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31/10/2013 | FRANCE | N°12/12134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 31 octobre 2013, 12/12134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 31 Octobre 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12134



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/02449





APPELANTE

SARL HADRIEN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0720<

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INTIME

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452











COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12134

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/02449

APPELANTE

SARL HADRIEN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0720

INTIME

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par la société HADRIEN à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2012 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de PARIS qui, saisie par [H] [T] de demandes en paiement de salaires et en remise, sous astreinte, de bulletins de paye, de déclarations d'emploi et de salaire auprès des différents organismes sociaux, de l'attestation de l'employeur destinée à PÔLE EMPLOI et d'un certificat de travail, ainsi que d'une demande formée au titre des frais irrépétibles, et statuant sur une exception d'incompétence soulevée par la société HADRIEN, s'est déclaré compétent';

Vu les conclusions transmises à la cour en vue de l'audience du 25 septembre 2013 et soutenues verbalement à la dite audience, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, par lesquelles la société HADRIEN, soutenant que [H] [T], qui a été son gérant du 1er septembre au 5 novembre 2012, se prévaut à tort de la qualité de salarié de la société, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de se déclarer incompétente et de renvoyer [H] [T] à se pourvoir devant le tribunal de commerce de PARIS, de dire que les demandes de celui-ci se heurtent à des contestations sérieuses, très subsidiairement, qu'elles ne pourraient être accueillies que pour trois jours au mois d'août 2012, soit la somme de 387 euros, outre les congés payés afférents et, en tout état de cause, de condamner [H] [T] à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises à la cour en vue de l'audience du 25 septembre 2013 et soutenues verbalement à la dite audience, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, par lesquelles [H] [T], soutenant qu'il existait entre lui et la société HADRIEN un contrat de travail non-écrit à compter du 1er août 2012 et que l'accord aux termes duquel il devait être nommé cogérant n'a jamais été mis en oeuvre, ou subsidiairement s'est ajouté au contrat de travail, lequel a perduré, demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance déférée et,

évoquant,

- condamner la société HADRIEN à lui payer à titre de salaires les sommes de 3'000 euros (pour 15 jours de travail au mois d'août 2012) et 1'000 euros (du 1er au 5 novembre 2012),

- ordonner la délivrance, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et par document, des bulletins de paye des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2012,

- ordonner la déclaration de son emploi et de son salaire auprès des différents organismes sociaux, sous une semblable astreinte,

- ordonner la remise de l'attestation de l'employeur destinée à PÔLE EMPLOI et du certificat de travail, sous une semblable astreinte,

- condamner la société HADRIEN aux dépens et à lui payer la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu la demande formée à l'audience pour [H] [T] tendant à ce que les pièces n° 55 à 69 de la société HADRIEN soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement à la veille de l'audience, ou subsidiairement à se voir autoriser à y répliquer dans le cadre d'une note en délibéré';

Vu l'invitation faite aux parties de s'exprimer oralement sur toutes les pièces communiquées, y compris les pièces litigieuses, et l'autorisation donnée à l'intimé de présenter par écrit en cours de délibéré ses observations sur ces pièces, dans les huit jours de l'audience, une éventuelle réplique de l'appelant devant intervenir dans la semaine';

Vu la note adressée en délibéré le 30 septembre 2013 pour [H] [T] et la pièce jointe';

Vu la note en réplique adressée le 8 octobre 2013 pour la société HADRIEN';

Vu la note, datée du 11 octobre 2012 et transmise à la cour le 14 octobre suivant, pour [H] [T], qui répond à la note du 8 octobre 2013';

Vu la demande transmise à la cour le 15 octobre 2013 par le conseil de la société HADRIEN tendant à ce que cette dernière note soit écartée des débats';

Vu la note du 16 octobre 2013 transmise à la cour par le conseil de [H] [T], qui sollicite au contraire que sa note du 11/14 octobre susvisée ne soit pas écartée des débats';

Vu la note du 21 octobre 2013 pour la société HADRIEN qui réitère sa demande tendant à ce que la note du 11/14 octobre soit écartée des débats';

Vu la note du 22 octobre 2013 pour [H] [T] qui s'y oppose à nouveau';

SUR CE, LA COUR :

Sur la procédure

L'appelante a produit et communiqué six nouvelles pièces la veille de l'audience, soit le 24 septembre 2013. Il a cependant été indiqué à l'audience qu'il n'était pas fait droit à la demande de l'intimé tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats dès lors que cette production répondait aux conclusions de l'intimé, transmises à l'appelant le 23 septembre 2013, et que le respect du principe de la contradiction pouvait être assuré par l'échange des notes des parties en cours de délibéré, ainsi que le sollicitait d'ailleurs l'intimé à titre subsidiaire.

