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13/11/2013 | FRANCE | N°10/10547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 novembre 2013, 10/10547


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10547



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 07/12464



APPELANTE



SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux venant

aux droit de la société GAZ DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de : Me Bertrand DE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10547

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 07/12464

APPELANTE

SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux venant aux droit de la société GAZ DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de : Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de Paris, toque : P0023

INTIMEES

Madame [I] [F]

Swendenborgsgatan 5A

[Localité 1]

Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de : Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R089

SA GENERALLI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE prise en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0337

SARL IREC prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et assistée par : Me Brigitte LAFRANCE de la SCP LAFRANCE BERTHIE-POUZOLS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0302

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par :Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198

SARL ASSURANCE TECHNIQUE MAITRISE D'OEUVRE prise en la personne de son gérant

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de : Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Assistée de : Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] a été victime d'une explosion de gaz survenue le 4 juin 2003 dans un immeuble dans lequel elle travaillait, situé [Adresse 7], appartenant à l'ACGME, assuré auprès de la société Generali. Le docteur [Z] a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2008 avec mission d'examiner Mme [F]. Les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2009 ne sont pas, en elles-mêmes contestées.

L' explosion est survenue à l'occasion de travaux de ravalement de la façade de l'immeuble commandés par l'ACGME à la société IREC, elle-même assurée par la SMABTP, la société ATMO étant intervenue en qualité de maître d''uvre.

Une ordonnance de référé du 18 juin 2003 a désigné en qualité d'experts Messieurs [H] et [Y], également désignés précédemment dans le cadre d'une instruction pénale ayant abouti à un non-lieu. Le second rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2005. Les experts ont constaté que, le jour des faits, un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble. A la suite de ce décrochement, la conduite désaffectée s'est déboîtée de la conduite principale alimentée en gaz. Il en est résulté une fuite de gaz puis l'explosion dont a été victime, parmi une vingtaine d'autres personnes, Mme [F]. N'ayant pas été indemnisée des conséquences de l'accident, celle-ci a engagé une procédure en indemnisation qui a donné lieu au jugement entrepris rendu le 6 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris (4ème chambre 1ère section).

Ce jugement a':

Déclaré responsables de l'accident survenu à Mme [F] la société GRDF à hauteur de 60%, la société IREC à hauteur de 20% et la société ATMO à hauteur de 20%,

Condamné in solidum les sociétés GRDF, IREC et son assureur la SMABTP et ATMO à payer à Mme [F] la somme de 25.819,44€ outre 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum GRDF, IREC et son assureur la SMABTP et ATMO à payer à la CPAM de PARIS la somme de 17.026,87€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant le coût de l'expertise du Dr [Z],

Dit que la charge finale des condamnations et dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues,

Ordonné l'exécution provisoire, et rejeté toutes autres demandes.

GRDF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2010.

La clôture est du 22 mars 2013.

MOYENS ET DEMANDES de GRDF

Par dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société GRDF demande à la cour, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, et des rapports de MM.[H] et [Y], experts judiciaires, en date des 13 janvier 2005 et 12 octobre 2005, de':

A titre liminaire,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Pôle 4 Chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS dans l'instance portant le RG n°10-105737.

A défaut de sursis ordonné,

- juger l'Association ACGME et la Compagnie GENERALI IARD mal fondées en leur fin de non recevoir,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel.

En tant que de besoin,

- ordonner l'audition contradictoire de Messieurs [Y] et [H], Experts en application de l'article 283 du code de procédure civile.

A titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- juger qu'aucune imputation de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre dans la survenance de l'explosion du 4 juin 2003, en l'absence de tout manquement de sa part au titre de la réalisation et de la maintenance de la partie du réseau de distribution de gaz placée sous sa garde,

En conséquence,

- ordonner sa mise hors de cause,

- condamner in solidum la société IREC et son assureur, la SMABTP, la société ATMO, et l'association ACGME ainsi que son assureur, la compagnie GENERALI IARD, à lui rembourser la totalité des sommes acquittées par elle, en principal, frais et intérêts, en exécution du Jugement entrepris,

- infirmer le jugement du 6 avril 2010, en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

