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31/10/2013 | FRANCE | N°12/00639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 31 octobre 2013, 12/00639


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00639

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/00213





APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E04

63







INTIMEE

SOCIETE SOGAPLAST INDUSTRIE

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque: C2255







COMPOSITION DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00639

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/00213

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMEE

SOCIETE SOGAPLAST INDUSTRIE

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque: C2255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [K] [T] à l'encontre d'un jugement prononcé le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a condamné la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 834 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [K] [T], appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :

- 430,62 € à titre de remboursement de notes de frais,

- 2 834 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 283,40 € au titre des congés payés afférents,

- 51 012 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 336 € à titre de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec restitution des effets personnels conservés par l'entreprise et affichage de la décision sur les panneaux réservés aux communications de la direction, ces deux obligations assorties d'une astreinte.

La S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE, intimée, requiert le débouté des demandes de Monsieur [K] [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

A compter du 16 octobre 2000, Monsieur [K] [T] a accompli un stage de formation d'ingénieur de 36 mois au sein de la société PLAS ELEC à [Localité 2].

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 27 octobre 2003, prenant effet le 1er novembre 2003, il a été engagé par une société du même groupe, la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE, en qualité de responsable méthode logistique.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable logistique du site de [Localité 1] moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 834 €.

Le 10 février 2010, la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE convoquait Monsieur [K] [T] pour le 22 février 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 26 février 2010 pour insuffisance professionnelle.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

A titre principal, Monsieur [K] [T] fait valoir que son licenciement est une mesure de rétorsion prise par l'employeur en raison du fait qu'il avait dénoncé le harcèlement moral dont il était victime de la part du directeur du site auquel il était affecté, Monsieur [D] [C].

Pour étayer ses affirmations sur ce point, il fait état des éléments suivants :

- une critique systématique du travail réalisé : Monsieur [K] [T] produit de ce chef ses entretiens annuels d'évaluation ou encore des courriels des années 2006 et 2007 dans lesquels Monsieur [D] [C] lui adresse des reproches répétés sur des points faisant pourtant l'objet de la part du salarié d'explications et de justifications circonstanciées. La S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE conteste cette analyse en indiquant que Monsieur [D] [C] est un directeur exigeant mais juste et que Monsieur [K] [T] a également été félicité pour son travail lorsque les circonstances le justifiaient. Toutefois, au-delà du contenu technique des échanges sur les questions discutées, le ton utilisé par le supérieur hiérarchique apparaît souvent inutilement blessant ou propre à dévaloriser l'interlocuteur. Par ailleurs il n'est pas démontré, ni même allégué, que le directeur avait un comportement identique avec les autres responsables de service, ce qui corrobore l'existence d'une animosité personnelle de sa part à l'égard de Monsieur [K] [T], que celui-ci impute au fait qu'il a mis le doigt sur la mauvaise gestion du client OTIS, que s'était initialement réservée Monsieur [D] [C].

- des tentatives de discrédit de son travail auprès de son équipe : cette circonstance est particulièrement illustrée par la suppression du bureau dont disposait le salarié pour placer ce dernier au milieu de ses collaborateurs, sans que des contraintes techniques ou des justifications au regard de la bonne gestion de l'entreprise ne viennent valider cette modification brutale et non concertée des conditions quotidiennes de travail, mesure qui là encore n'a pas d'équivalent pour d'autres chefs de service.

- le refus de lui accorder un statut et une rémunération conformes à ses fonctions : Monsieur [K] [T] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir accordé le statut de cadre -mais d'assimilé cadre - alors que, chef de service, il dirige une équipe de 7 personnes, les autres responsables de service étant d'ailleurs tous classés cadres. La S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE fait valoir que la demande de Monsieur [K] [T], à laquelle Monsieur [D] [C] ne cache pas s'être opposé, ainsi qu'il le mentionne dans la lettre de licenciement, a été examinée objectivement par une commission interne et que la décision prise est conforme aux prescriptions de la convention collective applicable, son successeur étant d'ailleurs recruté à des conditions identiques aux siennes. Toutefois la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE ne peut se justifier uniquement au regard de l'appréciation de la commission invoquée, composée de cadres de l'entreprise et ne disposant d'aucune autonomie à l'égard de l'employeur. Si les termes de la convention collective ne confèrent pas nécessairement le statut cadre aux fonctions exercées par Monsieur [K] [T], elles ne l'excluent pas non plus, la singularité de la position de Monsieur [K] [T] s'appréciant une nouvelle fois par comparaison avec les autres chefs de service du même site, tous cadres selon ses dires, non démentis par la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE. Quant au contrat de travail de Monsieur [U] [O], présenté comme le successeur de Monsieur [K] [T] - et pourtant recruté plus d'un an après le licenciement - il indique concernant la catégorie de l'intéressé "cadre et assimilé", et non assimilé cadre, de sorte que cet élément ne conforte pas la position de l'employeur. C'est également de manière pertinente que Monsieur [K] [T] fait observer que sa progression au statut d'assimilé cadre ne s'est accompagnée d'aucune augmentation de salaire effective, l'augmentation nominale étant compensée par l'intégration de frais auparavant remboursés séparément. Même si le salaire de Monsieur [K] [T] respectait le minimum conventionnel afférent à son indice (830), l'attitude dilatoire de Monsieur [D] [C] en réponse aux demandes réitérées du salarié de 2006 à 2009 pour voir réévaluer sa rémunération manifeste le peu de considération de la direction pour les aspirations du salarié.

