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08/11/2013 | FRANCE | N°12/05922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 08 novembre 2013, 12/05922


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013



( n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05922



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 11/00517





APPELANTE



SAS GROUPE LORENTZ agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité

audit siège

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par : Me Jean -Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée par : Me Jean-Charles NEGREVE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

( n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05922

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 11/00517

APPELANTE

SAS GROUPE LORENTZ agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Jean -Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée par : Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, toque: 10

INTIMEE

SARL TECHNIBAT prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3],

[Localité 1]

Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aicha BELGACEM

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2012, la SARL GROUPE LORENTZ a régulièrement fait appel du jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 5 mars 2012, qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la SARL TECHNIBAT la somme de 23.824,32 euros représentant le montant d'une facture de réalisation d'un réseau d'air comprimé et de fourniture de 48 descentes en tube inox, facture en date du 30 octobre 2008, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

-SARL GROUPE LORENTZ : 27 juin 2012

-SARL TECHNIBAT : 29 août 2012

'''

La SARL TECHNIBAT, spécialiste de travaux d'installation d'eau et de gaz, affirme que la SARL ACTI, société placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2009, lui a confié, en qualité de sous-traitant, la réalisation d'un chantier situé à [Adresse 2] pour le compte de la SARL GROUPE LORENTZ.

La SARL GROUPE LORENTZ, entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, reconnaît avoir fait appel à la SARL ACTI pour la fourniture d'un compresseur et une prestation de réseau d'air, mais précise qu'elle a souscrit un contrat de location avec une société MAUGUIERE et conteste avoir eu connaissance de l'intervention de la SARL TECHNIBAT.

L'existence de la créance de la SARL TECHNIBAT sur la SARL ACTI qui a été déclarée et admise au passif de cette dernière est démontrée.

Cependant, pour exercer une action directe contre le maître d'ouvrage, il appartient à la SARL TECHNIBAT, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, de démontrer que la SARL LORENTZ avait accepté le contrat de sous-traitance dont elle se prévaut.

La SARL ACTI n'a pas fait accepter son sous-traitant TECHNIBAT par la SARL LORENTZ et la SARL TECHNIBAT ne fonde son action directe que sur deux lettres de voiture, en date des 26 juin et 1er juillet 2008, attestant chacune de la livraison de deux colis à l'adresse de la SARL LORENTZ sans indication précise de l'expéditeur, documents qui ne prouvent ni l'acceptation, ni même la connaissance par la SARL LORENTZ du contrat de sous-traitance invoqué à l'appui de la demande.

En motivant la condamnation sur l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal par la SARL LORENTZ pour en déduire qu'elle serait privée du droit de s'opposer à la demande fournie à son encontre , le tribunal de commerce semble avoir fait une confusion juridique à propos de la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'action directe du sous-traitant.

C'est en effet au sous-traitant, et non au maître de l'ouvrage, a fortiori lorsqu'il n'a même pas connaissance de l'existence d'un contrat de sous-traitance, qu'est imposée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure, formalité qui libère le maître d'ouvrage de sa dette à l'égard de l'entreprise générale.

La créance du sous-traitant venant en déduction de la créance de l'entreprise générale sur le maître d'ouvrage, celui-ci, lorsque ne lui a pas été transmise la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entreprise générale, reste tenu au paiement intégral du prix entre les mains de l'entrepreneur principal, cette mise en demeure étant substituée en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise principale par la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Cette formalité d'ordre public a été accomplie en l'espèce mais, à défaut de preuve de l'acceptation du sous-traitant pas le maître d'ouvrage, la SARL TECHNIBAT ne disposait pas d'une action directe à son encontre.

La demande n'est donc pas fondée.

La restitution des sommes payées par la SARL GROUPE LORENTZ en exécution du jugement réformé assorti de l'exécution provisoire, résulte de plein droit de l'infirmation du jugement et n'a pas à faire l'objet d'une condamnation spécifique.

La SARL GROUPE LORENTZ est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la procédure.

La demande formée à ce titre est fondée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la SARL TECHNIBAT de ses demandes,

CONDAMNE la SARL TECHNIBAT à payer à la SARL GROUPE LORENTZ la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL TECHNIBAT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/05922
Date de la décision : 08/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/05922 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-08;12.05922 ?
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