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07/11/2013 | FRANCE | N°12/21843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 07 novembre 2013, 12/21843


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21843



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre- RG n° 2010039224







APPELANT :



Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Cambodge)

d

e nationalité cambodgienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de : Me Laurent MOSSER, avocat au b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre- RG n° 2010039224

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Cambodge)

de nationalité cambodgienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de : Me Laurent MOSSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (Cambodge)

de nationalité cambodgienne

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de : Me Laurent MOSSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

APPELANTE :

SARL WENG SE

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de : Me Laurent MOSSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

INTIME :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Cambodge)

de nationalité cambodgienne

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par : Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510 substituée par Me Alex GLAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque n° E0279

INTIMEE :

Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Cambodge)

de nationalité cambodgienne

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par : Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510 substituée par Me Alex GLAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque n° E0279

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

La société NAM SOUN exploitant un fonds de commerce de vente de riz et légumes frais et ayant pour gérant M. [V] [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2007. L'administrateur déposait au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de cession et le 21 juin 2007 le tribunal de commerce arrêtait le plan de cession totale de la société NAM SOUN au profit de la société WENG SE représentée par Monsieur [I] [Z] et sa soeur Madame [X] [Z], respectivement gérant et associée majoritaire.

Le 8 février 2008 la société WENG SE tenait une assemblée générale extraordinaire dans ses locaux. Lors de cette assemblée M. [I] [Z] aurait démissionné au profit de Madame [D] [Z] à laquelle il aurait cédé ses parts. Madame [X] [Z] n'aurait pas été convoquée à cette assemblée générale.

Les consorts [I] [Z] et [X] [Z] contestaient vainement la validité de cette assemblée générale extraordinaire et tous les actes subséquents auprès des autres associés, Monsieur [T] [P] et Monsieur [N] [G].

Ils saisissaient alors le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 15 octobre 2012, prononçait la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2008 ainsi que tous les actes et délibérations subséquents de la société WENG SE, prononçait la nullité de la cession des parts sociales de M. [I] [Z], condamnait la société WENG SE à payer à M. [I] [Z] et à Mme [X] [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour révocation abusive, condamnait la société WENG SE à leur payer la somme de 25.0000 euros pour trouble de jouissance pendant deux ans, ordonnait l'exécution provisoire du jugement et condamnait solidairement la société WENG SE, M. [P] et M. [G] aux dépens.

La société WENG SE, M. [T] [P] et M. [N] [G] interjetaient appel de cette décision le 3 décembre 2012.

*

Ils demandent à la Cour d'appel dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 12 août 2013 de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de

Paris le 15 octobre 2012 ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [Z] et de Madame [X]

[X] [Z] ;

- Condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [Z]

au paiement d'une somme de cent mille (100.000) euros à titre de dommages et intérêts à la société WENG SE ;

- Condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [Z]

au paiement d'une somme de quinze mille (15.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

*

Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [Z] ont conclu le 22 mars 2013 et ils demandent à la Cour d'appel de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 08.02.2008, ainsi que tous les actes subséquents de la SARL WENG SE à compter du 18 février 2008 et prononcé la nullité de la cession de parts par Monsieur [Z] [I] ;

Y ajoutant,

-Dire que les biens de la SARL WENG SE étaient inaliénables jusqu'au 21 Juin 2009,

-Prononcer l'entrée en possession de tous les biens appartenant à la SARL WENG SE y compris la pièce 20 m2 et 15/ 1000 des parties communes payées à part 50 000 euros,

-En cas de contestation par la gérante actuelle Madame [Z] [D], nommer un expert qui déterminera les conditions d'éviction des [Z] [I] et [X] de la SARL WENG SE et tous les biens qui s'y attachent.

- Condamner la SARL WANG SE à 10.000 euros de dommages intérêts pour révocation abusive,

-Condamner ladite SARL WENG SE à 50.000 euros pour trouble de jouissance paisible depuis 2 ans,

-Condamner la gérante de la société WENG SE à 250.000 euros en restitution des sommes versées par les [Z] [I] et [X] lors de la cession de la société NAM SOUN le 21 Juin 2007.

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2013.

