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31/10/2013 | FRANCE | N°12/03600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 31 octobre 2013, 12/03600


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 31 Octobre 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03600



Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 1er Mars 2012 par le Pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/11689





DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne





DE

FENDERESSE A LA REQUETE

Me [M] [L] (SELARL MONTRAVERS YANG-TING) - Mandataire liquidateur de la SARL ELAN

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant ni représenté





PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03600

Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 1er Mars 2012 par le Pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/11689

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Me [M] [L] (SELARL MONTRAVERS YANG-TING) - Mandataire liquidateur de la SARL ELAN

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

Vu l'arrêt rendu par la présente chambre le 1er mars 2012 qui, statuant, sur le contredit formé le 18 octobre 2011 par [U] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [V] à Me [L] [M], mandataire ad hoc de la société ELAN ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation, et à l'AGS CGEA IDF OUEST, a déclaré le dit contredit irrecevable et condamné [U] [V] à payer à Me [M] et à l'AGS CGEA IDF OUEST à chacun la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant sur la requête en «'réparation'-'rectification d'une omission de statuer, erreur de moyen de droit'-'dénis de justice'» visant cet arrêt reçue le 3 avril 2012';

Vu la demande de récusation pour statuer sur la dite requête des trois magistrats ayant rendu l'arrêt du 1er mars 2012, déposée à l'audience du 6 décembre 2012 par [U] [V]';

Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2013 par la Cour de cassation qui rejeté cette demande';

Vu la requête en «'réparation'-'rectification d'une omission de statuer, erreur de moyen de droit'-'dénis de justice'» dont les termes ont été soutenus à l'audience du 26 septembre 2013 et à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du requérant, lequel demande en substance à la cour de':

- rectifier l'arrêt et «'annuler les condamnations abusives'»,

- écarter l'AGS de la procédure,

- condamner l'AGS et son avocat à une amende civile de 3 000 euros «'pour comportement abusif, dilatoire et purement mercantile'»,

- condamner Me [M] et son avocat à une même amende pour le même motif,

- ordonner au conseil de prud'hommes de statuer, ou statuer directement, sur les demandes tendant à voir ordonner la remise des documents sociaux conformes, et ce par référence à un arrêt de la cour du 14 septembre 2010, sous astreinte de 200 euros par jour et par document de la date de notification du dit arrêt, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts';

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie, laquelle demande à la cour de rejeter la requête en omission de statuer et toutes les demandes formées par [U] [V] et de condamner celui-ci au visa de l'article 581 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1'000 euros, outre celle de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code';

Vu la non-comparution de Me [L] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société ELAN liquidée, régulièrement informée de la date d'audience';

SUR CE, LA COUR :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que «'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'».

Par ailleurs, aux termes de l'article 463 du même code, «'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs'», la requête en ce sens devant «'être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée'».

Ces dispositions n'autorisent pas la juridiction ainsi saisie sur requête à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision dont la rectification est demandée et à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause tels qu'ils avaient été débattus devant elle.

Au cas présent, le requérant n'allègue à aucun moment de sa requête l'existence d'une erreur ou omission strictement matérielles, ou d'une omission de statuer, au sens des textes susvisés, qui affecteraient l'arrêt rendu le 1er mars 2012.

L'examen de cette décision montre cependant que la cour était saisie tant par lui que par Me [M] et par l'AGS CGEA IDF OUEST de demandes tendant au prononcé d'amendes civiles, la demande de M. [V] visant l'AGS CGEA IDF OUEST à hauteur de 3'000 euros, et celles présentées par les deux autres parties visant M. [V] à hauteur, pour chacune, de la somme de 1'000 euros. Dans ces motifs, la cour a rejeté ces demandes, au motif que la preuve de la volonté de nuire réciproque des parties n'était pas démontrée. Aucune mention de ce rejet ne figure toutefois au dispositif de l'arrêt.

En tant que de besoin, dès lors que [U] [V] sollicite la condamnation de l'AGS au paiement d'une amende civile de 3'000 euros, sans toutefois soutenir, autrement que par l'intitulé qu'il a donné à sa requête, que cette demande viserait à rectifier cette omission de statuer purement matérielle au dispositif de l'arrêt sur la demande qu'il avait précédemment présentée devant le cour, il sera considéré que, par cette demande réitérée, il entend obtenir la réparation de l'omission de statuer, et il sera ajouté au dispositif de l'arrêt, dans les termes de la motivation de celui-ci sur laquelle il n'appartient pas à la cour de revenir dans le cadre des présents débats, un chef rejetant expressément la demande qui avait été formée par [U] [V] à l'audience du 19 janvier 2012 et tendant au prononcé d'une amende civile.

Les autres parties ne se prévalent pas, pour ce qui concerne les demandes similaires qu'elles avaient formées, de cette non-mention au dispositif de l'arrêt, laquelle ne leur porte en tout état de cause, pas davantage d'ailleurs qu'à [U] [V], aucun préjudice. Ce point n'ayant pas été évoqué à l'audience, il n'y a pas lieu pour la cour de procéder d'office à une rectification similaire.

Pour le reste, l'arrêt du 1er mars 2012 ne comporte aucune contradiction interne susceptible de caractériser une erreur ou une omission purement matérielles ni une omission de statuer, étant observé que l'arrêt, qui mentionne que [U] [V] avait contesté «'la présence de l'AGS'» sans néanmoins former aucune demande à ce titre, a rappelé dans ses motifs que cette partie avait été «'régulièrement mise en cause par Me [M], ès-qualités, en application des dispositions de l'article L'625-3 du code de commerce'».

Il ne résulte pas davantage de l'examen du dossier sur la base duquel le dit arrêt a été rendu, et spécialement du contredit motivé dont les termes ont été soutenus à l'audience du 19 janvier 2012 -'dans lequel n'était formée qu'une seule demande, à savoir «'déclarer le conseil de prud'hommes de PARIS compétent de statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Me [L] [M] le mandataire judiciaire'»'-, que le dit dossier ou la raison commanderaient qu'une rectification ou omission soient réparées, si la cour était saisie d'une demande précise en ce sens.

La requête, en effet, en ce qu'elle sollicite l'annulation des «'condamnations abusives'», et reformule les demandes dont avait été saisi initialement le conseil de prud'hommes, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et du droit à laquelle, dans un arrêt que la requête qualifie de «'discriminatoire et xénophobe'», s'était livrée la cour, laquelle, saisie d'un contredit formé plus de quinze jours après le prononcé de la décision, l'avait déclaré irrecevable. Elle sera à ce titre rejetée.

La demande tendant à voir «'écarter l'AGS de cette procédure'» sera également rejetée, dès lors que les articles 462 et 463 susvisés disposent que le juge statue sur la requête «'après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées'», de sorte que le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, partie à l'arrêt dont la rectification est demandé, devait être appelé aux débats sur la requête en rectification.

Les demandes tendant à ce que Me [M] et l'AGS, ainsi que leurs avocats, soient condamnés à une amende civile, seront rejetées comme irrecevables, dès lors que les articles 32-1 et 581 du code de procédure civile ne prévoient pas le prononcé d'une telle amende au profit des parties au procès, lesquelles n'ont par voie de conséquence pas d'intérêt à en solliciter l'application, et n'envisagent pas de surcroît que la responsabilité personnelle des avocats des parties puisse être par ce biais mise en cause.

À supposer que ces demandes présentées comme nouvelles puissent être interprétées comme des demandes de rectification de la décision du 1er mars 2012 en ce qu'elle n'aurait pas fait droit à des demandes similaires qui avaient été formulées lors des premiers débats devant la cour, elles seront rejetées, pour le motif déjà énoncé que sous-couvert de rectification, c'est le bien-fondé des appréciations auxquelles s'est livrée la cour dans cet arrêt qui est remis en cause.

Dans ces conditions, et sous réserve de la rectification susmentionnée, c'est l'intégralité des demandes présentées par [U] [V] dans sa requête qui seront rejetées.

C'est à juste titre que le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, fait valoir que la requête formée par [U] [V] présente un caractère abusif et démontre l'intention de nuire de son auteur. Il sera, en effet, relevé qu'il résulte de ce qui précède que le requérant -'qui n'a pas critiqué expressément la seule discordance entre les motifs et le dispositif, en tout état de cause dénuée de toute conséquence, ci-dessus relevée'- a abusé de son droit de demander la rectification d'erreur ou d'omission matérielles susceptibles d'affecter une décision le concernant, tendant en fait sciemment, sous couvert d'une telle requête, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'était livrée la juridiction dans sa décision, sans pour autant faire valoir le moindre argument de fait ou de droit au soutien de cette critique.

Le préjudice subi par le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, qui a dû défendre à cette requête abusive, et se présenter à cette fin à plusieurs reprises devant la cour, en raison de la demande en récusation par ailleurs formée par le requérant, sera justement réparé par la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

[U] [V] sera par ailleurs condamné aux dépens de la présente procédure en rectification devant la cour et à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt rendu le 1er mars 2012 en ce qu'il est ajouté au dispositif, après le premier chef, un chef ainsi rédigé':

«'Rejette la demande présentée par Monsieur [V] tendant au prononcé d'une amende civile,'»

Rejette toutes les autres demandes formées par [U] [V] dans sa requête';

Condamne [U] [V] à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne [U] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/03600
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/03600 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.03600 ?
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