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07/11/2013 | FRANCE | N°12/09042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 07 novembre 2013, 12/09042


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09042



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2012 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-11-001260





APPELANT



Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me FrédÃ

©rique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065



Assisté de Me Cécile RICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0914







INTIME



Monsieur [F] [Y] [S]

[Adresse 1]

[Loca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09042

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2012 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-11-001260

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté de Me Cécile RICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0914

INTIME

Monsieur [F] [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Kimiko MICHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 200

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/027007 du 22/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Madame Amandine CHARRIER , greffier présent lors du prononcé.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Alléguant que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit titre de la cave n°9 lot 41 du bâtiment B sis [Adresse 1], Monsieur [F] [Y] [S] lui a, par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2011, fait délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance de Pantin qui, par jugement rendu le 15 février 2012, a :

- constaté l'occupation sans droit ni titre à partir du 23 juillet 2007 de la cave n°9, lot 41 du bâtiment B sis [Adresse 1], par Monsieur [J] [M].

- ordonné son expulsion avec suppression du délai de deux mois.

- fixé l' indemnité d'occupation due depuis le 23 juillet 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 150 € par mois.

- condamné Monsieur [J] [M] au paiement de cette indemnité d'occupation.

- condamné Monsieur [J] [M] à verser à Monsieur [F] [Y] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [J] [M] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 16 août 2013, il poursuit l'infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau :

principalement

- de dire que la cave située au-dessous de l'appartement constituant les lots numéros 21 et 22 de l'immeuble sis à [Adresse 1], lui est acquise par prescription acquisitive.

- de débouter en conséquence Monsieur [F] [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

subsidiairement

- si la Cour devait accueillir les demandes de Monsieur [F] [Y] [S] dans leur principe, de réduire dans de notables proportions le montant de l'indemnité d'occupation, et de dire qu'elle ne pourrait commencer à courir qu'à compter des réclamations de Monsieur [F] [Y] [S] intervenues en 2010.

- de condamner Monsieur [F] [Y] [S] aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [Y] [S], intimé, par dernières conclusions du 19 juillet 2013, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré.

- de constater l'occupation sans droit ni titre à partir du 23 juillet 2007 de la cave n°9, lot 41 du bâtiment B sis [Adresse 1], par Monsieur [J] [M].

- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] avec suppression du délai de deux mois de la cave litigieuse.

- de fixer l'indemnité d'occupation due depuis le 23 juillet 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 150 € par mois.

- de condamner Monsieur [J] [M] au paiement de cette indemnité d'occupation.

- de condamner Monsieur [J] [M] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de condamner Monsieur [J] [M] aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

' Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense par Monsieur [F] [Y] [S].

Monsieur [F] [Y] [S] soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [J] [M] tendant à se voir reconnaître propriétaire de la cave litigieuse, comme étant nouvelle en cause d'appel.

Or des éléments constants de la procédure, il ressort que Monsieur [M] s'est présenté seul à l'audience du premier juge devant lequel il a expliqué vouloir chercher un accord amiable pour mettre fin au litige, sans pour autant vouloir acquiescer aux demandes de Monsieur [Y] [S], puisqu'il a maintenu avoir acquis les biens dans leur état actuel, à savoir un appartement comprenant notamment une cuisine desservant, par un escalier intérieur, la cave (lot n° 41) aménagée en buanderie.

En l'espèce, en invoquant la prescription acquisitive, Monsieur [M] poursuit les mêmes fins qu'en première instance, à savoir le rejet des demandes de Monsieur [F] [Y] [S], de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par ce dernier doit être rejetée.

' Sur le fond du litige

Si Monsieur [J] [M] admet que, d'après le plan produit aux débats, la cave dont Monsieur [F] [Y] [S] revendique la propriété serait celle située en dessous de son appartement, il invoque au soutien de son appel les dispositions des articles 711 et 712 du Code Civil relatives à la prescription acquisitive.

