b, 2c, de rejeter la nouvelle demande de [W] [E] , d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement, en cas de condamnation de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la MAF , assureur de ABAC,
- sur les montants, de rejeter les demandes excessives, sur les dommages immatériels, de confirmer le jugement, ou de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de ABAC, MAF, MOREL SUEZ ou SAVIGNARD, de lui donner acte de ses limites de garantie opposables à BERNARD et DELATOUCHE et elle réclame une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 2 septembre 2013 la société FRANCOIS MOREL demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [W] [E] de ses nouvelles demandes, subsidiairement de condamner ABAC et la MAF à la garantir, et elle demande une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [E] veuve [G] a été autorisée à déposer une note en délibéré sur sa demande de dommages et intérêts relatifs aux réparations de la cave et a déposé cette note le 17 septembre 2013.
A la suite ABAC et la MAF ont eux-mêmes déposé une note en délibéré en réponse le 19 septembre 2013 concluant au rejet de la demande.
La MAF, prise en qualité d'assureur DO n'a pas comparu.
Ont signifié leurs demandes aux parties non comparantes :
- la SMABTP à DELATOUCHE par assignation du 19-12-12
- [N] [G] à DELATOUCHE par acte du 8-11-12
Aucun acte de signification de conclusions de la MAF et ABAC à la société DELATOUCHE n'a été déposé.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de la SMABTP à l'encontre des sociétés VIE FRERES et MAAF.
Les sociétés DELATOUCHE, DEBRUYNE, ELYO, MODERN'SERRURERIE et CELESTIN n' ont pas été assignées à l'instance d'appel par la MAF et la société ABAC. Les demandes de celles-ci à leur encontre seront donc déclarées irrecevables.
Sur l'identité du successeur de la société BERNARD ET COMPAGNIE :
Les premiers juges ont considéré que le marché passé entre la société BERNARD ET COMPAGNIE et [N] [G] n'était plus dans le patrimoine de la société BERNARD ET CIE lorsqu'elle a été absorbée par la société SAVIGNARD, car elle avait cédé préalablement son fonds de commerce à la CGEC -SUEZ.
Celle-ci soutient que selon l'acte de cession du 31 juillet 1990 les éléments du fonds cédés comprenaient 'les commandes reçues non encore exécutées et les travaux restant à exécuter sur marché en cours de réalisation au jour de l'entrée en jouissance selon les formes précitées au paragraphe 8 ci-après' , et qu'en application de ce paragraphe 8 seuls les marchés OJGI Kiné et OJGI colonnes montantes restaient à exécuter, que le marché de [N] [G] ne faisait pas partie des éléments , que la société ETS SAVIGNARD a reconnu sans équivoque venir aux droits de la société BERNARD ET CIE.
L'acte de cession énumère donc en son paragraphe 1 les éléments du fonds cédé et , en ce qui concerne la cession des travaux en cours de réalisation au jour de l'entrée en jouissance, il renvoie au paragraphe 8 pour la définition 'des formes' des éléments du fonds ;
Ce paragraphe 8 précise la valeur de cession de certains stocks et encours , à savoir, 'en ce qui concerne les travaux en cours de réalisation ... OJGI KINE et OJGI colonnes montantes' , cédés sur la base d'un coût de déboursé majoré d'un coefficient de 1,55 dans la limite du prix de vente et en fonction de l'avancement des travaux, ceci sous réserve de l'acceptation par les clients du transfert des marchés' et précise que 'par contre les travaux en cours de finition , à savoir 'SUEZ, CERGY, ÉCOLE PROTHÈSE, LES PEUPLIERS, SAINT ALEXANDRE', sont conservés par BERNARD ET CIE, CGEC en effectuant les finitions et les facturant à Bernard et Cie sur la base d'un coût en déboursé majoré d'un coefficient de 1,20".
Le marché signé entre [N] [G] et la société ETS BERNARD était au 31 octobre 1990 en cours de réalisation ainsi que l'établissent les compte-rendus de chantier et une lettre du 21 novembre 1990 du maître d'oeuvre qui fait état de la vérification par lui de la situation de travaux numéro 5 de cette entreprise établie à cette date.
Or il n'est visé ni par l'une ni par l'autre des situations décrites par le paragraphe 8 de l'acte.
Cet acte de cession est donc ambigu et doit s'interpréter.
