Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22956
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2011par le Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème CHAMBRE - RG n° 11/20890
APPELANTS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SASU ERYS GROUP agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Roland GUENY plaidant pour la SCP BEYLOUNI-CARBASSE-GUENY-VALOT-VERNET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque J 98
INTIMÉES
SAS GEOS agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
SARL GEOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Michel LAVAL plaidant pour la SCP MAVAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLIO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
-- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO Président, et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 18 novembre 2011, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur [X] [S] et la société Erys Group à payer à la société Geos la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique, condamné la société Geos à payer un euro à Monsieur [X] [S] en réparation de son préjudice personnel et dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2011 par Monsieur [X] [S] et la société Erys Group et leurs conclusions du 14 juin 2013 dans lesquelles ils demandent à la Cour de, s'agissant du transfert des contrats de travail des salariés du site de [Localité 4], dire et juger que le transfert des contrats de travail des salariés du groupe Geos affecté au site de [Localité 4] était inhérent à l'attribution du marché, qu'[X] [S] n'a pas méconnu les obligations issues du protocole transactionnel du 13 juillet 2010, confirmer par conséquent le jugement du 18 novembre 2011 en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Geos France et Geos Protection à cet égard ; s'agissant de la prétendue concurrence déloyale d'[X] [S] et Erys Group, de dire et juger qu'aucun agissement déloyal n'a été commis par les concluants, infirmer par conséquent le jugement entrepris, à titre subsidiaire, dire et juger que la société Geos n'a pas exécuté les obligations résultant de la lettre de mission du 13 juillet 2010, condamner par conséquent la société Geos au paiement d'une somme de 39.600 euros au profit d'[X] [S] et, en tout état de cause, dire et juger que le groupe Geos a méconnu les obligations de non dénigrement et de confidentialité contenues dans le protocole transactionnel du 13 juillet 2010, condamner par conséquent la société Geos France au paiement d'une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par [X] [S] et condamner solidairement les sociétés Geos et Geos France au paiement d'une somme de 15.000 euros au profit de chacun des concluants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 13 septembre 2013 des sociétés Geos et Geos France dans lesquelles elles demandent à la Cour de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [X] [S] et la société Erys solidairement responsables de concurrence déloyale à l'encontre de la société Geos dans le cadre de la consultation T047, mais de l'infirmer en ce qu'il a fondé le préjudice économique de la société Geos pour concurrence déloyale sur la perte de chance et fixé le montant de la réparation à 100.000 euros, débouté la société Geos de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [X] [S] et la société Erys Group, débouté la société Geos de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [S] pour violation de l'article 4.5 du protocole transactionnel relatif à son obligation de non débauchage, et condamné la société Geos à payer un euro à Monsieur [X] [S] en réparation de son préjudice ; en conséquence, condamner solidairement Monsieur [X] [S] et la société Erys Group à payer à la société Geos la somme de 858.282 euros au titre du préjudice économique pour concurrence déloyale, celle de 100.000 euros au titre du préjudice moral pour concurrence déloyale, constater la violation de l'article 4.5 du protocole transactionnel du 13 juillet 2010 par Monsieur [X] [S], condamner Monsieur [X] [S] à payer à la société Geos France la somme de 131.676 euros pour violation du protocole transactionnel du 13 juillet 2010 au titre de la responsabilité contractuelle, constater l'absence de violation par les sociétés Geos France et Geos des articles 3.4 et 5.3 du protocole transactionnel, débouter Monsieur [X] [S] de sa demande de condamnation de la société Geos France pour violation du protocole transactionnel, et, en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [X] [S] et la société Erys Group à verser aux sociétés Geos et Geos France la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le groupe Geos, qui comporte la société Geos, maison mère et diverses filiales, dont la société Geos France, est spécialisé dans la prévention et la gestion des risques des entreprises et des particuliers. La société Geos et la société Geos France ont conclu chacune, respectivement les 17 novembre 2006 et 1er septembre 2009, un contrat avec la société Vale Nouvelle Calédonie, pour assurer la sécurité de son exploitation de nickel à [Localité 4]. Ces deux contrats expiraient respectivement les 1er février 2011 et 30 novembre 2010.
M. [X] [S] était gérant, depuis 2007, des sociétés GEOS, après avoir exercé, depuis 2002 et 2003, les fonctions de chargé de développement, puis de directeur des opérations sûreté/ sécurité. Il a été licencié le 29 juin 2010, avec préavis de trois mois, expirant le 30 septembre. Ce préavis n'a pas été effectué.