Les parties ont été en conséquence invitées à formuler leurs observations sur la base de l'ensemble des pièces communiquées.

Le magistrat chargé de suivre l'affaire a autorisé l'intimé à transmettre à la cour une note en délibéré sous huitaine pour s'expliquer sur les pièces produites par l'appelante à la veille de l'audience, avec éventuelle réplique de l'appelante également sous huitaine. Cet échange assurait assez le respect du principe de la contradiction, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de tenir compte de la note supplémentaire transmise par l'intimé le 14 octobre 2013, qui n'avait pas été sollicitée ni autorisée par le magistrat qui entendait les plaidoiries, étant ajouté que contrairement à ce qui est soutenu dans la note du 16 octobre 2013, aucune pièce nouvelle n'a été transmise par l'appelante dans sa note du 8 octobre 2013, à laquelle est seulement joint un extrait des conclusions prises pour M. [T] devant le conseil de prud'hommes. Cette note, et les notes subséquentes en tant qu'elles formulent des observations à titre subsidiaire, seront écartées des débats.

Sur les demandes

Il résulte des débats et des pièces produites que':

- la société HADRIEN, dont les statuts ont été déposés le 30 juillet 2009 et dont les associés sont [O] [N] et [X] [G], exploite le restaurant JAMIN, [Adresse 1]),

- l'assemblée générale ordinaire de cette société en date du 1er janvier 2011 (dont le procès-verbal a été reçu au greffe du tribunal de commerce le 1er juin suivant) a nommé [X] [G] en qualité de co-gérant, aux côtés d'[O] [N], jusque-là seul gérant,

- des contacts ont été établis entre les gérants et [H] [T] (résidant à cette période aux îles Bahamas) dès le mois de novembre 2011, ceux-là adressant notamment à celui-ci au mois de décembre 2011 un projet d'association dans la société et de nomination comme cogérant à compter du 1er septembre 2012,

- dans le cadre de la préparation de l'arrivée de [H] [T], [O] [N] et [X] [G] ont signé deux attestations, datées des 26 juin et 27 juillet 2012, faisant état de l'embauche de l'intéressé en qualité de directeur associé à compter du 1er août 2012,

- le 27 août 2012, [H] [T] a accepté la proposition de nomination en qualité de cogérant de la société HADRIEN à compter du 1er septembre 2012 avec offre d'acquisition de 5'% du capital de la société au terme de chaque année d'exercice et dans la limite de 30'%,

- une assemblée générale de la société du 1er septembre 2012 a désigné [H] [T] en qualité de cogérant, aux côtés d'[O] [N], pour une durée d'une année, cette nomination ne faisant l'objet des publicité et déclaration légales que les 13 et 16 novembre 2012,

- le 17 octobre 2012, [H] [T] a obtenu le permis d'exploitation exigé par l'article L'3332-1-1 du code de la santé publique,

- le 19 octobre 2012, [O] [N] et [X] [G] ont écrit à [H] [T] pour lui confirmer qu'ils étaient convenus de mettre fin à leurs relations et lui proposer une somme de 16'000 euros afin de compenser les frais engagés par lui en raison de ce «'projet de partenariat'»,

- le 24 octobre 2012, par courrier électronique adressé à [O] [N] et [X] [G], [H] [T] a contesté cette décision qu'il a qualifiée de licenciement, refusé la proposition financière qui lui était faite et demandé que son emploi et son salaire de directeur soient déclarés aux organismes sociaux, que des bulletins de paye lui soient délivrés et son salaire pour ses quinze jours de travail en août 2012 lui soit payé,

- convoqué à une assemblée générale de la société prévue le 31 octobre 2012, [H] [T] a fait état d'un accident de scooter survenu la veille et d'un arrêt de travail subséquent jusqu'au 4 novembre 2012 inclus, dont il a demandé la déclaration comme accident du travail,

- [H] [T] a été révoqué de ses fonctions de cogérant par une assemblée générale finalement tenue le 5 novembre 2012,

- le 13 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS en référé, procédure dans le cadre de laquelle a été rendue l'ordonnance du 10 décembre 2012 déférée à la cour,

- parallèlement, le 14 novembre 2012, il a saisi la même juridiction au fond, l'affaire étant fixée devant le bureau de jugement à l'audience du 26 novembre 2013.

Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L'1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence du conseil de prud'hommes, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles.

