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07/11/2013 | FRANCE | N°11/12834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 novembre 2013, 11/12834


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12834



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS 4ème CHAMBRE - RG n° 2010051197





APPELANTE



SOCIÉTÉ GROUPE TEC anciennement dénommée SARL BARTERFORUM, représentée par son gérant en exerci

ce domicilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS 4ème CHAMBRE - RG n° 2010051197

APPELANTE

SOCIÉTÉ GROUPE TEC anciennement dénommée SARL BARTERFORUM, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066

Assistée de Me Alain CIEOL de l'Association BCMH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 3

INTIMÉE

SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653

Assistée de Me Nadia DLILI de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0889

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Groupe TEC venant aux droits de la société Barterforum intervient dans le domaine des transactions ayant pour objet des échanges marchandises.

La société [Localité 3] est une société d'exploitation agricole qui a pour activité l'exploitation d'un domaine vinicole dans le sud ouest de la France; en août 2006, M.[D] [V] a racheté l'exploitation alors en difficultés financières et a procédé à des investissements afin de développer sa production.

Elle a conclu avec la société Barterforum un contrat portant sur l'achat de 15.600 bouteilles estimées à 107.083,20 € HT et sur le financement de prestations ou d'achats par compensation avec le crédit résultant de cette opération.

S'estimant victime d'une tromperie manifeste sur les prestations proposées, la société [Localité 3] a demandé au tribunal de commerce de Paris de prononcer la nullité du contrat pour dol par acte du 9 juillet 2010 et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant, ainsi que sa condamnation à payer le prix de la marchandise et des dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 19 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté le caractère dolosif des conditions de réalisation du contrat de reprise en stock en compensation,

- prononcé la nullité du contrat, et condamné la société Barterforum à rembourser à la société [Localité 3] la somme de 107 083,20 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010,

- débouté la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la société Barterforum à payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700.

- condamné la société Barterforum aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2011 par la société Barterforum contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2012 par lesquelles la société Groupe TEC, anciennement dénommée Barterforum demande à la Cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris,

- débouter purement et simplement la société [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à payer à la société Barterforum la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante soutient qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, et que les conditions légales du dol ne sont pas réunies en l'absence de manoeuvres frauduleuses et au regard même des nombreux renseignements apportés et des échanges de mails intervenus.

Elle ajoute que le préjudice de l'intimée n'est pas démontré, notamment en ce que le vin, objet du contrat, est en réalité un 'destockage' et non pas d'une 'qualité exceptionnelle' comme présenté dans les écritures.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2011 par lesquelles la SCEA [Localité 3] demande à la Cour de :

- déclarer la société [Localité 3] recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté le caractère dolosif des conditions de réalisation du contrat de reprise du stock en compensation, prononcé la nullité du contrat et condamné la SARL Barterforum [Groupe TEC] à rembourser à la SCA [Localité 3] la somme de 107 083,20 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010, condamné la SARL Barterforum à payer 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCA [Localité 3], statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la société Groupe TEC à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique.

A titre subsidiaire,

- constater que la société Groupe TEC n'a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat conclu le 10 mai 2007,

- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe TEC,

- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Groupe TEC à régler à la SCA [Localité 3] la somme de 107 083,20 € HT au titre de la restitution en valeur de ses marchandises, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la société Groupe TEC à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique.

En tout état de cause,

- condamner la société Groupe TEC au paiement à la société [Localité 3] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société [Localité 3] soutient que l'ensemble des éléments constitutifs du dol sont réunis : les manoeuvres de son cocontractant dans la mesure où il lui a été remis des documents précontractuels mensongers, où la société Groupe TEC a gardé le silence sur une opération contraire à ses intérêts alors même qu'elle se présente comme assurant une prestation de conseil, où elle a entretenu une ambiguïté sur l'entité cocontractante et où les prestations figurant sur ses catalogues étaient indisponibles ce qui caractérise une intention manifeste de la tromper.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société [Localité 3] soutient avoir reçu de la société Barterforum des documents d'information pré-contractuels mensongers à savoir des catalogues présentant les prestations pouvant être réalisées dans le cadre d'un contrat d'échange-marchandises et les pourcentages de bons d'achat utilisables afin de financer ces prestations ; qu'elle relate que la société Barterforum, qui a entretenu une ambiguïté sur l'entité cocontractante, proposait notamment des parutions publicitaires dans la revue du vin de France, l'organisation d'événementiels et l'acquisition de véhicules utilitaires mais qu'elle n'a pu obtenir aucune de celles-ci ;