Il sera constaté que l'acte énumérait et définissait, comme il est de principe, les biens cédés et leur valeur ; que dans la mesure où le marché de [N] [G] n'a reçu aucune valorisation, il doit être présumé exclu de la cession, ainsi que l'établit par principe in fine le paragraphe 1 de l'acte.
Cette exclusion du marché est confirmée par le fait que la société SAVIGNARD , en qualité de société venant aux droits de la société BERNARD ET CIE titulaire des actifs non cédés le 30 juillet 1990, est intervenue volontairement le 23 juin 2006 à l'instance opposant [N] [G] à la CGEC, à la suite d'un dire formé devant l'expert par la société CGEC qui indiquait que le marché était resté de la compétence de la société BERNARD, et a demandé que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable comme ayant été tardivement mise en cause ; Elle a subsidiairement soutenu l'absence de désordre imputable à l'installation de chauffage 'effectuée par elle' et son absence de faute et à aucun moment de ses conclusions de 2006 non plus que de celles du 19 janvier 2007 elle n'a contesté être titulaire du marché relatif au lot chauffage.
Elle a donc nécessairement par cette intervention et son contenu, reconnu judiciairement être titulaire de ce lot et ne peut se contredire en justice au détriment de la société SUEZ.
Celle-ci sera mise hors de cause et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur l'opposabilité des opérations d'expertise :
La société UPLAND venant aux droits de BERNARD ET CIE soutient que le rapport de M. [R] lui est inopposable car elle n'a été invitée à participer aux opérations d'expertise qu'après la constatation des désordres par l'expert judiciaire ;
Cependant il sera rappelé que l'expertise a été rendue commune à l'entreprise BERNARD par ordonnance de référé du 15 juin 2000, qui mentionne deux parties distinctes, la CGEC d'une part et l'entreprise BERNARD de l'autre ; et que les ordonnances de référé postérieures mentionnent également ces deux entreprises ; que l'expert a donné connaissance à l'entreprise BERNARD dès cette mise en cause des éléments déjà recueillis et a poursuivi ses opérations de manière contradictoire, jusqu'à leur achèvement, répondant aux dires de l'entreprise BERNARD notamment pages 257 et 258 de son rappor t; qu'ainsi l'expertise s'est régulièrement déroulée et est opposable à la société UPLAND qui vient aux droits de l'entreprise BERNARD ;
Sur les désordres et responsabilités :
Désordres du système de chauffage :
Le système installé ne permet pas un chauffage suffisant ; les premiers juges ont retenu que le désordre, dont l'ampleur ne s'est révélée qu'après réception rendait l'ouvrage impropre à sa destination et ont retenu une somme de 54.196€ HT au titre des travaux de réfection ;
[W] [G] entend y ajouter une somme de 2190€ mais ce poste concerne des interventions consécutives à des infiltrations en cave, lesquelles seront examinées plus loin ;
UPLAND-BERNARD conteste les constatations de l'expert mais celui-ci a procédé à divers relevés de température, contradictoirement avec les parties alors en la cause, et il ne saurait être mis en doute la réalité et la véracité de ces mesures.
Les motifs des premiers juges quant au caractère décennal des désordres sont adoptés.
UPLAND est responsable de plein droit des désordres, de nature décennale, affectant l'installation de chauffage par elle réalisée. L'expert a relevé des erreurs d'exécution.
Le maître d'oeuvre ABAC est également débiteur de plein droit de cette garantie. L'expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le manque de précision dans les conditions de température à garantir, le manque de directives à l'entreprise sur les études et la mise en service, le manque de suivi du parfait achèvement des ouvrages.
Les responsabilités ont été réparties par les premiers juges à hauteur de 20% pour ABAC et 80% pour UPLAND -BERNARD et cette appréciation sera confirmée.
Le coût des réfections à hauteur de 54.196€ HT, non discuté par des motifs argumentés, sera également confirmé.
[W] [G] demande qu'une somme de 13.820,50€ TTC soit ajoutée à ces reprises au titre de l'installation de volets en bois posés pour maintenir des températures minimales et garantir la sécurité des habitants.