SUR CE,

Sur les conclusions transmises le 5 septembre 2013

Le 5 septembre 2013, après la clôture de l'instruction, les intimés ont transmis de nouvelles conclusions. Le 11 septembre 2013 les appelants ont transmis des conclusions de procédure aux fins de rejet de ces dernières écritures. Puis les intimés ont transmis des conclusions d'incident le 18 septembre 2013 pour solliciter le renvoi de l'affaire à la mise en état.

L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 19 septembre 2013 et a été renvoyée au 3 octobre 2013 pour permettre aux parties de prendre position sur le principe d'une médiation. Le 3 octobre les parties ont indiqué à la cour qu'elles ne souhaitaient pas entreprendre de médiation et l'affaire a donc été plaidée.

La cour constate que l'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 septembre 2013 et qu'aucune cause grave n'a été invoquée qui permettrait de rabattre cette ordonnance et d'admettre les conclusions déposées par les intimés après la clôture. Il convient en conséquence d'écarter ces conclusions.

Sur l'annulation de l'AGE du 8 février 2008 et des actes subséquents

Le tribunal de commerce a relevé de graves irrégularités dans les convocations à l'assemblée générale des associés du 8 février 2008 et dans le procès-verbal lui-même qui mentionne la présence de [X] [Z] alors qu'elle était absente.

Selon les appelants ces irrégularités sont dues au gérant démissionnaire, M. [I] [Z] et ils demandent en conséquence une indemnité de 100.000 euros pour réparer le préjudice subi par la société. De plus, ils font valoir que Mme [Z] ne détenant que 15% des parts sociales peu importait qu'elle ait été présente ou pas puisque les décisions prises n'auraient pas été modifiées.

Il ressort des pièces produites aux débats que le 8 février 2008 Monsieur [I] [Z] a cédé la totalité de ses parts sociales de la société WENG SE à Madame [D] [Z], laquelle était agréée par les associés de la société WENG SE. Le même jour, selon le procès verbal, une assemblée générale des associés de la société WENG SE, convoquée oralement par la gérance, s'est tenue au cours de laquelle Monsieur [I] [Z] a donné sa démission et Madame [D] [Z] a été désignée en qualité de nouveau gérant.

Il ressort des dispositions de l'article L 223-27 et R 223-20 du code de commerce que les associés doivent être convoqués 15 jours avant l'assemblée par lettre recommandée sous peine de nullité à moins que tous les associés aient été présents ou représentés.

En l'espèce, l'assemblée litigieuse du 8 février 2008 a été convoquée oralement et Madame [X] [Z] n'y était pas présente, contrairement à ce qui est indiqué sur le procès verbal et qui n'est pas contesté, de sorte que la demande en nullité est recevable.

Peu importe à cet égard que ce soit Monsieur [I] [Z] qui en soit responsable, ce qu'il conteste fermement, Madame [X] [Z] ayant le droit en tout état de cause de demander l'annulation de l'assemblée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et d'annuler cette assemblée de même que toutes les assemblées subséquentes, dont celle tenue le 4 janvier 2013 qui ne tient pas compte des annulations précédentes.

Sur la démission de M. [Z]

Les appelants soutiennent que c'est M. [Z] qui a souhaité quitter la gérance de la société et qu'il n'a pas été révoqué, ce que ce dernier conteste.

L'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, la démission de Monsieur [Z] de sa fonction de gérant est en conséquence annulée de même que la nomination de Madame [D] [Z] à sa place.

Sur la nullité de la démission du gérant cessionnaire pour non respect du plan de cession

Les intimés font valoir que le gérant, étant tenu par l'exécution du plan de cession, ne pouvait démissionner sans une autorisation du tribunal.

Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel d'une part et le fait que la clause d'inaliénabilité n'avait plus lieu d'être du fait de l'exécution du plan de cession d'autre part.

L'assemblée du 8 février 2008 ayant été annulée et emportant annulation de la démission de Monsieur [Z] de sa fonction de gérant, cette demande est devenue sans objet.

Sur la nullité de la cession des parts de M. [Z]

Les appelants font valoir que c'était à M. [Z] qu'il appartenait de respecter les formalités de notification et d'agrément de cession des parts et qu'en tout état de cause Mme [X] [Z] ne se trouve pas lésée puisqu'elle ne pouvait s'opposer à la décision votée par tous les autres associés représentant 85% du capital.