- juger que l'indemnité allouée à Mme [F] au titre de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 9.000€,

A titre subsidiaire,

- dire, si la cour retenait une faute, même résiduelle, à son encontre que celle-ci devrait être intégralement relevée et garantie de la condamnation ainsi prononcée à son encontre par la société ATMO, la société IREC et son assureur la SMABTP ainsi que par l'association ACCME et son assureur, la Compagnie GENERALI IARD,

- condamner in solidum la société IREC et son assureur, la SMABTP, la société ATMO, l'ACGME et son assureur, GENERALI IARD, ainsi que toutes parties succombant à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 29 mars 2012, Me Edmond FROMANTIN a demandé qu'il lui soit donné acte de sa constitution aux lieu et place de la société BOMMART FORSTER et FROMANTIN, dans l'intérêt de GRDF.

MOYENS ET DEMANDES DES INTIMES

1- Mme [F]

Par dernières conclusions récapitulatives du 30 novembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, Mme [F] demande à la cour, au visa de la convention du 14 décembre 1993 pour la distribution du service public du gaz à PARIS, du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, du rapport contradictoire d'expertise du Docteur [Z], des dispositions de l'article 1382 du code civil et 246 du code de procédure civile de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

.déclaré responsables la société GRDF, la société IREC et la société ATMO de l'accident survenu dont elle a été victime,

. condamné in solidum la société GRDF, la société IREC, la SMABTP et la société ATMO à lui payer la somme de 25.819,44€ à titre principal outre 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société GRDF de toutes ses demandes,

- condamner la société GRDF et ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

2- l'association ACGME

Par dernières conclusions récapitulatives du 6 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, l'ACGME demande à la cour, en visant le rapport déposé le 12 octobre 2005 par les Experts [H] et [Y], celui déposé par l'Institut de Soudure le 24 Septembre 2004, le jugement rendu le 12 janvier 210 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre 6-1), la procédure d'appel contre ce jugement actuellement pendante devant le Pôle 4 Chambre 5 de la Cour sous le numéro de RG 10/05737 et les incidents d'irrecevabilité y afférents et vu l'article 480 du code de procédure civile,

A titre principal,

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra le Pôle 4 Chambre 5 de la Cour d'Appel de Paris saisie de la détermination des causes du sinistre et les responsabilités engagées,

A titre subsidiaire, de':

- juger les sociétés GRDF, ATMO et IREC irrecevables en leur appel principal et incidents, et plus subsidiairement de les juger mal fondées en leur appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre encore plus subsidiaire, de':

- condamner in solidum les sociétés GRDF, ATMO, IREC, SMABTP et GENERALI à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient, le cas échéant, être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse de condamner in solidum tout succombant à lui payer 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

3- la société GENERALI (assureur de l'ACGME)

Par dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 8 février 2012, la société GENERALI demande à la cour en visant le jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2010, les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, et les conclusions d'appel de GRDF qui ne tendent pas à remettre en cause le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2010,

A titre principal, de juger GRDF irrecevable en son appel,

Subsidiairement de le juger mal fondé et de confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant de':

- débouter tout concluant et notamment les sociétés IREC, SMABTP, l'association ACGME, des demandes formées à son encontre,

- condamner GRDF à lui payer 5500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes la société GENERALI fait valoir':

- qu'il a déjà été statué sur le même sinistre, par jugement du 12 janvier 2010, et que GRDF a été jugé responsable de cette explosion et condamné à supporter 60% des dommages consécutifs au sinistre, déclaré les sociétés IREC et ATMO responsables à même hauteur de 20% et les trois sociétés condamnées in solidum à indemniser l'ensemble des victimes,

- que ce premier jugement a concerné les mêmes faits, mêmes parties et responsabilités et que le fait que l'instance engagée par Mme [F] n'ait pas été jointe à celle-ci ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce premier jugement définitif,

- qu'il convient de faire application de l'article 480 du code de procédure civile et de constater l'autorité de la chose jugée totalement opposable à GRDF, aucune circonstance nouvelle ne permettant de la remettre en cause,