Cependant ces volets n'ont été posés qu'en 2005 et aucun élément ne permet d'affirmer que cette pose, non préconisée par l'expert, soit en relation nécessaire avec les réparations des désordres imputables aux constructeurs ;
Désordres d'électricité :
L'expert a mis en évidence divers défauts d'isolement de l'installation rendant celle-ci potentiellement dangereuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal de ces désordres;
Les réfections ont été chiffrées à 11634€ HT dont 10613€ imputable à l'entreprise d'électricité la société FRANCOIS MOREL , et 1021 € imputable au chauffagiste BERNARD , s'agissant de la reprise d'un coffret d'alimentation de la chaufferie.
[W] [G] entend y ajouter diverses sommes et notamment une somme de 7863,06€ exposée en 2003, mais il sera constaté que l'expert judiciaire a tenu compte de tous les travaux réalisés avant de chiffrer les travaux strictement nécessaires à la reprise des dommages, et les éléments du rapport d'expertise contradictoire seront retenus de préférence aux estimations d'une partie.
La société ABAC , son assureur la MAF et la société FRANCOIS MOREL ont été condamnées au paiement de la somme de 10613€ . La société FRANCOIS MOREL a été condamnée à garantir la MAF et ABAC .
A l'exception de la condamnation relative au successeur de l'entreprise BERNARD, qui sera la société UPLAND, le jugement sera confirmé sur ces points par adoption de motifs.
Les demandes à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FRANCOIS MOREL et des MMA seront vues plus loin
Désordre de l'alarme :
Les premiers juges ont retenu au vu du rapport d'expertise que le système présentait deux types de désordres, les uns dus à des erreurs d'exécution de la société FRANCOIS MOREL, les autres à un défaut d'entretien du système par le maître d'ouvrage. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
[W] [G] entend augmenter la somme chiffrée en réparation de ce désordre, au motif que l'entreprise ayant rencontré des difficultés imprévues a modifié ses prix entre le devis et sa facture. Cependant il appartenait à cette entreprise d'établir un devis prévoyant l'ensemble des reprises nécessaires et ses augmentations injustifiées ne constituent pas un préjudice directement lié au dommage et n'ont pas à être prises en charge par les responsables du dommage.
Sur l'installation téléphonique :
L'expert judiciaire a retenu que le dysfonctionnement de l'installation provenait des désordres électriques. Les premiers juges ont retenu une somme totale de 4573€ HT au titre des reprises, à la seule charge de la société FRANCOIS MOREL qui demande la confirmation sur ce point. [W] [G] qui demande la confirmation sur ce point également, entend voir porter cette somme à 5469€ HT sans explications, et les propositions de l'expert seront retenues de préférence à celles d'une partie. Le jugement sera confirmé.
Sur le portail :
Les premiers juges ont condamné la société FRANCOIS MOREL au paiement d'une somme de 235€ HT. La confirmation du jugement est demandée par les deux parties mais [W] [G] prétend à une somme de 281€ dans le dispositif de ses conclusions sans s'expliquer sur cette différence. Le jugement sera confirmé.
Sur le ravalement et les fissurations des linteaux de portes et façades :
Les premiers juges ont retenu que le ravalement, destiné à garantir l'étanchéité des façades, était fissuré, que ces fissures portaient atteinte à l'étanchéité, que le désordre relevait de la garantie décennale, qu'il était imputable à DELATOUCHE et à ABAC, que les réparations en étaient de 52.499,98€.
L'expert judiciaire avait fixé cette réparation à 43.920 Francs, soit 6695,56€. Ces réparations ne comprenaient toutefois que des reprises ponctuelles. C'est à juste titre que les premiers juges ont, pour garantir la reprise de la totalité des façades, seule de nature à assurer pour des motifs d'uniformité la réparation intégrale du préjudice subi, retenu le montant du devis produit s'élevant à 52.499,98€.
Sur les corniches :
Les premiers juges ont retenu une somme de 37.445,86€ à la charge de ABAC, la MAF et la SMABTP assureur de Delatouche ;
Le montant de cette somme est contesté. Il résulte de l'expertise que l'expert avait prévu une réparation à hauteur de 81000 francs soit 12.348,37 euros pour l'ensemble des corniches. Cette somme doit être retenue de préférence aux estimations d'une partie.
[W] [G] réclame en outre le montant de travaux provisoires qui ne s'étaient pas révélés suffisants. Cependant rien ne permet de retenir que ces travaux ont été justifiés et que, comme l'affirme [W] [G], ils ont été confiés à une autre entreprise car la société DELATOUCHE aurait refusé de les exécuter malgré une demande de l'expert.