En septembre 2010, la société Vale Nouvelle-Calédonie lançait une consultation T047 pour assurer la continuité des prestations en cours. Chaque candidat à l'attribution du marché se voyait délivrer par la société Vale des instructions générales, une fiche de renseignements, un cahier des charges, un modèle de contrat de prestation de services et un accusé de réception de la consultation. Le Groupe Geos, par l'intermédiaire de la société Geos, se portait candidat à l'attribution du marché dont il était jusqu'alors titulaire et envoyait son projet avec l'ensemble des documents dûment remplis avant la clôture de la consultation, le 8 octobre 2010. Le 29 octobre 2010, la société Vale dénonçait les deux contrats C 1936 et C 2393 venant à échéance respectivement les 30 novembre 2010 et 1er février 2011. Le 10 novembre 2010, la société Vale informait la société Geos que sa proposition, bien que jugée de qualité, n'avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à une société dénommée « Erys ».
Renseignements pris, il apparaissait que la société Erys avait été créée quelques semaines auparavant, le 5 août 2010, par Monsieur [X] [S], pour poursuivre une activité concurrente au groupe Geos.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés de la société Geos France affectés à l'exécution des deux marchés en cause ont été transférés à la société Erys.
Les sociétés Geos et Geos France ont prétendu que Monsieur [S] n'avait pas respecté les obligations de non débauchage résultant de son contrat de travail, obligations qu'il s'était engagé à respecter dans le protocole transactionnel signé le 13 juillet à l'occasion de son licenciement et lui ont demandé de les indemniser du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de ses actes de concurrence déloyale.
Par actes des 28 février et 3 mars 2011, les sociétés Geos et Geos France ont assigné Monsieur [X] [S] et la société Erys Group devant le Tribunal de commerce de Paris, afin de les entendre condamner pour violation du protocole transactionnel et pour concurrence déloyale.
Dans le jugement présentement déféré, le Tribunal a estimé que M. [S] n'avait pas violé le protocole transactionnel lui interdisant d'embaucher son ancien personnel, car les contrats de travail avaient été transférés en vertu d'une obligation légale. Il a, en revanche, estimé qu'en soumissionnant, au nom de la société Erys Group qu'il venait de fonder, à la consultation lancée par la société Vale, dont il connaissait tous les éléments et alors qu'il collaborait encore avec la société Geos France, il avait commis un acte de concurrence déloyale.
Sur la violation du protocole transactionnel
Considérant que les appelants font valoir que Monsieur [S] ne peut se voir imputer une quelconque violation de l'engagement de non débauchage issu du protocole transactionnel du 13 juillet 2010, puisque les contrats de travail du personnel de Geos ont été transférés en application d'une obligation légale et que la validité de cet engagement est contestée en raison de son absence de contrepartie ;
Considérant que les sociétés Geos et Geos France soutiennent que Monsieur [X] [S] et la société Erys Group ont respectivement engagé leur responsabilité contractuelle et délictuelle en ne respectant pas l'obligation contractuelle de non-débauchage prévue dans le protocole transactionnel que Monsieur [S] avait conclu antérieurement à l'appel d'offres litigieux et ce, malgré les avertissements du groupe Geos à son égard ; que « c'est inutilement et avec une parfaite mauvaise foi que Monsieur [X] [S] invoque le principe du transfert automatique des contrats de travail en cours lors d'une modification dans la situation juridique de l'employeur » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4.5 du protocole transactionnel signé le 13 juillet 2010 entre Monsieur [X] [S] et la société Geos que celui-ci s'est engagé « à respecter l'obligation de non débauchage selon les modalités des articles 13 et 14 de ses contrats de travail en date du 2 septembre 2002 et 30 juin 2003 » ; que les articles 13 et 14 des deux contrats de travail des 2 septembre 2002 et 30 juin 2003 disposent qu'« à la cessation de votre contrat de travail et dans l'hypothèse où vous exerceriez ultérieurement une activité dans une entreprise concurrente, à titre de dirigeant de droit ou de fait, ['], vous vous obligerez dès lors personnellement et au nom de la société, à ne pas engager du personnel de la société ayant travaillé au cours des douze derniers mois et ce, pendant 2 ans à compter de votre départ' En cas de non-respect de cet engagement, vous serez tenu de payer à la société une indemnité égale à 6 fois le dernier salaire mensuel brute de la personne engagée » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, s'agissant de restrictions portées à la liberté du commerce, que Monsieur [X] [S] s'est interdit, pendant une période de deux ans à compter de son départ du Groupe Geos, d' « engager » le personnel des sociétés Geos France et Geos Protection ;
