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31/10/2013 | FRANCE | N°12/00053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 31 octobre 2013, 12/00053


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° 13 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00053



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section encadrement - RG n° 11/02045





APPELANTES

Me [T] (SELARL [T]) - Mandataire liquidateur de la SAS SCARABUS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° 13 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00053

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section encadrement - RG n° 11/02045

APPELANTES

Me [T] (SELARL [T]) - Mandataire liquidateur de la SAS SCARABUS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

INTIME

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [H], qui avait été engagé, le 1er septembre 2008, en qualité de directeur commercial par la société Scarabus moyennant un salaire mensuel brut de 6500 €, plus une rémunération variable égale à 25 % du bénéfice avant impôt, a été nommé président de la société par procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, moyennant une rémunération annuelle de 6000 €. La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 12 janvier 2011 nommant la société [T] en qualité de liquidateur judiciaire, celle-ci l'a licencié le 26 janvier 2011, sous réserve de sa qualité de salarié.

Cette qualité lui ayant été contestée par l'AGS CGEA IDF EST, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale, le 13 avril 2011, pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 29 novembre 2011 notifié le 9 décembre, le Conseil de prud'hommes de Créteil a reconnu l'existence d'un contrat de travail et fixé la créance de M. [H] au passif de la société aux sommes de :

- 39000 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure à la liquidation judiciaire de juillet à décembre 2010

- 5633,33 € de rappel de salaire pour la période postérieure à la liquidation judiciaire jusqu'au 26 janvier 2011

- 9230 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 19500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1950 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- et 3466 € à titre d'indemnité de licenciement,

en ordonnant la remise des documents sociaux conformes et en rappelant la garantie de l'AGS.

L'AGS CGEA IDF EST a interjeté appel de cette décision, le 2 janvier 2012.

Réprésentés par leur Conseil, L'AGS CGEA IDF EST et la SARL [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarabus ont, à l'audience du 11 octobre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, et, subsidiairement, de dire que la garantie de l'AGS CGEA IDF EST ne sera due que dans les conditions légales.

Elles soutiennent que l'actionnaire principal et M. [H] ont assuré la cogérance de la société sans aucun lien de subordination entre eux, le premier se contentant de donner son avis à l'occasion de certaines opérations administratives, financières ou comptables et le second ayant pleinement exercé son statut de président structurellement incompatible avec des fonctions salariales. Subsidiairement, elles allèguent que M. [H], qui réclame un arriéré de salaires depuis juillet 2010, n'en a jamais fait la demande à l'époque, ce qui démontre qu'il ne se comportait pas comme un salarié, préférant ménager la trésorerie de la société dans l'espoir d'un redressement lui permettant de percevoir sa rémunération variable, si bien que sa créance de salaire a été novée en une créance de prêt, insusceptible de garantie par l'AGS. Enfin, en tout état de cause, elles demandent à la Cour de déduire les 18 jours de congés payés pris par M. [H] du 9 au 29 août 2010 de sa réclamation, à ce titre.

Réprésenté par leur Conseil, M. [H] a , à l'audience du 11 octobre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en fixant les sommes allouées au passif de la société, et d'ordonner la remise, sous astreinte de 50€ par jour de retard, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation pour Pôle emploi et des bulletins de paie de juillet à décembre 2010, ainsi que le paiement des condamnations sous la même astreinte. Il sollicite, en outre, une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu'il a occupé à la fois les fonctions de dirigeant de la société Scarabus et celles de salarié comme le démontre la réalité des fonctions techniques qu'il assurait sous les directives de M. [V], actionnaire majoritaire puis unique de la société, et donc sous sa subordination, devant lui rendre compte régulièrement de son activité commerciale téléphoniquement, par courriels, et lors de réunions. Il conteste pareillement l'existence d'une novation de créance en prêt. Soulignant le préjudice que lui a causé l'absence de rémunération et la privation de son emploi ainsi que la non remise des documents de fin de contrat, il réclame le prononcé d'une astreinte pour favoriser l'exécution de l'arrêt.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible à la condition que l'intéressé justifie qu'il exerçait une fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société ;