Que la société [Localité 3] ajoute que les conditions qui avaient été négociées ne correspondent pas à celles finalement stipulées au contrat ;

Considérant que la société Groupe TEC fait valoir qu'elle vient aux droits de la société Barterforum à la suite d'une fusion avec la société Trading et Compensation et qu'elle utilise différentes dénominations commerciales dont celles de Barterforum, TEC La Solution, Au nom des marques, TEC Média, TEC Corporate, Groupe Barterforum pour exercer son activité commerciale qui est celle de l'échange de marchandises ;

Considérant que, si les documents remis à la société [Localité 3] comportent certaines de ces dénominations notamment les catalogues qui ont pour intitulé «  TEC LA SOLUTION échange de marchandises», et s'il n'est pas porté la raison sociale qui était alors Barterforum, l'adresse figurant sur ceux-ci est celle de la société Barterforum ;

Que le contrat intitulé « contrat de reprise de stock en compensation » en date du 10 mai 2007 a été conclu entre la société Barterforum désignée sous la dénomination « TEC » et la société [Localité 3] ;

Qu'il n'est donc pas démontré qu'il aurait été entretenu une ambiguïté sur l'entité juridique qui a contracté avec la société [Localité 3] ;

Considérant que la société [Localité 3] soutient que, selon les catalogues qui lui ont été remis, elle pouvait prétendre dans le cadre d'un contrat d'échanges à des prestations financées par des bons d'achat selon un pourcentage qui était précisé ; qu'elle produit les catalogues qui lui ont été remis au nombre de trois ; que l'un mentionne « vos achats d'espace Media avec l'échange marchandises », étant précisé « sous réserve de disponibilité et d'accord avec les supports », les supports étant ceux de la presse quotidienne, de la presse magazine, de la radio, de la télévision, du cinéma et de l'internet et, au titre de la rubrique cuisine figurant les revues « Cuisine actuelle » et « La Revue du Vin de France »; qu'un deuxième catalogue mentionnait « échange marchandises Nos Produits » et qui, pour chaque type de produits, indiquait un pourcentage avec dans certains cas la précision « jusqu'à », celle-ci allant de 30% à 100% et dans d'autres « à partir de 50%» ; qu'étaient ainsi visées deux types de voiture, Alfa Roméo et Mazda avec la mention « à partir de 70% de marchandises »; qu'un troisième catalogue visait « Nos Services Sélection janvier 2007 »avec des prestations sur devis à partir de 40 et 50 %et d'autres jusqu'à 30% ;

Que la société Groupe TEC a adressé à la société [Localité 3] un courriel le 28 mars 2007 avec pour objet « Utilisez vos surstocks afin d'optimiser votre budget Média! » écrivant « TEC vous propose d'acheter vos stocks excédentaires dans le cadre d'une opération de Barter, en optimisant la valorisation de vos produits ( 3 fois le prix de vente marché soldeur ou assimilé).... Vous pouvez utiliser cette capacité de financement supplémentaire pour régler une partie de vos achats d'espace publicitaire en étroite collaboration avec votre agence média!

Ci-joint un exemple comptable d'une opération » ;

Considérant que la société Groupe TEC indique qu'elle procède à ces opérations d'échanges dans deux cadres distincts à savoir, d'une part, une activité multilatérale avec une commission et un contrat de souscription, d'autre part, une activité de reprise de stocks qui est sans commission et sans contrat de souscription, précisant qu'il s'agit de stocks d'invendus ; qu'elle fait valoir que la société [Localité 3] a pris contact avec elle d'abord pour une opération multilatérale puis pour une opération de rachat des stocks et que la première n'a pas pu être réalisée compte tenu de la faiblesse des échanges résultant de la qualité très moyenne des produits de la société [Localité 3] ;

Considérant que la société [Localité 3] le conteste, soutenant qu'il n'a jamais été négocié et convenu de la reprise de stocks d'invendus ou de vins déclassés ;

Considérant que si le contrat s'intitule « contrat de reprise de stock en compensation », il précise que son objet est « la mise en place d'un partenariat commercial visant l'utilisation la plus rapide et la plus efficace des montants en compensation détenus par SCA [Localité 3] sur TEC aux fins de livrer prioritairement de l'espace publicitaire ou des produits et services à SCA [Localité 3] pur d'autres prestations... » ;