Au cas présent, il est produit un seul document contractuel entre les parties, à savoir une proposition acceptée d'association au sein de la société HADRIEN en date du 27 août 2012, accompagnée de la désignation de [H] [T] en qualité de cogérant. Cet accord a été concrétisé par une décision de l'assemblée générale de la société en date du 1er septembre 2012, laquelle a désigné comme cogérants MM. [N] et [T], sans préciser si M. [G] conservait ou non les fonctions de cogérant auxquelles il avait été désigné par l'assemblée générale du 1er janvier précédent. La société démontre que l'accomplissement tardif des formalités légales (déclaration du 9 novembre, et non du 2 décembre comme allégué à tort par l'intimé, publication du 13 novembre et récépissé de la déclaration du 16 novembre 2012) a été la conséquence du retard avec lequel [H] [T] a obtenu le permis d'exploitation exigé par l'article L'3332-1-1 du code de la santé publique, document que la société n'a pu transmettre à son avocat en vue de l'accomplissement des dites formalités que le 31 octobre 2012. Il n'est par ailleurs pas contesté que pendant les mois de septembre et octobre 2012, les sommes prévues par cet accord ont été versées à [H] [T].

Par ailleurs, les échanges entre les parties intervenus préalablement à la concrétisation de leur projet démontrent que c'est bien la perspective d'assurer la gérance et d'une future entrée au capital de la société que [H] [T] a évaluée, faisant examiner par son comptable le bilan de la société HADRIEN pour l'année 2011 et proposant la diminution de la rémunération versée à [O] [N] et [X] [G] (courriers électroniques des 15 et 16 avril 2012).

Il doit en conséquence être retenu que [H] [T] a été mandataire social de la société HADRIEN pendant la période du 1er septembre au 5 novembre 2012, cette situation ayant été effective à l'égard des associés de la société comme de l'intéressé, quoiqu'elle n'ait pas été opposable aux tiers pendant la période qu'elle concerne, faute d'accomplissement concomitant des formalités légales.

Le contrat de travail dont l'intimé soutient l'existence peut se cumuler avec un mandat social, s'il correspond à un emploi effectif, consistant en l'exercice, dans le cadre d'un lien de subordination, de fonctions techniques distinctes, et emportant le versement d'une rémunération distincte.

Sans contester qu'un tel contrat n'a pas été matérialisé par un écrit, [H] [T] soutient que son existence ne peut être contestée par la société, dès lors que les cogérants lui ont délivré, en juin et juillet 2012, deux attestations qui en font état. Ces deux documents, signés d'[O] [N] et [X] [G], rédigés dans des termes identiques, attestent de l'embauche de M. [T] à compter du 1er août 2012 «'en qualité de directeur associé pour un salaire de 6'000 euros par mois hors bonus et ceci pour une durée indéterminée'».

La société HADRIEN, qui soutient qu'il s'agit d'attestations de complaisance, produit à cet égard un courrier électronique adressé le 28 mai 2012 par le responsable d'une crèche à l'épouse de [H] [T], qui souhaitait inscrire leur fille dans cet établissement, courrier qui expose «'les conditions à remplir pour récupérer les aides de l'État, en qualité de gérant d'entreprise'», à savoir que l'un des membres du couple soit salarié dans l'entreprise ou qu'au moins un des salariés de l'entreprise bénéficie des dites aides, et l'échange de courriers électroniques entre [X] [G] et [H] [T] le 26 juin 2012 au moment de l'envoi par le premier au second de l'attestation, duquel il résulte clairement que le texte en a été établi à la demande de M. [T] et en vue de sa transmission à un tiers, dont l'identité n'est pas mentionnée mais est connue des deux intéressés.

Ces éléments suffisent à démontrer que c'est bien en qualité de gérant que [H] [T] envisageait sa collaboration avec la société HADRIEN et que c'est dans l'objectif de pouvoir bénéficier d'aides de l'État à la prise en charge de ses frais de garde d'enfant dans une crèche qu'il a demandé et obtenu de la société la rédaction de deux attestations faisant état de sa qualité de salarié.

Ils sont en tant que de besoin corroborés par ceux produits au débats sur l'aide apportée par MM. [N] et [G] à [H] [T] dans la recherche d'un logement pour lui-même et sa famille dans la perspective de son arrivée à [Localité 3], celui-ci ayant donné procuration à ceux-là pour signer un bail en son nom et [O] [N] s'étant porté caution à ce projet d'acte.