- que curieusement GRDF ne vise d'ailleurs pas ce précédent jugement,

- que ses demandes sont irrecevables puisqu'elles ne tendent pas à remettre en cause le jugement de première instance,

4- la société ATMO

Par dernières conclusions récapitulatives du 9 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, ATMO demande à la cour, de':

Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de GRDF invoquées par l'ACGME et GENERALI, vu l'article 914 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la demande de la Société GENERALI IARD et de ACGME invoquant l'irrecevabilité de l'appel de GRDF (au motif qu'il viserait à remettre en cause le jugement du 12 janvier 2010, rendu à propos de la même explosion, au bénéfice d'autres demandeurs, et qui serait assorti de l'autorité de la chose jugée), en ce qu'elle est présentée devant la Cour, alors que comme toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, elle aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état,

- constater par ailleurs que le jugement invoqué du 12 janvier 2010 n'est pas définitif puisqu'il a fait l'objet de plusieurs appels incidents et provoqués, dont notamment par la société ATMO, déclaré recevable contre toute partie y compris GENERALI et l'ACGME,

- déclarer en conséquence la société GENERALI IARD et l'ACGME irrecevables et mal fondées en leur demande tendant à voir déclarer le jugement du 12 janvier 2010 définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.

- Sur les responsabilités

I - Vu les rapports des Experts [H] et [Y] en date des 12 octobre 2005 et 13 janvier 2005, ce dernier lui étant inopposable, et le rapport de l'Institut de Soudure en date du 23 septembre 2004,

- juger que le sinistre a pour cause la rupture de la canalisation du fait d'une mauvaise liaison brasée, sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit,

- constater également que l'absence de sécurisation de l'installation de gaz par GRDF, laquelle était intervenue dans l'immeuble en 1994, suite à la résiliation par l'occupant du 3ème étage de son abonnement au gaz, dans les parties qu'elle-même dit être intérieures (ce qui implique qu'elle en avait la garde au sens de l'article 1384-l du Code Civil) est constitutive d'une faute manifeste, engageant de manière incontestable la responsabilité pleine et entière de GRDF dans la survenance du sinistre.

2 - Constater que la Société IREC excédant le cadre de son marché, phase 2 ainsi définie :

"- mise en place de l'échafaudage tubulaire de pied afin de permettre l'accès aux entreprises des corps d'état secondaires (plomberie, couverture, électricité, menuiseries) qui doivent procéder à des investigations de l'état des ouvrages et définir les travaux d'entretien et de réfection nécessaires préalablement ou concomitamment aux travaux de " Ravalement "

- dépose et habillages en zinc (appuis/bandeaux)

- piochage en reconnaissance de l'enduit sur le mur séparatif,''

a pris l'initiative malencontreuse de libérer d'une façon inopportune la conduite de gaz de ses attaches, ainsi que l'indiquent les Experts :

"Ces ouvriers (les ouvriers d'IREC) ont procédé à d'autres petits travaux (non prévus explicitement dans l'ordre de service) sur la façade tels que le décrochage de la conduite de gaz non utilisée et qui est à l'origine de la rupture de la colonne montante".

- juger que le sinistre a pour cause seconde le décrochage intempestif de la conduite de gaz de ses attaches sans lequel, à raison de son poids propre, la rupture à l'origine du sinistre ne serait pas produite,

- dire que les deux causes cumulatives entraînent la responsabilité in solidum de GRDF et d'IREC.

En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la Société A.T.M.O et infirmer sur ce point le jugement entrepris.

3- A titre surabondant, vu le décret du 14 octobre 1991, l'ordre de service délivré par le maître d'oeuvre A.T.M.O à l'entreprise IREC le 23 mai 2003 et le phasage des travaux,

- constater que le sinistre est survenu lors de la phase de reconnaissance, phase 2.

- dire qu'à ce stade, il n'y avait lieu ni à Demande de Renseignements, ni à Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

- juger par ailleurs que la nature même des travaux exécutés (ravalement) ne donnait pas lieu à l'établissement d'une DICT.

- juger en conséquence qu'aucune disposition du Décret du 14 octobre 1991 n'a été violée par la Société ATMO,

En tout état de cause,

- constater que le sinistre est survenu lors de la phase de reconnaissance, phase 2, au cours de laquelle la Société IREC devait simplement procéder à la mise en place d'un échafaudage et à la reconnaissance de l'état de l'existant, mais en aucune façon intervenir sur les canalisations en façade,

- juger en conséquence qu'il n'appartenait pas à la Société ATMO, à ce stade, de formuler des préconisations, tâche qui ne lui aurait incombé qu'après qu'un rapport décrivant l'état du support ait été établi,

En conséquence prononcer sa mise hors de cause et infirmer sur ce point le jugement entrepris,

En tout état de cause,

- juger que si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, la quote-part de responsabilité susceptible d'être laissée à sa charge ne saurait excéder 5 à 10 % maximum des condamnations prononcées au bénéfice de la demanderesse, et infirmer le jugement entrepris de ce chef,

4 - Constater le caractère non contradictoire à son égard du rapport du Docteur [R],

- ramener le montant allouée à Mme [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et écarter toute demande qui viendrait à être formée au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément,

5 - Débouter la Société IREC, son assureur, la SMABTP, GRDF et toute partie de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre,

6 - Vu l'article 1382 du Code Civil,

- dire, si la Cour retenait une faute, même résiduelle, à son encontre qu'elle serait intégralement relevée et garantie de la condamnation ainsi prononcée à son encontre par GRDF, la Société IREC et son assureur la SMABTP, ainsi que par l'Association ACGME, débitrice, si la cour entérinait le rapport, de la même obligation qu'ATMO, à défaut d'une DICT, d'une Demande de Renseignements,

- condamner in solidum GRDF, la société IREC et la SMABTP ou tout succombant, à lui payer une somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

5- la société IREC

Par dernières conclusions récapitulatives du 11 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société IREC demande à la cour, en visant les rapports d'experts, les dispositions du décret du 14 octobre 1991 et la convention du 14 décembre 1993 sur la distribution du gaz dans la ville de [Localité 8],

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité la concernant de 20%,

Statuant à nouveau, de':

- juger que le sinistre a pour cause majeure le défaut d'entretien par GRDF de son réseau et la mauvaise réalisation d'une liaison brasée, à l'origine de la rupture de la canalisation de gaz,

- juger que le sinistre a pour cause moindre le manquement par ATMO à ses obligations de maîtrise d''uvre complète, et avec l'ACGME à leurs obligations de demandes de renseignements

- juger que GRDF, ATMO et ACGME sont seuls responsables de l'explosion survenue,

- constater qu'aucune faute ne peut lui être reprochée aucune imputation de responsabilité ne peut être retenue à son encontre,

En conséquence la mettre hors de cause,

- condamner in solidum GRDF, ATMO ACGME et son assureur GENERALI à payer la totalité des condamnations prononcées par le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- la déclarer recevable et fondée en son appel en garantie contre ACGME et son assureur GENERALI, et ATMO,

- condamner en conséquence in solidum GRDF, ACGME et son assureur GENERALI, et ATMO à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

- juger qu'en tout état de cause la SMABTP devra la garantir de toutes condamnations en application de la police souscrite,

- condamner tout succombant à lui payer 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

6- la SMABTP (assureur de l'IREC)

Par dernières conclusions récapitulatives du 21 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, du décret du 14 octobre 1991, de :

Déclarer son appel incident recevable et fondé,

Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Constater que la preuve n'est pas rapportée d'une faute de la société IREC à l'origine directe de l'accident du 4 juin 2003,

En conséquence, juge que la responsabilité de cette société n'est pas engagée,

Prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société IREC, sa garantie «'responsabilité civile'» n'étant pas mobilisable,

Rejeter toutes demandes à son encontre,

Subsidiairement,

Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du code de procédure civile, réduire le quantum des réclamations de Mme [F],

- lui donner acte de son droit à faire valoir le bénéfice de ses limites contractuelles (franchises 116€, et plafonds 1.830.000€) prévues dans la police RC souscrite par IREC,

En tout état de cause, vu les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, L124-3 du code des assurances et le décret 91-1147 du 14 octobre 1991, de':

- d'une part juger que GRDF gardienne de la conduite de gaz litigieuse, est responsable des désordres, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er,

Subsidiairement juger que GRDF est responsable des désordres sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison des fautes qu'elle a commises à l'origine directe des désordres,

- d'autre part juger que si le décret du 14 octobre 1991 devait être jugé applicable en l'espèce, il conviendrait de retenir le manquement de la société ATMO et de l'ACGME, pour ne pas avoir demandé les renseignements prévus par le décret,

En conséquence, en cas de condamnation de la SMABTP, condamner in solidum, les sociétés GRDF et ATMO ainsi que l'ACGME et son assureur GENERALI, à la garantir et relever indemne des condamnations en principal, intérêts, frais, et capitalisation des intérêts, cela sur simple justificatif de règlement,

- condamner in solidum tout succombant à lui verser 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

7- la CPAM de Paris

Par dernières conclusions récapitulatives du 12 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter, la CPAM de PARIS demande à la cour, de':

- débouter GRDF de son appel du jugement entrepris,

-confirmer ce jugement sauf à porter la condamnation à son profit à la somme de 65.142,79€ outre intérêts au taux légal à compter de la première demande,

Y ajoutant,

- condamner GRDF à lui payer 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

La CPAM a été autorisée, en présence des autres parties, à produire un état plus actualisé de sa créance. Elle a communiqué un état actualisant sa demande à 88.887,78€ selon note en délibéré du 11 septembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il convient à titre liminaire de donner acte à Me Edmond FROMANTIN de sa constitution aux lieu et place de la société BOMMART FORSTER et FROMANTIN, dans l'intérêt de GRDF';

Sur la recevabilité du présent appel,

Considérant que selon les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 dudit code.

Considérant que si le jugement précité du 12 janvier 2010 dont l'objet, au sens de cet article 4, a notamment porté sur les causes et sur les responsabilités recherchées, a statué sur ces causes entre les mêmes parties concernées par celles-ci à savoir': l'ACGME propriétaire de l'immeuble sinistré, son assureur GENERALI, GRDF, ATMO, la société IREC et son assureur la SMABTP, force est de constater que le litige actuel n'oppose pas les mêmes parties puisque son objet principal est en l'espèce la demande d'indemnisation de Mme [F]';

Que l'appel est par conséquent recevable et la demande de sursis sans objet, en raison de l'autonomie de chaque litige';

Sur le fond,

Considérant qu'il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l'expert ne lie pas le juge mais constitue l'un des éléments de preuve versé aux débats'; que GRDF n'expose pas en quoi sa demande d'audition des experts à la barre serait utile à l'instance, alors que le rapport de MM.[H] et [Y] est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement'; que faute d'utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée';

Considérant qu'il convient de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation sollicitée ;

Sur les responsabilités

Considérant que les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l'explosion survenue avait eu pour causes'les faits suivants :

- un salarié de la société IREC a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d'environ six mètres sur la façade de l'immeuble avant d'être raccordée à la conduite principale verticale de l'immeuble, située dans la cage d'escalier de l'immeuble.

- en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l'arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimée à 35kg, à l'origine de la fuite de gaz,

- l'accumulation de gaz qui en est résultée de plusieurs M3, qui s'est formée en haut de la cage d'escalier a explosé par le contact vraisemblablement d'une étincelle mécanique (machinerie d'ascenseur),

Considérant que la discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes':

- dans la mesure où le maître d'ouvrage a pris la précaution de s'entourer d'un maître d''uvre et d'une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991. En effet si l'article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d'ouvrage ou du maître d''uvre s'il en existe un, ce qui a été le cas en l'espèce. Au surplus la responsabilité de l'ACGME propriétaire de l'immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l'alimentation en gaz de l'immeuble, et retrait par un ouvrier de l'IREC des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien';

- la dénégation par GRDF d'un manquement de sa part à l'entretien de l'installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n°61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l'affirmation qu'il s'agirait d'une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l'immeuble, est contredite par les éléments suivants':

.lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3ème étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n'avait cependant pas à être désolidarisée de l'installation en service puisqu'encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n'a pu relever que de GRDF concessionnaire chargée du réseau,

.cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément «'intérieur'» de l'installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à [Localité 8], puisque situé en façade de l'immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont GRDF est le concessionnaire et a la charge d'entretien';

.l'ACGME ne peut elle-même être considérée comme usager de cette conduite qui desservait un compte de l'un des occupants de l'immeuble, jusqu'à la fin de l'abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,

- le maître d''uvre ATMO se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l'immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l'appel d'offre de la présence de toute circonstance susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d'intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu'il avait relevé la présence d'une conduite fixée sur la façade, et alors qu'il n'est pas démontré par ATMO, à qui en incombe la charge, qu'il ait pu y avoir d'autres conduites que celle litigieuse, d'en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l'annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L'exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l'annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s'entendre des travaux ici en cause ;

- s'il n'est pas contesté que l'initiative fautive de l'ouvrier de l'IREC de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l'origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n'avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n'est pas justifié de ce que l'attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l'existence d'un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant';

Considérant que la cause première de la fuite de gaz puis de l'explosion est la configuration de l'installation laissée par GRDF après désaffection de la conduite, qui a permis qu'un geste certes fautif, mais exercé à l'extérieur de l'immeuble en façade, ait permis un déchirement au point de rattachement à la colonne d'alimentation'; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la part prépondérante de responsabilité de GRDF et fixé les responsabilités comme il a été dit'; qu'il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l'origine de la fuite,'comme cela résulte de l'expertise de l'élément concerné'; qu'enfin les conditions générales d'exploitation du réseau de distribution de gaz à [Localité 8] prévoient expressément que (Point III-A)': sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c'est-à dire GRDF, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d'entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12';

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, au partage de ces responsabilités' et aux recours en garantie admis, sauf à y ajouter en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuels';

Sur la demande d'indemnisation

Considérant que GRDF demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 12000€ au titre de son déficit fonctionnel permanent et,' statuant à nouveau de le ramener à 9000€ correspondant à une valeur de 1500€ du point de déficit fonctionnel permanent';

Considérant cependant que par des motifs pertinents que la cour fera siens, les premiers juges ont fait une appréciation exacte de l'indemnisation de ce poste de préjudice'; qu'il sera souligné que le quantum de ce préjudice évalué à 6% chez une jeune femme de 28 ans supportant des douleurs persistantes de la ceinture scapulaire droite avec rupture partielle du deltoïde, inclut un retentissement psychotraumatique particulier au regard des circonstances de l'accident, s'agissant d'une très violente explosion en milieu urbain ayant généré l'éclatement du sommet de l'immeuble dans lequel travaillait la victime, et blessé plus de 20 personnes'; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris';

Sur la demande de la CPAM

Considérant que la CPAM conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser sa créance à une date plus récente, pour le montant de 88.887,78€ communiqué par note en délibéré demandé par la Cour à l'audience, et à l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel, outre intérêts'; qu'il sera fait droit à cette demande ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DONNE ACTE à Me FROMANTIN de sa constitution aux lieu et place de la SCP BOMMART FORSTER ET FROMANTIN pour la SA DAZ RESEAU DISTRIBUTION France (GRDF venant aux droits de GDF),

DECLARE RECEVABLE l'appel formé par la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION France (GRDF) venant aux droits de GAZ DE France (GDF),

CONFIRME en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris,

Y ajoutant,

DIT que la SMABTP assureur de la société IREC est fondée à opposer à son assurée les plafond et franchise contractuels,

ACTUALISE à la somme de 88.887,78€ la créance de la CPAM de Paris, ayant donné lieu à condamnation, outre intérêts,

CONDAMNE GRDF à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':

1- à Mme [I] [F], aux sociétés SA GENERALI IARD, SARL IREC, Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, SARL ASSURANCE TECHNIQUE MAITRISE D''UVRE dite ATMO, et à l'association de RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE dite ACGME, la somme de 3000€ chacun,

2- à la CPAM de Paris la somme de 1500€,

CONDAMNE la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION France dit GRDF aux dépens,

ADMET les parties qui en ont fait la demande au bénéfice du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/10547
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/10547 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;10.10547 ?
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