Or considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que quinze jours après son embauche et sa nomination au sein de la société Scarabus, M. [H] a reçu un courriel de M. [V], actionnaire principal de la société, lui adressant le compte rendu écrit de la réunion du même jour, avec l'organigramme de la société et un point sur l'organisation des achats, le suivi des stocks et le planning des réunions à suivre; que M.[V] y indiquait souhaiter donner son avis sur les mutations inter service, les sanctions disciplinaires ou les augmentations du personnel, limité à six personnes en sus du directeur commercial, attendait ses propositions pour les achats durant le dernier trimestre 2008, et lui demandait de lui faire parvenir au plus vite l'état du stock complet, le tableau récapitulatif des prix achats et ventes et une étude détaillée des marges, lui annonçant le planning des réunions hebdomadaires et les 'points téléphoniques journaliers venant alimenter et construire l'ensemble des réunions à venir' ; que M. [H] a adressé à M. [V], par lettre du 1er décembre 2008, l'état des stocks et a établi, le 22 décembre suivant, le compte rendu de la réunion achat et vente ; que le 4 janvier 2009, il lui a envoyé le compte-rendu d'une réunion sur la refonte du site internet avec le résumé des 'demandes' de son interlocuteur ; que le 7 janvier, M. [V] a validé le projet, en demandant au salarié qu'il lui envoie la gamme complète des produits ; que le 20 mai 2009, M. [H] a adressé le rapport de son activité de la fin de l'exercice, rappelant que le dépassement du budget était dû au licenciement d'un salarié à sa demande ; que, par courriel du 14 septembre 2009, M. [V] formule un certain nombre de remarques sur différents points, chiffre d'affaires, préparation des fêtes, refonte du site, embauche de nouveaux vendeurs à laquelle il souhaite participer ; que, par la suite, il envoie à M. [H] des instructions sur un Dual Technologies auquel il lui demande d'apporter des modifications ; que par courriel du 17 mars 2010, M. [H] adresse à M. [V] le référencement de la marque Revatto et lui demande sa validation afin de pouvoir valider les contrats en cours ; que le 6 septembre 2010, il lui adresse pareillement les promos de décembre afin qu'il valide le choix des produits ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que M. [H] a bien effectué une prestation technique commerciale distincte de la direction de la société, d'autre part que cette fonction commerciale s'est exercée sous la subordination directe de l'actionnaire principal M. [V], dont il recevait les directives et à qui il rendait compte ; que la réalité du contrat de travail n'est donc pas contestable et que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant par ailleurs que si la novation ne se présume pas, elle peut en revanche ressortir des faits de la cause ; qu'il est constant que le salarié, qui demande le paiement de ses salaires impayés à compter de juillet 2010, n'a jamais adressé la moindre réclamation écrite à son employeur jusqu'à leur déclaration entre les mains du liquidateur judiciaire, soit six mois plus tard ; que certes, cette absence de réclamation peut se justifier par sa qualité de président de la société pourvu 'des pouvoirs les plus larges pour agir en toute circonstance au nom de la société', selon les termes de la résolution de l'Assemblée générale du 1er septembre 2008 le nommant à cette fonction et lui conférant donc la signature sur les comptes, en l'absence de directeur général ; qu'il reste qu'il a adressé le 21 décembre 2010 à M. [V] un courriel par lequel il lui transmet le relevé bancaire du virement au 1er décembre d'une partie du salaire d'un des salariés en lui indiquant avoir expliqué à ce dernier leurs difficultés de trésorerie, et avoir établi les fiches de paie des autres collaborateurs en temps et heure 'conformément à votre demande', sans en profiter pour lui rappeler sa propre situation, alors que les circonstances s'y prêtaient ; que la poursuite de son activité pendant 6 mois sans qu'il formule la moindre réclamation salariale à celui qu'il désigne aujourd'hui comme son employeur, même lorsqu'il lui rend compte de la situation de l'entreprise sur ce point, ne s'explique que par sa volonté, en tant que représentant légal de la société qui avait été chargé de redresser sa situation, de ne pas l'obérer davantage en acceptant de transformer sa créance salariale, de nature alimentaire et donc exigible mensuellement, en créance civile dans l'espoir d'un redressement, auquel il avait été personnellement intéressé par une rémunération variable totalement exorbitante ; que l'intimé n'oppose au demeurant aucun argument à cette novation, en prêt, des salaires échus jusqu'au jugement de liquidation judiciaire , novation qui s'oppose en conséquence à leur fixation et à leur garantie par l'AGS ;

Considérant en revanche que cette novation est sans emport sur la créance du salarié au titre du solde de son salaire postérieur au jugement de liquidation et des ses indemnités de rupture, tels qu'ils ont été fixés par le conseil de prud'hommes, leur montant, rectification des congés payés comprise, n'appelant pas de discussion des parties ;

Que l'AGS devra garantir le paiement de cette créance dans la limite du plafond légal applicable ;

Considérant que la remise des documents sociaux conformes sera confirmée, sans qu'elle puisse être assortie, pas plus que la fixation de la créance, d'une astreinte, que l'existence d'une procédure collective interdit, par application de l'article L.622-21.1, 1° du Code de commerce ;

Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de procédure ; qu'il lui sera alloué une somme de 1000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Scarabus la somme de 39.000 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire concernant la société SCARABUS  ;

Statuant de nouveau, de ce chef,

Déboute M. [H] de sa demande à ce titre,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarabus, à payer à M. [H] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne, ès qualités, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/00053
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/00053 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.00053 ?
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