Les répartitions des réparations entre intervenants doivent être confirmées.
Sur les peintures et le cloisonnement intérieur :
Il est noté des désordres affectant les cloisonnements en raison de montages défectueux de carreaux de plâtre et défauts de planimétrie de l'enduit effectué par DELATOUCHE.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle ne relevait pas de la garantie décennale seule sollicitée. Cette motivation est suivie par la cour, les désordres ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
En appel la faute de l'entreprise qui a mal réalisé les travaux est à retenir. La faute du maître d'oeuvre n'est pas suffisamment caractérisée, s'agissant d'un seul défaut d'exécution.
La SMABTP qui n'assure que la responsabilité décennale de DELATOUCHE selon police produite ne peut être condamnée. Par conséquent les demandes de [W] [G] qui ne sont dirigées en appel que contre la SMABTP, la ABAC et la MAF seront rejetées.
Absence d'étanchéité des murs de la cave :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre, à caractère décennal, justifiait des réparations à hauteur de 31.911€ ainsi qu'une somme de 2190€ pour les frais divers et consécutifs affectant l'installation de chauffage. Ils en ont imputé la responsabilité aux sociétés ABAC et DELATOUCHE et condamné les sociétés ABAC , MAF et SMABTP. Ces éléments, non sérieusement contestés seront confirmés, étant précisé qu'il appartenait au maître d'oeuvre et à l'entreprise de prévoir dès l'origine les ouvrages nécessaires à assurer l'étanchéité des murs de cette cave.
En cause d'appel [W] [G] réclame une somme supplémentaire de 200.000€ pour effectuer de nouveaux travaux, au motif que les travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise par une entreprise CHANIN n'ont pas donné satisfaction.
Cependant il sera noté que l'expert judiciaire avait retenu le devis de cette entreprise CHANIN proposé par [N] [G] en expliquant dans une note numéro 37 qu'il avait demandé aux parties de fournir tous éléments d'étude préalables aux réfections , compte tenu des principes décrits par le CEBTP dans un rapport de juillet 2001, que les travaux entrepris par [N] [G] à la seule initiative de celui-ci ne relevaient pas des études de l'expert ni de son contrôle, mais qu'il prenait acte que ces travaux, aux dires de [N] [G], étaient concluants.
Au vu de ces éléments il ne peut qu'être observé que l'entreprise CHANIN est intervenue en reprise de désordres à l'initiative du maître d'ouvrage et les nouveaux dommages apparus depuis son intervention ne peuvent être imputés actuellement et en l'état aux constructeurs d'origine.
Par conséquent le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur ce désordre, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, compte tenu de la prépondérance de la faute de conception de l'architecte dans l'imprévision de l'adaptation des ouvrages à la nature du sol d'assise.
Sur les dalles :
Les premiers juges ont rejeté la demande au motif que les désordres avaient été occasionnés lors de travaux de reprise des murs enterrés.
[W] [G] entend voir retenir une autre appréciation faite par son expert-conseil, mais la cour retient l'avis de l'expert judiciaire indépendant des parties de préférence à l'avis d'un expert mandaté par une partie.
Sur l'absence de goutte d'eau :
Les premiers juges ont retenu que cette absence entraînait des ruissellements d'eau sur les façades ce qui compromettait la solidité de l'ouvrage.
La SMABTP conteste que le désordre soit de nature décennale et retient subsidiairement qu'il affecte un seul élément d'équipement dont la garantie est prescrite.
Cependant le larmier ou 'goutte d'eau' est une partie d'un ouvrage saillant en maçonnerie dont la fonction est d'éviter les ruissellements et infiltrations d'eau de pluie sur le restant de l'ouvrage et il ne s'agit donc pas d'un élément d'équipement. Dès lors que cette partie de l'ouvrage ne met plus l'ouvrage à l'abri des infiltrations et ruissellements, l'ouvrage est rendu impropre à sa destination.
Ce défaut technique de l'ouvrage ne pouvait être apparent à la réception pour un profane en matière de construction.
En revanche le maître d'oeuvre aurait dû veiller à sa réalisation.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées.