Considérant que si, à la suite de l'attribution du marché T047 à la société Erys, la société Geos France a été contrainte de communiquer à Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant de la société Erys, la liste du personnel de son établissement Geos Nouvelle-Calédonie affecté aux anciens marchés et si les contrats de ces employés ont été transférés à la société Erys, Monsieur [X] [S] n'a pas « engagé » du personnel travaillant pour son ancien employeur, le transfert n'étant que la conséquence d'une obligation légale prévue par les articles 121-3 du Code de travail de Nouvelle-Calédonie et L. 1224-1 du Code travail français et ne s'analysant pas comme une embauche, mais comme la continuation du contrat de travail ; que si le principe de bonne foi contractuelle impose, durant l'exécution d'un contrat, que chaque contractant en exécute loyalement les obligations, il ne peut être soutenu que la clause litigieuse visait aussi le transfert automatique de contrats de travail, dont les deux parties connaissaient pertinemment la spécificité, en leur qualité de professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations que Monsieur [X] [S] n'a pas violé son obligation de non débauchage du personnel de son ancien employeur, tel que stipulée dans le protocole transactionnel du 13 juillet 2010 ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que la société Erys n'a commis aucun agissement déloyal dans le cadre de l'attribution du marché au préjudice de la société Geos et que Monsieur [S] n'a ni démarché la société Vale, ni mis en exergue les différences entre sa réponse dans le cadre de l'appel d'offres T047 et celle de la société Geos, dont il ne pouvait avoir connaissance ;
Considérant que les sociétés Geos et Geos France soutiennent que Monsieur [X] [S] et la société Erys Group ont solidairement engagé leur responsabilité délictuelle en procédant à des agissements déloyaux lors de l'attribution du marché Vale ; que le détournement du client Vale par Monsieur [X] [S] est caractérisé par la création d'une entreprise concurrente, la société Erys Group et l'emploi de procédés déloyaux lors de l'attribution du marché T047 ;
Considérant que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil, mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même Code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; qu'il appartient donc au demandeur de prouver la commission d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant précisé que le fait de créer une société concurrente à celle de son ancien employeur, en l'absence de clause de non concurrence, ou d'inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, ou de reprendre certains de ses clients, n'est pas illicite en soi, sauf s'il résulte de man'uvres déloyales ou tend à l'obtention déloyale d'avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l'entreprise ;
Considérant en l'espèce, que M. [S] n'avait pas conclu de clause de non concurrence lui interdisant d'exercer une activité concurrente ; qu'aucune manoeuvre déloyale ne peut donc lui être imputée du fait d'avoir fondé une socité concurrente ; que, contrairement aux assertions des sociétés GEOS, les projets de collaboration de GEOS avec M. [S], envisagés le 13 juillet 2010, et visant à assurer « le développement de Geos Protection et Geos France », ne lui interdisaient pas d'exercer une telle activité ;
Considérant qu'aucune manoeuvre déloyale n'est mise en évidence dans le courriel du 18 août 2010 de Monsieur [X] [S], adressé à Monsieur [D], dirigeant du groupe Geos, et mentionnant qu' « à titre informatif, je pars passer quelques jours de vacances en Nouvelle-Calédonie, je risque de rencontrer [Z] [G] dans un cadre amical, avez-vous des consignes particulières sur le discours à tenir ' » ; que si Monsieur [S] a rencontré en août 2010 Monsieur [H] [G], directeur du pôle sécurité et sûreté de la société Vale et « contact bénéficiaire » du contrat C 1936 conclu en 2006, il n'en résulte pas la preuve qu'il aurait profité de cette rencontre pour inciter la société Vale, par l'usage de manoeuvres déloyales, à mettre un terme aux relations contractuelles avec GEOS, de façon anticipée, quelques semaines plus tard, au profit de sa société, Erys Group ;
Considérant qu'il n'est pas davantage démontré que M. [X] [S] aurait, pour obtenir le marché lancé par la société Vale, utilisé des informations confidentielles dont il aurait eu connaissance du fait qu'il aurait signé le contrat du 1er septembre 2009 liant les sociétés Geos et Vale et grâce à ses anciennes fonctions salariés et de directeur des opérations au pôle Sureté/ Sécurité des sociétés Geos Protection et Geos France ; qu'il n'est pas démontré, en effet, qu'il ait lui-même négocié ce marché pour le compte de Geos, ayant seulement apposé sa signature sur celui-ci, ni que sa société ait bénéficié d'informations confidentielles sur la nouvelle offre de la société Geos ou d'un avantage concurrentiel déloyal rompant l'équilibre entre sa société et la société Geos lors de la soumission à l'appel d'offres ;