- les tentatives visant à le faire partir du site de [Localité 1] : l'insistance de Monsieur [D] [C] auprès de Monsieur [K] [T] pour l'inciter à prendre un poste à [Localité 2] en 2007 traduit clairement le souhait du directeur de voir s'éloigner un collaborateur avec lequel il ne s'entendait manifestement pas : "Je vous ai enfin entrouvert une porte élégante de 'sortie' en vous parlant en juin du besoin immédiat de [Localité 2] au niveau logistique quotidienne".

Monsieur [K] [T], qui ne souhaitait pas retourner sur le site où il avait accompli son stage quelques années plus tôt, ayant refusé cette porte de sortie, Monsieur [D] [C] est revenu sur cette péripétie lors de l'entretien annuel d'évaluation de janvier 2008, sur un ton visiblement sarcastique ("Vu nos propres relations de travail plutôt tendues, vous semblez alors les apprécier pour ne pas tenter d'y mettre fin").

- la dénonciation expresse du harcèlement moral : dans un courriel du 26 février 2008, Monsieur [K] [T] a écrit à Monsieur [D] [C] : "je souhaiterais que vous cessiez votre harcèlement moral (qui dure depuis fin 2005) qui m'empêche de me concentrer pleinement dans mon poste". Etant ainsi mis en cause, Monsieur [K] [T] aurait dû faire remonter les faits dénoncés auprès de sa hiérarchie pour que soient prises les mesures appropriées en pareille circonstance, telles qu'une enquête permettant de confirmer ou d'infirmer l'accusation portée, ce qui découle de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, laquelle est une obligation de résultat. Monsieur [D] [C] a préféré gérer cette situation seul et a provoqué un entretien avec Monsieur [K] [T] après lequel celui-ci lui a écrit : "Suite à notre entretien de jeudi dernier, j'ai pris conscience que mes mots avaient dépassé ma pensée et que ceci n'arrangerait en rien nos relations. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser et de croire en ma volonté d'assainir cette situation". Toutefois le lendemain Monsieur [K] [T] s'est ouvert par courriel de ces difficultés à quelques collègues en relatant la pression exercée sur lui pour qu'il revienne sur ce qu'il avait écrit et le souci d'apaisement qui l'a en effet conduit à envoyer à Monsieur [D] [C] le courriel du 4 mars 2008, tout en affirmant in fine à ses interlocuteurs : "Mais en aucun cas je ne me suis trompé en lançant mon accusation". La S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE ne peut donc utilement écarter les propos de Monsieur [K] [T] en faisant valoir qu'il a reconnu son erreur ou en lui imputant un machiavélisme qui ne cadre pas avec les autres données du dossier.

- les conditions de son retour d'arrêt maladie : après un arrêt de travail de plusieurs mois pour dépression, il a été envisagé que Monsieur [K] [T] reprenne son poste le 1er décembre 2009 sous le régime du mi-temps thérapeutique. L'employeur a refusé, ce qui lui est loisible mais n'est pas neutre dans le contexte des relations entre les parties. L'arrêt de travail a été prolongé et la reprise programmée pour le 22 février 2010. Ce jour là, Monsieur [K] [T] a été reçu par Monsieur [D] [C] en entretien préalable au licenciement. La lettre de convocation à cet entretien avait été envoyée en temps et en heure et fait l'objet de deux avis de passage au domicile du salarié qui ne l'avait cependant pas retirée. La procédure est donc régulière. Toutefois le fait de convoquer Monsieur [K] [T] à l'issue de son arrêt de travail pour dépression à un entretien préalable le jour même de son retour après une absence de plusieurs mois et de tenir cet entretien en sachant que le salarié n'a eu connaissance effective de son objet qu'au tout dernier moment, constitue à tout le moins - en considérant même, comme le soutient la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE, que l'accord de l'intéressé a été oralement demandé et expressément obtenu - une insigne maladresse qui, replacée dans son contexte, et alors qu'aucune considération d'urgence ou de péril pour la société ne peut être invoquée - étant rappelé que le motif du licenciement est l'insuffisance professionnelle, les faits reprochés les plus récents datant de juillet 2009 -, révèle un empressement emprunt d'hostilité corroborant les affirmations de Monsieur [K] [T] sur un comportement inapproprié du directeur de site à son égard.