Sur les faux linteaux :
L'expert n'a pas constaté de désordre. Ce désordre visait en toute hypothèse les coffres de volets roulants, lesquels constituent des éléments d'équipement dissociables soumis à la seule garantie biennale de bon fonctionnement. Or cette garantie n'est pas invoquée par [W] [G] au soutien de sa demande qui sera donc rejetée.
Sur les défauts d'isolation de l'ensemble de la maison :
L'expert a dit que ce désordre faisait partie du désordre plus général relevant des défauts du ravalement, et celui-ci a été examiné ci-avant.
Sur le plafond et les murs du salon :
Ce plafond est endommagé par suite d'infiltrations en provenance de défauts de la maçonnerie. L'expert a retenu une somme de 12500Francs HT soit 1906,44€.
[W] [G] sollicite que la somme soit portée à 7397,11€ HT en y incluant la somme chiffrée par l'expert au titre de reprises de fissures des cloisons qu'elle attribue aux mêmes causes que le désordre précédent. Toutefois l'expert judiciaire l'a imputée à des défauts dans la pose du cloisonnement et n'a pas caractérisé d'atteinte à la destination de l'ouvrage. La demande, uniquement fondée sur la responsabilité décennale pour ce désordre, doit donc être rejetée.
[W] [G] forme une demande à hauteur de 9617€ HT au titre de dégradations aux revêtements des murs qui auraient été occasionnées par les fissures, mais toutes les réparations occasionnées directement par les fissures des façades ont été examinées et comprises par l'expert dans l'ensemble des dommages afférents aux revêtements des façades. Le lien de causalité entre cette réclamation distincte et le seul désordre indemnisable n'est pas suffisamment justifié et la demande sera rejetée.
Sur les joints de dilatation :
L'expert a relevé l'absence d'un joint de dilatation entre l'ancien bâtiment et la nouvelle construction. Les premiers juges ont condamné in solidum la société ABAC, la MAF et SWISS ASSURANCES à payer la somme de 263€ à ce titre.
[W] [G] ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point mais la MAF demande la garantie de SWISS assurances et SWISS ASSURANCES demande sa mise hors de cause au motif que le désordre n'est pas imputable à son assuré la société DEBRUYNE.
La cour constate que selon l'expert le désordre est imputable à une faute du titulaire du lot maçonnerie, et que la société DEBRUYNE était titulaire du lot étanchéité.
Par conséquent il sera fait droit à l'appel incident de SWISS ASSURANCES qui sera mise hors de cause ;
Autres demandes :
- demandes contre la SMABTP assureur de la société FRANCOIS MOREL :
Dans le dispositif de ses conclusions [W] [G] ne recherche pas la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FRANCOIS MOREL et la société MOREL ne recherche pas non plus la garantie de cet assureur. Dans un dispositif contradictoire en ses termes la MAF et ABAC sollicitent la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FRANCOIS MOREL en page 23, alors qu'elles ne la réclament pas page 22. En toute hypothèse elles n'expliquent à aucun moment ce qui serait susceptible de faire admettre la garantie de la SMABTP. Les demandes à l'encontre de la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société FRANCOIS MOREL seront donc rejetées.
- demandes contre les MMA (AZUR) assureur de la société FRANCOIS MOREL :
[W] [E] veuve [G] ne forme plus de demandes contre les MMA qui ont été mises hors de cause par les premiers juges au regard de la résiliation de la police avant le début des travaux de la société FRANCOIS MOREL. La MAF demande que la garantie des MMA soit retenue mais n'explicite aucune argumentation sur ce point. La cour retient la motivation pertinente des premiers juges et confirme la mise hors de cause des MMA.
Au titre des préjudices matériels il est demandé :
- la réparation des biens mobiliers perdus et/ou dépréciés s'étant trouvés dans la cave :
Les premiers juges ont rejeté cette demande en observant que si des biens précieux avaient été endommagés, ce fait résultait du choix de [N] [G] de les entreposer dans une cave qu'il savait humide puisque selon ses dires des inondations s'y produisaient périodiquement depuis 1996.
[W] [E] veuve [G] réclame une somme de 86.843€ au titre des dommages subis par son mobilier.
L'expert judiciaire n'a pas vu les biens endommagés ni constaté personnellement les dégradations alléguées.