Les fonctions de directeur du restaurant JAMIN peuvent être considérées comme dissociables de celles de gérant de la société HADRIEN, quoiqu'il ne soit pas contesté que l'exploitation de ce restaurant constituait l'unique activité de la dite société. Il n'est en revanche pas justifié que [H] [T] aurait perçu à ce titre une rémunération distincte.

Surtout, aucune des pièces produites par [H] [T] ne démontre que celui aurait été placé dans un lien de subordination à l'égard des deux associés de la société HADRIEN, celles qu'il invoque à ce titre étant inopérantes. Il ne produit aucune instruction qui lui aurait été donnée par ceux-ci. Les attestations qu'il verse aux débats n'établissent pas davantage la réalité d'un quelconque pouvoir de direction des associés, deux d'entre elles mentionnant seulement la présence d'[O] [N] les 3 et 25 août 2012. [H] [T] ne saurait davantage tirer argument de ce que l'attestation d'embauche du nouveau chef de cuisine a été signée par les deux associés, alors que cette attestation est datée du 9 janvier 2012 et mentionne une embauche à compter du 15 août suivant, soit antérieurement à sa propre arrivée au sein de la société.

Ces différentes pièces et d'autres produites par l'appelante établissent au contraire l'autonomie avec laquelle [H] [T] a lui-même décidé de l'établissement de la nouvelle carte du restaurant (ses pièces n° 21 et 45), du contenu du site internet du restaurant (pièces n° 33 et 34 de la société HADRIEN, le fait que ces courriels d'instruction à un prestataire aient été rédigés par [H] [T] et seulement adressés depuis l'adresse électronique de [X] [G], et non pas rédigés par ce dernier, résultant de leur teneur et n'étant pas sérieusement contesté) et de la programmation musicale (sa pièce n° 34).

La réalité du contrat de travail allégué, pendant la période de gérance de [H] [T], n'est donc pas établie.

Elle ne l'est pas davantage avant le début de celle-ci, soit dans le courant du mois d'août 2012. Si [H] [T] démontre par les pièces produites qu'il a été présent au restaurant [Q] les 2, 3, 25, 29 et 31 août 2012, occupé, ainsi que cela n'est pas contesté, à préparer la réouverture du restaurant après la période d'été, voire pour les 29 et 31 août, où il est fait état de la présence de clients, à assurer celle-ci, l'analyse des pièces produites à laquelle il a déjà été procédé ne permet pas de retenir qu'à cette période, il aurait été placé sous un quelconque lien de subordination à l'égard des associés.

Enfin, les parties tirant chacune argument de la situation de [H] [T] au regard de son inscription au régime social des indépendants (RSI), dont relève un cogérant, même non associé, au sein d'une gérance majoritaire, il sera seulement relevé qu'il est établi que la société HADRIEN a procédé à la déclaration de M. [T] au titre de ce régime dès que sa nomination en qualité de cogérant a fait l'objet des formalités légales (attestation du RSI du 23 novembre 2012 pour une prise en charge à compter du 1er septembre précédent), les pièces ultérieurement versées à cet égard étant contradictoires (refus de prise en charge par le RSI du 17 janvier 2013, au motif que l'intéressé relèverait du régime des salariés, attestation de radiation de ce régime en date du 21 janvier suivant, décisions contestées par la société HADRIEN le 28 février 2013, et refus parallèle du 26 février 2013 de prise en charge au titre du régime général de l'accident de scooter déclaré comme accident du travail) et l'appréciation des organismes sociaux ne pouvant se substituer à celle de la cour.

Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail n'étant pas démontrée, et ne pouvant résulter, comme l'ont jugé à tort les premiers juges, de la seule signature par les deux gérants des attestations de complaisance des 26 juin et 27 juillet 2012, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de [H] [T], qui sont de la compétence du tribunal de commerce, en application des dispositions de l'article L'721-3 du code de commerce.

La décision déférée sera en conséquence infirmée. L'examen de l'affaire sera renvoyé au président du tribunal de commerce de PARIS statuant en référé, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'évoquer.

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de [H] [T], qui sera également condamné à payer à la société HADRIEN la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 55 à 60 de la société HADRIEN,

Écarte des débats la note en délibéré de [H] [T] datée du 11 octobre 2013 et transmise à la cour le 14 octobre suivant, et les notes subséquentes,

Infirme la décision déférée,

Dit la formation des référés du conseil de prud'hommes de PARIS incompétente pour connaître des demandes de [H] [T],

Renvoie l'affaire au président du tribunal de commerce de PARIS, statuant en référé,

Condamne [H] [T] aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société HADRIEN la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle devant la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/12134
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/12134 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.12134 ?
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