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31/10/2013 | FRANCE | N°12/02288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 octobre 2013, 12/02288


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02288



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 10-00653MN





APPELANTE

MSA SUD CHAMPAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [L] (Organisme social) e

n vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE

Madame [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU







M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02288

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 10-00653MN

APPELANTE

MSA SUD CHAMPAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [L] (Organisme social) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 2], non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE, dite MSA, à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN dans le litige l'opposant à madame [N] [S].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [S], vendangeuse saisonnière, a été victime le 2 octobre 2002 d'un accident du travail consécutif à une chute qui a entraîné un traumatisme à l'épaule gauche. Une rechute est intervenue le 4 mars 2004 puis Madame [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN aux fins de contester trois décisions de la MSA relatives à la date de consolidation, au taux d'IPP et à la date de reprise du travail.

Une expertise a été ordonnée par jugement du 14 juin 2007 et le17 avril 2008 le Tribunal a ordonné la jonction des dossiers et ordonné une nouvelle expertise médicale.

Par un jugement du 20 août 2009 le tribunal, au vu du rapport d'expertise du docteur [T], a :

- fixé à la date du 7 janvier 2006 la date de consolidation de la rechute du 4 mars 2004,

-

fixé à 12 % le taux de l'incapacité permanente partielle,

-

dit que Madame [S] était inapte à rependre un emploi le 8 janvier 2006,

-

condamné la MSA à lui régler une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un arrêt du 3 mars 2011 la Cour d'Appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Madame [S] a déposé une nouvelle demande de rechute le 13 octobre 2008 à laquelle la MSA a opposé un refus de prise en charge qui a été contesté par l'intéressée.

Par un jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN a ordonné, avant dire droit sur la rechute, une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2011.

Par un jugement du 19 janvier 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de MELUN a dit que Madame [S] a présenté à partir du 13 octobre 2008 une rechute en lien avec l'accident du travail du 2 octobre 2002 au sens de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale et renvoyé Madame [S] devant la MSA SUD CHAMPAGNE pour la liquidation de ses préjudices. Par le même jugement la MSA était condamnée à régler à Madame [S] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

La MSA fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 5 septembre 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un expert spécialiste de l'appareil locomoteur aux fins de déterminer si l'état de Madame [S] relève des conditions de rechute en date du 13 octobre 2008. Elle demande que cet expert soit autorisé à s'adjoindre un expert en psychiatrie aux fins de déterminer la part de soins imputables à l'accident du travail et celle relevant de son état antérieur et d'évaluer si l'état de Madame [S] est stabilisé d'un point de vue psychiatrique et ce, aux frais avancés de la MSA.

La MSA fait valoir que la rechute est caractérisée par un état pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation de la blessure. Selon la MSA, les deux expertises font état de doléances au niveau de tout le membre supérieur gauche y compris la main mais aucune nouvelle doléance n'a été individualisée par l'expert hormis la sensation de chaleur au niveau de la main qui est une manifestation relative à l'algoneurodystrophie déjà constatée en 2005 par le Docteur [B] et prise ne compte dans le taux d'IPP de 12 %.

Il s'agit donc selon la MSA de douleurs persistantes qui ne caractérisent nullement une rechute étant précisé que Madame [S] souffrait d'un état de détresse psychologique patent depuis la disparition de son époux le [Date décès 1] 1995.

La MSA offre néanmoins de prendre en charge au titre de la législation professionnelle et en tant que soins post-consolidation, sur présentation des factures acquittées, les frais de transport en ambulance en 2009 et d'hospitalisation de janvier et mars 2009 refusés par le médecin conseil de la MSA.

Madame [N] [S] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 5 septembre 2013 tendant au débouté de l'appel. Elle demande à la Cour de juger que les douleurs sont en rapport avec l'accident du travail du 2 octobre 2002 et que les soins et arrêts de travail prescrits depuis le 13 octobre 2008 ont un lien direct avec l'accident du travail du 2 octobre 2002.

