RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 31 Octobre 2013 après prorogation
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11930
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/01037
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIME
Me [M] [Q] - Mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE CREATION D'ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES (SCAP)
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
représentés par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel formé par [D] [V] contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 12 septembre 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CRÉATION D'ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES dite SCAP SARL ;
Vu le jugement déféré ayant débouté [D] [V] de l'ensemble de sa demande et l'ayant condamné aux entiers dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[D] [V], appelant, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la fixation au passif de la société SCAP représentée par Me [Q] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa créance salariale de 39'132,17 €,
- la garantie du paiement de cette somme par les AGS CGEA IDF EST ;
Me [Q] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAP, intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré,
- à la condamnation de [D] [V] à lui payer ès qualités la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, intervenante forcée, conclut :
- à la confirmation du jugement du 12 septembre 2011,
- au débouté de [D] [V] de ses demandes,
et, en tout état de cause, rappelle les limites de sa garantie et notamment la limite du plafond 6.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CRÉATION D'ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES SCAP
appliquait la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Elle a été placée en liquidation judiciaire et Me [Q] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du
20 septembre 2010.
Le 1er janvier 1988, elle a embauché [D] [V] qui, en son dernier état, occupait un emploi technico commercial moyennant un salaire brut mensuel de 5'783,87 € pour 151,67 heures de travail par mois.
La relation de travail a pris fin le 22 juin 2009.
Le 12 mai 2009, le salarié et la SARL SCAP ont signé une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 33'739 € et la fin du délai de rétractation au 22 juin 2009.
La convention de rupture a été adressée pour homologation à la DDTEFP qui l'a reçue le
2 juin 2009.
Déclarant que les sommes portées sur son dernier bulletin de salaire du mois de juin 2009, comprenant notamment l'indemnité de rupture et totalisant 39'132,17 €, ne lui avaient pas été réglées, [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, le 11 mars 2011, de sa demande en paiement de son salaire de juin 2009.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
La convention de rupture dont une copie est versée aux débats, conclue le 12 mai 2009, n'a pas été homologuée par l'autorité administrative qui l'a reçue, non pas à l'issue du délai de rétractation fixée au 22 juin 2009, mais dès le 2 juin 2009.
Le bulletin de salaire d'[D] [V] du mois de juin 2009 s'élève à 39'132,17 € net à payer et mentionne que ce montant a été réglé par chèque le 22 juin 2009.
L'intéressé soutient toutefois que cette somme ne lui a jamais été payée.
Il produit quelques relevés de ses comptes bancaires ouverts à la banque FORTIS de PANTIN et au Crédit Lyonnais LCL de PANTIN qui portent sur des périodes ne permettant pas de démontrer que ces établissements étaient habituellement destinataires des salaires qu'il percevait de la société SCAP. En effet, seuls trois virements de la SARL SCAP de respectivement 1 000 €, 1 500 € et 500 € ont été portés, les deux premiers au crédit de son compte FORTIS les 17 mars et 4 avril 2009, et le troisième au crédit de son compte LCL, le 18 juin 2009.
[D] [V] qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que près de deux ans après l'exigibilité de son salaire du mois de juin 2009 ne produit aucune lettre de réclamation adressée à son employeur ou, à défaut, au comptable de celui-ci qu'il ne pouvait ignorer puisque l'examen de ses bulletins de salaire montre qu'il a occupé, au moins en décembre 2008, le poste de directeur au sein de la SARL SCAP. Il ne s'est pas expliqué sur son défaut de diligence pendant presque 2 années alors qu'il était prétendument créancier d'une somme importante et que ses relevés de comptes étaient débiteurs ou très faiblement créditeurs de juin à août 2009.
Sa demande n'étant étayée par aucun élément, la décision de rejet prononcée par le conseil de prud'hommes ne peut qu'être confirmée.
- Sur la charge des dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, [D] [V] sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de laisser à Me [Q] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCAP, la charge de ses frais non taxables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Condamne [D] [V] aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,