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06/11/2013 | FRANCE | N°11/12281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 novembre 2013, 11/12281


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 Novembre 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12281



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 10/02530





APPELANTE

S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M

e Sylvie-Laure KATZ, avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Me Caroline HAMANN, avocate au barreau de STRASBOURG





INTIMÉ

Monsieur [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

compara...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 Novembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12281

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 10/02530

APPELANTE

S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvie-Laure KATZ, avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Me Caroline HAMANN, avocate au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ

Monsieur [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocate au barreau de PARIS, G0513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 7 octobre 2011 ayant :

- condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à M. [P] [I] les sommes indemnitaires de 15 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [P] [I] de ses autres demandes

- condamné la Sas SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes M. [P] [I] qui sera condamné à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [P] [I] qui demande à la cour de porter à 41 000 € la condamnation indemnitaire de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY pour licenciement injustifié, outre une somme complémentaire de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS

La SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a initialement recruté M. [P] [I] en contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 4 juillet 2003 avec une échéance du terme minimale au 31 août 2013 pour assurer le remplacement d'un salarié absent, en qualité d'agent de sécurité - catégorie agent de maîtrise, niveau 2, échelon 2, coefficient 210 -, et moyennant un salaire de 1 171,23 € bruts mensuels.

La relation s'est poursuivie au-delà entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [I] ayant pu accéder aux fonctions d'agent de sécurité confirmé de niveau 3-échelon E1-coefficient 130 avec un salaire de base porté à 1 375,16 € bruts mensuels.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

A l'issue d'une période d'arrêts de travail, M. [P] [I] a été examiné par le médecin du travail qui a émis les avis suivants :

- 1ère visite de reprise du 9 février 2010 : «apte provisoire à un poste assis exclusif ' en attente des résultats d'examen complémentaires. A revoir dans 15 jours pour une deuxième visite ' » ;

- 2ème visite de reprise du 15 février 2010 : «A la suite du premier examen ', de l'étude de poste pratiquée ' et après examen des résultats d'examens complémentaires, le salarié est inapte au poste d'agent de sécurité sur les postes de Roissy. Il pourrait être affecté à un poste d'agent de sécurité assis strict, tel qu'un poste de télésurveillance».

Par lettre du 12 avril 2010, la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a convoqué l'intimé à un entretien préalable prévu le 23 avril, avant de lui notifier le 28 avril 2010 son licenciement motivé «pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement»

Pour considérer bien fondé le licenciement de M. [P] [I], l'appelante précise avoir loyalement exécuté son obligation de tentative de reclassement au regard des indications données par le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé au salarié le 16 mars 2010 un poste de coordinateur sur son site de [Localité 3] pour lequel elle a saisi ce praticien qui le 23 mars 2010 lui indiquait son caractère compatible s'il était sédentaire ou supposait des déplacements uniquement en véhicule, que dès le 19 mars 2010 l'intimé lui notifiait son refus pour des raisons personnelles étrangères au service, et qu'elle a poursuivi mais en vain ses recherches au sein du groupe Securitas France

En réponse, M. [P] [I] indique n'avoir reçu de son employeur que cette proposition de reclassement sur un poste situé à [Localité 3] pour lequel il n'a reçu «une définition de fonction» que le 23 avril 2010, que celle-ci doit être jugée insuffisante dès lors qu'il existe dans l'entreprise et au sein du groupe Securitas France bien d'autres postes conformes à l'avis du médecin du travail, de sorte que l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité équivalente à 12 mois de salaires sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

L'article L.1226-10 du code du travail dispose que : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ' L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail».

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail au cours de la deuxième et dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations que met à sa charge le texte précité, étant rappelé qu'une exigence particulière est attendue de la part de ce dernier en cas d'inaptitude du salarié d'origine professionnelle.

Il pèse ainsi sur la Sas SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY en ce domaine une obligation dite de moyens renforcée.

Postérieurement à la deuxième visite médicale de reprise du 15 février 2010, l'intimée a adressé à M. [P] [I] un courrier daté du 26 février lui proposant une rencontre le 3 mars afin de faire le point sur sa situation, envoyé dans le même temps dès le 1er mars une correspondance au «pôle Emploi de [Localité 4]» afin d'être directement tenue informée des postes disponibles en reclassement au sein de l'entreprise et compatibles avec l'état de santé de celui-ci, procédé le 10 mars à la consultation des délégués du personnel qui n'ont émis aucun avis et, à l'issue d'une autre réunion le 16 mars, proposé par courrier du 18 mars à l'intéressé un poste de «coordinateur de site sur la métropole Lilloise» avec la fiche de fonction correspondante (pièce 9 de l'appelante), poste à propos duquel le médecin du travail, une dernière fois consulté le 23 mars, s'en rapporte s'il «est essentiellement sédentaire, ou s'il nécessite des déplacements sur le terrain pouvant être véhiculé» (sa pièce 10).

L'employeur a relancé M. [P] [I] concernant cette proposition de reclassement par une lettre du 29 mars 2010 (sa pièce 11), proposition qu'il refusera le 8 avril sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail.

La SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY justifie par ailleurs avoir sollicité à cette fin plusieurs entités de travail au sein du groupe SECURITAS FRANCE, recherches étant demeurées vaines en l'absence de tout autre emploi disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail (sa pièce 15).

La société appelante ayant satisfait à son obligation légale pour l'ensemble des raisons indiquées, infirmant le jugement critiqué, M. [P] [I] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [P] [I] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/12281
Date de la décision : 06/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/12281 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-06;11.12281 ?
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