La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°11/12147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 31 octobre 2013, 11/12147


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12147

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00097





APPELANT

Monsieur [G] [V]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053




r>INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISION

[Adresse 1]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Aurélie CORMIER-LEGOFF, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12147

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00097

APPELANT

Monsieur [G] [V]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISION

[Adresse 1]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Aurélie CORMIER-LEGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J 007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [G] [V] à l'encontre d'un jugement prononcé le 17 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société FRANCE TELEVISIONS sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre M. [V] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990,

- a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 8 925 € à titre de rappel de prime de fin d'année,

- 9 645 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 16 460,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010,

- 4 000 € à titre d'indemnité de requalification,

- 57 870 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. [V] à compter de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités,

- a débouté M. [V] du surplus de ses demandes et la société FRANCE TELEVISIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

M. [G] [V], appelant, poursuit

- la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation de travail en CDI, à la qualification de la rupture, à la prime de fin d'année et à l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmation du jugement pour le surplus et, en conséquence :

- la requalification de la relation de travail en CDI à temps complet à compter du 5 novembre 1973,

- la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer :

- à titre d'indemnité de requalification : 50 000 €,

- à titre de rappel de salaire (2005 à 2009) : 225 601 € outre les congés payés afférents,

- à titre de rappel de prime d'ancienneté : 21 289 € outre les congés payés afférents,

- à titre de complément de prime de fin d'année : 1 746 €,

- au titre des congés payés supplémentaires : 6 060 €, ou subsidiairement (sur la base d'une ancienneté au 1er octobre 1990) : 4 040 €,

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 22 977 €, ou subsidiairement (sur la base d'un salaire de référence de 3 147 €) : 10 383 €, outre les congés payés afférents,

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement :

. sur la base d'une ancienneté au 5 novembre 1973 : 185 910 €, ou subsidiairement (sur la base d'un salaire de référence de 3 147 €) : 70 807 €,

. sur la base d'une ancienneté au 1er octobre 1990 : 128 288 €, ou subsidiairement (sur la base d'un salaire de référence de 3 147 €) : 52 712 €,

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 350000 €,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 7 000 €.

La société FRANCE TELEVISIONS, intimée, conclut

- à titre principal :

- à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives

- à la requalification de la relation de travail en CDI,

- à la qualification de la rupture,

- aux condamnations au titre de : l'article 700 du code de procédure civile, la prime de fin d'année, l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à la confirmation du jugement pour le surplus,

- à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier les contrats de travail :

- au rejet de la demande de rappel de salaire et de congés supplémentaires,

- à la fixation du salaire de référence à la somme de 3 066,96 €,

- en conséquence, à la limitation des demandes au titre du rappel de prime d'ancienneté (7 507,60 €), du rappel de prime de fin d'année (3 506 €), du complément de prime de fin d'année (686,20 €), des congés supplémentaires (subsidiairement) (708,30 €), de l'indemnité de requalification ( 3 066,96 €), de l'indemnité de préavis (9 200,99 €), de l'indemnité de licenciement (7 544,80 €), de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 803,52 €),

- en tout état de cause : à la condamnation de M. [V] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

M. [V] a été employé par la société FRANCE REGIONS FR3 en qualité de technicien d'exploitation radioélectricité selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 1975.

Il a été promu assistant réalisateur TV à compter du 1er janvier 1987.

M. [V] a obtenu un congé sans solde du 1er octobre 1990 au 30 avril 1991 afin de passer le concours de réalisateur qu'il a réussi.

M. [V] a démissionné par courrier en date du 26 avril 1991 à effet du 1er mai 1991.

A compter du 1er octobre 1990, M. [V] a été engagé selon une série de contrats à durée déterminée en qualité de réalisateur par les sociétés ANTENNE 2 et FR3, puis FRANCE 2 et FRANCE 3 aux droits desquelles vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISIONSS.

Le 7 janvier 2010, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 20 septembre 2013 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur la relation de travail

Sur la qualification de la relation de travail

En vertu de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en application de l'article L. 1242-13, il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1.

