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07/11/2013 | FRANCE | N°11/19584

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 novembre 2013, 11/19584


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19584



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 19ème arrondissement - RG n° 1111000255





APPELANT



Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représent

é par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assisté de Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D951, substituant Me Gilles de BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19584

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 19ème arrondissement - RG n° 1111000255

APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assisté de Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D951, substituant Me Gilles de BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D951

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sabine BOFILL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.

* * * * *

Par deux actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. [F] [I], président du conseil d'administration de la société MRM et RATEAU, s'est porté caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2 000 000 francs (soit au total 2 300 000 francs ou 350 632,74€), outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.

A la suite de la défaillance de la société débitrice principale, la banque a dénoncé ses concours, a notifié à la société la clôture de son compte courant, et l'a mise en demeure d'en payer le solde débiteur arrêté à cette date à la somme de 2 934 385, 85 francs. La société ayant été placée en redressement judiciaire, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 3 484 841,69 francs au titre des créances échues et de 88 993, 90 francs au titre des créances non échues, mobilisant, par ailleurs les garanties données par M. [F] [I].

Par jugement en date du 14 décembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a, au contradictoire de M. [F] [I] et du représentant des créanciers de la société MRM et RATEAU :

- mis à néant la procédure initiée contre MRM par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer jusqu'à l'admission de la créance déclarée entre les mains de Maître [G], représentant des créanciers de MRM en redressement judiciaire,

- rejeté la demande en nullité des actes de cautionnement présentée par Monsieur [I],

- rejeté la demande de paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE contre Monsieur [I], pour inobservation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.

Par arrêt du 29 mai 1997, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant la procédure initiée contre la société MRM et RATEAU, a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à voir fixer sa créance au passif de la société MRM et RATEAU et l'infirmant pour le surplus dans les limites de l'appel et statuant, à nouveau, a :

- déchu la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de tous les intérêts échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et RATEAU ;

- condamné en conséquence M. [F] [I] en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3 559 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 ;

- dit que la Société Générale fera les calculs en présence de M. [I] ou de son conseil et qu'en cas de difficulté il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque.

Soumis à la censure de la Cour de cassation, cet arrêt a été, par un arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, cassé pour violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu L.313 - 22 du Code monétaire et financier 'mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et RATEAU'.

La cour d'appel de Versailles, désignée cour de renvoi a, par un arrêt du 1er octobre 2002:

- donné acte à la Société Générale de ce qu'elle ne sollicite plus, dans le cadre de la présente instance, la fixation de sa créance,

- constaté que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les condamnations de M. [F] [I] à payer à la Société Générale la somme en principal de 2 300 000 francs ou 350 632, 74€ et la capitalisation des intérêts,

- confirmé le jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a refusé d'annuler les actes de cautionnement des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993,

- le réformant en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la Société Générale à l'encontre de M. [F] [I],

- statuant à nouveau de ce chef, dit que la somme au paiement de laquelle M. [I] a été condamné en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris sera assortie des intérêts au taux conventionnel, de 9,50% l'an, à compter du 26 janvier 1994.

M. [F] [I] a formé pourvoi et par arrêt du 15 mars 2005, la Chambre commerciale a cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, mais seulement en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de M. [F] [I] à payer à la Société générale la somme en principal de 2 300 000 francs, ou 350 632,74 euros et la capitalisation des intérêts, et en conséquence a remis, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans.

La cour de renvoi n'a pas été saisie, les parties ne précisant pas si l'arrêt précité a été signifié à parties.

Le 5 novembre 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [F] [I] entre les mains de caisses de retraite, à hauteur de la somme de 574 485,77€.

