Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17357
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/09345
APPELANTS
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
assisté de Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E785
Monsieur [J] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 1])
Représenté par Me Alain RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
assisté de Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E785
INTIMES
Madame [I] [S] divorcée [Q]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
Madame [P] [R]
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
Madame [M] [L] née [R]
[Adresse 21]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
Monsieur [C] [F] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
Monsieur [A] [H] [O]
2611 Washington Av.
[Adresse 18]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Virginie BORIONE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148
EDITIONS GALLIMARD
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistées de Me Yvan DIRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, substituant Me Josée-anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
Société SACD - SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Véronique MOROT, avocat au barreau de PARIS, toque R039, substituant Me Olivier CHATEL,
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
prise en la personne de son Président du Directoire et gérant, M. [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Eléonore FORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B412, substituant Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412
SA GAUMONT
prise en la personne de représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque: B1167
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 05 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les appels interjetés les 12 octobre 2007 et 20 août 2008 par M. [E] [W] et M. [J] [W], joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2008.
Vu les arrêts rendus par la cour de céans les 18 mars 2009 et 16 juin 2010.
Vu l'arrêt de sursis à statuer rendu par la cour de céans le 09 novembre 2011 dans l'attente des décisions de la cour de cassation sur les pourvois formés contre les dits arrêts.
Vu l'arrêt rendu le 16 mai 2012 par la première chambre de la cour de cassation rejetant les dits pourvois.
Vu la requête de remise au rôle de l'affaire déposée au greffe de la cour le 07 septembre 2012 par Mme [I] [S] divorcée [Q], Mme [P] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [R], M. [M] [O], M. [C] [F] [O] et M. [A] [H] [O].
Vu les dernières conclusions de MM [E] et [J] [W], signifiées le 25 juin 2013.
Vu les dernières conclusions des Éditions GALLIMARD, signifiées le 19 avril 2013.
Vu les dernières conclusions de la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après SACEM), signifiées le 28 juin 2013.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [S] divorcée [Q], Mme [P] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [R], M. [M] [O], M. [C] [F] [O] et M. [A] [H] [O], signifiées le 28 juin 2013.
Vu les dernières conclusions de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD), signifiées le 01 juillet 2013.
Vu les dernières conclusions de la SA GAUMONT, signifiées le 02 juillet 2013.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2013.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré, aux précédents arrêts rendus par la cour de céans et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que [B] [K], écrivain, décédée le [Date décès 1] 1969, a rédigé un testament daté du 18 juin 1959, dans lequel elle déclare : 'Je désire que mon frère [N] qui, je le dévoile aujourd'hui, a collaboré fondamentalement à toutes mes oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, bénéficie, pour cette raison même, de son dû et reçoive la moitié de mes droits d'auteur' ;
Que par protocole du 20 août 1970 ses trois filles, [V] [S], [I] [S] épouse [Q] et [Z] [S] épouse [R], et son frère [N] [K] sont convenus que celui-ci devait être considéré comme co-auteur de l'ensemble de l'oeuvre de [B] [K] et jouir de tous les droits moraux et patrimoniaux attachés à cette qualité, et que sa part dans les droits provenant de l'exploitation des oeuvres de [B] [K] serait fixée à 25 % à compter du 31 décembre 1969 ;