La cour relève, avec le tribunal de commerce, que la cession des parts sociales de Monsieur [Z] n'a pas respecté les formalités prévues et notamment qu'elle n'a pas fait l'objet d'un agrément entre associés et qu'il n'est pas établi ni même contesté qu'elle aurait été précédée d'un projet de cession notifiée à la société. De fait, il n'a pu y avoir aucune régularisation ultérieure de cette cession puisque l'assemblée du 8 février 2008 ainsi que les actes ou délibérations subséquents ont été annulés.

Sur la nullité des statuts de la société WENG SE

Les intimés exposent que les statuts de la société WENG SE en date du 13 avril 2007 et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris par déclaration de création d'entreprise mentionnent le nom de quatre personnes :

[Z] [I] gérant 120 parts

[Z] [X] associée 180 parts

[P] [T] associé 360 parts

[G] [N] associé 540 parts.

Or, selon eux, le jugement du 21 juin 2007 arrêtant le plan de cession dans le cadre liquidatif de la société NAM SOUN indique : candidat repreneur : la société WENG SE représentée par [Z] [I] et [Z] [X] respectivement gérant et associée majoritaire. Ils demandent en conséquence à la Cour d'invalider les statuts de la société WENG SE.

Les appelants font valoir en premier lieu qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et qu'elle est donc irrecevable et en second lieu que c'est le jugement qui comporte une erreur matérielle et non les statuts.

La cour considère que la demande en annulation des statuts de la société WENG SE est une prétention nouvelle car elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges soit l'annulation d'une assemblée générale de la société pour défaut de formalisme. Elle n'entre pas dans les exceptions à l'interdiction des prétentions nouvelles et elle sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la condamnation pour révocation abusive du gérant et pour trouble de jouissance

Les appelants font valoir que c'est à tort que le tribunal a condamné la société WENG SE à indemniser ces préjudices alors que Monsieur [Z] avait démissionné et qu'il est à l'origine de ces troubles en n'ayant pas respecté les formalités de convocation de l'assemblée générale.

Les intimés sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.

La cour estime que ces condamnations à dommages et intérêts ont été prononcées à juste titre, et que le préjudice a été justement évalué par les premiers juges et confirmera en conséquence ces condamnations.

Sur l'Assemblée Générale du 30 décembre 2008

L'assemblée générale du 30 décembre 2008 concernait une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d'associés.

Outre les irrégularités affectant la forme du procès-verbal et des convocations, les intimés font valoir que les décisions prises se heurtent à la clause d'inaliénabilité d'une durée de deux ans résultant du plan de cession.

La cour constate que cette assemblée a été également irrégulièrement tenue mais ayant prononcée la nullité de l'assemblée générale du 8 février 2008 ainsi que des actes et délibérations qui ont suivi, cette assemblée générale est en conséquence également annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés par les consorts [Z].

Sur la création et l'achat de fonds de commerce de WENG SE

Les intimés soulèvent la nullité de la prise de contrôle publiée le 21 avril 2009 en vertu, toujours, de la clause d'inaliénabilité.

Les appelants ne concluent pas sur ce point.

La cour constate que ce moyen n'est pas développé par les intimés et qu'aucune pièce n'est versée aux débats à son appui. Il sera en conséquence rejeté.

Sur les autres demandes

La cour relève que les consorts [Z] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions le paiement de la somme de 250.000 euros en restitution de sommes qu'ils auraient versées lors de la cession de la société NAM SOUN le 21 juin 2007.

Cette demande n'est pas soutenue dans le corps des conclusions et la cour ignorant ce qui la motive, elle sera rejetée.

Sur l'article 700

Seuls les appelants, qui succombent, ont fait une demande sur ce point. Elle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Ecarte les conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2013 par Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [Z],

Déclare irrecevable la demande nouvelle des consorts [Z] tendant à voir annuler les statuts de la société WENG SE,

Confirme la totalité du jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris,

Rejette la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée par les appelants,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/21843
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/21843 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.21843 ?
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