Saisi par une assignation du 18 janvier 2011, le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) a, par jugement du 5 juillet 2011, écarté la contestation du titre exécutoire soutenue par M. [F] [I], a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et a condamné M. [F] [I] à payer à son créancier, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [F] [I] a relevé appel de cette décision, le 2 novembre 2011.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 août 2013, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré d'ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis le 30 novembre 2007 et de condamner celle-ci à lui rembourser l'intégralité des sommes prélevées, soit la somme totale de 23.647.28 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de chacun des prélèvements opérés et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1155 du code civil. Il réclame également la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 3000€ à titre d'amende civile ainsi que l'allocation d'une somme de 15000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle d'une indemnité de procédure de 10000€, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE étant condamnée aux entiers dépens.

Il rappelle la teneur des décisions rendues par les cours d'appel ainsi que par la cour de cassation, en déduisant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne détient plus de titre exécutoire, rappelant que les effets d'une cassation partielle peuvent s'étendre aux chefs du dispositif qui sont indivisibles ou en cas de dépendance nécessaire, ce qui était le cas en l'espèce. Il soutient que la cassation partielle prononcée par l'arrêt de 1997 limitée à la déchéance du droit aux intérêts emportait nécessairement l'annulation du dispositif de la décision, en ce qu'elle fixait prétendument le principal de la dette, ce qui a amené la Cour de cassation dans son dernier arrêt, à casser l'arrêt de la cour de Versailles du 17 octobre 2000 qui retient que les dispositions de l'arrêt du 29 mai 1997 sur ce point aurait autorité de chose jugée.

Il en déduit, la Cour de cassation ayant annulé le chef du dispositif de la décision du 1er octobre 2002, qu'aucun titre ne vient fixer le montant de sa créance, seule demeurant la décision de première instance du tribunal de commerce, qui avait rejeté l'intégralité des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Il fait valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé, sans titre, à des actes d'exécution et qu'elle continue malgré l'arrêt de la Cour de cassation sur ce point à soutenir le contraire, mettant en exergue l'existence d'une péremption d'instance qui exclut désormais, la saisine de la cour de renvoi. Il en déduit l'obligation pour la banque de lui rembourser les prélèvements indus ainsi que l'existence d'un abus de droit manifeste qu'il demande à la cour de sanctionner, relevant à ce titre, qu'elle a, lorsqu'elle a agi en saisi des rémunérations, omis de remettre au juge la décision de 2005.

Dans ses écritures déposées le 2 avril 2012, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. [F] [I] au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère indissociable et indivisible des dispositions de l'arrêt du 29 mai 1997 relatives à la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de M. [F] [I] au paiement de la somme de 359 841,69€ dont devaient être retranchés les intérêts et agios depuis le premier débit estimant que seule la formulation de cette condamnation est remise en cause par la décision de cassation, le principe d'une condamnation à hauteur de la somme précitée étant maintenu. Elle en déduit que la Cour de cassation a seulement cassé la décision précitée en ce qu'elle prononçait une déchéance du droit aux intérêts (et donc prévoyait une réfaction de la dette), laissant subsister la condamnation de M. [F] [I] à payer la somme de 3 559 841,69 francs en denier ou quittances, dans la limite de 2 300 000 francs.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'ainsi que le disent les parties et que le justifie M. [F] [I], la cour d'appel d'Orléans, désignée cour de renvoi par l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 n'a pas été saisie ; que dès lors, et ainsi que l'invoque M. [F] [I], l'action est, en application des articles 386 et suivants et 628 du code de procédure civile, atteinte par la péremption ;

Considérant que saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1994 qui notamment rejetait la demande de nullité des cautionnements de M. [F] [I] et qui déboutait la banque de sa demande en paiement à son encontre, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 29 mai 1997, s'agissant de ces chefs de dispositif et, dans les limites de l'appel dont elle était saisie (M. [F] [I] ne soutenant plus la nullité des actes de cautionnement) :

- déchu la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de tous les intérêts échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et RATEAU ;

- condamné en conséquence M. [F] [I] en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3 559 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 ;

Considérant que déféré à la cour de cassation, cet arrêt a été censuré, le 17 octobre 2000, seulement en ce qu'il prononçait la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et RATEAU soit sur le point de départ de la dite déchéance ;

Considérant que saisie sur renvoi, la cour de Versailles a constaté, le 1er octobre 2002 que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les condamnations de Monsieur [I] à payer à la Banque la somme en principal de 2.300.000 francs ou 352.632,74 €,

et la capitalisation des intérêts or il est certain que la cour de Paris n'avait nullement condamné M. [F] [I] à payer à la banque la somme en principal de 2 300 000€ représentant le montant dans la limite duquel il avait donné sa garantie mais a seulement fixé les limites dans lesquelles devait s'inscrire la déchéance des intérêts (ce que l'arrêt de la cour suprême relève) ;

Que la décision de la cour de cassation est rendue au visa de l'article 1351 du code civil, qu'elle remet les parties en l'état où elle se trouvait avant le dit arrêt soit en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1997, également censuré, la présente cour devant dès lors, apprécier la portée de la cassation partielle du 17 octobre 2000 ;

Qu'en d'autres termes, la cour doit déterminer si, le fait que la cassation n'ait porté que sur le chef du dispositif de l'arrêt relatif à l'étendue de la déchéance des intérêts conventionnels a eu ou non pour effet de rendre définitif le chef du dispositif relatif au principe et aux autres modalités de calcul de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution ;

Considérant que, aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, les chefs de dispositif non cassés acquérant l'autorité de la chose jugée ;

Que certes l'arrêt du 17 octobre 2000 limite sa censure à la déchéance du droit aux intérêts (précisant la date à laquelle celle-ci doit prendre effet) mais l'arrêt de 1997 ainsi censuré ne prononçait pas, par des dispositions distinctes, la condamnation de M. [F] [I] au paiement de la somme de 3 599 841,69 francs puis les sommes qui devraient y être retranchées ou ajoutées mais par une seule phrase constituant un unique chef de dispositif précisait, à partir de cette somme de 3 599 841,69 francs, le calcul auquel les parties (ou l'huissier qui devait être désigné) devaient procéder pour déterminer la dette, le tout dans la limite de 2 300 000 francs ; que la fixation de cette limite à la créance principale contredit d'ailleurs la prétendue condamnation de M. [F] [I] à une somme bien supérieure qui apparaît être, à la lecture de l'arrêt, le montant de la créance de la banque déclarée au passif de la procédure collective ;

Qu'il s'ensuit que le chef de dispositif tel que rappelé ci-dessus est indivisible, en ce qu'il propose un mode de calcul de la créance de la banque, la cassation qui atteint un des éléments du mode de calcul ne pouvant qu'emporter cassation du tout ;

Considérant dès lors, que lorsqu'elle a saisi le juge d'instance, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne disposait d'aucun titre exécutoire emportant condamnation de M. [F] [I] au titre des cautionnements donnés les 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, seul demeurant revêtu de la force de chose jugée, le jugement de première instance qui rejetait sa demande ; que par conséquent, la cour doit ordonner la mainlevée de la saisie autorisée par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à la banque de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris et du prononcé de la mainlevée de la saisie, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;

Considérant que la difficulté juridique, née de l'appréciation de l'étendue de la cassation intervenue, exclut que M. [F] [I] puisse arguer de tentatives d'exécution malicieuse, étant relevé que la saisine du juge d'instance n'est intervenue qu'à une date où la saisine de la cour de renvoi se heurtait à une péremption d'instance ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. [F] [I] sera rejetée, sa demande de condamnation de son adversaire à une amende civile ne pouvant pas plus prospérer ;

Considérant enfin, que la présente décision insusceptible de recours ordinaire n'a pas à être assortie de l'exécution provisoire ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M. [F] [I] dans la limite précisée ci-dessous ;

PAR CES MOTIFS ,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement), le 5 juillet 2011 ;

statuant à nouveau ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) sur les pensions de M. [F] [I], objet de la requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du 5 novembre 2007 ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [F] [I] une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance et d'appel et dit que qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/19584
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/19584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;11.19584 ?
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