Qu'après le décès d'[N] [K] le 23 février 1987, ses deux fils, MM [E] et [J] [W], ont fait assigner, sur la base de ces documents, les héritiers de [B] [K], les Éditions GALLIMARD, la SACD, la SACEM et la SA GAUMONT d'abord devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 11 mai 1995, rectifiée le 23 juin 1995, a ordonné la mise sous séquestre de 25 % des redevances d'édition de [B] [K] entre les mains des Éditions GALLIMARD et de 25 % des redevances d'exploitation des adaptations audiovisuelles de cette même oeuvre entre les mains de la SACD, avant de les faire assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le versement de 25 % des droits d'exploitation ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- dit qu'[N] [K] n'est pas le co-auteur des oeuvres divulguées sous le nom unique de [B] [K],
- débouté MM [E] et [J] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- donné acte aux héritiers de [B] [K] qu'ils sont disposés à laisser à MM [E] et [J] [W] un quart des revenus générés par l'exploitation des oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques de [B] [K] à l'exception de toute publication de poésies, notes, correspondances ou autres et à régulariser tout document à cet effet,
- ordonné la mainlevée de la mesure de consignation des droits d'auteurs dus au titre de l'exploitation des oeuvres de [B] [K] ordonnée par l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 (rectifiée le 23 juin 1995) et par l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2006 et ordonné le versement des sommes retenues aux héritiers de l'auteur,
- dit que la procédure n'était pas abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Considérant que l'arrêt du 18 mars 2009 a débouté MM [E] et [J] [W] de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un contrat judiciaire et, tous droits et moyens des parties réservés, a invité les parties à présenter leurs observations au regard de la qualification d'engagement moral pris par les héritiers de [B] [K] à l'égard d'[N] [K], aux droits duquel se trouvent les appelants ;
Considérant que l'arrêt du 16 juin 2010 a débouté MM [E] et [J] [W] de toute prétention fondée sur un engagement moral d'exécuter une obligation naturelle et a enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle application au litige des règles du droit successoral, et plus spécialement des articles 1007, 1011, 1014 et 1043 du code civil ;
Considérant qu'en l'état des deux arrêts précités il a été définitivement jugé que l'acte du 20 août 1970 était nul y compris comme contrat judiciaire et que MM [E] et [J] [W] ne pouvaient davantage fonder leurs demandes sur l'existence d'un engagement moral constatant une obligation morale transformée en obligation civile ;
Constatant de ce fait que le donner acte repris par le jugement entrepris est devenu sans objet, étant au demeurant rappelé qu'un donner acte n'est jamais constitutif de droits ;
I : SUR L'ACTION EN DÉLIVRANCE DE LEGS :
Considérant que MM [E] et [J] [W] demandent désormais à la cour de dire que [B] [K] a légué à son frère [N] [K], aux droits duquel ils viennent aujourd'hui, la moitié de ses droits d'auteur sur toutes ses oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, de valider le testament du 18 juin 1959 et de dire qu'en exécution de ce testament les Éditions GALLIMARD, la SACD, la SACEM et la SA GAUMONT devront leur verser en deniers ou quittances la moitié des droits d'auteur de [B] [K] à compter de son décès, soit à compter du [Date décès 1] 1969 ;
Qu'ils font valoir que leur action n'est pas prescrite puisque l'arrêt du 16 juin 2010 a considéré que la prescription n'était pas acquise et qu'en tout état de cause elle a été interrompue par la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 dans la mesure où le testament était nommément invoqué dans leur assignation en référé et où les intimés avaient eux-même visé ce testament dans leurs propres conclusions ;
Qu'ils ajoutent que par application de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans l'impossibilité d'agir pour avoir ignoré la naissance de son droit et qu'en l'espèce ils n'ont découvert qu'en 1990, postérieurement au décès de leur père, l'existence de ce testament ;
Considérant que les héritiers de [B] [K] répliquent que l'action des appelants sur le fondement du testament du 18 juin 1959 est prescrite puisqu'ils n'ont engagé cette action que le 13 juin 2000, soit plus de trente ans après le décès du de cujus et que ce n'est que par erreur de computation qu'il a été indiqué dans l'arrêt du 16 juin 2010 que la prescription trentenaire n'était pas acquise ;