Que l'article 1 du contrat stipule que la SCA [Localité 3] accepte de vendre les marchandises désignées en annexe 1 au terme de laquelle étaient mentionnées 4 008 bouteilles de Château Sauvetat et 30 432 bouteilles de Château Sauvetat cuvée prestige pour un montant total de 107 083,20€ ; qu'aux termes de l'article 3 la SCA [Localité 3] « atteste que la qualité et la quantité des marchandises sont conformes à la description qui sera faite avant la livraison et qu'il s'agit de produits rigoureusement neufs » ; que, si le terme de neuf n'était pas en parfaite adéquation avec le type de marchandises vendues, s'agissant de vins, il n'en demeure pas moins qu'il n'a été fait aucune réserve sur la qualité des vins ; que la société [Localité 3] a écrit le 28 septembre 2007 « Il s'agissait de mettre à votre disposition 34 440 bouteilles de Château Sauvetat millésime 2002,2003,2004 afin de bénéficier du catalogue de produits que vous nous aviez présenté préalablement à la signature du contrat.

Les vins qui vous ont été livrés sont des vins que nous proposons toujours à la vente et qui sont actuellement disponibles sur nos tarifs ( je vous rappelle que le millésime 2003 a été primé lors u concours Vinalies 2006 des oenologues de la Sélection officielle des oenologues de France );

Nous souhaitons donc bénéficier de l'échange contre une parution dans la presse notamment du grouper [P] [H], La Revue du vin de France ou l'acquisition de véhicules utilitaires disponibles dans votre catalogue.... » ;

Que l'article 7 stipule que « En contrepartie de la facturation des marchandises, TEC émettra à la signature du contrat, au profit de SCA [Localité 3] des bons d'achat du même montant que celui des marchandises,Ces bons d'achat seront considérés comme paiement irrévocables....

Les achats d'espaces publicitaires ou autres prestations effectués par SCA [Localité 3] auprès de TEC en application du présent article et en contrepartie de la livraison des marchandises seront payées par SCA [Localité 3] de la façon suivante après émission par TEC d'une ou plusieurs factures portant sur ces produits ou services :

SCA [Localité 3] versera en numéraire 80% du montant hors taxe de chaque facture émise par TEC ou son fournisseur ainsi que la totalité de la TVA facturée, par virement bancaire en faveur de TEC et ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture ou délégation de paiement

le solde restant dû viendra en déduction des bons d'achat »;

Que, si le taux contractuellement prévu pour l'utilisation des bons d'achat soit seulement 20% ne correspondait pas à ceux figurant sur les catalogues remis par la société TEC, qui pour l'un ne prévoyait pas de seuil et pour les autres des seuils allant de 30% à 100%, celui-ci a été accepté par la société [Localité 3] qui a, en contrepartie, apporté des marchandises qui ont été exactement précisées ; que le dirigeant de la société [Localité 3], M.[V] se décrit comme un homme d'affaires, juriste de formation ayant dirigé un établissement ayant pour objet de défendre des consommateurs mexicains et qui comptait 5 000 salariés ; qu'en conséquence, la société [Localité 3] ne saurait prétendre avoir été trompée sur le taux convenu, quand bien même celui-ci était inférieur à celui figurant sur les catalogues ;

Considérant que la société SCA [Localité 3] ne fait pas la preuve de manoeuvres qui l'auraient déterminée à conclure et qui seraient constitutives d'un dol ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris ;

Considérant que la société SCA [Localité 3] fait valoir qu'elle n'a jamais pu obtenir les prestations prévues alors même qu'elle a livré les marchandises et que la société TEC a procédé à leur revente ;

Considérant que la société Groupe TEC affirme que la société [Localité 3] a souhaité une prestation particulière qui n'était pas disponible et qu'elle lui a fait une proposition en août 2007 qui ne lui a pas convenu ; que, toutefois, elle ne justifie d'aucune proposition alors même que la société [Localité 3] lui a écrit le 28 août 2007 « Nous recherchons une prestation lors de la dégustation que nous prévoyons le 20 septembre 2007.Nous aurons besoin de 2 personnes pour servir le vin d'un service traiteur...d'un photographe »; que la société Groupe TEC ne justifie pas avoir donné une suite quelconque à cette demande ;

Que la société [Localité 3] a écrit le 28 septembre 2007 « Nous souhaitons donc bénéficier de l'échange contre une parution dans la presse notamment du grouper [P] [H], La Revue du vin de France ou l'acquisition de véhicules utilitaires disponibles dans votre catalogue.... »;

Que la société Groupe TEC indique avoir fait une deuxième proposition sur la revue du vin de France avec 80% cash et 20% à crédit ce qui ne correspondait pas aux stipulations contractuelles.