En l'espèce, alors qu'il est constant que M. [V] a été employé au cours de la période octobre 1990 à juin 2009 par une succession de CDD, et qu'il a, aux dires mêmes de l'employeur, travaillé au cours de chacune des années, au minimum 44 jours (en 1990) et jusqu'à 223 jours (en 1991), la société FRANCE TELEVISIONSS ne produit aux débats que 24 lettres d'engagement ou contrats pour la période considérée, faisant valoir que la production de l'intégralité des contrats de travail "nécessiterait de mobiliser des équipes entières dans pas moins de 12 directions nationales et régionales pour retrouver près de 800 contrats, ce qui est proprement impossible compte tenu de l'absence d'informatisation de ces données à l'époque".

Force est de constater que, dans ces conditions, l'employeur ne met pas la cour à même de pouvoir vérifier la régularité formelle des CDD conclus avec le salarié. Il en découle que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Il est constant que la relation de travail a pris la forme de CDD à compter du 1er octobre 1990, i.e au début de la période de congé sans solde, avant même la démission présentée par lettre du 26 avril 1991 à effet du 1er mai 1991 qui a mis fin juridiquement au CDI conclu en 1975. Il s'en déduit que la relation de travail s'est poursuivie sans interruption sans être interrompue au moment de la démission. Dans ces conditions, il convient de la requalifier en CDI à compter du 5 novembre 1975, comme demandé par le salarié. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Les curriculum vitae versés au dossier montrent qu'au cours de la relation contractuelle avec la société FRANCE TELEVISIONS, M. [V] a travaillé pour d'autres employeurs et qu'il a notamment réalisé des documentaires ('Route du poisson' (1991), 'Verriades' (1995),'Les fadas de la pétanque' (2008)) ou des spots ('Moins vite pour aller plus loin' pour la Sécurité routière), signé des conventions avec le CREDIT AGRICOLE, le CREDIT LYONNAIS, FRANCE TELECOM, F.N.A.T.H., SODEBO, conçu des 'pilotes' diffusés sur C9 avec le soutien financier d'EDF et s'est consacré à une activité de chargé d'enseignement à l'université des arts et lettres de [Localité 1]. Par ailleurs, l'employeur produit un tableau réalisé à partir de son logiciel de paie (page 32 de ses écritures) faisant apparaître le nombre de jours travaillés par M. [V] depuis 1990 jusqu'en 2009, soit 2 528 jours ou 61,6 % d'un temps plein, ce qui fait ressortir pour la période 2005 à 2009, au titre de laquelle un rappel de salaire est sollicité, 403 jours travaillés soit 39,28 % d'un temps plein. De son côté, M. [V] fournit un tableau établi par ses soins (pages 30 à 35 de ses écritures), reprenant le nombre de CDD conclus chaque mois sur la période 2004/2009, qui montre de nombreux écarts de plus de 10 jours entre deux CDD, ce qui tend à contredire son affirmation selon laquelle il ne pouvait 'absolument pas s'organiser pour travailler ailleurs'.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [V] s'est tenu en permanence à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS et était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société FRANCE TELEVISIONS. M. [V] ne peut donc prétendre voir requalifier le contrat de travail en CDI à temps plein. Sa demande de rappel de salaires sur la base d'un temps complet sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur les incidences financières de la requalification du contrat de travail

'La prime d'ancienneté

L'article V.4.4. de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle, qui contrairement à ce que soutient l'employeur s'applique aux réalisateurs (cf. pièce 35 fournie par FRANCE TELEVISIONS), prévoit qu''une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire. Le taux de cette prime est fixé à :

- 0,8 % jusqu'à 20 ans,

- 0,5 % de 21 ans à 30 ans,

sans pouvoir excéder 21 % du salaire de référence'.

Eu égard aux salaires effectivement perçus par M. [V] au cours des années non prescrites (2005/2009), non contestés, et à son ancienneté (à compter de novembre 1975), il peut prétendre au paiement de la somme de 20 634 €, outre les congés payés de 10 % afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

'La prime de fin d'année

Il résulte d'une note de service 'prime de fin d'année' non datée de l'employeur que les salariés statutaires percevant un salaire mensuel égal ou supérieur à 1 627,39 € bénéficient d'une prime de 1 785,18 € ; que pour les journalistes, le montant de la prime est unique mais que pour les 'collaborateurs permanents et les occasionnels' (non journalistes) ayant une durée de contrat de travail supérieure à 5 jours, le montant de la prime est fonction du nombre de jours travaillés.