Elle sollicite en conséquence, au vu des articles L 431-1, L 433-1 et L 433-2 du code de la sécurité sociale et des conclusions du docteur [T] en date du 25 mars 2011, la condamnation de la MSA à prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêt de travail prescrits à compter du 13 octobre 2008 ainsi que les transports qu'elle a acquittés depuis cette date, de même que les frais d'hospitalisation des mois de janvier et mars 2009 et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Au vu des dispositions de l'article 1382 du code civil, elle sollicite la condamnation de la MSA à lui régler une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais d'expertise du Docteur [T] à hauteur de 132 euros ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [S] se fonde sur les conclusions du Docteur [T] qui caractérisent formellement la rechute avec tous les éléments médico-légaux apparus depuis 2008 à savoir :

- 100 heures d'aide ménagère par an

- une hospitalisation en janvier et mars 2009 pendant une semaine pour renforcement du traitement

- l'introduction des anti dépresseurs et la modification du traitement

- l'apparition d'une sensation de chaleur dans la main

La demande de dommages et intérêts est justifiée selon l'intimée, par la résistance abusive de la MSA à prendre en charge la rechute, et ce, en dépit de l'évidence des conclusions de l'expert et de la situation très précaire de l'intimée.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant les dispositions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que «sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

Qu'il résulte de ce texte que la rechute est caractérisée par l'apparition d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ayant conduit même temporairement à une aggravation ;

Considérant qu'en l'espèce le professeur [D] [T] aux termes de son rapport d'expertise établi le 8 avril 2011 se fonde sur trois éléments apparus depuis 2008 à savoir :

- 100 heures d'aide ménagère par an

- une hospitalisation en janvier et mars 2009 pendant une semaine pour renforcement du traitement

- l'introduction des anti dépresseurs et la modification du traitement.

Qu'il résulte par ailleurs au titre des doléances :

- des douleurs de l'ensemble du membre supérieur gauche

- une lourdeur du membre supérieur

- des fourmillements dans l'ensemble de la main

- une sensation de chaleur ou de froid dans la main

- un gonflement de la main

- des décharges électriques du coude à la main

Qu'il note un antécédent notable de syndrome dépressif, depuis le décès de l'époux de Madame [S] survenu le [Date décès 1] 1995 et conclut que l'examen met en évidence la persistance de douleurs neuropathiques très invalidantes qui nécessite des soins dans un centre anti-douleur de manière continus et soutenus ;

Considérant que l'ensemble de ces constatations médicales conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial mais ne saurait caractériser une rechute au sens de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de constatation d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ;

Qu'au regard de la clarté de ces constatations dont l'expert a singulièrement tiré la conclusion de l'existence d'une rechute alors qu'il a mis en exergue tous les éléments caractérisants la persistance d'un état antérieur douloureux, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

Qu'il échet d'infirmer le jugement de ce chef ;

Considérant qu'il convient néanmoins de donner acte à la MSA de son engagement de prendre en charge les frais de transport par les ambulances [G] et VITU en 2009, et les frais d'hospitalisation acquittés par Madame [S] pour les mois de janvier et mars 2009 sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte puisque ce paiement ne fait plus litige ;

Considérant qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la MSA et qu'il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse MUTUELLE AGRICOLE SOCIALE SUD CHAMPAGNE recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit que l'ensemble de ces constatations médicales menées par le Docteur [T] conduit à reconnaître une évolution naturelle et fluctuante des douleurs consécutives au traumatisme initial mais ne saurait caractériser une rechute au sens de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de constatation d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;

Donne acte à la Caisse MUTUELLE AGRICOLE SOCIALE SUD CHAMPAGNE de son engagement de prendre en charge les frais de transport par les ambulances [G] et VITU en 2009 et les frais d'hospitalisation acquittés par Madame [S] pour les mois de janvier et mars 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le paiement sous astreinte ;

Déboute Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02288
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/02288 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.02288 ?
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