La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°10/10328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 novembre 2013, 10/10328


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 Novembre 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10328



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 08/00318





APPELANTS

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Carole YTURBIDE,

avocate au barreau de BOBIGNY, BOB131 à l'audience du 18 mars 2013

ni comparante ni représentée à l'audience du 18 septembre 2013





SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA PRESSE ET DES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 Novembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10328

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 08/00318

APPELANTS

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de BOBIGNY, BOB131 à l'audience du 18 mars 2013

ni comparante ni représentée à l'audience du 18 septembre 2013

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA PRESSE ET DES MEDIAS (SIPM CNT)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de BOBIGNY, BOB131 à l'audience du 18 mars 2013

ni comparante ni représentée à l'audience du 18 septembre 2013

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ NOUVELLE DU JOURNAL DE L'HUMANITÉ

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, PN290

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue les 18 mars et 18 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 janvier 2010 ayant :

- condamné la SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH) à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :

1 835 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (septembre 1999/août 2008)

50 € au titre du remboursement des cotisations sociales (novembre 2000/février 2004)

avec intérêts au taux légal partant de son prononcé

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes

- débouté Mme [Y] [H] de ses autres demandes

- condamné la Sa SNJH à payer au syndicat SIPM-CNT la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts

- débouté la SA SNJH du surplus de ses demandes

- condamné la SA SNJH aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [H] reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2010 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du18 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [Y] [H] et du Syndicat Interprofessionnel de la Presse et des Médias (SIPM-CNT) qui demandent à la cour :

Mme [Y] [H] :

de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les congés payés et les cotisations sociales

de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

condamner la SA SNJH à lui régler les sommes suivantes :

22 141,99 € de rappel de salaires (septembre 1999/août 2008) sous déduction de ce qu'elle a déjà perçu en référé (8 000 € et 10 350,30 €) et 2 214,20 € de congés payés afférents sous déduction encore de la somme de 1 835 € obtenue en exécution de la décision critiquée

en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée :

6 000 € à titre de salaire mensuel courant du 1er mars 2013 jusqu'à l'arrêt à intervenir

3 000 € d'indemnité compensatrice de congés payés

6 222,06 € d'indemnité compensatrice de préavis et 622,21 € de congés payés afférents

40 443,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

3 000 € d'indemnité pour paiement tardif des salaires dus

20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal capitalisés

ordonner à la SA SNJH de lui remettre les bulletins de paie conformes de d'établir les D.A.D.S rectificatives (2001/2004) sous astreinte de 300 € par jour de retard.

Le Syndicat Interprofessionnel de la Presse et des Medias (SIPM-CNT) :

de condamner la SA SNJH à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession qu'il représente sous déduction de l'euro symbolique obtenu en référé, ainsi que celle de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SNJH qui demande à la cour :

à titre principal, d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Y] [H] la somme de 50 € au titre des cotisations sociales et au SIPM-CNT celle de 200 € de dommages-intérêts

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résiliation judiciaire, de débouter Mme [Y] [H] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire mensuel à compter du 1er mars 2013, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de 6 mois de salaires et au titre de la capitalisation des intérêts.

MOTIFS

La société l'HUMANITE, aux droits de laquelle vient la SA SNJH, a initialement embauché Mme [Y] [H] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 15 mars au 14 septembre 1999 en qualité de documentaliste photos moyennant une rémunération de 12 040 francs bruts mensuels, cette collaboration s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999 avec un salaire porté à 12 560 € francs bruts mensuels.

La relation de travail relève de la convention collective nationale des journalistes de la presse parisienne.

Les bulletins de paie produits par Mme [Y] [H], qui est toujours salariée de l'entreprise, indiquent qu'elle a occupé successivement les emplois suivants :

- «documentaliste photos 1E» de mars 1999 à mai 2000 (coefficient conventionnel 120) ;

- «rédactrice 1 stagiaire» de juin 2000 à avril 2001 (coefficient 120) ;

- «rédactrice 2 stagiaire» en mai et juin 2001 (coefficient 149) ;

- «secrétaire de rédaction» de juillet à décembre 2001 (coefficient 149) ;

- «secrétaire de rédaction adjointe» de janvier 2002 à juin 2004 (coefficient 155) ;

- «journaliste titulaire» depuis juillet 2004 (coefficient 165).