Eu égard au nombre de jours travaillés par M. [V] au cours de la période 2005/2009 non soumise à la prescription (403 jours soit 39,3 % d'un temps plein), M. [V] peut prétendre à la somme de 3 506 € (39,3 % de 8 925 € (5 x 1 785,18 €)). Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

'Le complément de prime de fin d'année

Il résulte de la note de service précitée que les salariés statutaires bénéficient d'un complément de prime de fin d'année fixée à 402 points d'indice. La note précise que pour les 'collaborateurs permanents et les occasionnels' (non journalistes) ayant une durée de contrat de travail supérieure ou égale à 5 jours, le montant du complément de prime est fonction du nombre de jours travaillés.

M. [V] justifie (attestation M. [B]) que le point d'indice est fixé à 0,869020 €.

Eu égard au nombre de jours travaillés par M. [V] au cours de la période 2005/2009 non soumise à la prescription, (403 jours soit 39,3 % d'un temps plein), le salarié peut prétendre à la somme de 686,20 € (39,3 % de 402 x 0,869020 € x 5 ans). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

'Le rappel sur congés supplémentaires

L'article VI.1 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de plus de 20 ans d'ancienneté bénéficient de 3 jours de congés supplémentaires.

En application de l'article L. 3123-12 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

En 2009, M. [V] a perçu 9 443 € pour 48 jours de travail effectif, soit un salaire journalier de 196,73 €.

Sur la base de ce salaire journalier, M. [V] peut prétendre au titre de la période non soumise à la prescription à un rappel de 2 950,95 € (196,73 € x 3 x 5). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point également.

'La prime de requalification

Compte tenu des éléments de rémunération évoqués ci-dessus, le salaire moyen de M. [V] s'établit à 3 330,80 €.

M. [V] peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail que le premier juge a pertinemment fixé à la somme de 4 000 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières

Sur la qualification de la rupture

Du fait de la requalification de la relation de travail en CDI, en l'absence de lettre de licenciement, la rupture, non motivée, doit être considérée comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Eu égard à la convention collective, M. [V] peut prétendre à une indemnité de préavis de 9992,40 € (3 mois de salaire), outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article IX.6 de la convention collective prévoit que l'indemnité est de un 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 30 ans d'ancienneté.

En application de l'article L. 3123-12 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Eu égard à son ancienneté remontant au mois de novembre 1975, M. [V] peut prétendre au paiement de la somme de 27 479,10 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point également.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [V] au moment de la rupture en juin 2009 (près de 34 ans), de son âge à ce même moment (56 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que M. [V] a été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 14 décembre 2010, date à laquelle sa fin de droits lui a été notifiée, que ses chances de retrouver une activité salariée dans son secteur sont limitées en raison de son âge, qu'il subira nécessairement un préjudice de retraite, il convient de lui allouer la somme de 140 000 € sur le fondement de l'article

L. 1235-3 du code du travail. Le jugement doit être réformé sur ce point également.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société FRANCE TELEVISIONSS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance et ce, dans leur intégralité, afin de leur conférer un plein et entier effet réparateur.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à P LE EMPLOI

Il y a lieu de confirmer, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société FRANCE TELEVISIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Restant débitrice du salarié, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [V] peut être équitablement fixée à 3 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la relation de travail entre M. [V] et la société FRANCE TELEVISIONS doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1975,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 20 634 € au titre de la prime d'ancienneté, outre 2 063,40 € pour les congés payés afférents,

- 3 506 € au titre de la prime de fin d'année,

- 686,20 € au titre du complément de prime de fin d'année,

- 2 950,95 € à titre de rappel sur congés supplémentaires,

- 9992,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 999,24 € pour les congés payés afférents,

- 27 479,10 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 140 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société FRANCE TELEVISIONS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens d'appel et au paiement à M. [V] de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/12147
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/12147 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;11.12147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award