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08/11/2013 | FRANCE | N°11/18434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 08 novembre 2013, 11/18434


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18434



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10067



APPELANTE



NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ASCENSEURS (NSA) VENANT AUX DROITS DE LA STE ACEMAI FRANCE LOGIQUE (AFL) agissant pou

rsuites et diligences de son représentant légal

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par : Me Jean -Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18434

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10067

APPELANTE

NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ASCENSEURS (NSA) VENANT AUX DROITS DE LA STE ACEMAI FRANCE LOGIQUE (AFL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par : Me Jean -Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par : Me Jean Pascal JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

SOCIÉTÉ COMITÉ DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D'AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Clémence LEMATAIS D'ORMESSON, avocat au barreau de Paris, toque : P261

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Aicha BELGACEM

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) a fait procéder à divers travaux dans ses locaux situés [Adresse 1] et a notamment fait installer par la Société Nouvelle d'Ascenseurs (NSA) deux ascenseurs, l'un habituel, l'autre destiné aux personnes handicapées.

Les parties divergent quant au montant de cette commande, la réalité de la commande portant sur le second ascenseur, le respect des délais et sur le solde des sommes dues.

Par assignation devant le Tribunal de grande instance de PARIS, la NSA a demandé le paiement des sommes lui restant dues.

Par jugement entrepris du 8 septembre 2011, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Liquide à 24.291,98 le montant de la créance à la charge du comité des Constructeurs Français d'Automobiles ;

-Au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

-Condamne la nouvelle société d'Ascenseurs à payer au CCFA la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

-Ordonne l'exécution provisoire ;

-laisse à la NSA l'entière charge des dépens'

Vu les conclusions de la NSA du 21 mai 2012 ;

Vu les conclusions du CCFA du 28 août 2012 ;

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Considérant que le premier ascenseur a été normalement installé ; qu'il en est de même du second ascenseur ; que l'entreprise NSA a donc rempli ses obligations ;

Considérant que pour s'opposer au paiement le CCFA fait valoir qu'il n'a pas commandé le second ascenseur ;

Mais considérant qu'il s'avère en réalité que M. [V], l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'opération a commandé par un ordre de service cet ascenseur ; que s'il est exact que le CCFA n'a pas signé cet ordre de service, aucun élément ne permet de penser que cet ascenseur ait été commandé sans motif par M. [V] ; que le CCFA n'établit pas ni même n'allègue que cette commande ait été passée en fraude de ses droits et contre sa volonté ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas opposé à l'installation d'un tel appareillage, qui ne pouvait paraître inaperçue, dans ses locaux ; que bien au contraire elle fait valoir qu'il a été installé et n'a fonctionné pleinement qu'à compter du début du mois de juin 2008 ;

Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement imaginable que la société NSA et M. [V] aient pris l'initiative de faire fabriquer et commander un tel matériel alors qu'aucune demande n'avait été faite par le CCFA ;

Considérant qu'il s'ensuit que la Cour a les éléments pour considérer que cet ascenseur pour handicapés a bien fait l'objet d'une commande par le CCFA ;

Considérant qu'en se plaignant de ce que cette installation n'est intervenue que tardivement, le CCFA indique implicitement mais nécessairement qu'elle avait passé commande de cette installation et comptait en faire usage au plus tôt ; que l'architecte, sur son ordre de service, avait d'ailleurs indiqué 'urgentissime' ;

Considérant que, sur le retard allégué dans l'exécution des travaux, la société NSA fait valoir que lorsqu'elle a dû installer l'ascenseur litigieux, elle n'a pu le faire aussitôt car les travaux d'aménagement des locaux n'étaient pas achevés en raison du retard d'une autre entreprise, et ajoute qu'elle a dû ensuite prendre les mesures, l'ascenseur devant être fabriqué à dimension spécialement pour ce chantier de sorte que l'existence d'un délai ne pouvait matériellement avoir été convenu, ou que si tel avait été le cas, il aurait été nécessaire d'en fixer un nouveau ;

Considérant que les seules dates limites d'installations correspondent à des réclamations du maître de l'ouvrage exigeant une date d'installation pour une date limite qui n'ont fait l'objet d'aucun accord, et ce pour les raisons susindiquées ;

Considérant surabondamment que, sur les pénalités de retard, il y a lieu de dire que les demandes du CCFA sont semble-t-il fondées sur la norme NFP 03-001 qui n'est pas visée ni applicable au marché ;

Considérant que finalement le matériel a été installé et mis en fonctionnement et qu'il n'est pas justifié qu'il ne donne pas satisfaction ; qu'il a été approuvé par l'APAVE ;

Considérant que de même le CCFA ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier causé par l'installation ;

Considérant que le fait que l'APAVE ait en avril 2011, soit quatre ans après l'installation et un an après la mise en demeure de payer adressée au CCFA, constaté une usure prématurée des câbles, usure sur l'origine de laquelle aucun élément n'est fourni, et qui peut provenir d'un simple manque d'entretien ou de réglage, ne permet pas de justifier que le CCFA ne paie pas les sommes qu'il doit à NSA ;

Considérant que de même les offres transactionnelles proposées par NSA pour tenter d'apaiser son client et l'inciter à payer les sommes dues à l'amiable ne sauraient lui être imputées ni valoir reconnaissance de responsabilité ;

Considérant qu'il convient, pour tous ces motifs, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le CCFA à payer le solde du chantier à la société NSA ;

Considérant que pareillement le CCFA devra payer à la société NSA la somme de 3000€  sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

-Condamne le CCFA à payer à la NSA la somme de 61.982,84€ TTC, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mars 2010, avec bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

-Condamne le CCFA à payer à la NSA la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/18434
Date de la décision : 08/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/18434 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-08;11.18434 ?
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