Aux termes d'une lettre du 5 février 2004, Mme [Y] [H] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice du coefficient conventionnel 175 qui correspond, selon elle, à son emploi réel de «secrétaire de rédaction 1er échelon» au sein de l'entreprise, celle-ci se plaignant d'être abusivement maintenue depuis deux années au coefficient 155 renvoyant à un simple poste de «secrétaire de rédaction adjoint».

Sur ce dernier point précisément, Mme [Y] [H] considère dans ses conclusions que l'intimée lui a imposé un déclassement professionnel à compter de janvier 2002 en la rétrogradant du poste de «secrétaire de rédaction» à celui de «secrétaire de rédaction adjointe».

Cette difficulté a donné lieu courant mars 2004 à une intervention de l'inspection du travail auprès de la direction de la société L'HUMANITE pour connaitre mais en vain les raisons faisant que l'appelante plafonne depuis deux années au coefficient conventionnel 155.

Il s'en est suivi courant juin 2008 un mouvement de grève au sein de l'entreprise dont la principale revendication portait sur le respect de la grille salariale et de l'évolution des emplois tels que prévues par la convention collective précitée.

Mme [Y] [H] verse aux débats (sa pièce 78) une attestation d'une collègue de travail indiquant avoir été rémunérée comme elle sur la base d'un coefficient inférieur à celui prévu par la convention collective tout en apportant cette précision : «Nos réclamations amiables demeurant vaines, nous avons, après avoir formellement déposé nos revendications, débuté un mouvement de grève le 30 juin 2008 au matin. La direction de la SNJH, le 1er juillet au soir, s'est engagée à régulariser la situation. Nous avons donc alors cessé la grève ' Ce n'est cependant qu'à compter du 1er septembre 2008 que le coefficient correct nous a été appliqué».

Comme il en est justifié par l'appelante (sa pièce 80), un protocole de fin de grève est intervenu le 2 juillet 2008, qu'elle a cosigné, consacrant «un accord de principe sur la reconnaissance de l'application du coefficient 175 aux iconographes».

La régularisation de sa situation interviendra par la conclusion avec l'intimée le 18 novembre 2008 d'un avenant à son contrat de travail lui reconnaissant à compter du 1er septembre 2008 la qualification de secrétaire de rédaction 1 rémunérée 2 753,21 € bruts mensuels au coefficient conventionnel 175, ce qui donnera finalement lieu en décembre 2008 à l'établissement d'un bulletin de paie lui octroyant un rappel de salaires de 10 350,30 € au titre de la période janvier 2004/août 2008.

Sur le rappel de salaires (septembre 1999/août 2008)

Mme [Y] [H], qui a reçu de son employeur une somme de 18 350,30 € correspondant à un rattrapage salarial (8 000 € en référé courant janvier 2005 + 10 350,30 € en décembre 2008), au soutien de sa demande en paiement d'une somme complémentaire à ce titre de 3 791,69 € (22 141,99 € réclamés au total - 18 350,30 € déjà perçus), produit un décompte qu'elle fait remonter au mois de septembre 1999, lequel revendique sur la période initiale de septembre 1999 à avril 2001 le coefficient conventionnel 149 correspondant à un emploi de rédacteur sans lien avec les fonctions de documentaliste photos qui étaient les siennes lors de son embauche, ce qui ne permet donc pas à la cour de reprendre sa méthode de calcul reposant sur une base non pertinente, ainsi que le relève à bon droit l'intimée dans ses écritures pour s'opposer à cette réclamation.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [H] de sa demande de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [Y] [H] a entendu modifier ses demandes initiales en prévision de l'audience devant le bureau de jugement par un courrier adressé au conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 novembre 2008, après radiation et rétablissement au rôle, courrier aux termes duquel elle indiquait solliciter notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA SNJH.

Cette demande intervient dans un contexte particulier, au moment précisément de la régularisation de sa situation avec l'intimée qui, un mois après, courant décembre 2008, lui versera un dernier rappel de salaires à concurrence de la somme de 10 350,30 € couvrant la période janvier 2004/août 2008.

Les défaillances reconnues par la SA SNJH concernant le paiement des salaires dus à Mme [Y] [H] dans le respect de la convention collective applicable constituent un manquement d'une gravité suffisante à ses obligations en tant qu'employeur, peu important qu'elle ait pu connaître des difficultés financières à l'origine d'un retard dans le suivi des barèmes conventionnels avant de procéder finalement au rattrapage des sommes dues à sa salariée, rattrapage seulement intervenu en décembre 2008 pour remonter jusqu'en janvier 2004.