Sur ce point [W] [E] veuve [G] ne verse aux débats, hormis des pièces se rapportant à des ventes de meubles apparemment en état normal d'usage, qu'une lettre datée de 2001 d'un antiquaire indiquant qu'il a débarrassé la cave de [N] [G] pour la somme de 2500F, que la valeur des biens a été dépréciée car ils étaient mouillés, et une lettre d'un gérant de tutelle qui indique avoir aidé [N] [G] à entreposer de nombreux objets dans sa cave lors de l'emménagement dans l'immeuble rénové et avoir vu ensuite que ces meubles étaient détériorés par des infiltrations d'eau.
Rien ne permet de dire que des infiltrations se sont produites avant que [N] [G] n'y entrepose ses biens. Si l'entrepôt, dans une cave, d'objets fragiles à l'humidité n'est pas nécessairement recommandé, il convient cependant de constater que cette cave aurait dû être étanche, que des infiltrations d'eau s'y sont produites, et que ces infiltrations ont endommagé certains biens mobiliers de [N] [G]. Toutefois aucun élément probant n'est apporté quant à la consistance et la valeur spécifique de ces biens. Il sera donc retenu une seule valeur en correspondance avec celle offerte par l'antiquaire qui a débarrassé la cave et une somme, appréciée au jour du présent arrêt à 4000€, sera fixée en réparation de ce préjudice . Les responsables des infiltrations en cave supporteront cette somme ;
- les frais occasionnés par le relogement de la mère de [N] [G] :
[W] [E] veuve [G] sollicite une somme de 157.299,24€ en réparation du préjudice financier lié au relogement de la mère âgée de 75 ans de [N] [G] , qui, ne pouvant habiter une maison sans chauffage correct aurait dû supporter des frais de maison de retraite.
Cependant les pièces versées aux débats ne sont constituées que d'une facture relative à des travaux d'agencement sans autre précision, à hauteur de 30.950€, d'un appartement situé dans cette maison de retraite, et un relevé manuscrit de sommes qui auraient été versées pour le loyer de cette maison de retraite depuis 1996.
En cet état aucune preuve n'est apportée du lien de causalité entre les désordres et le départ de la mère de [N] [G] en maison de retraite, alors que l'importance des frais exposés pour aménager son nouveau logement peut laisser supposer une relation avec des besoins spécifiques qui sont susceptibles d'être seuls à l'origine de son déménagement, et aucune facture de frais de loyer n'est non plus produite. Par conséquent ce poste de préjudice ne peut être admis.
-les charges réglées indûment en raison de l'absence de jouissance de la maison :
Selon l'expert, seuls les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage rendait l'immeuble difficilement habitable et ont entraîné la perte de sa jouissance.
Les parents de [N] [G] sont demeurés dans cette maison depuis 1990 et pour sa mère jusqu'au départ en 1996 en maison de retraite comme il a été vu , le père de [N] [G] étant décédé en 1993.
Si les difficulté de chauffage ne permettaient pas de louer l'immeuble après 1996 , il sera cependant constaté que les éléments chiffrés produits par [W] [E] veuve [G] concernant les charges couvrent indifféremment celles d'une 'petite maison' et celles d'une 'grande maison' sans qu'il soit possible de déterminer celles afférentes à l'habitation litigieuse. Cette demande non étayée de pièces suffisantes sera rejetée.
- les frais de déménagement de [N] [G] en août 2003 :
[W] [E] veuve [G] soutient que du fait de difficultés financières et ne pouvant assurer la charge de deux habitations, [N] [G] a dû quitter son logement parisien et emménager dans l'immeuble atteint de désordres.
Cependant le lien direct et certain de causalité entre les désordres et la situation financière de la famille n'est pas établi et l'obligation de déménagement ne peut être mise à la charge des responsables des désordres.
- les frais engagés pour se faire assister de conseils :
Les frais d'expertise font partie des dépens et les frais engagés par une partie pour défendre ses droits (conseils juridiques et techniques) font partie des frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre.
- préjudice lié au trouble de jouissance subi depuis 2003 :
[W] [E] veuve [G] soutient que des troubles importants ont été subis depuis 2003 et réclame une somme de 119.905€ à ce titre sur la base d'une évaluation locative ancienne puisque le notaire consulté a chiffré la valeur locative mensuelle entre 20000 et 22000 francs.