Qu'ils ajoutent que la procédure de référé engagée en 1995 avait un objet radicalement différent et n'a donc pas interrompu cette prescription ; qu'ils font encore valoir que les appelants ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ;
Considérant que les autres parties intimées s'en rapportent quant à la recevabilité de la demande en délivrance de legs ;
Considérant ceci exposé, que la cour dans son précédent arrêt du 16 juin 2010 n'a pas statué dans son dispositif - qui a seul l'autorité de la chose jugée - sur la question de la prescription de cette action ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1014 du code civil que si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit en présence d'héritiers réservataires, de demander la délivrance du legs suivant l'ordre établi par l'article 1011 ;
Considérant que selon la législation en vigueur à l'époque des faits, l'action en délivrance de legs était soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil et s'ouvrait au jour du décès du testateur ;
Considérant que l'action en référé engagée en 1995 ne pourrait avoir interrompu cette prescription que pour autant que la demande en référé ait renfermé une prétention incompatible avec cette prescription ; que les deux actions doivent en conséquence avoir un objet commun et une cause identique ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que dans leur assignation en référé signifiée le 03 avril 1995 MM [E] et [J] [W] (ainsi que leur mère alors encore en vie) indiquaient poursuivre, en leur qualité d'ayants-droit d'[N] [K], 'l'application du protocole de 1970 avec les droits de ce dernier, et ce conformément à l'article 1122 du code civil' et demandaient que soit ordonné le séquestre des droits d'auteur de [B] [K] ; que l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 1995 a ordonné le séquestre à hauteur de 25 % des droits d'auteur ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'action en référé n'était juridiquement fondée que sur l'application de l'acte du 20 août 1970 et non pas sur le testament du 18 juin 1959, qu'elle n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que la présente action en délivrance de legs fondée sur l'application de ce testament ;
Considérant dès lors que cette action en référé n'a pu interrompre la prescription trentenaire de l'action en délivrance de legs ;
Considérant d'autre part que MM [E] et [J] [W] engagent cette action en délivrance de legs en leur qualité d'ayants-droit de leur père [N] [K], bénéficiaire du legs institué par le testament du 18 juin 1959 ; que ce dernier n'ignorait pas l'existence de ce testament puisqu'il le détenait ; qu'ainsi celui-ci, aux droits duquel interviennent désormais les appelants, ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de l'ignorance de l'existence de ce testament au sens de l'ancien article 2251 du code civil, en vigueur à l'époque des faits ;
Considérant que la prescription de l'action en délivrance du legs institué par le testament du 18 juin 1959 a donc commencé à courir du décès du testateur, soit le [Date décès 1] 1969 et a expiré le 25 décembre 1999 alors que la présente action en délivrance de ce legs n'a été engagée que le 13 juin 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription ;
Considérant en conséquence que MM [E] et [J] [W] ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur action en délivrance de legs et que le jugement entrepris qui a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ;
II : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où le jugement entrepris est notamment confirmé en ce que du fait du débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, il a ordonné la mainlevée de la mesure de consignation ordonnée le 11 mai 1995 et le 13 décembre 2006 et le versement des sommes retenues aux ayants-droit de [B] [K], il n'y a pas lieu de faire injonction à la SACEM, à la SACD, aux Éditions GALLIMARD et à la SA GAUMONT de restituer aux ayants-droit de [B] [K] tous les fonds séquestrés, ni de les condamner en tant que de besoin à restituer toutes sommes séquestrées ou détenues au titre des droits d'auteur ;
Considérant que les ayants-droit de [B] [K] demandent également au dispositif de leurs conclusions la condamnation de MM [E] et [J] [W] à leur restituer sous astreinte les sommes indûment perçues et versées provisoirement par la sociétés sus visées ;
Considérant que la cour relève qu'aucun moyen n'est articulé au soutien de cette demande et qu'il ressort des éléments de la cause que seule la SA GAUMONT, venant aux droits de la société TELEDIS pour l'exploitation cinématographique de l'oeuvre 'Madame de', a versé jusqu'en 2003 à MM [E] et [J] [W], 25 % des droits à revenir aux ayants-droit de [B] [K], soit 8,75 % des droits d'exploitation de cette oeuvre ;