Infirmant le jugement entrepris, il sera prononcé avec effet au présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SA SNJH, résiliation produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que cette dernière sera condamnée à régler à Mme [Y] [H] les sommes suivantes non discutées dans leur mode de calcul :

- 6 222,06 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires) et 622,21 € d'incidence congés payés ;

- 40 443,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3 000 € d'indemnité compensatrice de congés payés acquis ;

avec intérêts au taux légal partant du 6 octobre 2004, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il ne peut être alloué à Mme [Y] [H], contrairement à ce qu'elle sollicite sans fondement pertinent, le paiement d'une somme de «6 000 €» à titre de salaire mensuel du 1er mars 2013 jusqu'au présent arrêt, dans la mesure où, comme le relève à bon droit la Sa SNJH, elle continue à percevoir normalement son salaire à échéance.

Sur le rappel indemnitaire au titre des congés payés (septembre 1999/août 2008)

En l'absence de contestation de la part de la Sa SNJH, qui confirme dans ses écritures (page 10) que le rappel de salaires sur ladite période «générait» au profit de l'appelante des congés payés à hauteur de la somme de 1 835 €, la cour confirmera la décision querellée qui a fait droit au plein de sa demande de ce chef, en fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 6 octobre 2004.

Sur le remboursement des cotisations sociales afférentes aux frais de transport

En application de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et du décret n°82-835 du 30 septembre 1982, les remboursements au profit des salariés des titres d'abonnement aux transports en commun par l'employeur à concurrence de 50%, sur les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sont exonérés de cotisations sociales.

Il ressort de l'examen des bulletins de paie couvrant la période novembre 2000 / février 2004 que la Sa SNJH a soumis à tort ces remboursements à cotisations sociales précomptées sur les salaires de Mme [Y] [H].

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SA SNJH à payer à l'appelante la somme à ce titre de 50 € qui sera majorée des intérêts au taux légal partant du 6 octobre 2004.

Sur la demande indemnitaire pour préjudice financier consécutif au paiement tardif des salaires dus 

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [Y] [H] à ce titre (3 000 €), faute par elle de démontrer, au sens du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil, avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement des salaires dus par l'intimée et qui résulterait de sa mauvaise foi pas davantage caractérisée.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné, comme demandé par l'appelante, la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la délivrance de D.A.D.S et de bulletins de paie rectificatifs

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de délivrance de D.A.D.S rectificatives (années 2000/2004) par la SA SNJH qui ne doit s'en acquitter qu'auprès de l'URSSAF, sans intervention particulière de ses salariés sur ce point.

Il sera ordonné la remise par l'intimée à Mme [Y] [H] de tous bulletins de paie conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur la demande indemnitaire du syndicat SIPM-CNT

Infirmant la décision querellée exclusivement sur le quantum, la SA SNJH sera condamnée à payer au syndicat SIPM-CNT sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, dès lors que la convention collective applicable n'a pas été respectée concernant les grilles salariales, la somme indemnitaire portée à 1 000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA SNJH sera condamnée en équité en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Y] [H] la somme complémentaire de 800 € et au syndicat SIPM-CNT celle de 500 €.

La SA SNJH sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (septembre 1999/août 2008), les cotisations sociales afférentes aux frais de transport (novembre 2000/février 2004), le rappel de salaires (septembre 1999/août 2008), la demande indemnitaire complémentaire pour préjudice financier, la délivrance de D.A.D.S (2000/2004) et les dépens ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

PRONONCE avec effet au présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SA SNJH,

En conséquence,

CONDAMNE la Sa SNJH à régler à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :

6 222,06 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 622,21 € d'incidence congés payés

40 443,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

3 000 € d'indemnité compensatrice de congés payés acquis

avec intérêts au taux légal partant du 6 octobre 2004

20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

condamne la SA SNJH à payer au syndicat SIPM-CNT la somme indemnitaire de 1 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à paiement au profit de Mme [Y] [H] d'une somme de «6 000 €» à titre de salaire mensuel du 1er mars 2013 jusqu'au présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

ORDONNE la remise par la SA SNJH à Mme [Y] [H] de tous bulletins de paie conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la SA SNJH sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [Y] [H] la somme complémentaire de 800 € et au syndicat SIPM-CNT celle de 500 € ;

CONDAMNE la SA SNJH aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10328
Date de la décision : 06/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/10328 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-06;10.10328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award