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12/11/2013 | FRANCE | N°13/05993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 12 novembre 2013, 13/05993


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° 19 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05993



Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 Mai 2013 par la chambre 10 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 11/09860





DEMANDEUR A LA REQUETE

SAS REXEL DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]


[Adresse 1]

représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0296





DÉFENDEUR A LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° 19 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05993

Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 Mai 2013 par la chambre 10 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 11/09860

DEMANDEUR A LA REQUETE

SAS REXEL DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0296

DÉFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [Y] [H]

Ayant élu domicile au cabinet JOBARD, CHEMLA & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Raphaël KOHLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R182 substitué par Me Karine HOLLMANN-AGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 182

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Mme Catherine COSSON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de Paris, constatant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [H], salarié de la société REXEL DEVELOPPEMENT, en date du 4 avril 2009, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a notamment condamné cette société à payer à M. [H] la somme de 52 200 € au titre de son indemnité de préavis.

Par courrier du 18 juin 2013, la société REXEL DEVELOPPEMENT a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt sus-visé aux fins de voir dire que la prise d'acte de rupture notifiée par M. [H] avait produit ses effets à la date du 4 avril 2009 de sorte que, ce dernier ayant perçu sa rémunération jusqu'à la date du 30 juin 2009, son indemnité de préavis se limitait à un solde de 3 jours, du 1er au 3 juillet 2009.

Considérant qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile , il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, notamment lorsque celle-ci contient une contradiction entre deux chefs de son dispositif ; que toutefois, le juge ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de sa décision, fussent-elles erronées ;

Considérant qu'en indiquant dans le corps de son arrêt '...que le manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de rupture existait dés le mois d'avril 2009 ", la cour n'a pas pour autant retenu que la prise d'acte avait opéré la rupture des relations contractuelles à la date de sa notification du 4 avril 2009 ; qu'en condamnant la société REXEL DEVELOPPEMENT à régler à M. [H] une indemnité de préavis alors même que la société lui avait versé sa rémunération jusqu'au 30 juin 2009 , la cour, faisant droit à la demande de M. [H], a fait porter les effets de la rupture au 30 juin 2009, dernier jour de l'expatriation de M. [H];

Considérant que le dispositif de la décision déférée ne contient aucune contradiction ;

Qu'interpréter la décision dans le sens requis par la société REXEL DEVELOPPEMENT, conduirait à une modification de son dispositif ; que la requête en interprétation est en conséquence rejetée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Paris,

LAISSE les dépens à la charge de la société REXEL DEVELOPPEMENT.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/05993
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/05993 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;13.05993 ?
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