Aux termes de l'article 711 du Code Civil, 'la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

L'article 712 du même code dispose quant à lui que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.

L'article 2261 du Code Civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, sans équivoque et à titre de propriétaire.

En l'espèce, les biens acquis par Monsieur [M] sont ainsi désignés dans l'acte authentique en date du 26 janvier 2000 :

'Lots numéros 21, 22, 25, consistant respectivement en deux appartements sis au rez-de-chaussée du bâtiment B sur cour, un appartement au premier étage, observation faite que par suite des travaux d'aménagement, les lots 21,22 et 25 ci-dessus ont été réunis pour former un seul appartement dont la désignation est la suivante : Un appartement en duplex comprenant ;

- au rez-de-chaussée ; une cuisine, une chambre, une salle de séjour, un cabinet de toilette et un water-closet.

- au premier étage : une grande pièce.

Lot numéro 33 : une cave numéro un, située dans le bâtiment B au sous-sol.

Sauf meilleure désignation, s'il y a lieu, desdits biens et droits immobiliers et de l'immeuble dont ils dépendent qui, bien connus de l'acquéreur lui sont vendus, tels qu'ils existent et se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve, notamment tous immeubles par destination'.

Non seulement Monsieur [J] [M] justifie avoir acquis l'appartement qui comportait déjà un escalier permettant l'accès direct à la cave aménagée en buanderie, mais il établit que l'état actuel des lieux remonte au moins à l'année 1978. C'est ainsi qu'il verse aux débats :

- une attestation de Madame [D] née [K] d'abord locataire des lots dès février 1978 avant de les acquérir par acte du 8 décembre 2008 qui témoigne en ces termes : ' à mon arrivé dans l'appartement en février 1978, un escalier donnait dans la cave attenant au sous-sol qui avait été transformée en buanderie. Jusqu'à sa revente en 1987, aucune transformation concernant la cave n'est intervenue et il n'y a jamais eu de contestation de qui que ce soit à propos de son occupation'.

- une attestation de Madame [V] qui a acquis les biens de Madame [D] le 23 janvier 1987 qui confirme que : 'un escalier déjà ancien donnait un accès direct de la cuisine à la cave. Pendant les années où j'ai habité l'appartement, nul n'en a contesté la jouissance et la question n'a jamais été évoquée à l'assemblée de la copropriété du [Adresse 1].

- une lettre du syndic de l'immeuble qui atteste que : 'rien dans les archives, depuis 1978, ne fait mention d'une quelconque contestation concernant l'occupation ou l'annexion de la cave représentant le lot numéro 41 de l'immeuble'.

En l'espèce, il est établi que la possession de la cave litigieuse s'exerce depuis 1978, soit depuis plus de trente lors de la première revendication de Monsieur [F] [Y] [S] et que les propriétaires successifs l'ont occupée et utilisée au vu et au su des autres habitants de l'immeuble sans qu'aucune protestation ou contestation n'ait été élevée par quiconque, étant souligné à cet égard que la porte d'accès par le couloir de circulation des caves a été supprimée.

Il est donc constant que la possession a été continue, non interrompue depuis plus de trente ans, paisible, et non équivoque sans avoir jamais été remise en cause avant 2010.

Il y a lieu de faire observer à cet égard que la prescription acquisitive confère au possesseur réunissant les conditions requises par l'article 2261 du Code Civil un titre de propriété correspondant à une situation de fait qui n'a pas été contestée pendant au moins trente ans. Il s'agit donc de faire correspondre le droit de propriété à une situation particulièrement durable caractérisée par une possession continue, non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, comme tel est le cas en l'espèce. Le fait que le véritable propriétaire de la cave ait été privé de la possession de son bien, sans que la possession effective de celui-ci par un tiers n'ait été contestée pendant au moins trente ans, permet ainsi son acquisition par l'effet de la possession.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes.

' Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur [F] [Y] [S] doit être condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [J] [M].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Déboute Monsieur [F] [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [F] [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/09042
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°12/09042 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.09042 ?
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