Que si l'annexe 2 du contrat stipule que « TEC permet à SCEA [Localité 3] de financer son achat d'espace publicitaire pour partie en échange marchandises sous réserve de disponibilités et d'acceptation des supports », la société TEC ne justifie, ni de l'indisponibilité des revues choisies par la SCA [Localité 3] et figurant dans les catalogues, ni d'un refus de ces supports de procéder à une insertion publicitaire ; qu'elle ne démontre pas davantage avoir fait une proposition quelconque s'agissant de la mise à disposition d'un véhicule utilitaire, ni avoir informé la société [Localité 3] des raisons de sa carence ;

Que la société Groupe TEC ne peut, sans mauvaise foi, prétendre ne pas avoir été saisie de demandes ni que les supports étaient indisponibles, dès lors que ce n'est que par un courriel du 6 mars 2008, puis par un courrier recommandé du 19 juin 2008, qu'elle a demandé à la société [Localité 3] ses souhaits, alors même qu'elle avait été saisie plusieurs mois auparavant de demandes de publicité dans deux revues et que le contrat stipulait une « utilisation la plus rapide et la plus efficace des montants en compensation détenus par SCA [Localité 3] sur TEC aux fins de livrer prioritairement de l'espace publicitaire ou des produits et services à SCA [Localité 3] »; qu'elle a fait preuve d'une inertie fautive caractérisant l'inexécution de ses obligations ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe TEC ;

Considérant que la société [Localité 3] demande à la cour de condamner la société Groupe TEC à lui payer la valeur réelle des marchandises, soit le prix de vente des bouteilles résultant de ses tarifs ;

Que la société Groupe TEC soutient qu'il s'agissait de vins de qualité médiocre qu'elle a cédés à un soldeur, la société Distri Affaires au prix de 1,10€ la bouteille soit un montant total facturé TTC de 45 309,26€ ;

Considérant que la société [Localité 3] fait valoir que l'objet du contrat n'a jamais été le déstockage de ses marchandises ; que si le contrat s'intitule « contrat de reprise de stock en compensation », elle fait valoir qu'il s'agissait de produits qu'elle propose encore à la clientèle ; que la notion de reprise de stocks s'agissant de vins ne signifie pas pour autant que celle-ci concernait des produits déclassés et qui aurait eu une moindre valeur que ceux mis en vente par la SCA [Localité 3] elle-même ;

Que si la société Groupe TEC a avisé la société [Localité 3] de la cession, celle-ci a répliqué dès le 31 août 2007 qu'il ne s'agissait pas d'une opération de déstockage et que la société Groupe TEC avait elle-même choisi les vins parmi ceux proposés à la vente que les vins en question étaient toujours offerts à la vente ;

Considérant que la société [Localité 3] ne saurait prétendre au prix qu'aurait dégagé une vente qu'elle aurait elle-même realisée, celle-ci demeurant aléatoire ; qu'en revanche, elle est fondée à demander la restitution du prix convenu soit 107 083,20€HT ;

Considérant que la société [Localité 3] demande une somme supplémentaire de 20.000€ au titre de son préjudice économique ; qu'il est patent qu'elle a immobilisé en pure perte le prix de vente de ces marchandises et qu'elle a donc subi un préjudice économique que la cour fixe à la somme de 15 000€.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société [Localité 3] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

CONSTATE que la société Groupe TEC n'a pas exécuté ses obligations contractuelles

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe TEC

CONDAMNE la société Groupe TEC à payer à la société SCA [Localité 3] la somme de 107 083,20€ au titre de la restitution en valeur de ses marchandises augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation

CONDAMNE la société Groupe TEC à payer la somme de 15 000€ à la société SCA [Localité 3] au titre de son préjudice économique

CONDAMNE la société Groupe TEC à payer à la société la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Groupe TEC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/12834
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/12834 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;11.12834 ?
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