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12/11/2013 | FRANCE | N°12/04694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 novembre 2013, 12/04694


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04694



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 16 Février 2012 concernant un arrêt rendu le 24 Juin 2010 par le pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 29 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS- RG n° 07/03924


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Monsieur [I] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04694

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 16 Février 2012 concernant un arrêt rendu le 24 Juin 2010 par le pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 29 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS- RG n° 07/03924

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

INTIMEE

SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [P] [U]

Les hauts du Gabron

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

Madame [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [I] [U] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 6 du 29 avril 2009 qui l'a débouté de ses demandes en reconnaissance de statut de gérant de succursale à l'encontre de la société Sfr pour l'exploitation d'une boutique à Nice par le biais d'une société Celcom dont il était le pdg puis le gérant, selon saisine du 3 avril 2007,

confirmé par arrêt de la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris,

ensuite de la cassation par arrêt du 16 février 2012 par la cour de cassation,

aux motifs

- d'avoir retenu que la condition de quasi-exclusivité n'était pas remplie sans avoir répondu aux conclusions de M. [U] selon lesquelles l'activité d'abonnement Sfr représentait 95% du chiffre d'affaires de la société

- que le contrat n'était pas passé intuitu personae avec M. [I] [U] alors que toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social devait être soumis à Sfr, ce dont il résultait que même si Sfr avait contracté avec une personne morale, c'est la personne physique de celui qui gérait qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée, et alors que d'autre part le bénéfice des dispositions de l'article L 7 321-2 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle soit exercée par le seul intéressé.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA Celcom dont M. [I] [U] était pdg a signé le 19 juin 1996 un contrat de partenariat de souscription d'abonnements de radiotéléphonie avec la société Cellcorp, mandataire de la société Sfr sous l'enseigne espace Sfr, à raison d'au moins 80% des souscriptions ; d'autres avenants ont été signés avec la société Sfr, et la société Celcom également dénommée sous l'enseigne Azur com, devenue ensuite Sarl Celcom, étendant notamment l'offre grand public à l'offre entreprise ;

L'ensemble des contrats a été résilié par lettre de la société Sfr du 1er décembre 2003 à effet au 31 décembre 2004 avec dispense de la clause de non-concurrence par courrier du 29 septembre 2004 ;

Antérieurement, à compter de mars 2002, la société Celcom avait engagé des actions en revendication de la qualité d'agent commercial et en résiliation judiciaire du contrat de partenariat puis en rupture abusive du fait de la société Sfr, qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2012 qui a rejeté ses demandes de reconnaissance d'agence commerciale à défaut d'autonomie et en rupture abusive et a condamné la société Sfr à payer à la société Celcom un solde de 110 052 € et a condamné la société Celcom à payer à la société Sfr la somme de 405 620 € pour dépackage et enregistrement indus d'abonnements pris dans d'autres magasins ; Un pourvoi est en cours ;

M. [I] [U] demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Sfr selon des chiffrages auxquels il est référé, à payer des rappels de salaire sur la période d'avril 2002 à décembre 2004, des heures supplémentaires, des indemnités de repos compensateur, de préavis et les congés payés afférents à toutes ces demandes, d'indemnité conventionnelle de licenciement, en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, perte de droit aux allocation chômage ensuite du défaut de remise de formulaire assedic, préjudice moral, travail dissimulé, des participations et intéressement sur la période du 19 juin 1996 au 31 décembre 2004, en inscription aux régimes de retraite, avec remise des bulletins de salaire sous astreinte avec intérêt légal à dater du 3 avril 2007 et 5000 € pour frais irrépétibles.

La société Sfr demande de dire M. [U] irrecevable, et selon des dires auxquels il est référé, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Mmes [S] [U], épouse de M. [I] [U] et Melle [P] [U], leur fille, selon conclusions communiquées le 20 juillet 2013 à la société Sfr et déposées le 1er octobre 2013 devant la cour, salariées de la société Celcom jusqu'à leur licenciement pour motif économique en février 2005, sont intervenues à l'instance d'appel pour revendiquer chacune, un contrat de travail à l'encontre de la société Sfr et ont formé des demandes auxquelles il est référé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 € chacune pour frais irrépétibles.

La société Sfr demande de les dire irrecevables et subsidiairement de les débouter et de les condamner chacune à payer une somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes de M. [I] [U]

Sur la recevabilité de son appel

Le fait que la société Celcom a revendiqué une autonomie dans la souscription des abonnements et la qualité d'agent commercial dans la procédure commerciale à l'inverse de la prétention de M. [I] [U] dans cette instance déniant toute autonomie dans la souscription des abonnements n'est pas de nature à rendre son appel irrecevable, les parties n'étant pas les mêmes dans les deux instances ;

sur ses demandes

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué :

En effet si le contrat de partenariat a été conclu, au-delà de la signature du contrat avec la société Celcom, intuitu personae avec la personne de M. [I] [U] dont la présence dans le capital social était déterminante avec interdiction de sous-traitance et de cession du contrat de partenariat, dans une boutique agréée et selon des modalités de vente imposées dans le détail par la société Sfr et si l'activité de la société Celcom était quasi-exclusivement attachée aux abonnements Sfr ainsi que confirmé par les audits annuels Sfr du pourcentage tournant autour de 98% des abonnements Sfr souscrits, représentant selon M. [I] [U] de 94 à 100 % du chiffre d'affaires global consistant par ailleurs en vente libre de matériel de téléphonie, selon des conditions et prix imposés avec obligation d'emploi de vendeurs itinérants, technicien, responsable administration des ventes notamment selon avenant Cegetel Partenaire Entreprise, et si l'application du statut de gérant de succursale n'est pas subordonné à ce que l'activité soit exercée par le seul intéressé dans une boutique comptant 7 salariés,

Il résulte des kbis, bilans et documents commerciaux publiés communiqués que M. [I] [U] est personnellement ou par le biais de la société Générale de Liaison, propriétaire très majoritaire du capital des 5 sociétés suivantes oeuvrant dans le domaine de la téléphonie :

la société Celcom établie à [Localité 7], dans des locaux appartenant à une société familiale LG12, ayant un chiffre d'affaires entre les années 2001 à 2005 variant environ de 2 349 000 € à 1 187 000 €, dont il était pdg salarié au salaire moyen de 6 373 € par mois, et qui a signé des conventions de rétrocessions de commissions avec les autres sociétés du Groupe,

la société Générale de Liaisons sous l'enseigne Cap Telecom, établie à [Localité 4], gérée par [E] [U], son fils, fin 2004 et par [I] [U] selon le Kbis de mars 2008, avec un établissement secondaire à [Localité 6], ayant un chiffre d'affaires entre les années 2001 à 2005 variant environ de 2 307 000 € à 2 078 000 € et retraçant en 2004 des commissions avec d'autres opérateurs et une commission inter-magasins de 752998€,

la société Cra sise à [Localité 4], gérée par lui sous l'enseigne Cap Telecom ayant un établissement secondaire à [Localité 7] pendant un an, ayant un chiffre d'affaires entre les années 2001 à 2005 variant environ de 300 000 € à 687 000 €,

la société Globetel sise à [Localité 5], gérée par lui sous l'enseigne Cap Telecom, ayant un chiffre d'affaires entre les années 2001 à 2005 variant environ de 296 000 € à 240 000 €,

la société Telecom [Adresse 1] gérée par son fils [E], ayant un chiffre d'affaires entre les années 2001 à 2004 variant environ de 317 000 € à 190 000 € ;

Il en ressort que sa revendication d'un travail hebdomadaire de 50H par semaine à raison de 8H30 sur 6 jours dans la boutique de [Localité 7] de la société Celcom est dénuée de toute vraisemblance et n'est pas établie par les attestations de 3 représentants d'entreprises selon lesquelles il a été leur interlocuteur et de deux salariés présents pendant une années chacun dans la boutique, selon lesquelles il était présent à l'ouverture et à la fermeture du magasin, ouvert de 9h à 19H du lundi au samedi, alors qu'ils n'attestent pas avoir été présents sur cette amplitude de travail,

et que la gestion de cette boutique n'est pas sa profession essentielle et qu'il n' y a travaillé que partiellement, au regard de ses responsabilités de gérant de deux autres sociétés avec des boutiques sises dans des villes différentes, et de son implication personnelle dans le capital de tout le groupe constitué de cinq sociétés qu'il a créées selon son curriculum vitae, réalisant un chiffre global d'affaires bien supérieur à celui réalisé dans la société Celcom, sans pouvoir opposer utilement que toutes les sociétés distribuaient très majoritairement des abonnements Sfr alors que l'activité qu'il y a déployée sans contrat de partenariat n'a pas à être imputée sur la gestion de la boutique Celcom de Nice, que les abonnements Sfr représentent une partie de leur activité, et qu'enfin les rétrocessions d'honoraires entre les sociétés mère et soeurs mettent en cause l'exclusivité revendiquée de travail au sein de la société Celcom au profit de la société Sfr;

M. [I] [U] sera donc débouté de sa revendication en statut de gérant salarié de succursale pour la gestion de la boutique Celcom de Nice et de ses demandes financières qui y sont attachées ;

Sur la recevabilité en instance d'appel des demandes de Mmes [S] et [P] [U]

Leurs intervention en instance d'appel sont irrecevables pour soumettre des litiges nouveaux relatifs à des revendications personnelles de contrats de travail qui n'ont pas été soumises aux débats de première instance cantonné à la revendication de contrat de travail par le seul M. [I] [U];

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit M. [I] [U] recevable en son appel ;

Confirme le jugement ;

Dit Mmes [S] et [P] [U] irrecevables en leurs interventions en appel;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel de la société Sfr y compris ceux de l'arrêt cassé. Laisse à Mmes [U] la charge de leurs dépens d'intervention.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04694
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/04694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;12.04694 ?
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