Il sera retenu l'existence certaine d'un trouble dans la jouissance de cette habitation, du fait des désordres de chauffage mais aussi du mauvais état de l'électricité, mais il sera observé que ces installations ont été partiellement réparées en cours d'expertise avant 2005. La somme de 21000€ retenue par les premiers juges sera confirmée de même que les répartitions des responsabilités.
Préjudice moral :
La somme allouée par les premiers juges, de 15000€, est de nature à réparer tous les éléments du préjudice important subi par [N] [G] et résultant du fait que ses efforts pour assurer le bien-être de sa famille n'ont pas été suivis du résultat espéré. Les responsabilités ont été exactement appréciées.
Il sera rappelé que la société SUEZ est hors de cause et que les condamnations prononcées son encontre en première instance le seront à l'encontre de UPLAND.
Sur les demandes relatives au surcoût des travaux :
[W] [E] veuve [G] expose que la société ABAC a commis dans l'exercice de sa mission des fautes contractuelles, telles qu'une insuffisance dans l'établissement de la notice descriptive des travaux, un absence d'établissement de CCAP, une absence de consultations suffisantes d'entreprises, une absence d'analyse sérieuse des offres et de contrôles du coût des travaux, que ces fautes ont entraîné des dépassements des coûts normaux de la construction et de nombreux travaux supplémentaires, que l'expert [F] a retenu l'existence d'un tel surcoût.
Cependant les désordres entraînés par les fautes de l'architecte sont indemnisés par la réparation des préjudices ci-dessus mis à sa charge. La somme réclamée au titre d'autres manquements n'est justifiée que par l'existence d'un surcoût de la construction au regard des coûts du marché.
Or les marchés d'entreprise ont bien été signés par [N] [G] et il y a donc eu accord des parties sur leur prix.
Il conviendrait donc de démontrer que le consentement de [N] [G] a été vicié lors de la signature de ces marchés ou des ordres de travaux, ce qui n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Les dépens suivent le sort du principal et seront répartis comme ci-après au dispositif.
Il y a lieu d'allouer à [W] [E] veuve [G] une somme de 35.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'un expert judiciaire avait été désigné pour renseigner la juridiction et que la plupart des frais de conseils divers qui ont pu être exposés en sus résultent de choix personnels de [N] [G] et non d'impératifs techniques.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à la SMABTP de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés VIE FRERES et MAAF ; et déclare la cour dessaisie de la demande entre ces parties ;
Déclare irrecevables les demandes de la société ABAC et de la MAF à l'encontre des sociétés ELYO, DEBRUYNE, DELATOUCHE, CELESTIN, MODERN'SERRURERIE,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY venait aux droits de la société CGEC et l'a condamnée à réparation
et statuant à nouveau de ce chef,
Met la société GDF SUEZ ENERGIES SERVICES-COFELY hors de cause,
Dit que la société UPLAND vient aux droits de la société CGEC, lui déclare l'expertise opposable et condamne la société UPLAND aux lieu et place de la société GDF SUEZ ENERGIES SERVICES-COFELY pour toutes les condamnations confirmées par le présent arrêt ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 37.445,86€ la somme réparant les corniches et statuant à nouveau la fixe à la somme de 12348,37€ ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SWISS assurances au titre des désordres relatifs aux joints de dilatation et, statuant à nouveau sur ce point, met SWISS ASSURANCES hors de cause ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [W] [E] veuve [G] au titre du préjudice matériel et statuant à nouveau, condamne in solidum les sociétés ABAC, MAF et SMABTP à payer la somme de 4000€ à [W] [G] , avec répartition à raison de 70% à la charge des sociétés ABAC et MAF et 30% à la charge de la SMABTP ;
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation au titre des frais de conseils, huissiers et notaire et statuant à nouveau, rejette cette demande, dit que ces frais sont compris dans la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Ajoutant,
Dit que dans le cadre des appels en garantie la SMABTP est en droit d'opposer aux autres intervenants à la construction et assureurs les limites de sa police (franchise, plafonds),
Statuant à nouveau sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile condamne in solidum les sociétés UPLAND, SMABTP, MAF, ABAC et François MOREL aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à [W] [E] veuve [G] d'une somme de 35000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés tant en première instance qu'en appel.
Dit que dans leurs rapports ces sommes se répartiront à parts égales entre :
- la société UPLAND et la SMABTP,
- la société François MOREL,
- la société MAF et la société ABAC.
Déboute les parties de leurs autres demandes en appel.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,