Considérant, enfin, qu'aucune manoeuvre déloyale ne peut être imputée à M. [S] dans le transfert des salariés de la société GEOS, dont, en tout état de cause, ne résulte aucune désorganisation de l'entreprise ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] et sa société ERYS Group à dédommager les sociétés GEOS pour des pratiques de concurrence déloyale ;
Sur le dénigrement et la violation de l'obligation de confidentialité
Considérant que si les sociétés appelantes réclament une indemnisation au titre du préjudice subi par Monsieur [S], du fait de la violation, par la société Geos, des obligations de confidentialité et de non dénigrement issues du protocole transactionnel et sollicitent une indemnisation de 50 .000 euros en réparation du préjudice subi, les intimées répliquent qu'elles n'ont fait que se défendre, consécutivement à ce qu'elles considéraient comme une violation grave du protocole transactionnel commis par Monsieur [X] [S] et à faire état de revendications légitimes ;
Considérant qu'aux termes du protocole transactionnel du 13 juillet 2010 :« les Sociétés [Geos France et Geos Protection] s'engagent à ne pas dénigrer ou critiquer M. [S] et, de façon générale, à ne rien faire qui pourrait nuire à la poursuite de sa carrière et/ou mettre en jeu la réputation professionnelle et/ou personnelle de M. [S] » (article 3.3) ;« les Sociétés [Geos France et Geos Protection] s'engagent à garder la plus grande discrétion sur les conditions du départ de M. [S] et sur les modalités du présent [protocole] » (article 3.4) ;« les Sociétés [Geos France et Geos Protection] comme M. [S] s'engagent à ['] ne pas se nuire en paroles, écrits ou actions communication quelles qu'elles soient » (article 5.3) ;
Considérant que dans deux courriers adressés à Erys Group en date du 25 novembre 2010, le groupe Geos écrit : « Nous émettons les plus vives réserves sur les conditions et les circonstances dans lesquelles l'appel d'offres de Vale vous aurait été attribué non seulement au regard des engagements qui continuent à vous lier à notre groupe, mais également des moyens qui ont pu être mis en oeuvre afin d'obtenir de manière détournée ce marché et qui nous conduiraient à engager à votre encontre toutes les poursuites judiciaires en réparation de l'important préjudice que nous occasionne la présente situation » ; qu'une copie de ces courriers a été adressée à la société Vale ; qu'en dépit des réponses formulées par les mis en cause dans deux courriers du 29 novembre 2010, le groupe Geos a indiqué directement à la société Vale, dans un courrier du 8 décembre 2010 : « Nous vous confirmons que Monsieur [X] [S] reste lié à la société Geos. Nous nous permettons de vous préciser que l'attribution de la consultation Vale T 047 à Erys aurait pour conséquence de nous conduire à réclamer à Erys, en application d'une clause contractuelle nous liant à Monsieur [X] [S], la somme de 419.959 euros sans préjudice des dommages et intérêts notamment pour l'attribution litigieuse du marché [']. Nous tenons bien sûr à votre disposition les documents contractuels concernés qui peuvent être consultés à notre siège » ;
Considérant que si aucune pratique de dénigrement ne saurait résulter en soi de la protestation de la société Geos adressée à la société Vale, imputant à M. [S] l'usage de « moyens afin d'obtenir de manière détournée » l'appel d'offres de Vale, cette société a failli à son obligation de confidentialité en mettant à la disposition de la société Vale le contenu de l'accord transactionnel, conclu avec M. [S] ; que cette pratique constitue une violation caractérisée des stipulations du protocole transactionnel liant [X] [S] aux sociétés Geos France et Geos Protection ;
Considérant cependant, que, compte tenu du contexte litigieux et contentieux de l'affaire, et du défaut de démonstration, par M. [S], de l'impact économique de ce manquement à l'obligation de confidentialité, M. [S] ne peut revendiquer que la réparation d'un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa notoriété, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [X] [S] n'avait pas enfreint son obligation de non débauchage,
- INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
ET, STATUANT À NOUVEAU,
- DIT que M. [S] et la société Erys Group n'ont pas commis de pratiques de concurrence déloyale dans l'obtention du marché de la société Vale,
- DÉBOUTE les sociétés Geos et Geos France de toutes leurs demandes,
- CONDAMNE les sociétés Geos et Geos France, in solidum, à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNE les sociétés Geos et Geos France, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNE les sociétés Geos et Geos France, in solidum, à payer à M. [S] et à la société Erys Group la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT