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12/11/2013 | FRANCE | N°11/11905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 novembre 2013, 11/11905


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 Novembre 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11905



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/08232





APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Nicolas BARBRE

T, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1975





INTIMEE

SNC MAISON DU CAFE venant aux droits de la SNC SARA LEE COFFEE AND TEA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Francis LEFEB...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11905

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/08232

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Nicolas BARBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1975

INTIMEE

SNC MAISON DU CAFE venant aux droits de la SNC SARA LEE COFFEE AND TEA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

En présence de Mme [X] [W] (DRH)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente du pôle 6-9

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[H] [E] a été engagé par la société DOUWE EGBERTS FRANCE SNC, désormais dénommée LA MAISON DU CAFE SNC, le 27 septembre 2000, en qualité de responsable du panel qualité, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2000.

En juillet 2004, il est promu au poste de ' development & quality manager'. Sa rémunération va progresser régulièrement au cours de la relation de travail.

Le 21 septembre 2008, il est placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt sera renouvelé jusqu'au 30 novembre 2009.

Fin octobre 2009, il est notifié à [H] [E] son classement en invalidité, catégorie 2.

Le 1er décembre 2009, une fiche de visite établie lors d'une reprise par le médecin du travail déclare le salarié inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite.

Par lettre du 12 janvier 2010, [H] [E] est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2010

Le 4 février 2010, un poste de reclassement est proposé au salarié ( gestionnaire de commandes ).

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2010, il est licencié pour inaptitude définitive.

[H] [E] va saisir, le 23 juin 2010, la juridiction prud'homale, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [H] [E] , suivant une déclaration déposée au greffe de la cour le 24 novembre 2011.

Par des conclusions visées le 1er octobre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [H] [E] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de condamner la société MAISON DU CAFE FRANCE à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Ajoutant, il est demandé de condamner la société MAISON DU CAFE à lui payer les sommes suivantes :

* 112 805,78 € rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 87 372,38 € pour la contrepartie obligatoire en repos,

* 18 750 € indemnité compensatrice de préavis,

* 1 875 € congés-payés afférents,

* 20 000 € dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,

* 32 470 € indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre l'octroi de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 1er octobre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société MAISON DU CAFE FRANCE SNC demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter [H] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

La lettre du 12 février 2010 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. La cause de la rupture repose ici sur une déclaration d'inaptitude de [H] [E] à tous les postes de l'entreprise, suivant la procédure d'urgence prévue par le code du travail et choisie par le médecin du travail lors d'une dernière visite de reprise. Dès lors, ce licenciement a un fondement médical qu'il n'appartient pas à la cour de remettre en question.

Il demeure néanmoins qu'il y a lieu de vérifier si la cause médicale retenue avec des conséquences immédiates par le médecin du travail a amené antérieurement l'employeur à prendre les mesures qui s'imposaient dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat et au regard des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail. A cet égard, le salarié vient reprocher à l'employeur de lui avoir confié des tâches de plus en plus lourdes et multiples en mettant à profit, sans ménagement ou adaptation, ses compétences dans le domaine d'expertise qui était le sien pour procéder à des vérifications auprès des distributeurs ( grandes surfaces, cafés distribués sous marques, visites des bases de distribution aux Pays-Bas et en Belgique ). [H] [E] était en effet spécialisé dans le domaine de la qualité du café vendu par la société employeur, sa fonction apparaissant très exclusive. Il met ainsi en exergue le raptus dont il a été victime sur son lieu de travail le 22 décembre 2006. Il qualifie ce fait de 'burn out' et en attribue la cause à la surcharge d'activités qu'il subissait sans protester, en décrivant à la suite une plongée vers une dépression chronique qui va justifier un long arrêt de travail prescrit par son médecin psychiatre, comme le révèlent les éléments du dossier. A ce stade, la cour se doit de relever que l'état dépressif du salarié avait déjà été constaté par un ancien président (M.[Y]) de la société intimée qui témoigne en ces termes : ' Pendant la période précédant la longue période d'arrêts de travail de M. [E], j'ai pu constater à plusieurs reprises l'état dépressif dont souffrait ce collaborateur'. Malgré ces signes caractéristiques que l'employeur s'est contenté de rattacher à des problèmes extra-professionnels, la cour constate qu'aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour solliciter des préconisations préventives près du médecin du travail ou tout simplement pour organiser des entretiens contradictoires au sujet de ce malaise évident au travail présenté par [H] [E] dont les compétences étaient, malgré cela, mises de plus en plus en oeuvre dans un climat de tensions sociales alors qu'une restructuration de l'entreprise était, au surplus, en cours. Il résulte de ce qui précède que la société MAISON DU CAFE a manqué objectivement à son obligation de sécurité de résultat dans ce cas de souffrance patente que présentait l'appelant, sans que celle-ci soit nécessairement liée à la question relative à la seule surcharge quantitative de travail qui devra être examinée plus avant en ce qui concerne la demande d'heures supplémentaires.

Le premier juge a cru bon d'évoquer l'existence d'une relation de type sentimental que [H] [E] aurait entretenu au sein de l'entreprise et qui aurait pu influer sur son état psychique. Il est même allé jusqu'à reprocher à l'appelant de ne pas s'être présenté à l'audience prud'homale. Des allusions sont ainsi faites à une attitude de harcèlement qui aurait pu lui être reprochée à l'égard d'une collègue de travail pour exonérer l'employeur de sa responsabilité . La cour se doit de relever que le litige relatif à la rupture du contrat de travail est circonscrit par la lettre de licenciement qui ne vise que l'inaptitude et qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen tiré d'un prétendu harcèlement entre salariés qui a été examiné à tort par la juridiction prud'homale comme une cause de rupture.

Il convient, en revanche, de vérifier, nonobstant l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise médicalement constatée, si la société LA MAISON DU CAFE a bien mis en oeuvre son obligation de rechercher un reclassement personnalisé , approprié aux capacités de l'appelant, vérifiées le cas échéant par le médecin du travail . Cette recherche doit être effective et précise. La proposition d'un poste faite après l'entretien préalable ( gestionnaire de commandes ) est à l'évidence inadaptée au regard des capacités du salarié, de son état et ne saurait être suffisante dans le cadre d'un reclassement pertinent au sens du droit positif. La recherche réelle d'un poste dans de telles circonstances ne peut éluder les possibilités de transformation, d'adaptation, de réduction du temps de travail ou encore de formation permettant de satisfaire à l'obligation de moyen renforcée qu'est le reclassement consécutif à l'inaptitude d'un salarié. Aucune recherche sérieuse n'a été faite au sein du Groupe de dimension mondiale auquel appartient la société intimée ( 30 000 salariés dans le monde entier ).En effet, des courriels-circulaires ont été envoyés sans précision suffisante sur les qualités professionnelles du salarié. Des filiales ont été oubliées ( Pays-Bas, Etats-Unis, Belgique ) alors que [H] [E] a travaillé un an en Hollande ; la filiale allemande ( M. [D] ) va répondre sous deux jours, laissant penser qu'aucune recherche véritable n'a pu être accomplie en un délai aussi restreint. La cour estime, en conséquence, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat eu égard à l'état de santé du salarié ainsi qu' à son obligation de reclassement et que le licenciement doit, du fait du dernier manquement, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

[H] [E] réclame, à ce titre, une somme de 200 000 €.

La société MAISON DU CAFE conclut au débouté de cette demande et rappelle que le salarié a perçu 70 000 € à son départ de l'entreprise ( indemnité de licenciement et clause de non concurrence) et que grâce à un système de prévoyance interne, il continue à percevoir une somme mensuelle quasi équivalente à son salaire lors de la rupture. L'employeur souligne encore que le salarié n'était nullement surchargé de travail et que seuls des désordres relationnels d'ordre sentimental sont la cause de son état psychique, l'entreprise n'ayant eu de préoccupations concrètes de suivi de l'état de santé du salarié que sur cette question largement privée dont il est dit dans les écritures que l'épouse de [H] [E] en a été cependant informée par l'entreprise.

La cour relève qu'au moment du licenciement, le salarié était âgé de 49 ans et présentait une ancienneté de neuf années. Il a accompli une trajectoire professionnelle en constante progression, à la satisfaction de l'employeur qui l'a fait bénéficier d'augmentations de sa rémunération régulières et d'une extension de ses responsabilités. La société MAISON DU CAFE SNC ne s'est nullement préoccupée de rechercher les raisons de l'état de santé dépressif de [H] [E] au regard des obligations nées de l'exécution du contrat de travail et de l'amplitude des tâches qu'il continuait à accomplir sans démériter. La seule attention portée au malaise très apparent du salarié a consisté en des investigations sur des échanges d'ordre privé avec des collègues de travail, en alléguant de possibles harcèlements, sans pour autant en faire une cause de la rupture. Il est constant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et corroborée par les médecins traitants est majeure et persiste à travers l'invalidité de 2ème catégorie dont est désormais atteint [H] [E]. C'est cependant à juste titre que l'employeur, bien qu'il n'ait pas sollicité l'appui de la puissance publique à travers une aide de l'AGEFIPH en omettant de mettre en oeuvre son obligation de sécurité, a souscrit à un système de prévoyance privée ( Swisslife ) qui procure désormais à l'appelant un revenu équivalent à 81% de son dernier salaire annuel brut ( 64 000 € ) l'ensemble étant provisionné jusqu'à 62 ans ( ou la fin de l'invalidité) après paiement d'une provision supplémentaire par l'entreprise ( pièce 63 ). Il y a donc lieu de considérer que le préjudice matériel né de la rupture est ainsi, au moins, maîtrisé pour une longue période et permet au salarié de faire face à ses obligations familiales ( deux enfants à charge ) . En conséquence, il y a lieu de condamner la société MAISON DU CAFE SNC à payer à [H] [E] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur induit :

Estimant avoir effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires ( correspondant à plus de 3 000 heures ), [H] [E] sollicite le paiement d'une somme de 112 805,78 € pour la période de 2005 à 2008 et 87 372,38 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur obligatoire non pris.

Au soutien de sa demande, [H] [E] verse aux débats un nouveau tableau ( pour éluder les erreurs relevées antérieurement ) établi de façon unilatérale ayant pour but de revisiter les horaires qu'il prétendait avoir accompli en première instance, étant indiqué par lui qu'il l'a préparé avec ' le concours de son épouse en ce qui concerne les congés' et ' de mémoire' ( voir ses conclusions d'appel ) pour le surplus. L'employeur, pour sa part, oppose à ce document de reconstitution qu'il juge arbitraire, le fait que le salarié était soumis à la règle légale et conventionnelle du forfait appliquée aux cadres de l'entreprise dont [H] [E] faisait partie.

L'appelant, pour sa part, conclut à l'inapplicabilité du forfait-jours en ce qu'il n'a pas été souscrit expressément, à titre individuel, au regard du dispositif contractuel liant les parties. La cour considère, sur ce point et au vu des dispositions de l'article L.3121-40 du code du travail que l'accord d'établissement du 21 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail n'a pas été porté individuellement à la connaissance du salarié, la seule référence générale à ce dispositif dans le contrat de travail étant insuffisante pour qu'il soit opposable au salarié concerné au vu du texte cité et selon le droit positif applicable. En effet, il doit être possible de vérifier que l'employeur a effectivement envisagé toutes les garanties quant à la santé du salarié et aux charges de travail dans le cadre de cette forme spécifique d'exécution du contrat de travail. La clause du contrat de travail faisant référence au forfait-jour en indiquant qu'il sera appliqué conformément à l'accord d'entreprise est, dès lors, dépourvue d'effet.

Il n'en reste pas moins que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que [H] [E] rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il y arrivait très tôt à l'entreprise ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail pour établir l'existence même d'heures supplémentaires, la reconstitution unilatérale des horaires faite par [H] [E], de mémoire, ne pouvant suppléer à cette carence. Il y a donc lieu de rejeter ces demandes, tant sur les heures supplémentaires que sur le repos afférent par voie de confirmation du jugement entrepris sur ces points.

Sur la dissimulation d'activité et le non-respect de la durée maximale du travail :

En raison de ce qu'il vient d'être décidé quant au rejet de la demande d' heures supplémentaires dont le paiement était sollicité, ces deux demandes doivent être écartées.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents :

Invoquant le fait que le licenciement pour inaptitude physique résultait d'un comportement fautif de l'employeur caractérisé par un harcèlement moral , [H] [E] sollicite l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis bien que son état de santé ne lui permettait pas, objectivement, d'effectuer. La cour estime que c'est à tort que cette demande est formée car le licenciement, comme il vient d'être décidé, ne procédait pas d'un harcèlement moral émanant de la société MAISON DU CAFE SNC mais a été considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sachant que l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat visé à cette occasion de manière complémentaire n'a été pris en compte que subsidiairement dans ce constat d'illégitimité de la rupture. En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ces demandes au titre d'un préavis et des congés-payés afférents.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Condamne la société MAISON DU CAFE SNC à payer à [H] [E] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

Déboute [H] [E] du surplus de ses demandes,

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société LA MAISON DU CAFE SNC à Pôle Emploi des indemnités versées par cet organisme à [H] [E] au titre du chômage, depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LA MAISON DU CAFE SNC à payer à [H] [E] la somme de 2 500 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société LA MAISON DU CAFE SNC

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/11905
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/11905 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;11.11905 ?
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