La conjonction de ces éléments fait largement présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Monsieur [K] [T] sans que l'employeur fournisse les explications qui permettraient de les analyser comme des péripéties ordinaires de la vie en entreprise ou relevant de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction et de contrôle. De même ne sauraient affaiblir la thèse de Monsieur [K] [T] les attestations de ses anciens "collègues de proximité" rédigées à la demande de l'employeur dans le cadre d'une réunion du comité d'entreprise le 6 juin 2011.

Il apparaît par ailleurs que la santé de Monsieur [K] [T] a été gravement affectée à l'époque des faits ce qui a conduit à un arrêt pour maladie, en l'espèce une dépression, de juillet 2009 à février 2010. Le médecin du travail a établi un lien entre cet état et le comportement du directeur comme en atteste le dossier médical produit aux débats.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le harcèlement moral est établi.

La dénonciation du harcèlement moral, que Monsieur [D] [C] a mise sur le compte de la déloyauté du salarié (courriel du 14 janvier 2009 reprenant les points évoqués lors de l'entretien individuel annuel du même jour : "Votre démission inexpliquée du Chsct et votre souffrance de harcèlement moral dénotent d'un écart grandissant entre nous. Il me semble que votre service est parfois le lieu d'une agora néfaste pour l'entreprise. J'ai l'impression peut-être à tort que vous manquez de 'loyauté' envers la direction"), a de toute évidence conduit à l'engagement de la procédure de licenciement le 10 février 2010, alors que Monsieur [K] [T] se trouvait en congés annuels pris à la suite d'un long congé maladie pour dépression manifestement liée à ses conditions de travail. Dans pareille circonstance, la mesure prise est nulle, conformément aux dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail.

Il convient donc de faire droit sur ce point à la demande de Monsieur [K] [T].

Sur les incidences financières.

Au regard de la qualification de Monsieur [K] [T] et des responsabilités exercées, c'est la durée conventionnelle du préavis prévue pour les cadres (3 mois) qui aurait dû être appliquée à Monsieur [K] [T], et non celle des ouvriers, employés ou techniciens (2 mois). C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [K] [T] un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à concurrence d'un mois, décision qui sera confirmée.

Au vu des pièces justificatives produites, compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [K] [T] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul à la somme de 45 000 €, cette somme prenant en compte également les circonstances de la rupture, qui ne justifient toutefois pas une indemnisation propre.

Sur le remboursement des frais de téléphone.

Monsieur [K] [T] ne démontre pas qu'il a droit au remboursement de ses frais téléphoniques pendant la suspension de son contrat de travail. Le jugement de débouté du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmé.

Sur la remise d'effets personnels.

Les indications données par Monsieur [K] [T] sur les "effets personnels" restés dans l'entreprise après son départ sont trop vagues ("mes fichiers informatiques personnels") pour donner lieu à une obligation de faire assortie d'une astreinte. Le débouté prononcé de ce chef en première instance sera également confirmé.

Sur l'affichage de la décision.

Au regard des éléments propres à l'espèce, l'affichage de la décision au sein de l'entreprise n'apparaît pas opportun. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes ne l'a pas ordonné, décision qui sera confirmée.

Sur les intérêts.

Les sommes de 2 834 € et 283,40 € porteront intérêts comme spécifié par le jugement.

Pour conférer à la somme de 45 000 € son entier caractère réparateur du préjudice subi, elle portera également intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur la demande de Monsieur [K] [T], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [K] [T] peut être équitablement fixée à 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux intérêts sur ces sommes, au remboursement de notes de frais, à la restitution des effets personnels et à l'affichage de la décision.

.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déclare que le licenciement de Monsieur [K] [T] est nul.

Condamne la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et conditions de la rupture.

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Dit que les intérêts échus pour une année entière sur les sommes mises à la charge de la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE produiront eux-mêmes des intérêts.

Condamne la S.A.S. SOGAPLAST INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/00639
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/00639 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.00639 ?
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