Considérant en effet que la société des Éditions GALLIMARD déclare sans être contredite avoir seulement séquestré entre ses mains depuis le 01 juillet 1998 25 % des droits résultant des oeuvres qu'elle exploite ; que de même la SACD déclare sans être contredite avoir également seulement séquestré depuis l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 25 % des redevances perçues et s'être libérée de l'intégralité de ces sommes entre les mains des héritiers de [B] [K] en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; qu'enfin la SACEM déclare sans être contredite avoir fait le choix de procéder elle-même à la mise en réserve de 25 % des droits d'exploitation perçus par elle depuis 1980 dans l'attente d'une décision de justice définitive ;
Considérant qu'il n'est donc pas justifié de ce que les Éditions GALLIMARD, la SACD et la SACEM auraient versé indûment quelque somme que ce soit à MM [E] et [J] [W] ;
Considérant dès lors que ces derniers seront seulement condamnés à restituer aux ayants-droit de [B] [K] les sommes qu'ils ont perçues indûment de la société TELEDIS puis de la SA GAUMONT (venant aux droits de cette dernière) jusqu'en 2003 pour l'exploitation de l'oeuvre cinématographique 'Madame de', les ayants-droit de [B] [K] étant déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;
Considérant enfin que les ayants-droit de [B] [K] réclament à MM [E] et [J] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié et préjudice moral ;
Mais considérant que le fait de succomber à une action en justice en se méprenant sur l'étendue de ses droits n'est pas en lui-même constitutif d'une faute pouvant faire dégénérer en abus l'exercice d'une telle action ; que les ayants-droit de [B] [K] ne justifient pas de ce que MM [E] et [J] [W] aient ainsi abusé de leur droit d'user des voies de recours prévues par la loi ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que si les parties présentent devant la cour diverses demandes de donner acte, il n'y a pas lieu d'y faire droit dans la mesure où un donner acte n'est pas constitutif de droits ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer aux ayants-droit de [B] [K] globalement la somme complémentaire de 20.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que l'équité ne commande pas de prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Considérant que MM [E] et [J] [W], parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu les arrêts rendus les 18 mars 2009, 16 juin 2010 et 09 novembre 2011 par la cour de céans ;
Déclare prescrite l'action en délivrance de legs engagée par MM [E] et [J] [W] en exécution du testament du 18 juin 1959 ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare devenu sans objet le donner acte prononcé par le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder les divers donner acte sollicités par les parties ;
Dit n'y avoir lieu de faire injonction à la SACEM, à la SACD, aux Éditions GALLIMARD et à la SA GAUMONT de restituer aux ayants-droit de feue [B] [K] tous les fonds séquestrés, ni de les condamner en tant que de besoin à restituer toutes sommes séquestrées ou détenues au titre des droits d'auteur ;
Condamne MM [E] et [J] [W] à restituer à Mme [I] [S] divorcée [Q], Mme [P] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [R], M. [M] [O], M. [C] [F] [O] et M. [A] [H] [O] les sommes qu'ils ont perçues indûment de la société TELEDIS puis de la SA GAUMONT (venant aux droits de cette dernière) jusqu'en 2003 pour l'exploitation de l'oeuvre cinématographique 'Madame de' ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;
Déboute Mme [I] [S] divorcée [Q], Mme [P] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [R], M. [M] [O], M. [C] [F] [O] et M. [A] [H] [O] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
Déboute Mme [I] [S] divorcée [Q], Mme [P] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [R], M. [M] [O], M. [C] [F] [O] et M. [A] [H] [O] de leur demande en dommages et intérêts contre MM [E] et [J] [W] pour appel abusif et injustifié ;
Condamne in solidum MM [E] et [J] [W] à payer à Mme [I] [S] divorcée [Q], Mme [P] [R], Mme [M] [R], Mme [T] [R], M. [M] [O], M. [C] [F] [O] et M. [A] [H] [O] globalement la somme complémentaire de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum MM [E] et [J] [W] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT