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31/10/2013 | FRANCE | N°11/11624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 31 octobre 2013, 11/11624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° 10 , 50 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11624

11/ 11624, 11/ 11630, 11/ 11767, 11/11768, 11/11769, 11/11771, 11/ 11773, 11/11839, 11/12001



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section industrie - RG n° 09/04040



APPELANTS

Monsieur [T] [H]r>
[Adresse 2]

[Adresse 12]

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)



Monsieur [HH] [JX]

[Adresse 11]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 Octobre 2013

(n° 10 , 50 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11624

11/ 11624, 11/ 11630, 11/ 11767, 11/11768, 11/11769, 11/11771, 11/ 11773, 11/11839, 11/12001

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section industrie - RG n° 09/04040

APPELANTS

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 12]

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [HH] [JX]

[Adresse 11]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [A] [YV]

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [ZT] [MO]

[Adresse 10]

95240 CORMEILLES EN PARISIS

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [KU] [IE]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par M. [QB] [P] (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [BV] [QA]

[Adresse 3]

[Adresse 16]

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [DN] [JB]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

75012 PARIS

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [AK] [PF]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par M. [QB] [P] (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [AQ] [AE]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

Sociétés ERDF - GRDF prises en leurs établissements communs ERDF-GRDF UCF PARIS, URG PARIS et URE PARIS

[Adresse 18]

75009 PARIS

représentées par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

Société GDF SUEZ - BEF

CLIENTS HABITAT PRO

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉ NARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Huit salariés des sociétés ERDF et GRDF, prises en leurs établissements communs ERDF-GRDF UCF PARIS, URG PARIS et URE PARIS ( plus loin 'ERDF- GRDF' ) et un salarié de la société GDF-SUEZ ( plus loin ' GDF-SUEZ' ), Messieurs [H], [JX], [YV], [MO], [IE], [QA], [JB], [PF] et [AE], ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre eux, et de réparation, en terme de carrière et de rémunération.

Monsieur [MO] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998, en qualité de technicien clientèle. Il a été affecté à ERDF-GRDF UCF Paris.

Il a fait l'objet :

- d'une rétrogradation d'un Groupe fonctionnel, le 17 avril 2007.

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [MO] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [MO] aux dépens.

Le 18 novembre 2011, Monsieur [MO] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [MO] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la sanction de rétrogradation intervenue le 17 avril 2007,

- d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 04 et le niveau de rémunération 060 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 10.271, 22 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire,

- 292, 73 €, pour incidence sur prime compensation retraite,

- 1.056 €, au titre des congés payés afférents,

- 968 €, pour incidence 13ème mois,

- de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF UCF PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [MO] de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [MO] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [MO] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [IE] a été embauché par la société EDF GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 1985, en qualité d'ouvrier professionnel. Il est actuellement technicien d'intervention ouvrage Gaz, affecté à ERDF GRDF URG Paris.

Il a fait l'objet :

- d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours, le 12 avril 2007

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [IE] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [IE] aux dépens.

Le 18 novembre 2011, Monsieur [IE] a interjeté appel de cette décision.

Représenté par son Conseil, Monsieur [IE] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire intervenue le 12 avril 2007,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 992, 75 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 23 avril au 8 mai 2007,

- 28, 29 €, pour incidence sur prime compensation retraite,

- 102, 10 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,

- 93, 60 €, pour incidence 13ème mois,

- 2.179,36 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URG PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [IE] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [IE] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [H] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail d'apprentissage, à compter du 1er septembre 1998. Il a été affecté à ERDF GRDF UCF Paris. Il a, depuis, été titularisé et a la qualification de technicien de clientèle.

Il a fait l'objet :

- d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 17 avril 2007.

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [H] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF-UCF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [H] aux dépens.

Le 21 novembre 2011, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [H] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la rétrogradation intervenue le 17 avril 2007,

- d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 05 et le niveau de rémunération 070 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 11.178, 86 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire,

- 1.117, 88 €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.024, 73 €, pour incidence 13ème mois,

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er mai 2007, par effet de réimputation du GF 05 et du NR 070 sans omettre l'évolution statutaire acquise avec l'ancienneté,

- de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF UCF PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [H] de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [H] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [QA] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'une lette d'embauche prenant effet le 1er septembre 2000, en qualité d'agent stagiaire ouvrier professionnel gaz. Il est actuellement technicien d'intervention ouvrage gaz, affecté au département ERDF-GDRF URG Paris.

Il a fait l'objet d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 12 avril 2007.

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel d'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [QA] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [QA] aux dépens.

Le 25 novembre 2011, Monsieur [QA] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [QA] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la rétrogradation intervenue le 12 avril 2007,

- d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 05 et le niveau de rémunération 050 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 10.343, 47 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire,

- 1.034, 34 €, au titre des congés payés y afférents,

- 948, 15 €, pour incidence 13ème mois,

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er mai 2007, par effet de réimputation du GF 05 et du NR 050 sans omettre l'évolution statutaire acquise avec l'ancienneté,

- de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URG PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [QA] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [QA] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [YV] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 août 1982, en qualité de technicien intervention électricité. Il a été affecté à ERDF-GRDF URE Paris.

Il a fait l'objet :

- d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours, le 4 avril 2007.

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle,

- d'un blâme, le 21 mai 2008, confirmé le 16 octobre suivant.

Pour avoir :

- participé, les 14 et 15 février 2008, à un mouvement illicite avec envahissement et occupation des locaux de l'accueil distributeur du site de [Adresse 14], contribuant à empêcher le personnel d'encadrement et des agents à travailler,

- tenu des propos insultants et menaçants caractérisant une insubordination, envers la direction.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [YV] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF-UREP de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [YV] aux dépens.

Le 18 novembre 2011, Monsieur [YV] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [YV] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire intervenue le 4 avril 2007,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 597, 34 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 10 au 17 avril 2007,

- 18,78 €, pour incidence sur prime compensation retraite,

- 61, 61 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,

- 56, 48 €, pour incidence 13ème mois,

- de prononcer l'annulation de la sanction blâme entreprise le 21 mai 2008, confirmée le 16 octobre 2008,

- 2.179,36 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URE PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [YV] de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [YV] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [YV] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [AE] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 1974, en qualité d''employé municipal. Il est actuellement conseiller clientèle distribution, pour ERDF-GRDF UCF Paris.

Il a fait l'objet :

- d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 7 août 2008.

Pour avoir :

- participé, les 14 et 15 février 2008, à un mouvement illicite avec envahissement et occupation des locaux de l'accueil distributeur du site de [Adresse 14], contribuant à empêcher le personnel d'encadrement et des agents à travailler,

- tenu des propos insultants et menaçants caractérisant une insubordination, envers la direction.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [AE] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [AE] aux dépens.

Le 15 novembre 2011, Monsieur [AE] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [AE] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 7 août 2008,

- d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 10 et le niveau de rémunération 160 ce depuis le 1er septembre 2008 avec régularisation statutaire à intervenir,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 14.087, 41 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire,

- 401, 49 €, pour incidence sur prime compensation retraite,

- 1.448, 89 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,

- 1.328, 15 €, pour incidence 13ème mois,

- 1.328, 15 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'or du travail,

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er décembre 2008, par effet de réimputation du GF 10 et du NR 160 sans omettre l'évolution statutaire acquise,

- de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF UCF PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

A titre principal,

- de surseoir à statuer en l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'action publique mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur [AE],

Subsidiairement,

- de confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [AE] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Plus subsidiairement,

- de dire que les sommes éventuellement allouées au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de 13ème mois ne sauraient prospérer dans une mesure excédant respectivement 473, 67 € et 434, 20 €,

En tout état de cause,

- de débouter Monsieur [AE] de ses demandes au titre de la prime de compensation de la hausse de la cotisation retraite et de la gratification attachée à la médaille d'or du travail,

- de condamner Monsieur [AE] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [JB] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu de lettres d'embauche des 1er février 1985 et 24 avril 1985, en qualité d'agent stagiaire ouvrier professionnel électricité. Il est actuellement technicien clientèle d'exploitation au sein d'ERDF-GRDF URE Paris.

Il a fait l'objet :

- d'une rétrogradation d'une rétrogradation d'1 Groupe fonctionnel, le 12 août 2008, notifiée le 18 août suivant.

Pour avoir

- participé, les 14 et 15 février 2008, à un mouvement illicite avec envahissement et occupation des locaux de l'accueil distributeur du site de [Adresse 14], contribuant à empêcher le personnel d'encadrement et des agents à travailler,

- tenu des propos insultants et menaçants caractérisant une insubordination, envers la direction.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- dé bouté Monsieur [JB] de ses demandes,

- débouté ERDF-GRDF- UREP de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [JB] aux dépens.

Le 18 novembre 2011, Monsieur [JB] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [JB] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la sanction de rétrogradation intervenue le 12 août 2008,

- d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 07 et le niveau de rémunération 110 ce depuis le 1er septembre 2008 avec régularisation statutaire à intervenir,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 3.330, 17 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire,

- 333, 01 €, au titre des congés payés afférents,

- 305, 26 €, pour incidence 13ème mois,

- '2.23016 €', au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail,

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er septembre 2008, par effet de réimputation du GF 07 et du NR 110 sans omettre l'évolution statutaire acquise,

- 'bulletins de salaire conformes d'août 2008 à mai 2010 avec mention de l'emploi réellement détenu :

- à titre principal : technicien exploitation réseau,

- à titre subsidiaire : technicien d'intervention exploitation,

- de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF UCF Paris aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URE PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [JB] de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [JB] à leur verser à chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [JB] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [JX] a été embauché par la société EDF-GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1992, en qualité d'ouvrier-soudeur. Il est devenu technicien d'intervention ouvrage gaz, affecté au département ERDF-GDRF URG Paris.

Il a fait l'objet :

- d'une mise à pied disciplinaire d'un mois, le 12 avril 2007,

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle.

- d'une mise à pied disciplinaire, le 15 octobre 2009.

Pour avoir :

- subtilisé, un véhicule de service, le 19 mai 2009, à l'insu de sa hiérarchie, et l'avoir utilisé sur la voie publique,

- participé en tant que meneur, le 28 mai 2009, à la construction d'un mur pour bloquer la sortie principale de la direction des opérations en nuisant à cette direction.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée contre Monsieur [JX], le 15 octobre 2009,

- condamné ERDF-GRDF à payer à Monsieur [JX] les sommes suivantes :

- 2.083, 46 €, à titre de rappel de salaire, du 22 octobre au 23 novembre 2009,

- 208, 34 €, au titre des congés payés y afférents,

- 196, 43 €, à titre de rappel de prime pour l'année 2009,

- 58, 38 €, à titre de rappel de prime de compensation retraite,

- rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise par la société ERDF-GRDF des bulletins de salaire conformes à cette décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné la société ERDF-GRDF à payer à Monsieur [JX] la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- dé bouté Monsieur [JX] du surplus de ses demandes,

- débouté la société ERDF-GRDF de ses demandes,

- condamné la société ERDF GRDF aux dépens.

Le 15 novembre 2011, Monsieur [JX] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [JX] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 12 avril 2007,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 1.863, 44 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 23 avril au 22 mai 2007,

- 53, 11 €, pour incidence sur prime compensation retraite,

- 191, 65 €, au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,

- 175, 68 €, pour incidence 13ème mois,

- 1.893, 34 €, au titre de la gratification attachée à l'attribution de la médaille d'argent du travail,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 15 octobre 2009,

- 2.083, 46 €, à titre de rappel de salaire, du 22 octobre au 23 novembre 2009,

- 58, 38 €, à titre de rappel de prime de compensation retraite,

- '214, 28 €', au titre des congés payés y afférents,

- 196, 43 €, à titre de rappel de prime pour l'année 2009,

- 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner ERDF- GRDF à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner ERDF-GRDF aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par leur Conseil, ERDF et GRDF, prises en leur établissement commun ERDF-GRDF URG PARIS, ont, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [JX] de ses demandes afférentes à la sanction notifiée le 12 avril 2007,

- de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,

- de dire fondée la mise à pied notifiée à Monsieur [JX] le 15 octobre 2009,

- de condamner Monsieur [JX] à leur rembourser les sommes qu'elles lui ont versées en exécution du jugement entrepris,

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [JX] à leur rembourser la somme de 63, 82 €, trop perçue par ce dernier en exécution du jugement entrepris,

- de condamner Monsieur [JX] à leur verser la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [JX] aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [PF] a été embauché par la société EDF GDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2000, en qualité de conseiller clientèle. Il a été affecté à la société GDF SUEZ BF CLIENTS, à l'affectation des effectifs.

Il a fait l'objet :

- d'une rétrogradation de 2 Groupes fonctionnels, le 23 avril 2007,

Pour avoir, le 19 octobre 2006,

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel D'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle.

- d'une mise à pied disciplinaire de un mois, le 26 novembre 2009, pour avoir :

entravé la liberté de travail de salariés non grévistes, en pénétrant dans des lieux auxquels il n'avait pas accès et tenu des propos agressifs et insultants à l'encontre de cadres et proféré des menaces sur leur intégrité physique, alors qu'il avait été précédemment sanctionné pour des faits semblables.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- annulé la mise à pied prononcée le 26 novembre 2009,

- condamné GDF-SUEZ à payer à Monsieur [PF] les sommes suivantes :

- 1.962, 22 €, à titre de rappel de salaire, du 1er au 30 décembre 2009,

- 196, 22 €, au titre des congés payés y afférents,

- 179, 87 €, au titre d'un rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2009,

- rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise par GDF-SUEZ du bulletin de salaire du mois de décembre 2009, conforme à cette décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné GDF-SUEZ à payer à Monsieur [PF] la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- débouté Monsieur [PF] du surplus de ses demandes,

- débouté GDF-SUEZ de ses demandes,

- condamné GDF-SUEZ aux dépens.

Le 18 novembre 2011, Monsieur [PF] a interjeté appel de cette décision.

Représenté par son Conseil, Monsieur [PF] a, à l'audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'annulation de la rétrogradation intervenue le 23 avril 2007,

- d'ordonner le rétablissement dans le groupe fonctionnel 08 et le niveau de rémunération 110 ce depuis le 1er mai 2007, avec régularisation statutaire à intervenir,

- de condamner ERDF-GRDF à lui verser les sommes suivantes :

- 16.078, 49 €, à titre de rappel de salaire en conséquence de la réaffectation indiciaire,

- 1.607, 84 €, au titre des congés payés y afférents,

- 1.473, 86 €, pour incidence 13ème mois,

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes depuis le 1er mai 2007, par effet de réimputation du GF 08 et du NR 110 sans omettre l'évolution statutaire acquise,

- de prononcer une astreinte, pour la délivrance desdits documents, de 100 € par jour de retard, dix jours après la notification du jugement,

- 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire intervenue le 26 novembre 2009,

- 1.962, 22 €, à titre de rappel de salaire sur mise à pied, du 1er au 30 décembre 2009,

- 196, 22 ', au titre des congés payés y afférents,

- 179, 87 €, à titre de rappel de prime pour l'année 2009,

- 400 €, au titre de l'incidence 13ème mois,

Y ajoutant,

- de condamner GDF-SUEZ à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

- de condamner GDF-SUEZ aux dépens de première instance et d'appel.

Représentées par son Conseil, GDF-SUEZ a, à cette audience du 4 juillet 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [PF] de ses demandes afférentes à la sanction notifiée le 23 avril 2007,

- de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,

- de dire fondée la mise à pied notifiée à Monsieur [PF] le 26 novembre 2009,

- de condamner Monsieur [PF] à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement entrepris,

- de condamner Monsieur [PF] à lui verser la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [PF] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 4 juillet 2013, et réitérées oralement à l'audience.

Par jugement du 13 mai 2008, du Tribunal de Grande Instance de Paris, la responsabilité civile du syndicat CGT EGERGIE PARIS a été retenue, à raison de ceux des faits ci-dessus évoqués, comme étant survenus le 19 octobre 2006.

Par arrêt, en date du 4 juin 2009, ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Paris, qui a débouté les sociétés ERDF et GRDF, venant aux droits des sociétés EDF et GDF, de leurs demandes dirigées contre le syndicat considéré, à raison de ces mêmes faits.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la procédure

Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances connexes, concernant les salariés précités, à l'encontre des employeurs précités, eu égard à l'identité de moyens et arguments que ces parties s'opposent ;

Que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 4 juin 2009, appelée à ne se prononcer que sur la responsabilité d'une organisation syndicale et dont la décision ne tient qu'en son dispositif, n'a force de chose jugée qu'entre les parties à l'instance conclue par le prononcé de cet arrêt, soit, en l'espèce, ERDF, GRDF, GDF-SUEZ et le syndicat CGT ENERGIE PARIS ;

Sur les moyens des parties

Considérant qu'aucun des salariés appelants ne s'est prévalu et ne se prévaut, devant la Cour, d'un mandat quelconque lui conférant une protection particulière ou d'une irrégularité des procédures disciplinaires le concernant à raison de l'existence d'un tel mandat ; qu'aucun de ces salariés ne soutient avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire, à raison d'une appartenance syndicale ;

Considérant que les salariés appelants font valoir, en substance,

A titre préliminaire :

- que les procédures disciplinaires les concernant ont été affectées de 'vices de forme',

au regard des dispositions :

- de la PERS 846, accord interne du 16 juillet 1985, relatif aux mesures disciplinaires

- de la PERS 845 du 6 juin 1985, relative aux commissions secondaires,

en ce que des violations de la procédure prévue par la PERS 846 et l'attitude des différents rapporteurs des enquêtes respectives menées, ont porté atteinte aux garanties qu'ils tiennent de la réglementation ;

Sur le fond :

S'agissant des faits du 16 octobre 2006 :

- que le syndicat CGT ENERGIE 'PARIS a été attrait par les employeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, s'agissant des faits du 16 octobre 2006, juridiction qui l'a condamné ;

- que la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 juin 2009, a infirmé ce jugement et débouté les sociétés employeurs de leurs demandes ;

- que les sociétés employeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, dont elles se sont désistées ;

- que l'arrêt de la Cour d'appel précité a autorité de la chose jugée ; que la présente Cour est invitée à juger de même, en constatant que les fautes reprochées aux salariés ne leur sont pas imputables au regard des contradictions existantes entre les diverses attestations produites par les parties ;

S'agissant des faits du 6 avril et du 28 mai 2009, reprochés à Monsieur [JX],

- que les actes reprochés à ce dernier ne sont pas établis ; qu'il a contesté les faits ; qu'il n'a fait qu'user de son droit de grève ;

S'agissant des faits reprochés à Monsieur [PF],

- que la date et le lieu de ces faits, sanctionnés le 26 novembre 2009, ne sont pas mentionnés ; que ces faits ne sont pas établis ; que Monsieur [PF] les a contestés ; qu'il n'a fait qu'user de son droit de grève ;

Que ERDF et GRDF, prises en leurs établissements communs ERDF-GRDF précités, et GDF-SUEZ, sociétés employeurs, font valoir :

- que les faits s'étant déroulés le 19 octobre 2006, ont donné lieu à des prises à partie, à un climat d'intimidation, à des insultes, à une séquestration de personnes pendant deux heures, personnes qui ont, ensuite, été contraintes à monter sur une table, en subissant une pression physique et des humiliations ;

- que si la responsabilité de la CGT n'a pas été retenue par la Cour d'appel, les faits commis sont matériellement établis ;

- que s'agissant de Monsieur [AE], il y a lieu, à titre principal, de surseoir à statuer, en l'attente d'une décision pénale relative aux mêmes faits ;

- que, s'agissant des faits des 14 et 15 février 2008, survenus à [Adresse 14], la liberté de travailler a été entravée, les membres de l'encadrement ayant fait l'objet de violences psychologiques et verbales ; que ces faits sont établis par des attestations et des procès-verbaux de constats d'huissier ;

- que les faits du 19 et du 28 mai 2009 reprochés à Monsieur [JX] sont établis,

- que les faits reprochés à Monsieur [PF] et sanctionnés au mois de novembre 2009, sont établis par des attestations et des procès-verbaux de constats d'huissier ;

- que les procédures disciplinaires ont été régulières, sur la forme et sur le fond, au regard des dispositions de la PERS 846, les garanties des salariés concernés n'ayant pas été atteintes, à l'examen de chacune des violations qu'ils invoquent ;

- que les sanctions ont été proportionnées aux faits ;

Elles développent, subsidiairement, leurs moyens et arguments relatifs aux demandes des salariés et concluent au rejet de l'ensemble de leurs demandes, par confirmation et infirmation des jugements entrepris ;

Sur les irrégularités des procédures disciplinaires invoquées par les appelants

Considérant que les appelants font valoir que des irrégularités affectent toutes les procédures disciplinaires qui les ont concernés et qui ont été conduites à raison de tous les faits évoqués ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1333-2 du Code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'une juridiction doit annuler la sanction s'il en constate le caractère disproportionné ou injustifié ; qu'il n'est pas tenu d'annuler une sanction prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf si elle a été prise en méconnaissance d'une règle de fond ou d'une procédure conventionnelle ou statutaire comportant des garanties supérieures aux garanties légales ;

Que les parties s'accordent à reconnaître, ce qui a, pourtant, donné lieu à contestations pendant le cours des procédures disciplinaires en cause, que les dispositions applicables à ces procédures sont celles de la PERS 846, complétée par la PERS 845, et l'accord du 12 mars 2008, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel, tous accords internes aux entreprises concernées, offrant aux salariés concernés des garanties conventionnelles supérieures à celle qu'offre la loi ;

Que les appelants font valoir que, dans le cadre des procédures disciplinaires les concernant, le non-respect de dispositions de forme prévues par les accords précités ont porté atteinte à des garanties de fond dont ils bénéficiaient ;

Considérant que le paragraphe 20 de la PERS 846 prévoit que les actes de la procédure disciplinaire doivent faire l'objet de documents écrits remis en main propre à l'intéressé contre décharge et que la procédure de la lettre recommandée avec accusé de réception ne doit être utilisée que si l'agent refuse de recevoir l'acte de procédure contre décharge, qu'il en est de même, enfin, chaque fois qu'il y a impossibilité de remettre la lettre en main propre ;

Que les salariés appelants font valoir que 7 d'entre eux, Messieurs [JX], [JB], [AE], [QA], [H], [IE] et [PF] se sont vu remettre des convocations de la première phase de l'entretien préalable par lettre recommandée, que 7 d'entre eux, Messieurs [PF], [YV], [JX], [MO], [QA], [H], [JB] et [AE] se sont vu remettre la notification de leur traduction devant la commission secondaire du personnel ( C.S.P. ) par lettre recommandée, ce dont il justifient et qui n'est pas contesté ;

Que les sociétés intimées font valoir qu'il est communément admis que l'envoi d'une lettre en la forme recommandée est une mesure davantage protectrice que la remise en main propre et permet de conférer une date certaine à la réception de la lettre ; que, par ailleurs, l'envoi critiqué n'a pas été systématique et que les salariés exerçant leurs activités sur des chantiers sont, de ce fait, fréquemment absents de leur poste de travail et ne peuvent recevoir de courriers en main propre ;

Qu'alors qu'aucun des salariés appelants ne prétend avoir été privé de l'information à laquelle il avait droit, en la recevant par lettre recommandée et qu'aucun d'entre eux ne commente les circonstances de fait opposées par les sociétés intimées, s'agissant de la difficulté pratique d'une remise en main propre, le non-respect des dispositions considérées ne constitue en rien une violation d'une garantie de fond qui justifierait l'annulation des procédures ayant conduit à leurs sanctions ;

Considérant que le paragraphe 2312 de la PERS 846 stipule, notamment, que la notification de la traduction d'un salarié devant le conseil de discipline doit contenir obligatoirement es éléments suivants :

- les motifs pour lesquels il est traduit devant la commission secondaire du personnel,

- la date, l'heure et le lieu prévus de la séance,

- le nom du rapporteur et les conditions dans lesquelles ce dernier peut le recevoir ;

qu'il lui est rappelé qu'il est en droit de prendre communication des pièces dans un lieu qui lui sera précisé,

- que s'il entend demander l'audition de témoins par la commission, il doit en faire connaître, dans le plus bref délai, les noms au rapporteur, le nombre des témoins de moralité devant être limité à un chiffre raisonnable ;

Que les salariés appelants font valoir qu'ils ont, tous, été victime d'une irrégularité, au moins, au regard de ces dispositions, en ce que la notification de leur traduction ne mentionnait pas la date, l'heure et le lieu de la séance, le nom du rapporteur et les conditions dans lesquelles ce dernier pouvait les recevoir, en ce que, pour 8 d'entre eux, elle ne mentionnait pas le droit de prendre communication des pièces du dossier, en ce que, pour l'un d'entre eux, Monsieur [YV], elle n'indiquait pas de motifs de traduction, ni la possibilité de faire entendre des témoins ; que les lettres de notification de traduction en cause, si elles ne mentionnent pas les indications dont l'absence est dénoncée, annoncent expressément leur communication ultérieure ;

Que les sociétés intimées font valoir qu'elles ont adressé aux appelants des lettres successives : une notification rapide de traduction devant la commission secondaire du personnel, afin de leur faire connaître la décision de poursuite de la procédure disciplinaire, à un moment où elles ne pouvaient encore connaître les dates utiles ou les noms des rapporteurs, en précisant que ces informations seraient communiquées ultérieurement, puis une deuxième lettre, mentionnant la date, l'heure et le lieu de la commission ou le nom du rapporteur, puis une convocation devant la commission secondaire, mention étant portée sur ces documents de la faculté, pour le salarié de prendre connaissance de son dossier disciplinaire ;

Que de l'examen des pièces versées aux débats, il résulte que l'ensemble des informations devant être portées à la connaissance des salariés concernés, en application des dispositions qu'ils invoquent, l'ont été par des lettres successives et dans un bref délai ; que Monsieur [AE], par exemple, a reçu une lettre du 22 mai 2008, le convoquant à une date et en un lieu indiqués devant la commission secondaire, puis une lettre du 28 mai 2008, lui confirmant cette date et ce lieu, en l'informant, par ailleurs, du nom du rapporteur, en lui rappelant qu'il devait communiquer le nom des témoins dont il entendait demander l'audition, puis une confirmation de comparution, du 13 juin 2008, rappelant ces circonstances et l'informant de sa faculté de prendre connaissance du dossier disciplinaire constitué, en deux lieux indiqués ; que ce mode d'information a été adopté s'agissant de tous les salariés considérés ; que les appelants ne peuvent, dès lors, de bonne foi, en ne considérant que la première des lettres qu'ils ont reçues, soutenir qu'il aurait été porté atteinte, par la privation d'informations, à une garantie de fond dont ils bénéficient ; qu'il n'y a lieu à annulation des procédures disciplinaires considérées, au motif que les dispositions invoquées auraient été respectées, mais par l'envoi de plusieurs lettres destinées aux salariés concernés ;

Considérant que le le paragraphe 2313 de la PERS 846 prévoit que le rapporteur constitue un dossier comportant, notamment, l'appréciation des supérieurs hiérarchiques sur le comportement de l'appelant ;

Que les salariés appelants font valoir que les rapporteurs intervenant dans les procédures les concernant devaient s'assurer de ce que l'appréciation hiérarchique portée par chacun des supérieurs hiérarchiques de chaque salarié obéissait à la notion de comportement, définie par le dictionnaire, sans déborder sur d'autres considérations que la PERS 846 ne prévoit pas ; que les rapporteurs concernés ne se sont pas assurés de cet état de fait, les appréciations s'égarant à évoquer les capacités professionnelles et connaissances techniques de chacun des salariés, voire, à évoquer l'état de santé de certains d'entre eux, sans produire, pour autant les comptes-rendus d'entretiens d'évaluations précédemment établis ;

Que les sociétés intimées font valoir qu'à défaut de plus amples précisions données par la PERS 846, c'est sur le comportement habituel de l'agent que doit porter l'appréciation des supérieurs hiérarchiques, la manière de servir pouvant avoir une influence sur l'appréciation de la gravité de la faute en cause et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la communication des évaluations des salariés n'était pas imposée par la PERS 846, que des accidents de travail pouvaient être évoqués dans le cadre de développement sur les aspects santé-sécurité, sans jugement de valeur et que les éléments produits ne sortaient pas du cadre fixé par le texte applicable ;

Que la seule interprétation qui puisse être faite du texte invoqué est que le dossier constitué par le rapporteur doit contenir l'appréciation des supérieurs hiérarchiques et que cette appréciation doit avoir trait au comportement du salarié mis en cause, dans les aspects de sa vie au travail, connus des supérieurs considérés ;

Qu'il n'est demandé au rapporteur désigné que de constituer un dossier dans lequel doit figurer cette appréciation ; que ce texte ne prévoit pas que ce rapporteur doive imposer aux supérieurs dont il recueille l'appréciation la forme que doit revêtir cette appréciation, ni qu'il ait le devoir de contrôler la teneur de cette dernière, ni qu'il ait le droit d'en modifier le contenu ; qu'il ne prévoit nullement l'adjonction au dossier constitué par le rapporteur d'entretiens d'évaluation ;

Que les appréciations citées par les appelants, et concernant Messieurs [MO], [YV], [JX], [JB], [QA], [H], [IE] et [PF], font état de comportements des salariés concernés, s'agissant, notamment, de la perception qu'a d'eux leur supérieur dans le groupe de travail, de leurs compétences, de leur dynamisme, de leur bonne volonté, illustrés par des exemples concrets, de nature professionnelle, de leurs connaissances, commentées, de l'existence de restrictions médicales définies par le médecin du travail, de l'existence d'accidents du travail, de leur implication et de leurs compétences, commentées, de leurs résultats et de leur autonomie, de l'existence d'avertissements verbaux, de la réalisation ou l'absence de réalisation de certaines tâches ;

Qu'alors que des appréciations négatives ou positives, sont ainsi citées, les informations qu'elles comportent ont trait au comportement des salariés concernés ; que l'évocation d' accidents du travail ou de restrictions médicales ne saurait légitimement être qualifiée de 'scandaleuse', alors que ces circonstances, mises en évidence par la médecine du travail et devant être connues de la hiérarchie des salariés en cause, relatent un aspect de la vie professionnelle, et non privée, des salariés concernés, susceptible d'éclairer l'appréciation de leur comportement ;

Que les salariés appelants ne démontrent, ainsi, aucune violation des dispositions de la PERS 846 qu'ils invoquent, s'agissant du rôle du rapporteur, ou de la teneur des appréciations que ce dernier ne devait que recueillir ; qu'ils ne font la preuve, par ailleurs, d'aucune atteinte à une garantie de fond qui résulterait des circonstances ainsi évoquées ;

Considérant que le paragraphe 23144 de la PERS 846 stipule que l'exposé que doit rédiger le rapporteur indique de manière objective les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, qu'il résume le contenu des différentes pièces figurant au dossier, en ajoutant tous les commentaires nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire, il doit tenir compte de tous les éléments de défense présentés par l'agent, il doit, pour terminer préciser si les prescriptions disciplinaires fixées par le statut national et la présente circulaire ont bien été observés, que le rapporteur n'a, dans son exposé, ni à faire ressortir son opinion, ni à formuler de proposition de sanction ;

Que les salariés appelants font valoir que les rapports établis par les rapporteurs compétents, dans le cadre des procédures disciplinaires concernant Messieurs [MO], [JX], [AE], [QA], [H], [PF], [IE], [JB] traduisent un manque d'objectivité des rapporteurs considérés ;

Que les sociétés intimées font valoir que les premiers juges ont estimé que le non-respect, par le rapporteur, de son obligation de neutralité était établi, s'agissant de Monsieur [JX] et de Monsieur [IE], dans la mesure où ce rapporteur avait exposé son point de vue quant à la sincérité des témoignages ; que cette appréciation restait discutable, dans la mesure où le fait de constater que des témoignages étaient convergents ne constituait pas l'expression d'une opinion caractérisant une absence de neutralité, mais traduisait un travail de synthèse incombant au rapporteur ; que le qualificatif de 'sincère', certes moins approprié, prêté à certains témoignages, ne remettait pas en cause cet état de fait ; qu'à supposer ce grief avéré, il ne constituait pas un grief de forme de nature à vicier la procédure disciplinaire, nul intervenant à la procédure n'ayant manqué d'objectivité ; que, s'agissant de Monsieur [AE] et de Monsieur [JB], le rapporteur n'avait procédé qu'au rapprochement logique des pièces compilées ; que, s'agissant de Monsieur [MO], l'appréciation d'un niveau de détail ou d'une cohérence ne constituait pas l'expression d'une opinion et, subsidiairement, ne viciait pas la procédure disciplinaire ; que, s'agissant de Monsieur [QA], l'énonciation d'un avis selon lequel des déclarations étaient sujettes à interrogations, au regard du caractère précis et concordant d'attestations contraires, ne constituait pas en soi l'expression d'une opinion caractérisant l'absence de neutralité de son auteur, qu'à supposer ce grief avéré, il ne constituait pas un grief de forme ayant pour conséquence de vicier la procédure ; que, s'agissant de Monsieur [PF], le constat d'une convergence de témoignages ne traduisait pas une opinion du rapporteur et qu'à supposer le grief avéré, il n'avait pas pour conséquence de vicier la procédure ; que, s'agissant de Monsieur [H], l'énonciation d'un avis selon lequel des faits étaient caractérisés, au terme de la confrontation d'éléments objectifs, ne constituait pas l'expression d'une opinion caractérisant une absence de neutralité de son auteur et qu'à supposer ce manquement avéré, il ne saurait affecter la validité de la procédure disciplinaire ; qu'elles ajoutent que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas démontré que l'absence d'objectivité du rapporteur avait pu porter atteinte aux droits des salariés, alors que le salarié avait pu faire valoir ses droits devant la commission, se faire assister, présenter des observations écrites et que l'irrégularité de forme considérée ne saurait entraîner l'annulation de la sanction prononcée par la commission, étant précisé qu'il s'agissait, plutôt de la sanction sur laquelle la commission avait donné son avis, sanction prononcée ensuite par la direction ;

Que les extraits de rapports de rapporteurs, cités par les salariés appelants mentionnent,

- s'agissant de Monsieur [MO], que des témoignages sont très détaillés et cohérents, qu'ils confirment les faits reprochés au salarié, qu'une conduite s'apparente aux faits reprochés ; que les appelants soulignent le fait qu'un membre de la commission a relevé que le rapporteur compétent avait cité 8 témoignages de membres de la direction et 2 témoignages d'agents,

- s'agissant de Monsieur [JX], que les témoins ont paru sincères, que des témoignages sont convergents, que certains dires interrogent le rapporteur, que ce dernier, interpellé sur ce point, répond qu'il a cherché à regarder les différents points de vue à l'égard des faits reprochés au salarié concerné, sans citer des faits relatifs à d'autres salariés,

- s'agissant de Monsieur [AE], que des témoignages s'accordent sur certaines circonstances, que des attestations correspondent à des faits constatés par des procès-verbaux d'huissier, que l'émotion de témoins s'estimant victimes des événements indique que ces journées ont provoqué chez ces agents un sentiment d'humiliation et d'insécurité,

- s'agissant de Monsieur [QA], que des témoignages ont paru sincères, que des témoignages sont convergents, qu'il est difficilement concevable de penser que des descriptions recueillies dans l'ensemble de témoignages des cadres, à propos du salarié, soient erronées, que des dires interrogent,

- s'agissant de Monsieur [H], que la gravité des faits était clairement détaillée et reprise, de manière cohérente, dans des témoignages, que la participation du salarié était clairement détaillée et reprise de manière cohérente dans des témoignages et citée sans ambiguïté dans des témoignages et étayée par des entretiens, que ces éléments affaiblissaient fortement le témoignage du salarié, rendu ainsi peu crédible,

- s'agissant de Monsieur [PF], que ce dernier minimisait les faits, que la gravité, la sincérité et la convergence de témoignages étaient flagrantes et confortées par des entretiens, les appelants ajoutant que le rapporteur concerné avait demandé à Monsieur [PF] s'il avait quelque chose à ajouter 'sachant que l'ensemble des témoignages était précis sur ce qu'il avait dit et fait',

- s'agissant de Monsieur [IE], que des témoignages avaient apparu sincères, convergents à l'égard des faits reprochés, qu'il était difficilement concevable de penser que les actions recueillies dans l'ensemble des témoignages des cadres à propos de ce salarié, soient erronées, que certains dires du salarié interrogeaient,

- s'agissant de Monsieur [JB], que l'huissier témoignait de ce que le salarié hurlait, ce qui n'était pas confirmé par le procès-verbal de cet huissier, les appelants précisant que le rapporteur compétent avait attribué au salarié mis en cause, le comportement décrit par un huissier, d'une personne non identifiée,

- s'agissant de Monsieur [PF], qu'un témoin, lors d'un entretien, faisait état de la volonté d'humilier du salarié mis en cause, alors que ce témoin, trois mois auparavant, citait le nom d'autres salariés ayant eu ce comportement, sans citer le nom du salarié mis en cause, reconnaissant certains salariés, 'parmi d'autres' ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les rapporteurs mis en cause par les appelants ont procédé à des constats, puis analysé les éléments réunis, en constatant des convergences ou les interrogations qu'ils suscitaient ; qu'ils ont pu, également, recueillir des déclarations semblant contradictoires, sans que cette circonstance leur soit imputables ; que à ces sujets, rien ne peut leur être reproché ; que ces analyses ont pu conduire, cependant, certains des rapporteurs concernés à ajouter des commentaires dont la 'nécessité pour la bonne compréhension de l'affaire', au sens de la PERS, en question, peut être discutée, tel le constat selon lequel un témoignage avait paru sincère, la référence à ce qu'avait dit et fait un salarié, l'idée selon laquelle il était difficilement concevable que des témoignages soient erronés ;

Que, si, dans ces seuls cas, il peut être reproché aux rapporteurs concernés d'avoir mal cerné la limite entre analyse et opinion, l'expression d'une telle opinion ne peut être considérée comme démontrant l'absence d'objectivité de leur auteur et cette circonstance n'a pas affecté une garantie de fond devant bénéficier aux salariés concernés alors que les rapporteurs n'étaient pas décisionnaires et que la lecture des comptes-rendus de débats des réunions des commissions secondaires témoigne du fait qu'en présence des salariés mis en cause ou de leurs mandataires, ces derniers comme les membres de la commission représentant la direction ou le personnel ont pu, avant d'émettre un avis, commenter et critiquer, sur chaque détail le rapport fait par le rapporteur et interroger ce dernier, sur le fond et la forme de ce rapport, avant que la commission considérée émette un avis, préalablement à une décision prise, connaissance prise de cet avis et des débats qui l'ont précédé ;

Que si, donc, certaines mentions des rapports considérés peuvent comporter des remarques proches d'opinions, il ne résulte pas des conditions dans lesquelles ces rapports ont été établis, puis lus et commentés par leurs auteurs et par les membres des commissions qui les entendaient rapportés, que des garanties de fond des salariés concernés aient pu être affectées par l'existence de telles mentions ;

Considérant que le paragraphe 2315 de la PERS 846 prévoit les conditions de communication du dossier disciplinaire à l'agent, précisant qu'à l'issue de cette communication, l'agent doit remettre une déclaration datée et signée par lui et attestant que cette formalité a été remplie, déclaration qui énumère les pièces communiquées ;

Que les salariés appelants font valoir que les dispositions considérées n'ont pas été respectées, s'agissant de Messieurs [JB], [AE] et [PF], du fait de l'absence de déclaration signée du salarié et, s'agissant de Messieurs [MO], [YV] et [H], en ce qui concerne l'énumération des pièces, alors, au surplus, que ces pièces doivent être présentées dix jours au moins avant la date de comparution, ce qui n'a pas été le cas, s'agissant de Monsieur [YV] ;

Que les sociétés intimées font valoir que les salariés concernés ne contestent nullement avoir effectivement consulté leurs dossiers, que l'obligation d'établir une déclaration datée et signée pèse sur le salarié, mais ne constitue pas une règle de forme qui pèserait sur l'employeur et encore moins une garantie de fond ;

Que la garantie offerte par les dispositions considérées a trait à l'effectivité de la communication de son dossier disciplinaire à un agent mis en cause ; qu'alors que les appelants concernés ne prétendent pas avoir été privés d'une telle communication et ne contestent pas l'affirmation contraire des intimées, ils ne peuvent légitimement soutenir avoir été privés d'une garantie de fond au motif qu'ils n'ont pas accompli une formalité qui leur incombait, pour attester d'une communication dont ils ne contestent pas qu'ils en ont bénéficié ; que Monsieur [YV] dénonçant une absence de présentation de pièces au moins 10 jours avant la date de comparution, il ne commente pas plus cette circonstance, n'indique pas les dispositions de la PERS 846 qu'il vise à ce sujet, celles du paragraphe 2315 qui sont citées par les appelants ne visant pas une telle obligation ; que l'annulation des procédures disciplinaires concernant les appelants précités ne saurait être prononcée, de ce chef ;

Considérant que le paragraphe 2317 de la PERS 846 prévoit que la notification de comparution devant le conseil de discipline doit être remise en main propre et si elle est adressée par lettre recommandée, doit l'être 10 jours avant, au moins, la date de comparution ;

Que les appelants font valoir que 8 d'entre eux se sont vu adresser cette notification par la voie postale et que la notification adressée à Monsieur [MO] l'a été plus de 10 jours avant sa comparution ;

Que, s'agissant du premier moyen, il y a été répondu précédemment, la garantie de fond, consistant à permettre au salarié d'être avisé de sa comparution n'étant pas affectée, par l'usage d'une lettre recommandée ; que, sur le second point, les sociétés intimées font valoir que Monsieur [MO] devant comparaître le 8 février 2007, devant le conseil de discipline, il a signé la notification de sa convocation, datée du 12 janvier précédent et remise en main propre, le 16 janvier 2007, avant que lui soit envoyée le 29 janvier 2007, une autre convocation par la voie postale ; que les intimées versent aux débats la convocation de Monsieur [MO] devant le conseil de discipline, portant la mention 'reçu le 16 janvier 2007 en main propre en présence de Madame [GU] et de Monsieur [G] [FX]', et signée de Monsieur [MO], qui ne conteste pas cette circonstance ; qu'eu égard au temps séparant le 16 janvier du 8 février 2007, l'appelant ne peut, de bonne foi, soutenir qu'il a été porté atteinte à une garantie de fond dont il bénéficiait en ce que les dispositions précitées auraient été violées, ne se référant qu'à l'une des deux convocations qu'il a reçues ;

Considérant que le paragraphe 2321 de la PERS 846 prévoit que les membres de la commission secondaire devront recevoir en temps utile et si possible 8 jours avant la date de la réunion la copie de l'exposé établi par le rapporteur ;

Que les appelants font valoir que, s'agissant de Monsieur [YV], ces dispositions ont été respectées en 2007, mais pas en 2008 et que, pour tous les autres salariés, il n'y a pas de preuve de l'envoi de l'exposé du rapporteur aux membres de la commission, pour les sanctions de 2007, 2008 et 2009 ;

Que les sociétés intimées font valoir que les membres de la commission se sont vu adresser l'exposé des rapporteurs, que les salariés n'ont pas perdu le bénéfice d'une garantie de fond et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à aucun moment les membres de la commission n'ont invoqué le fait qu'ils n'avaient pas obtenu la copie de l'exposé du rapporteur ;

Que les dispositions considérées visent à définir les conditions de fonctionnement de la commission secondaire, à prévoir les droits et obligations de ses membres ; que de la lecture des comptes-rendus des commissions secondaires réunies dans le cadre des procédures disciplinaires concernant les appelants il résulte que les débats, extrêmement tendus, tenus lors des réunions de ces commissions, ont donné lieu à de très nombreuses interventions relatives au respect nécessaire de la procédure prévue par la PERS 846, que les membres de ces commissions n'ont pas, parmi ces critiques, dénoncé une absence de communication des exposés des rapporteurs, que certains ont même expressément confirmé les avoir reçus et que des président ou présidente de ces commissions ayant fait état du fait que ces exposés avaient été communiqués, ils n'ont pas été démentis ; que les sociétés intimées versent aux débats le justificatif d'une telle communication, relative à 6 des 9 salariés appelants, sans que rien ne laisse apparaître qu'il n'en a pas été de même dans le cadre des procédures concernant leurs trois collègues; que si des salariés mis en cause dans des procédures disciplinaires peuvent se prévaloir du fait qu'une insuffisante information des membres des commissions secondaires, préalable à leurs débats, porte préjudice d'abord à ces membres, mais également à eux, les salariés appelants ne justifient pas, en l'espèce, de l'atteinte à une garantie de fond qu'ils dénoncent ; qu'il ne justifient pas, en effet, du fait que les membres de la commission n'ont pas 'reçu' la copie des exposés considérés ;

Considérant que le paragraphe 24 de la PERS 846, relatif à la deuxième phase de l'entretien préalable, stipule qu'en possession de la proposition de sanction émise par le conseil de discipline, l'autorité compétente adresse à l'agent une convocation écrite dans les conditions énoncées au paragraphe 20 ;

Que les salariés appelants font valoir que certains d'entre eux ne se sont pas vu remettre la convocation considérée en main propre ; que, par ailleurs, Monsieur [JX], s'agissant de la sanction qui lui a été notifiée en 2009, n'a pas été destinataire de cette convocation ; que Monsieur [YV], enfin, s'agissant de la sanction qui lui a été notifiée en 2008, n'en a pas, non plus, été destinataire ;

Que les sociétés intimées font valoir, outre les moyens précédemment évoqués, s'agissant de la transmission des pièces par lettre recommandée, que Monsieur [JX] a bien été destinataire de la convocation qu'il évoque et que Monsieur [YV] a vu respecter, à son profit, la procédure prévue en cas de blâme ;

Que, s'agissant de la transmission de convocations par lettre avec réception, cette circonstance ne porte aucune atteinte à une garantie de fond, pour les raisons précédemment évoquées ; que, s'agissant de Monsieur [JX], ce dernier verse aux débats la convocation qu'il affirme ne pas avoir reçue, datant du 18 septembre 2009 ;

Considérant que les paragraphes 3 et 3112 de la PERS 846 sont également invoqués par Monsieur [YV], en ce que la procédure disciplinaire en lui aurait pas été intégralement appliquée, s'agissant de la sanction de blâme, confirmée le 16 octobre 2008 ;

Que le statut national du personnel stipule que lorsque la sanction envisagée n'a pas d'incidence directe sur le déroulement de carrière ou la rémunération du salarié, le processus de mise en mouvement se fait sans que le salarié soit entendu devant la commission secondaire, l'employeur prononçant la sanction directement ; que le paragraphe 211 de la PERS 846 stipule que, dans le cadre des sanctions disciplinaires, seuls l'avertissement et le blâme ne sont pas obligatoirement soumis à la procédure d'entretien préalable qui prévoit une première phase, une consultation des conseils de discipline, puis une seconde phase ; que le paragraphe 224 prévoit expressément qu'à l'issue d'une première phase, l'autorité compétente peut classer l'affaire, notifier un avertissement ou un blâme, ou mettre en oeuvre, s'agissant des autres sanctions, la consultation des conseils de discipline ; qu'en cas de sanction, le paragraphe 3 de la PERS 846 prévoit que l'agent peut exercer un recours, par voie de requête, qui donne lieu à un nouvel examen par la commission secondaire statuant en matière de discipline, si elle s'est précédemment réunie s'agissant des sanctions autres que l'avertissement ou le blâme ou à examen de cette commission, s'il s'agit de l'une de ces deux sanctions ; que, selon le paragraphe 3112 de la PERS 846, bien que cet examen ait lieu sur pièces à moins d'une instruction complémentaire, la procédure disciplinaire doit être intégralement appliquée et qu'il convient, notamment de désigner un rapporteur, de communiquer le dossier à l'intéressé et de faire 'statuer' la commission secondaire, avant, tel que prévu au paragraphe 3113 suivant, qu'intervienne la décision de l'autorité compétente ;

Qu'en l'espèce, les sociétés intimées justifient de ce que Monsieur [YV] a été convoqué à un entretien préalable première phase, par lettre recommandée du 7 avril 2008, fixé au 24 avril suivant, qu'il s'est vu notifier, le 21 mai 2008, un blâme avec inscription au dossier, à l'issue de cet entretien, qu'il a exercé un recours, supposant un examen de la commission secondaire du personnel, qui a donné lieu à désignation d'un rapporteur, à instruction, par audition du salarié, examen de son recours, audition de témoins, examen de nouvelles pièces, rapport de l'autorité compétente et exposé du rapporteur, la commission secondaire procédant à l'examen du recours s'étant réunie le 26 août 2008, après quoi le blâme prononcé contre le salarié a été maintenu, ce qui lui a été notifié le 16 octobre suivant ; que, selon les dispositions de la PERS 846 dont Monsieur [YV] se prévaut, ce dernier s'est vu appliquer l'intégralité de la procédure applicable à un recours formé contre un blâme, la seconde phase de l'entretien préalable ne faisant pas partie de l'intégralité de cette procédure, dans laquelle la commission secondaire réunie une seule fois, pour l'examen d'un recours, émet une proposition avant que l'autorité compétente prenne une décision ; que Monsieur [YV] faisant valoir que la notification de la sanction prononcée contre lui est intervenue tardivement, soit dans un délai supérieur à un mois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la notification de cette décision est intervenue le 21 mai après l'entretien tenu le 24 avril précédent, soit dans le délai d'un mois prévu par la PERS 846 ; que, s'agissant de la notification de la décision de confirmation, elle est intervenue 21 jours après le terme de ce délai, alors qu'en matière de recours, il est renvoyé à ce délai ; que le non-respect, établi, de ce délai prévu par la PERS 846 ne constitue une violation d'une garantie de fond que si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de l'exercice de droits ; que le recours exercé par Monsieur [YV], contre la décision qui lui a été notifié dans les délais prévus n'est pas suspensif ; que Monsieur [YV] ne se prévaut d'aucun droit dont il aurait été privé du fait de la notification tardive de la confirmation de cette sanction qui produisait encore ses effets ; qu'il justifie, donc, d'une irrégularité de forme, mais sans justifier du fait qu'elle aurait porté atteinte à une garantie de fond ; qu'il n'y a, donc, lieu à annulation des procédures considérées, eu égard à ces circonstances;

Considérant que les paragraphes 25 et 251 de la PERS 846 prévoient que la sanction est notifiée à l'agent dans les conditions indiquées au paragraphe 20, c'est à dire en main propre ;

Que les salariés appelants font valoir que trois d'entre eux, Messieurs [YV], [JX] et [IE], ne se sont pas vu remettre leur sanction en main propre ;

Que les sociétés intimées développent les moyens précédemment cités, à ce sujet ;

Que, pour les raisons précédemment énoncées, l'envoi d'une sanction par lettre recommandée avec avis de réception ne constitue pas une atteinte à une garantie de fond du salarié destinataire ;

Considérant que le paragraphe 631 de la PERS 845 prévoit que la présidence de la commission secondaire est assurée par un représentant des directions et que, dans les commissions secondaires spécifiques à une seule unité, le président est le chef d'unité, le président suppléant étant désigné par le directeur général intéressé ou les directeurs généraux d'EDF ou du GDF ou leur délégué, parmi les représentants de la direction appartenant à l'unité ;

Que les appelants font valoir que le chef d'unité au sein de laquelle travaille Monsieur [YV] est Monsieur [K], qui préside, donc, la commission secondaire du personnel, que ce dernier étant concerné par les fait ayant abouti la sanction prise le 4 avril 2007, il a été nécessaire de procéder à son remplacement, que, le 19 décembre 2006, le directeur d'EDF GDF a nommé Monsieur [F], membre d'une direction qui ne fait pas partie de l'unité de Monsieur [YV], au poste de président de la commission , puisqu'il est directeur affecté à l'unité direction Ile de France, alors que Monsieur [K] est directeur affecté à l'unité Centre Paris Nord ; qu'ils en concluent qu'il a été porté atteinte, ainsi, à une garantie de fond, ce qui prive la sanction de base légale et justifie son annulation ;

Que les sociétés intimées font valoir que Monsieur [K], directeur du centre EGD PARIS NORD, unité au sein de laquelle travaillait Monsieur [YV], a été l'une des victimes directes des agissements reprochés à ce dernier ; qu'il ne pouvait, donc, pour cette raison, siéger, comme à l'habitude, en qualité de président de la commission secondaire, s'agissant de ces faits ; que son remplacement par un autre membre de la direction de cette unité était tout simplement impossible, puisque tous les cadres susceptibles de le remplacer avaient été, comme lui, victimes directes des agissements considérés, commis, précisément, au cours d'une précédente réunion de la commission secondaire du personnel du centre EGD PARIS NORD ; que le fait que les employeurs aient préféré désigner en qualité de président de cette commission une personne impartiale, n'appartenant, certes pas, à l'unité du salarié, plutôt qu'un cadre appartenant à cette unité, dont l'impartialité aurait pu être mise en doute, démontre le souci qu'ils ont eu de respecter les droits de la défense ; que cette décision, prise dans l'intérêt du salarié, ne constitue pas une irrégularité ;

Que Monsieur [YV] ne commentant pas cette explication donnée par les intimées, il ne conteste pas les circonstances qu'elles exposent ; qu'il fait le constat d'une situation qui ne correspond pas, en effet, à ce qu'a prévu la PERS 845, en conclut à l'annulation de la sanction prononcée contre lui, mais n'expose pas en quoi il aurait été porté atteinte à une garantie de fond par une décision permettant que la présidence de la commission devant examiner des faits qui lui étaient reprochés soit assurée par un représentant de la direction n'ayant pas été concerné personnellement par ces faits ; que c'est à juste titre que les sociétés intimées font valoir que c'est en prenant une telle initiative, en dépit de ce qu'elle ne correspondait pas à la lettre du texte invoqué, qu'elles ont permis au salarié concerné de bénéficier d'une procédure plus garante de ses droits que ne l'aurait été celle conduisant à faire présider la commission devant examiner certains faits par un membre de la direction concerné par ces faits ; que les appelants mettent en évidence, par conséquent, une non-conformité au texte qu'ils invoquent née du souci légitime de garantir au salarié la plus grande impartialité possible et, comme telle, n'ayant porté atteinte à aucune garantie de fond ; qu'il n'y a lieu à annulation de la sanction considérée à raison de cette circonstance ;

Considérant que Monsieur [JX] fait valoir qu'il n'est pas démontré que les faits ayant donné lieu à la sanction qui lui a été notifiée le 15 octobre 2009 lui soient imputables ; que ce moyen a trait, non à la procédure, mais au bien-fondé de la sanction considérée, qui sera examiné ultérieurement ;

Considérant que Monsieur [JB] fait valoir qu'une pièce produite par les sociétés intimées est 'inexploitable', en ce qu'elle n'est pas authentifiée, pas datée et pas signée ; que le document considéré est un 'rapport de l'autorité compétente', compte-rendu de l'état de la procédure ; qu'un tel rapport a été versé sous la même forme dans le cadre de toutes les procédures concernant tous les salariés appelants ; qu'à la lecture du procès-verbal de la réunion de la commission secondaire du 3 juillet 2008, ce rapport ayant été évoqué, s'agissant de Monsieur [JB], il n'a pas, contrairement à d'autres actes de la procédure, donné lieu à la moindre contestation ; que, tel qu'il est libellé, il répond intégralement aux conditions de forme prévues par le paragraphe 2311 de la PERS 846, qui ne prévoit aucune condition particulière d'authentification, ni de signature ; qu'il mentionne la date et la nature de tous les événements et actes qu'il doit mentionner, est, en son libellé, parfaitement exploitable ; que Monsieur [JB], sur ce point, ne démontre aucune irrégularité qui porterait atteinte à une garantie de fond ;

Considérant que Monsieur [AE] fait valoir que, s'agissant de la procédure relative à la sanction qui lui a été notifiée au mois d'août 2008, le rapporteur procédant à l'audition de témoins, il a demandé à l'un d'eux si les agents de l'AD qui se trouvaient à leur poste au moment des faits avaient pu poursuivre leur travail et à deux autres quel impact avait eu l'attitude de Monsieur [AE] sur les agents et encadrants, lors des faits, alors qu'il n'est pas établi que ce rapporteur ait cherché à savoir ce qu'il en était, auprès des agents évoqués ; qu'il en déduit que le rapporteur à violé son obligation d'objectivité, prévue par la PERS 846 ;

Que, selon les dispositions du paragraphe 23141 de la PERS 846, sur la demande de toute personne intéressée au dossier ou de sa propre initiative, le rapporteur suscite et recueille tous témoignages utiles ; qu'il ne lui est pas imposé d'autres impératifs, s'agissant de la nature ou du nombre des témoignages à recueillir ; qu'alors que le dossier disciplinaire constitué par le rapporteur désigné a été préalablement mis à la disposition du salarié mis en cause, il résulte de l'examen du procès-verbal définitif de la commission secondaire s'étant réunie le 23 juin 2008, que ce rapporteur a rappelé qu'il s'était entretenu, en premier lieu, avec Monsieur [AE], assisté d'un salarié défenseur, et qu'à la question de savoir si ce dernier avait des témoins à faire auditionner, l'appelant a répondu par la négative ; que le rapporteur a, ensuite, rappelé les termes des entretiens qu'il avait eus avec 9 témoins des faits ; qu'eu égard à la teneur des questions posées par ce rapporteur aux témoins qu'il a entendus et aux circonstances précédemment exposées, s'agissant de la liste de ces témoins, Monsieur [AE] ne fait pas la démonstration d'une violation de l'obligation d'objectivité, à raison de ces circonstances ;

Que Monsieur [AE] fait, également, valoir qu'au regard des dispositions de l'article L 1332-2 du Code du travail, la procédure le concernant n'a pas été régulière, en ce que l'entretien préalable s'est tenu le 21 avril 2008 et que la commission secondaire a été saisie le 23 mai suivant ;

Que les sociétés intimées font valoir, à ce sujet, que c'est pertinemment que les premiers juges ont relevé que le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ne court qu'à compter de l'avis rendu par l'instance disciplinaire, lorsque l'employeur est tenu de la saisir, comme en l'espèce ; que Monsieur [AE] a été informé de la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle par lettre du 19 mai 2008 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1332- 2 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, selon les termes de la PERS 846, la 'première phase de l'entretien préalable'concernant Monsieur [AE] est intervenue le 21 avril 2008 ; qu'à l'issue de cet entretien, peuvent intervenir le classement de l'affaire, l'application d'un avertissement ou d'un blâme ou la 'mise en oeuvre de la consultation des conseils de discipline' ; que, par lettre du 19 mai suivant, il a été notifié à ce dernier sa traduction devant la commission secondaire, ce qui a, donc, constitué la mise en oeuvre d'une nouvelle phase de la procédure conventionnelle ; que, le 22 mai 2008, la date et le lieu de réunion de cette commission ont été précisés à l'appelant ; que la Présidente de la commission secondaire a désigné un rapporteur le 23 mai suivant et indiqué les dates et lieu de la tenue de cette commission ; que, le 27 mai et le 13 juin suivants, ERDF a confirmé à Monsieur [AE] ces date et heure ; qu'à la date prévue, le 23 juin 2008, la commission s'est réunie ; qu'elle a, ensuite, accepté des observations complémentaires, avant d'émettre un avis dont rend compte un procès-verbal définitif du 24 juillet 2008, notifié le même jour à l'appelant ; que le 25 juillet suivant, Monsieur [AE] a été convoqué à 'la seconde phase de l'entretien préalable'selon les termes de la PERS, entretien fixé au 4 août 2008, l'instance disciplinaire se poursuivant ; que, le 7 août 2008, il a été notifié à Monsieur [AE], par lettre remise en main propre, la sanction envisagée à son encontre, sanction dont il a pris acte, le 13 août suivant, en indiquant qu'il l'exécuterait, tout en précisant qu'il ferait valoir ses droits en engageant toutes procédures qui lui seraient offertes ; qu'il a été accusé réception de son acceptation et noté de ce qu'il se réservait la possibilité d'exercer des voies de recours, le 18 août 2008 ;

Qu'eu égard à cette chronologie, au fait que la saisine de l'instance disciplinaire suspend le délai invoqué par l'appelant jusqu'à ce que cette instance émette son avis, que la mise en oeuvre de l'instance disciplinaire est intervenue le 19 mai 2008, soit moins d'un mois après la première phase de l'entretien préalable, qu'après avis de la commission secondaire, l'instance disciplinaire s'est poursuivie par une deuxième phase de l'entretien préalable, intervenue le 4 août 2008, et que la sanction prononcée contre Monsieur [AE] lui a été notifiée le 7 août suivant, ce dernier, en se prévalant des seules dates de la première phase de l'entretien préalable, le 19 avril 2008 et de la date du 23 mai 2008 qu'il interprète comme étant celle de la saisine de la commission secondaire, ne fait pas la preuve d'une violation des dispositions de l'article L1332-2 qu'il invoque ;

Considérant que Monsieur [AE] fait aussi valoir que la présidente de la commission secondaire n'a pas respecté ses obligations d'impartialité et d'objectivité des débats, en refusant d'entendre le témoignage d'un membre de cette commission, représentant du personnel, s'agissant des faits, mais en acceptant d'entendre un autre membre témoignant de la teneur d'une réunion ;

Que les sociétés intimées font valoir que l'obligation d'impartialité imposait à la présidente concernée de ne pas entendre un membre de la commission qu'elle présidait évoquer sa participation, dans une moindre mesure, aux faits soumis à cette commission, alors qu'elle ne faisait pas obstacle à ce que soient rapportés des propos tenus lors d'une réunion des délégués du personnel s'étant tenue par ailleurs et de nature à éclairer les débats ;

Qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de la commission secondaire, que Madame [VI], présidente de la commission considérée s'est opposée à ce qu'un membre de cette commission, représentant du personnel, Monsieur [LS], témoigne des faits soumis à cette commission, en faisant référence à son épouse, alors présente ; que c'est à la demande de Monsieur [OG], qui assistait Monsieur [AE], pendant cette réunion de la commission secondaire, qu'un membre de cette commission, représentant de la direction, Madame [FA], a apporté les précisions qui lui avaient été demandées s'agissant d'engagements pris, lors d'une réunion des délégués du personnel, postérieure aux faits examinés; qu'eu égard à l'objet, différent des interventions respectives de ces deux membres de la commission et au fait que le second a répondu, par sa propre intervention à une demande du salarié assistant l'appelant, ce dernier ne peut en déduire qu'en interdisant la première et permettant la seconde, la présidente a failli à son obligation d'impartialité et d'objectivité, prévu par les textes qu'il invoque ;

Considérant que Monsieur [QA] fait valoir qu'après avoir été rétrogradé, il a été affecté à un groupe fonctionnel sans responsabilité, mais s'est vu confier, ensuite, une mission de chef de travaux sur site ; qu'il dénonce le fait que les évaluations le concernant, qui traduisaient son souhait d'évoluer vers plus de responsabilité, n'ont pas été jointes à l'appréciation hiérarchique et en conclut que l'employeur n'est pas à un paradoxe près ;

Que les sociétés intimées font valoir que c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu que les textes n'imposaient pas la production des évaluation des salariés et que les éléments contenus dans la note du 3 janvier 2007 concernant le salarié ne sortaient pas du cadre fixé par la PERS 846 et évoquaient l'implication et l'engagement du salarié ;

Que, s'agissant de l'absence de communication des comptes-rendus d'entretiens d'évaluation, il a été répondu, plus haut, qu'elle ne constituait pas, une telle communication n'étant pas prévue par la PERS 846, une atteinte à une garantie de fond dont pourrait se prévaloir l'appelant ; que les circonstances ayant suivi la sanction prononcée contre ce dernier sont étrangères à la validité de la procédure préalable à cette sanction et à celle de sanction ; qu'il n'y a lieu à annulation de la sanction considérée, de ce chef ;

Considérant que Monsieur [H] fait valoir que le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure le concernant n'a pas respecté le principe d'impartialité qui s'imposait à lui, en posant des questions orientées à un témoin et en concluant son rapport par une question synthèse de sa propre analyse ;

Que de la lecture du compte-rendu d'entretien tenu le 26 janvier 2007, entre le rapporteur mis en cause, Monsieur [WF] et Madame [NK], témoin, il résulte que ce rapporteur a demandé à cette dernière ce qu'elle pouvait lui dire sur les événements en cause, que Madame [WF] ayant, notamment, précisé, qu'était arrivé un groupe à la tête duquel se trouvait [T] [H], le rapporteur lui a demandé : 'vous le connaissiez '', ce à quoi le témoin répondait ' non, mais je l'ai reconnu par la suite sur des photos' ; que la question ainsi posée par le rapporteur, dès lors qu'elle tendait à obtenir des précisions sur les raisons pour lesquelles le témoin désignait Monsieur [H], ne peut être qualifiée de question orientée ; que, sur le second point, après que Madame [NK] a fait une déclaration relative aux événements considérés, le rapporteur a ajouté 'donc, si je résume, il était bien présent au PEC après la fin de l'envahissement de la CS, dans un rôle de meneur et est même resté sur le site de Vienne après 12h30. C'est bien cela '', Madame [NK] répondant 'tout à fait' et répondant par la négative à la question de savoir si elle voulait rajouter quelque chose sur le rôle de l'appelant ; qu'à la lecture des déclarations de Madame [NK], il apparaît qu'en résumant ses propos comme il l'a fait, le rapporteur mis en cause n'a ni déformé, ni ajouté à ces propos ; qu'il ne peut, donc, être soutenu qu'il aurait, ainsi, conclu son rapport par une question synthèse de sa propre analyse ; qu'il n'y a lieu à annulation de la sanction considérée, à raison de telles circonstances ;

Que Monsieur [H] fait, également valoir que Madame [KT], présidente de la commission secondaire, a failli à son obligation d'impartialité et d'objectivité en qualifiant de témoignage certains de ses propres propos ;

Qu'il résulte de la lecture du compte-rendu de la réunion du 16 février 2007 de la commission secondaire, qu'après avoir précisé qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux des faits soumis à l'examen de la commission qu'elle présidait, n'en ayant, donc, pas été le témoin direct, Madame [KT] a fait état, dans le cadre d'échanges entre les membres de la commission, des commentaires et impressions causées par ces faits sur des membres du personnel de l'entreprise qui en avaient fait état, en qualifiant ses propos, à ce sujet de 'témoignage' ; que Monsieur [QY], mandataire de Monsieur [H], appelant concerné par cette réunion de la commission secondaire, après que la présidente a fait état de l'un de ces 'témoignages', a indiqué à cette dernière qu'elle en avait parfaitement le droit; que si l'usage, par Madame [KT], du terme de 'témoignage' apparaît inapproprié, s'agissant d'une évocation de commentaires des faits et non de ces faits eux-mêmes, dont elle n'avait pas été témoin et qui étaient soumis à la commission qu'elle présidait, Monsieur [H] n'étaye pas l'affirmation selon laquelle l'évocation de ces commentaires, par Madame [KT] serait constitutive d'une violation, par cette dernière, de son obligation d'impartialité et d'objectivité ;

Considérant que Monsieur [PF] fait valoir que Madame [KT], présidente de la commission secondaire tenue en ce qui le concernait, a été de parti pris, en ce qu'après qu'un membre de la commission, défenseur, ait fait remarquer qu'un témoignage, émanant de Madame [XC], évoquant un aspect des faits soumis à la commission, en ces termes : '[PF] ou [H] : 'ta gueule [BU] !'; traduisait une incohérence et des propos contradictoires, cette présidente a qualifié cette circonstance 'd'imprécision' et non de 'contradiction' ; que le commentaire considéré, appliqué à une phrase dans laquelle un témoin désigne deux personnes comme ayant, l'une ou l'autre, tenu des propos, n'illustre aucune violation de l'impartialité ou de l'objectivité qui s'imposaient à la présidente désignée ; que c'est la portée des déclarations évoquées qui est, seule, en cause ; qu'il n'y a lieu à annulation de la sanction considérée à raison des circonstances ainsi évoquées par Monsieur [PF] ;

Que Monsieur [PF] fait, également, valoir qu'en faisant état d'un 'témoignage personnel', Madame [KT] a failli aux obligations précitées ;

Que la société intimée fait valoir que c'est pertinemment que les premiers juges ont relevé que les exemples cités par l'appelant ne constituaient pas des irrégularités de procédure, l'appréciation des faits n'étant pas prohibée par les textes ;

Qu'il résulte de la lecture du compte-rendu de la réunion de la commission évoquée par Monsieur [PF] que Madame [KT] a, dans le cadre d'échanges entre les membres de la commission, fait état, en qualifiant ce commentaire de 'témoignage personnel', non des faits soumis à l'avis de la commission qu'elle présidait, mais des attitudes générales qui pouvaient être celles de Monsieur [PF], qui, dans les relations en tête à tête, était courtois, mais pouvait, accompagné d'un groupe, adopter une autre attitude ; que ce commentaire d'ordre général, s'inscrivant dans le cadre des échanges que devaient avoir et ont eus les membres de la commission, au sujet des faits soumis et des personnes traduites devant elle, n'est pas le signe d'une violation, par la présidente de la commission saisie pour avis, de son obligation d'impartialité et d'objectivité, qui justifierait l'annulation de la sanction litigieuse ;

Que Monsieur [PF] fait aussi valoir que la sanction qui lui a été notifiée le 26 novembre 2009, une mise à pied, ne précisait pas si elle s'accompagnait d'une privation totale ou partielle de salaire et que cette circonstance contrevient aux dispositions du paragraphe 252 de la PERS 846 et à l'article 6 du Titre II du Statut national ;

Que la société intimée fait valoir que c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu que les termes du courrier litigieux ne souffraient d'aucune ambiguïté ;

Que le paragraphe 252 de la PERS 846 stipule que la durée de la mise à pied doit être précisée et comporte les mots 'avec privation totale ou partielle de salaire' ; que la sanction notifiée le 26 novembre 2009 à Monsieur [PF] mentionne 'j'ai décidé...de vous infliger la sanction suivante : mise à pied d'un mois avec privation de salaire' ; que la mention considérée, même si elle ne le confirme pas, par l'usage du mot 'total', ne revêt aucune ambiguïté, en ce que la privation annoncée ne peut être que totale, sans quoi elle s'accompagnerait d'une précision relative à sa portée chiffrée ; qu'en notifiant à Monsieur [PF] la sanction litigieuse dans ces termes, que l'appelant pouvait demander à voir préciser, l'employeur, s'il n'a pas à la lettre repris les termes prévus par le paragraphe de la PERS précité, n'a pas porté une atteinte à une garantie de fond justifiant l'annulation de la sanction considérée ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'ensemble des procédures considérées, les irrégularités de procédure dénoncées par les appelants soit, ne sont pas établies, soit n'ont pas porté atteinte à une garantie de fond dont ils pouvaient se prévaloir ;

Sur les faits du 19 octobre 2006

Considérant qu'il est reproché à Messieurs [H], [YV], [MO], [JX], [PF], [IE] et [QA], d'avoir, le 19 octobre 2006, en substance :

- participé avec une centaine d'agents à l'envahissement de la salle où se tenait la commission secondaire du personnel d'EDF Paris Nord,

- participé à la séquestration des dix membres de l'équipe de direction du centre EDF Paris Nord , de trois cadres du centre EGD Paris Tour Eiffel et d'un représentant du personnel, ces personnes ayant été contraintes de rester dans la salle pendant plus de deux heures, ayant été encerclées, pressées physiquement les unes contre les autres sans pouvoir bouger,

- tenu des propos menaçants et grossiers, crié 'à mort', en portant des coups de poing répétés contre la porte de la salle et criant 'à poil',

- exercé des pressions physiques avec intention de faire mal, pour obliger les représentants de la direction à monter sur la table de la salle ;

Que les appelants font valoir, s'agissant de ces faits, que le syndicat CGT-ENERGIE a, par lettre du 11 octobre 2006, demandé à rencontrer Madame [KT], directrice du centre Paris Tour Eiffel, outre les deux autres directeurs de Paris concernés, afin d'ouvrir des négociations sur les conditions de travail et le manque d'effectif ; que, par lettre du 19 septembre 2006, Madame [KT] a proposé une rencontre fixée au 18 octobre 2006, avec sa seule participation, réunion qui ne s'est pas tenue ; que, dans le même temps, le syndicat a invité les salariés des entreprises concernées à un rassemblement de soutien aux négociations envisagées, car cela faisait plusieurs mois que les salariés des trois centres étaient dans l'absence absolue de prise en compte de leurs revendications ; que lors de la réunion de la commission secondaire du personnel du 19 octobre 2006, les différentes sociétés intervenantes, considérant que des faits d'une grande gravité étaient survenus, ont retenu que Messieurs [H], [YV], [MO], [JX], [PF], [IE] et [QA] avaient été soit les auteurs des faits soit participants activement à ceux-ci et tirant arguments de leurs propres constats, les sociétés..ont sanctionné différemment les (salariés ) en fonction de leur soit-disant degré d'implication respectif ; qu'il était a noter que, lors de cette journée de grève et de rassemblement, environ 180 salariés étaient présents ;

Que les appelants, qui ne contestent pas avoir participé à un rassemblement intervenu le 19 octobre 2006, évoquent, tous, les circonstances générales précitées, sans plus les développer, ni préciser, dans leurs écritures ou oralement à l'audience, ce qu'a pu être leur attitude à chacun, pendant le rassemblement considéré ; qu'ils renvoient tous à des attestations qu'ils versent aux débats, à l'arrêt, précité de la Cour d'appel de Paris, saisie de la question de la responsabilité éventuelle du syndicat CGT ENERGIE PARIS et font valoir, par ailleurs, qu'eu égard au nombre de manifestants présents, les faits qui leur sont reprochés ne leur sont pas imputables ;

Que les appelants se réfèrent à un arrêt de la Cour d'appel de Paris, pour inviter la présente juridiction à juger de même ; qu'il a été rappelé que l'arrêt considéré avait été rendu par une juridiction qui n'était saisie que de la question de la responsabilité civile du syndicat CGT ENERGIE et ne s'est prononcée, en son dispositif, qui seul a force de chose jugée, que sur ce point ; que les appelants, comme les intimées, invitant la Cour à reprendre à son compte certains motifs de la décision considérée, ces motifs n'ont pas force de chose jugée ; que c'est dans la limite de sa propre saisine et au vu des pièces qui lui sont soumises, que la présente juridiction, en fonction de ses propres motifs, doit se prononcer ;

Que les appelants versent aux débats diverses attestations :

- Monsieur [M], membre et secrétaire de la commission secondaire, indique, notamment, que, lors de cette commission, des agents sont venus avec des revendications, ont demandé à rencontrer les trois directeurs, que Monsieur [K] n'a pas voulu accéder à cette demande et a levé la séance; qu'il est sorti dans le couloir, a vu arriver des personnes d'un autre centre à qui il a demandé de ne pas en rajouter, de ne pas pénétrer dans la salle, ce qu'ils ont fait, cependant, en forçant le passage, que, de l'endroit où il se trouvait, il avait vu les trois personnes monter sur la table de leur plein gré, que cela avait même l'air de les amuser, et que le comportement de Messieurs [MO], [H], [PF], [JX] et [QA] avait été exemplaire et modérateur,

- Monsieur [YU], agent EDF, indique, notamment, que le refus persistant et méprisant de la direction avait fait naître un sentiment de mécontentement ; que, dans ce climat délétère, trois personnes d'un autre centre s'étaient invitées, en narguant l'assistance ; que la tension était montée d'un cran, que l'ensemble de la délégation patronale, sous l'ordre exprès de Monsieur [K], était montée sur la table, pour éviter le mouvement de foule, que Messieurs [MO], [H], [PF], [YV], [IE] n'avaient exercé aucune pression physique ou psychologique sur les membres de la direction, qu'ils faisaient partie du service d'accueil et de sécurité de son organisation et que grâce à leur sang-froid, ils avaient évité tout incident en apaisant la situation et en faisant évacuer la salle,

- Monsieur [O], technicien d'intervention, indique, notamment, qu'étant au fond de la salle, il n'avait pas vu d'agents exercer de pressions sur les représentants de la direction, que le directeur du centre avait invité ses collaborateurs à monter sur les tables pour apaiser les agents, qu'un cadre était sorti librement, qu'il n'avait pas entendu de menaces ou d'insultes,

- Monsieur [YW], agent EDF GDF, indique, notamment, que des responsables syndicaux ont demandé la venue des directeurs pour entendre leurs revendications, que les militants avaient organisé la protection des membres de la direction en s'interposant entre le personnel et ces derniers, notamment Messieurs [PF], [QA], [MO], [H], [YV], [JX] et [IE], qu'au-delà de la protection physique, ils avaient joué un rôle modérateur, en maintenant un rassemblement ferme et décidé, mais sans violence, qu'il avait vu l'équipe de direction monter sans contrainte sur la table, de sa propre initiative, qu'en dehors d'une expression passionnée des revendications et du mal-vivre, il n'avait pas entendu des propos portant atteinte à l'intégrité des personnes,

- Monsieur [EQ], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'il n'avait pas entendu d'insultes ou vu de gestes déplacés de la part de Messieurs [PF], [MO] et [IE], qu'il avait assisté à leur rôle de modérateur, établissant un cordon de protection autour de la hiérarchie présente, qu'un cadre était sorti librement, que la hiérarchie avait pris position sur la table sur l'ordre de Monsieur [K],

- Monsieur [BZ], agent de maîtrise, indique, notamment, qu'il était présent, lors de la journée d'action du 19 octobre 2006, que, devant le refus de Monsieur [K], ils étaient rentrés dans la salle pour que ce dernier appelle ses homologues, que les interventions de Messieurs [MO], [H], [PF] avaient consisté à faire part des difficultés rencontrées, qu'aucune injure, aucune menace n'avait été proférée en sa présence, que les membres de la délégation patronale étaient montés volontairement sur la table, à l'invitation de Monsieur [K], qu'il rappelait que Messieurs [PF], [H] et [MO] avaient eu un comportement exemplaire, avec un rôle modérateur, pour éviter que la situation dégénère,

- Monsieur [ID], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'il était à coté de Messieurs [MO] et [YV], et qu'il n'a pas constaté de pressions physiques de leur part, sur les représentants de la direction, que ces derniers avaient essayer de protéger les membres de la direction contre tout débordement, vu le nombre important de personnes présentes dans la salle et que c'était pour cette raison que ces derniers avaient pris l'initiative de monter volontairement sur la table, qu'il avait constaté le rôle régulateur de Messieurs [MO] et [YV], n'avait pas entendu de menaces ou d'insultes, par les membres actifs du syndicat à ses cotés,

- Monsieur [XZ], agent EDF GDF, indique, notamment, que les membres de la direction sont montés volontairement sur la table, que des cadres d'un autre centre étaient entrés en, rigolant, qu'ils étaient porteurs d'une lettre du directeur régional retirant sa délégation de pouvoir à Monsieur [K], qu'il n'y avait eu ni insultes, ni menaces, ni gestes violents ou menaçants, qu'il avait apprécié le rôle modérateur de Messieurs [IE] et [QA], que les interventions des agents étaient revendicatives, les réponses de la direction étant quelconques, voire méprisantes,

- Monsieur [CE], agent EDF-GDF, indique, notamment, que dans les déclarations des agents en grève, il n'avait entendu aucune menace, aucune vocifération, contre les familles des agents siégeant en CSP, qu'il était près de Messieurs [MO] et [PF], exerçant avec eux un rôle modérateur, en effectuant un cordon de sécurité, pour protéger les membres de la direction,

- Monsieur [CA], agent EDF-GDF, indique, notamment, que les membres de la direction montaient d'eux-mêmes sur les tables, que Monsieur [K] aidait Monsieur [FC] pour ce faire, en incitant d'autres membres de la direction à agir de même, qu'il n'avait pas entendu de paroles ou vu d'actes belliqueux, qu'il avait pu voir Messieurs [YV], [PF], [JX] et [QA], tenter d'instaurer le calme et modérer le mouvement,

- Monsieur [LR], technicien d'exploitation, indique qu'il était membre de la commission en cours, qu'il n'avait pas constaté d'agressions verbales ou physiques à l'encontre des membres de la direction, qu'il avait vu les membres de la direction monter sur la table et vu le rôle pondérant et modérateur de Monsieur [PF], qui avait participé à un cordon de protection.

- Monsieur [MN], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'il n'a pas entendu Messieurs [PF] et [H] porter des insultes ou molester les représentants de la direction, que le directeur du centre avait donné l'ordre à ses représentants de monter sur la table, qu'il avait vu Messieurs [PF] et [H] retenir les agents en colère pour éviter tout incident et tout contact avec la hiérarchie,

- Madame [X], agent EDF GDF, indique, notamment, avoir contribué au mouvement considéré et ajoute que la salle était pleine d'agents, qu'elle n'avait entendu ni menace, ni insulte, que Monsieur [PF] avait conservé son sang-froid, toute son attitude laissant paraître une volonté d'apaisement,

- Madame [UM], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'elle est entrée dans la salle, que les interventions des agents étaient à titre revendicatif, les directions n'ayant pas daigné répondre, qu'étant à coté de Messieur [MO] et [PF], elle n'avait entendu aucune insulte, ni de geste proférés envers les membres de la direction, qu'elle avait vu le rôle modérateur des responsables syndicaux,

- Monsieur [WE], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'il a vu les membres de la direction monter volontairement sur la table, que Monsieur [PF] avait eu un rôle modérateur, en tentant de calmer des agents, qu'il n'a pas entendu de déclaration humiliante de la part des collègues, ni de gestes violents ou menaçants,

- Monsieur [SR], agent EDF GDF, indique, notamment, que Messieurs [MO] et [JX] n'ont pas exercé de pressions morales ou physiques, ont joué un rôle modérateur important, qu'il a entendu le directeur du centre donner l'ordre à ses collaborateurs de monter sur la table, qu'il n'a pas entendu d'insultes ou de menaces de la part de Messieurs '[MO]' et [JX],

- Madame [HI], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'elle était près d'une porte, que Monsieur [PF] naviguait dans la salle, exposait avec détermination les revendications, tout en restant modéré et respectueux, que Monsieur [H] avait une attitude sereine et apaisante, pour détendre la salle, de plus en plus sous pression, face à des interlocuteurs refusant la négociation, que le chef de centre avait donné l'ordre jusqu'à monter sur la table avec ses collaborateurs, afin de nous montrer leur tenacité et surtout leur supériorité, que les représentants du personnel avaient invité les personnes présentes à quitter la salle,

- Monsieur [OI], agent de maîtrise, indique, notamment, que les membres de la direction étaient montés volontairement sur la table de la commission, que Monsieur [MO] avait joué un rôle modérateur, que Monsieur [PF] avait fait un discours constructif, qu'une personne du service des ressources humaines avait pu entrer et sortir librement, qu'elle n'avait entendu ni insultes, ni gestes violents, obscènes ou menaçants,

- Madame [L], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'elle n'a entendu ni menaces, ni insultes, ni vocifération contre les familles des agents siégeant à la commission, qu'elle a constaté le rôle pondérateur et modulateur de Monsieur [MO] et de Monsieur [PF], protégeant les membres de la direction, installés volontairement sur la table, à la demande de Monsieur [K], qu'un cadre était entré et sorti librement,

- Monsieur [XY], agent EDF GDF, indique, notamment, que Monsieur [IE] n'était pas muni d'un sifflet, qu'il avait plutôt essayé de jouer un rôle modérateur vis-à vis de ses collègues, que Messieurs [QA] et [JX] avaient eu l'intention de modérer les débats, que Monsieur [K] avait pris lui-même, suite à la demande du personnel, de monter sur la table, qu'il avait invité ses collaborateurs et le représentant du centre Paris Tour Eiffel à en faire de même, que Monsieur [PF], s'il avait repris les chevalets portant les noms des membres de la commission, l'avait fait pour rappeler à chacun d'eux qu'il promettait à ses enfants travail précaire..plutôt que de se battre,

- Monsieur [YW], agent EDF GDF, indique, en substance, qu'il n'y a eu ni insultes, ni pression, qu'une personne est entrée et sortie sans entrave, que Monsieur [K] a demandé aux cadres de monter sur la table, que Messieurs [JX] et [QA] ont tenu des discours apaisants,

- Monsieur [TN], agent EDF GDF, indique, en substance, que Messieurs [IE] et [PF] ont exprimé le mal vivre et la souffrance qu'il subissait quant à lui, n'ont pas exercé de pressions, ont eu un rôle modérateur, que les représentants de la direction sont montés volontairement sur la table, à l'invitation de Monsieur [K], qu'il n'a pas entendu d'insultes ou de menaces, que Monsieur [IE] n'a pas sifflé, qu'un cadre apportant un message

est entré et sorti librement,

- Monsieur [S], agent EDF, indique, notamment, qu'il n'a vu aucun geste ou parole déplacés de la part de Messieurs [IE], [QA] et [JX] et a vu un cadre entrer et sortir librement, qu'il a vu accéder librement sur les tables sans contrainte les membres de la hiérarchie,

- Monsieur [DD], agent EDF GDF, indique, notamment, que les membres de la direction sont montés sur la table, que Messieurs [PF] et [H] ont eu un rôle modérateur, en faisant un cordon de protection,

- Madame [HG], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'il n'y a pas eu de pression morale ou physique sur les représentants de la direction qui sont montés volontairement sur la table, à l'invitation de Monsieur [K], grâce au service d'ordre organisé, entre autres, par Messieurs [PF] et [QA], qu'elle n'a pas entendu d'insultes, ni de menaces sur les membres de la direction ou leurs familles,

- Monsieur [SS], agent EDF GDF, indique, notamment, que le rôle des responsables n'a été que de faire par des difficultés, qu'il n'y a eu ni injures, ni menaces, que Monsieur [YV] a eu un rôle modérateur, que le rôle pondérateur de Messieurs [PF], [YV] et [QA] a permis de calmer les esprits, que Monsieur [K] a donné l'ordre à l'ensemble de ses cadres de monter sur la table,

- Monsieur [MP], agent EDF GDF, indique, notamment, qu'il a vu les membres de la direction sur la table, que Messieurs [PF] et [H] ont eu un rôle modérateur,

- Monsieur [RT], agent EDF GDF, indique, notamment, que Messieurs [H], [PF] et [MO] n'ont pas exercé de pressions morales ou physiques, ont eu une action modératrice, qu'une personne est venue apporter une missive et est sortir librement, que le directeur a donné l'ordre à ses collaborateurs de monter sur la table,

- Monsieur [JA], agent de maîtrise, indique, notamment, qu'aucune pression physique ou morale n'a été exercée, que le directeur a donné l'ordre à ses collaborateurs de monter sur la table, qu'il n'a pas entendu d'insultes ou de menaces,

- Monsieur [OH], chargé d'affaires, indique, notamment, qu'il a vu les membres de la direction monter volontairement sur la table, a constaté le rôle modérateur de Messieurs [JX], [IE] et [QA], n'a pas entendu de membre de la direction souhaiter quitter la salle,

- Monsieur [IZ], agent EDF, indique, notamment, qu'il a vu Monsieur [K] monter sur la table, suivi de ses collaborateurs, que Messieurs [PF] et [H] assuraient une barrière de protection, demandant aux agents de se calmer, que Monsieur [YV] n'a pas manifesté d'agressivité, est resté assis, n'a pas proféré d'insultes,

- Monsieur [FM], agent EDF GDF, indique, notamment, que le directeur du centre a donné l'ordre à ses collègues de le rejoindre sur la table, qu'il n'y avait pas eu d'insultes ou de menaces de la part de Messieurs [QA], [H] et [PF], qu'ils avaient des échanges très vifs et fermes en direction des agents pour les inciter à se calmer, qu'ils avaient joué un rôle modérateur, en formant une chaîne, qu'une personne était entrée et sortie librement de la salle,

- Monsieur [XB], technicien à EDF GDF, indique, notamment, qu'il était membre de la commission secondaire, que pour éviter tout débordement, Messieurs [MO], [YV] et lui, ainsi que d'autres collègues s'étaient positionnés entre la direction et les manifestants, que Messieurs [MO] et [YV] n'avaient pas exercé de pressions, qu'à la demande de Monsieur [K], tous les membres de la direction étaient montés sur les tables, que Messieurs [MO] et [YV] avaient eu un rôle modérateur,

- Monsieur [LS], assistant secrétaire, indique, notamment, que les interventions de Messieurs [PF] et [MO] avaient consisté à faire part des difficulté rencontrées, qu'ils avaient joué un rôle modérateur, en faisant un cordon de protection, qu'il n'avait pas entendu d'insultes ou de gestes insolents ou méprisants, qu'une personne était entrée et sortie librement, que la délégation patronale était montée volontairement sur la table, à l'invitation de Monsieur [K],

- Monsieur [IC], agent technique travaillait à EDF, indique, notamment, qu'avec Messsieurs [MO] et [JX], il a joué un rôle modérateur, raison pour laquelle il se trouvait à coté du directeur du centre et de son équipe, qu'il n'y avait pas eu de pression morale ou physiques, que l'équipe de direction était montée volontairement sur la table, qu'il n'avait entendu ni insultes, ni menaces de la part de Messieurs [MO] et [JX],

- Monsieur [GK], agent EDF GDF, indique, notamment, que les interventions de Messieurs [PF] et [MO] avaient consisté à faire part des difficultés, que Messieurs [JX], [IE] et [YV] avait joué un rôle modérateur, qu'il n'avait pas entendu d'insultes, ni de gestes insolents ou méprisants, qu'une personne était entrée et sortie librement, que la délégation patronale était montée volontairement sur la table, sur invitation de Monsieur [K] ;

Que les sociétés intimées font valoir, quant à elles, que, le 19 octobre 2006, vers 8h40, plus d'une centaine d'agents d'EDF et GDF, devenue GDF SUEZ, ont été rassemblés devant l'immeuble du [Adresse 5], à l'appel du syndicat CGT ENERGIE PARIS, qui y avait 'convié' les trois directeurs de centres afin de les rencontrer, avant d'envahir les locaux ; que, vers 10h, ces agents avaient envahi la salle [JW] [ZR], dans laquelle siégeait la commission secondaire du personnel, présidée par Monsieur [K], directeur de ce centre ; que ce dernier avait suspendu la séance, du fait de cette irruption, pour entendre les revendications des manifestants ; que des représentants du syndicat précité avaient exigé de rencontrer ensemble les trois directeurs des trois centres EGD de Paris, Monsieur [K], Madame [KT] et Monsieur [YW] ; que les deux autres directeurs n'étant pas présents dans cette salle, Monsieur [K] avait proposé aux manifestants d'axer leur discussion sur le centre qu'il dirigeait, souhaitant donner la parole à Monsieur [DI], responsable du pole exploitation de ce centre ; que cette proposition avait été rejetée de façon abrupte, les manifestants rétorquant avec véhémence : 'on l'a assez entendu', 'on veut plus l'entendre', 'on veut [KT] et [YW] tout de suite, tu comprends', 'tais-toi, tu as assez parlé, maintenant c'est à nous de prendre le pouvoir' ; que, les manifestants, à l'instigation de quelques uns d'entre eux, avait instauré un climat d'intimidation, proférant des insultes ( 'ta gueule', 'management de merde' ) et des menaces ( 'à mort', 'à poil' ), donnant des coups de sifflet, lançant des boulettes de papier et frappant à coups de poing contre la porte de la salle ; que les personnes qui voulaient sortir de la salle étaient repoussées vers l'intérieur par les manifestants et celles qui souhaitaient y entrer étaient prévenues par d'autres agents demeurés à l'extérieur en ces termes 'si vous entrez, vous ne sortirez plus'; que l'entrée dans la salle de trois autres cadres, Messieurs [RU], [XD] et [UK], pensant devoir venir assister un directeur, avait suscité des quolibets, leur enjoignant, par la menace, de demeurer sur place ; que plusieurs membres de la direction, ainsi que Madame [U], représentante du personnel au sein de la commission, pour le syndicat CFDT, s'étaient trouvés séquestrés pendant près de deux heures dans un contexte de vive tension ; que des manifestants avaient, ensuite, exercé des pressions morales et physiques à l'encontre des personnes séquestrées, basculant leurs chaises pour les obliger à se lever, jetant leurs affaires sur la table de réunion, instaurant des conditions telles que les représentants de la direction ne puissent ni bouger, ni parler ; que, vers 11h, plusieurs manifestants avaient organisé un compte à rebours, pour obtenir que soit satisfaite, dans la demi-heure, leur exigence de rencontrer les trois directeurs de centres ; que la mise en oeuvre de ce compte à rebours avait été l'occasion de nouvelles humiliations, certains manifestants menaçant les personnes séquestrées, dans les termes suivants : 'tu riras moins tout à l'heure quand tu seras à poil sur la table', 'on connaît vos noms, on va vous mettre la pression sur vous et sur vos familles', 'on va vous humilier et vous mettre la pression comme vous nous la mettez', 'on va vous faire danser sur les tables et vous humilier' ; qu'à la fin de ce compte à rebours, vers 11h30, en l'absence des deux autres directeurs 'conviés', les manifestants s'étaient agglutinés autour des membres de la commission et des autres cadres du centre et en avaient hissé certains sans ménagement sur la table de réunion, certains étant attrapés par le pantalon et projetés sur la table, les autres n'ayant d'autre choix que d'y monter par leurs propres moyens, sous peine d'y être contraints manu militari ; que Monsieur [K], directeur du centre, avait été porté dessus la table, à quatre pattes ; que cette situation avait provoqué l'excitation et la moquerie des manifestants, dont certains avaient photographié les personnes séquestrées dans cette attitude avilissante, à l'aide de leur téléphone portable ;

Que les circonstances, générales et particulières précitées sont relatées par des témoins, victimes des faits dénoncés, dont les attestations sont versées aux débats par les intimées, attestations de Monsieur [K], de Madame [QZ], de Monsieur [UK], de Madame [Y], de Monsieur [XD], de Monsieur [DI], de Madame [XC], de Monsieur [RU], de Monsieur [UL], de Monsieur [N], de Monsieur [DJ], de Madame [BS] ;

Que, s'agissant des circonstances générales, les citations précitées sont celles de propos de témoins entendus dans le cadre de l'instance disciplinaire, ayant également déclaré, notamment :

'Les agents se trouvant devant la porte.. nous ont annoncé que si nous entrions nous ne pourrions plus sortir', 'après avoir pénétré dans cette salle, nous nous sentions pris au piège', [TO] [V] indique que si les directeurs ne nous rejoignent pas la demi-heure, la CGT perdra le contrôle des agents et ne pourra plus les retenir', ' les représentants du centre PARIS TOUR EIFFEL..ont également été brutalement interpellés', ' à la fin du décompte, plusieurs personnes se sont approchées pour s'en prendre aux directeur et directeur adjoint', ' les manifestants les ont fait monter de force sur les tables, ainsi que les représentants PTE' ( PARIS TOUR EIFFEL )' j'ai vu [E] [K] mis à mal, qui résistait pour ne pas monter sur la table et qui a été, contre son gré, bousculé et porté dessus à quatre pattes';

Que, s'agissant des circonstances propres aux salariés appelants, les intimées évoquent l'attitude de chacun d'eux, en citant des témoignages versés aux débats :

S'agissant de Monsieur [QA],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait exercé des pressions morales et physiques à l'encontre des personnes séquestrées,

- qu'il avait, avec Messieurs [IE] et [MO], comprimé physiquement ces personnes,

- qu'il s'était agglutiné, avec d'autres, autour de ces personnes,

- qu'il avait bousculé l'une d'elle, avec Messieurs [MO] et [JX], et l'avait fait monter sans ménagement sur la table ;

- qu'un témoin déclarait : ' L'atmosphère était surchauffée, ce qui a conduit d'autres agents à se déchaîner, tel Monsieur [IE], qui nous assourdissait avec des coups de sifflet stridents, puis nous a comprimé physiquement avec l'aide de Messieurs [MO] et [QA], comme demandé par Messieurs [PF] et [H], notamment';

- qu'un témoin déclarait :' J'ai été bousculé par derrière par Messieurs '[MO]', [QA] et [JX], qui m'ont fait monter sans ménagement sur la table située au milieu de la salle. Tous les membres de la direction ont connu les mêmes voies de fait, dont certains de façon encore plus violente';

Que ces faits sont illustrés par les attestations de Monsieur [N], de Madame [Y], de Madame [XC], de Monsieur [K] ;

S'agissant de Monsieur [IE],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait personnellement contribué au contexte de vive tension au cours des deux heures pendant lesquelles les membres de la direction et la représentante du personnel avaient été séquestrés,

- qu'il avait exercé des pressions morales et physiques à l'encontre des personnes séquestrées,

- qu'il avait assourdi les personnes présentes avec des coups de sifflet stridents,

- qu'il avait, avec Messieurs [QA] et [MO], comprimé physiquement les personnes prises à parti ;

- qu'un témoin déclarait :' L'atmosphère était surchauffée, ce qui a conduit d'autres agents à se déchaîner, tel Monsieur [IE], qui nous assourdissait avec des coups de sifflet stridents, puis nous a comprimé physiquement avec l'aide de Messieurs [MO] et [QA], comme demandé par Messieurs [PF] et [H], notamment';

Que ces faits sont illustrés par les attestations Monsieur [DI], de Madame [XC], de Madame [QZ], de Monsieur [FC] ;

S'agissant de Monsieur [MO],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait personnellement contribué au contexte de vive tension au cours des deux heures pendant lesquelles les membres de la direction et la représentante du personnel avaient été séquestrés,

- qu'il avait, avec Messieurs [QA] et [IE], comprimé physiquement les personnes prises à parti,

- qu'il avait bousculé l'une d'elle, avec Messieurs [QA] et [JX], et l'avait fait monter sans ménagement sur la table,

- qu'un témoin déclarait :' J'ai été bousculé par derrière par Messieurs '[MO]', [QA] et [JX], qui m'ont fait monter sans ménagement sur la table située au milieu de la salle. Tous les membres de la direction ont connu les mêmes voies de fait, dont certains de façon encore plus violente',

- qu'un témoin déclarait : ' L'atmosphère était surchauffée, ce qui a conduit d'autres agents à se déchaîner, tel Monsieur [IE], qui nous assourdissait avec des coups de sifflet stridents, puis nous a comprimé physiquement avec l'aide de Messieurs [MO] et [QA], comme demandé par Messieurs [PF] et [H], notamment';

Que ces faits sont illustrés par les attestations de Monsieur [N], de Madame [BS], de Monsieur [K], de Monsieur [DJ], de Monsieur [XD], de Monsieur [FC], de Madame [XC] ;

S'agissant de Monsieur [JX],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait personnellement contribué au contexte de vive tension au cours des deux heures pendant lesquelles les membres de la direction et la représentante du personnel avaient été séquestrés,

- qu'il avait bousculé l'une des personnes, avec Messieurs [MO] et [QA], et l'avait fait monter sans ménagement sur la table,

- qu'un témoin déclarait : ' J'ai été bousculé par derrière par Messieurs '[MO]', [QA] et [JX], qui m'ont fait monter sans ménagement sur la table située au milieu de la salle. Tous les membres de la direction ont connu les mêmes voies de fait, dont certains de façon encore plus violente';

Que ces faits sont illustrés par les attestations de Monsieur [K], de Monsieur [DI], de Monsieur [FC], de Mesdames [XC] et [QZ] ;

S'agissant de Monsieur [YV],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait personnellement contribué au contexte de vive tension au cours des deux heures pendant lesquelles les membres de la direction et la représentante du personnel avaient été séquestrés,

- qu'il avait encerclé les personnes prises à parti, en poussant de toutes ses forces sur 'l'amas', au point qu'un témoin déclarait ne plus pouvoir bouger ou parler,

- que, lorsque des manifestants avaient fait monter de force les personnes prises à parti sur la table, il avait poussé violemment les personnes qui étaient devant lui, dont les représentants de la direction,

- qu'un témoin déclarait : ' Tout près de moi, j'ai vu Monsieur [YV]...pousser de toutes ses forces sur l'amas. Cette pression est allée au point que nous ne pouvions plus bouger et se parler'

' J'ai également vu Monsieur [YV] qui était à coté de moi pousser violemment les personnes qui étaient devant lui, dont les représentants de la direction';

Que ces faits sont illustrés par les attestations de Monsieur [DI], de Monsieur [N] ;

S'agissant de Monsieur [PF],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait appelé à la tension, avec Monsieur [H], par des cris, des insultes, des sifflements,

- qu'il avait personnellement contribué au contexte de vive tension au cours des deux heures pendant lesquelles les membres de la direction et la représentante du personnel avaient été séquestrés,

- qu'il avait été questionné, comme Monsieur [H], par un manifestant, sur le point de savoir 'qu'est-ce qu'on (faisait) maintenant ''

- qu'il avait été désigné, par un témoin, comme leader, avec Monsieur [H], s'en prenant à plusieurs reprises aux personnes prises à parti en les menaçant, qu'il avait, pour ce témoin, joué un rôle central, dans la montée du climat de violence,

- qu'il avait, avec, notamment, Monsieur [H], déclaré aux représentants de la direction 'vous ne sortirez pas', à plusieurs reprises,

- qu'il n'avait cessé, avec Monsieur [H], de faire monter la pression par des propos de plus en plus agressifs, vulgaires, vexatoires,

- qu'il avait demandé, avec Monsieur [H], que les personnes prises à parti soient comprimées physiquement,

- qu'il avait, comme Monsieur [H], par des ordres, lors d'une prise de parole, participé à la montée de la pression, les propos devenant beaucoup plus agressifs, vulgaires, vexatoires, le tutoiement devenant systématique,

- qu'il avait demandé, avec Monsieur [H], notamment, demandé à des agents de 'mettre la pression',

- qu'il avait harangué la foule, lors du compte à rebours et était venu se positionner du coté de la délégation de la direction une dizaine de minutes avant l'heure annoncée, en criant et demandant aux autres agents de venir le rejoindre,

- qu'il avait invité, à la fin du compte à rebours, à venir faire pression physique autour des membres de la direction, lorsque des manifestants avaient fait monter ces derniers sur la table,

- qu'un témoin déclarait : 'Quatre cadres du centre Paris Tour Eiffel sont arrivés dans la salle. La tension est montée d'un cran à l'appel de Messieurs [PF], [H], ( cris insultes, sifflements ) les agents considérant qu'il s'agissait d'une provocation. Ils ont été physiquement empêchés de sortir.'

- que des témoins déclaraient :

'Monsieur [V] s'est tourné vers Messieurs [PF] et [H] et a dit 'qu'est-ce qu'on fait maintenant '', ' Deux leaders se dégagent fortement. Il s'agit de [AK] [PF] et de [T] [H], qui s'en prennent à plusieurs reprises au directeur et aux représentants de la direction en les menaçant..Il me paraît tout à fait claire que [AK] [PF] et [T] [H] ont joué un rôle central dans la montée du climat de violence au cours de la matinée', ' Nous étions séquestrés puisque pas un des représentants de la direction ne pouvait sortir. Le message était d'ailleurs clair : 'vous ne sortirez pas' comme cela nous l'a été à plusieurs reprises indiqué, notamment par Messieurs [V], [PF] et [H]', ' Pendant près de 2 heures.. [H] et [PF] n'ont cessé de faire monter la pression par des propos de plus en plus agressifs, vulgaires, vexatoires', ' Monsieur [IE]...nous a comprimé physiquement avec l'aide de Messieurs [MO] et [QA], comme demandé par Messieurs [PF] et [H] notamment',' les propos sont devenus beaucoup plus agressifs, vulgaires, vexatoires, le tutoiement est devenu systématique, les ordres également ( prise de parole par [PF] et [H] ), ' ...les meneurs déchaînés auxquels s'ajoutaient les contacts physiques avec des agents qui étaient venus mettre la pression comme cela leur avait été demandé par [PF] et ADELL, notamment', ( après le début du compte à rebours ) '[PF] harangue la foule et une dizaine de minutes avant l'heure annoncée, vient se positionner du coté de la délégation direction d'où il invite en criant, les autres agents de la salle à le rejoindre';

Que ces faits sont illustrés par les attestations de Mesdames [BS], [XC], [Y] et de Messieurs [QZ], [N], [UL], [XD], [DJ], [UK], [FC] et [K] ;

S'agissant de Monsieur [H],

- qu'il faisait partie des instigateurs ayant incité les manifestants à instaurer un climat d'intimidation et à proférer des insultes,

- qu'il avait appelé à la tension, avec Monsieur [PF], par des cris, des insultes, des sifflements,

- qu'il avait été questionné, comme Monsieur [PF], par un manifestant, sur le point de savoir 'qu'est-ce qu'on (faisait) maintenant '',

- qu'il avait été désigné, par un témoin, comme leader, avec Monsieur [PF], s'en prenant à plusieurs reprises aux personnes prises à parti en les menaçant, qu'il avait, pour ce témoin, joué un rôle central, dans la montée du climat de violence,

- qu'il avait, avec, notamment, Monsieur [PF], déclaré aux représentants de la direction 'vous ne sortirez pas', à plusieurs reprises,

- qu'il n'avait cessé, avec Monsieur [PF], de faire monter la pression par des propos de plus en plus agressifs, vulgaires, vexatoires,

- qu'il avait demandé, avec Monsieur [PF], que les personnes prises à parti soient comprimées physiquement,

- qu'il avait, comme Monsieur [PF], par des ordres, lors d'une prise de parole, participé à la montée de la pression, les propos devenant beaucoup plus agressifs, vulgaires, vexatoires, le tutoiement devenant systématique,

- qu'il avait demandé, avec Monsieur [PF], notamment, demandé à des agents de 'mettre la pression',

- qu'il avait commencé le compte à rebours et fait monter la pression, qu'il hurlait 'plus que 10 minutes';

- que des témoins déclaraient : ' L'atmosphère était surchauffée, ce qui a conduit d'autres agents à se déchaîner, tel Monsieur [IE], qui nous assourdissait avec des coups de sifflet stridents, puis nous a comprimé physiquement avec l'aide de Messieurs [MO] et [QA], comme demandé par Messieurs [PF] et [H], notamment', 'Quatre cadres du centre Paris Tour Eiffel sont arrivés dans la salle. La tension est montée d'un cran à l'appel de Messieurs [PF], [H], ( cris insultes, sifflements ) les agents considérant qu'il s'agissait d'une provocation. Ils ont été physiquement empêchés de sortir.', 'Monsieur [V] s'est tourné vers Messieurs [PF] et [H] et a dit 'qu'est-ce qu'on fait maintenant '', ' Deux leaders se dégagent fortement. Il s'agit de [AK] [PF] et de [T] [H], qui s'en prennent à plusieurs reprises au directeur et aux représentants de la direction en les menaçant..Il me paraît tout à fait claire que [AK] [PF] et [T] [H] ont joué un rôle central dans la montée du climat de violence au cours de la matinée', ' Nous étions séquestrés puisque pas un des représentants de la direction ne pouvait sortir. Le message était d'ailleurs clair : 'vous ne sortirez pas' comme cela nous l'a été à plusieurs reprises indiqué, notamment par Messieurs [V], [PF] et [H]', ' Pendant près de 2 heures.. [H] et [PF] n'ont cessé de faire monter la pression par des propos de plus en plus agressifs, vulgaires, vexatoires' , ' les propos sont devenus beaucoup plus agressifs, vulgaires, vexatoires, le tutoiement est devenu systématique, les ordres également ( prise de parole par [PF] et [H], ' ...les meneurs déchaînés auxquels s'ajoutaient les contacts physiques avec des agents qui étaient venus mettre la pression comme cela leur avait été demandé par [PF] et ADELL, notamment', '[T] [H] commence un compte à rebours qui, au fil des minutes, fait monter la pression','[T] [H] hurlait ' plus que 10 minutes !!!';

Que ces faits sont illustrés par les attestations de Monsieur [K], de Monsieur [DI], de Madame [QZ], de Monsieur [N], de Madame [BS], de Monsieur [UL], de Monsieur [DJ], de Monsieur [DJ], de Monsieur [FC] ;

Que les sociétés intimées versent, également, au débats un tract du syndicat CFDT PARIS TOUR EIFFEL, en date du 23 octobre 2006, qui mentionne, notamment, sous le titre 'SCANDALEUX !' 'La CFDT condamne ces agissements inadmissibles ! On ne fait pas de syndicalisme en faisant régner la terreur !'..Il n'est pas possible de cautionner de tels actes, quelles que soient nos opinions syndicales !'..Après avoir envahi la CS ( commission secondaire) de Paris Nord, des agents ont mis les membres de la direction manu-militari debout sur les tables en gueulant 'A poil !' Une humiliation insupportable !', 'Suite à ces événements, le plateau de Montparnasse a été évacué afin de garantir la sécurité des agents', ' En effet, de combien de crans la violence aurait-elle pu encore montrer ''' Respecter les agents et leur outil de travail est le minimum syndical !', 'Terroriser, menacer les agents et dégrader l'outil de travail ne font pas partie de notre panoplie !';

Que les intimées produisent, aussi, une lettre de la même organisation syndicale, en date du 24 octobre 2006, qui mentionne, notamment :

' La CS de Paris-Nord se tient le 19 octobre 2006 à 9h, sur le site Vienne. A 10h, suite à un appel de la CGT à la grève et à un rassemblement concernant les trois centres parisiens, une centaine d'agents envahissent la CS jusqu'à 11h45.

Durant ce temps, la CS est le théâtre d'insultes, d'intimidations, d'humiliations, de violences verbales, voire physiques envers les membres de la direction..Depuis le lundi 16 octobre dernier et pendant trois jours, des envahissements ont lieu sur le site de Montparnasse. Certains agents ont une certaine crainte de se rendre au travail....Ce climat d'intimidation et de violence doit cesser !' 'Le respect des personnes est impératif.' ;

Qu'il a été produit, dans le cadre des procédures disciplinaires concernant les appelants, un tract de la CGT ENERGIE PARIS, en date du 19 octobre 2006, qui mentionne, notamment :

'Le 19 octobre, la colère du personnel a éclaté...les grévistes ont donc décidé d'envahir la commission secondaire de Paris Nord et de demander au nouveau directeur le sieur [K] ( au pedigree de manager très chargé ) de contacter ses homologues Madame [KT] ( qui se cachait dans l'immeuble ) et M. [YW], afin qu'ils aient la politesse de se présenter et d'écouter pour une fois les agents. Devant le refus de prendre en considération cette proposition, les grévistes ont décidé de consigner M. [K] et ses cadres dans la salle de la commission secondaire....La rupture était consommée et les directions ne voulant pas s'asseoir à la table des négociations, de façon symbolique les grévistes les ont invité à monter sur cette table, foulant au pied par cette image toute négociation.' ;

Qu'est produite, également, une télécopie du directeur général de l'IARP, institut accompagnement psychologique et de ressources, Monsieur [WG], qui confirme que cet institut a bien pris en charge, à compter du 19 octobre 2006, un des cadres du centre PARIS TOUR EIFFEL à la suite d'une agression physique dont il a été victime sur son lieu de travail, en précisant que 5 entretiens ont eu lieu avec ce salarié ;

Que les intimées versent aussi aux débats tous les comptes-rendus des commissions secondaires, paritaires, tenues dans le cadre des procédures disciplinaires concernant les appelants; qu'avant la tenue de ces commissions ont été produits des attestations et des comptes-rendus d'entretiens de témoins, avec le rapporteur désigné, mis à disposition des salariés appelants, puis évoqués et débattus de façon contradictoire, pendant le cours de ces commissions; que les attestations et comptes-rendus d'entretien considérés confirment les termes des attestations précitées et y ajoutent ; qu'on peut y relever, à l'intention de Madame [U], membre de la commission, représentante du syndicat CFDT, 'vendue, syndicat de jaune, ton syndicat, il est vendu', ou, que des manifestants reprenaient 'sur la table la direction, on va les faire chanter, on va les faire danser, à poil la direction'; qu'un témoin déclare avoir été contraint de monter sur la table de la salle de réunion, ajoutant 'nous étions pressés les uns contre les autres. Je me trouvais près de [FC] et A. [K]. Nous avons été violemment molestés. Quand [K] est monté sur la table : cris, sifflets, boulettes de papier. Après quelques collègues, j'ai été contrainte de monter à mon tour. Au moment de monter, j'ai dit au détaché social...'c'est nul ce que vous faites, vous laissez faire ça ' Mais qu'est-ce qu'on fait après'' Il m'a répondu gêné : 'montez Madame, montez, on en reparlera après, dans un autre contexte'. Toute l'équipe de la direction s'est retrouvée sur la table, pendant, je pense une dizaine de minutes. Le climat était hystérique. Railleries, quolibets, boulettes de papier. Des manifestants ont pris des photos avec leur téléphone portables.' ; que, s'agissant des insultes ou grossièretés évoquées, on relève 'management de merde', 'on va vous pisser dessus, on va vous chier dessus', ' à poil', 'ta gueule', 'à mort', 'j'espère que vous n'avez pas envie de bouffer, de pisser ou de chier, car vous allez rester ici longtemps ! Jusqu'au week-end s'il le faut' ;

Que si dans leurs écritures, auxquelles ils se sont référés oralement à l'audience, les salariés appelants contestent, point par point, les conditions dans lesquelles se sont tenues, du point de vue de la procédure, les instances disciplinaires qui ont donné lieu aux sanctions qu'ils contestent, ils ne commentent pas les déclarations de témoins qui leur ont été ou leur sont opposées, sauf pour affirmer, d'une façon générale, que les attestations qu'ils produisent, quant à eux, ne sont pas moins fiables ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que les faits reprochés aux appelants sont confirmés par les attestations, détaillées quant aux faits, produites par les intimées ; qu'ils sont, également, confirmés par les attestations et comptes'rendus d'entretiens, soumis à la contradiction pendant le cours des instances disciplinaires qu'elles versent aux débats ; qu'ils sont, également confirmés, par les termes du tract syndical et de la lettre précités du syndicat CFDT, dont l'une des adhérentes était présente sur les lieux, lors de ces faits ; qu'ils ne sont nullement démentis par les termes même du tract du syndicat CGT, édité peu après les faits dénoncés ;

Que les attestations produites par les appelants s'attachent à souligner que les représentants de la direction présents sont 'montés volontairement', ont été 'invités' ou ont 'reçu l'ordre'de Monsieur [K], selon les cas, de monter sur la table de la salle de réunion ; que de telles circonstances sont démenties, non seulement par les représentants en question, mais également par le tract du syndicat CFDT, dont une adhérente était présente et celui du syndicat CGT ENERGIE, à l'origine, non des faits dénoncés, puisque sa responsabilité a été jugée inexistante par une décision ayant force jugée, mais du rassemblement ayant donné lieu à ces faits ; que si ces attestations s'attachent à affirmer que les salariés appelants ont eu un rôle modérateur, c'est en des termes particulièrement vagues ; qu'elles précisent, seulement, la raison pour laquelle certains des appelants se trouvaient près des représentants de la direction avant que ces derniers se retrouvent sur la table de la salle de réunion ; que si, cependant, l'existence d'une 'chaîne'humaine, autour des représentants de la direction, a pu être décrite par des témoins, le fait qu'elle ait eu un but de protection et non de compression, n'est confirmé par aucune autre pièce que les attestations produites par les appelants ;

Que ces attestations, tout en confirmant la 'tension', le 'climat délétère', la nécessité d' 'apaiser les agents', de 'retenir les agents en colère', font état, de façon contradictoire dans ces conditions, d'une absence d'insultes, de menaces, de grossièretés, que démentent, par ailleurs, par les autres pièces versées aux débats ;

Que ces attestations, émanant pour la plupart de participants au rassemblement considéré et dont la teneur est voisine, sur le fond, ne précisent pas ce qu'a été le comportement précis et actif de chacun des salariés mis en cause, qui ne le précisent eux-mêmes ni dans leurs écritures, ni devant la Cour ; que la teneur de ces attestations constitue, donc, en dépit de leur nombre, un moyen de preuve insuffisant à démentir la réalité des faits, établis par les intimées ;

Que le fait que plus de cent agents aient été présents sur les lieux du rassemblement considéré n'affecte pas, en soi, la fiabilité des déclarations recueillies pendant le cours de l'instance disciplinaire ou des attestations versées aux débats par les intimées, alors, au surplus, que la plupart des appelants sont décrits, dans les attestations qu'ils versent eux-mêmes, aux débats, comme à proximité des témoins qui évoquent leur comportement ou comme ayant pris la parole, ce qui permettait de les remarquer ;

Que, pour toutes les raisons précédemment évoquées, il y a lieu de constater que les fautes retenues à l'encontre de chacun des salariés appelants, s'agissant de ces faits du 19 octobre 2006, sont établies ;

Considérant que les appelants, s'ils dénoncent les sanctions dont ils ont fait l'objet, ne font pas de développements subsidiaires, relatifs à la proportionnalité des sanctions considérées ;

Que les sociétés intimées font valoir, sur ce point, qu'il a été initialement reproché aux appelants concernés d'avoir commis une faute lourde, dès lors que leur comportement avait pour objet et pour effet de porter atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes, de discréditer la direction auprès du personnel et d'amoindrir son autorité et qu'au regard de l'avis exprimé par les membres de la commission secondaire siégeant, en matière disciplinaire, au sujet de chacun d'eux, les sanctions finalement prononcées étaient proportionnées ;

Que, compte tenu de la nature des faits établis, pour chacun des salariés concernés, du préjudice nécessairement subi qu'ils ont occasionné pour les personnes visées, dont l'une en rapporte la preuve et des avis émis par l'instance disciplinaire, à ce sujet, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sanctions de :

- rétrogradation de deux Groupes fonctionnels, concernant Monsieur [H],

- de mise à pied d'un mois, concernant Monsieur [JX],

- de mise à pied de sept jours, concernant Monsieur [YV],

- de rétrogradation d'un Groupe fonctionnel, concernant Monsieur [MO],

- de mise à pied de quinze jours, concernant Monsieur [IE],

- de rétrogradation de deux Groupes fonctionnels, concernant Monsieur [QA],

- de rétrogradation de deux Groupes fonctionnels, concernant Monsieur [PF], s'agissant de ces faits, étaient proportionnées ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les sept salariés précités de leurs demandes, s'agissant de ces faits ;

Sur les faits des 14 et 15 février 2008

Considérant que les faits considérés sont reprochés à Messieurs [AE], [JB] et [YV] ;

Considérant que les intimées demandent à la Cour de surseoir à statuer, s'agissant de Monsieur [AE], au motif qu'une plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire actuellement en cours, en visant l'article 4 du Code de procédure pénale, mais en sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui l'a complétée ;

Que l'appelant fait valoir que la loi du 5 mars 2007 prévoit que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil et que, par ailleurs, la mise en examen de Monsieur [AE] n'est pas établie ;

Qu'à l'audience, interrogé sur ce point, Monsieur [AE] a confirmé l'existence de cette mise en examen ;

Qu'eu égard au fait que les dispositions légales précitées, en leur rédaction actuellement applicable, laissent à la juridiction civile, y compris à la juridiction prud'homale, la faculté de surseoir ou non à statuer, en présence d'une instance pénale en cours, aucune nécessité n'impose à la Cour de surseoir à sa décision ; que les intimées ne fondant leur demande que sur l'existence d'une obligation inexistante, désormais, ne font pas état des raisons pour lesquelles, en opportunité, il y aurait lieu d'accueillir leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande ;

Considérant que Messieurs [JB], [YV] et [AE] font valoir qu'il leur est reproché d'avoir, le 14 février 2008, participé activement à un mouvement illicite avec 80 personnes, par envahissement de locaux de travail et en exerçant des pressions sur du personnel d'encadrement, en les agressant verbalement et d'avoir introduit de l'alcool dans l'enceinte de l'entreprise, au cours de ce mouvement ; que, le 14 février 2008, à la suite de l'appel du syndicat CGT ENERGIE PARIS, les agents grévistes se sont rendus sur le site prévu, cette journée d'action étant couverte par un préavis de grève ; que cet appel faisait suite au licenciement abusif d'un agent handicapé durant son stage statutaire, la société ayant établi des faux et fait usage de ceux-ci, ce qui a été prouvé lors d'une commission disciplinaire ; que les agents du site, qui entouraient l'agent licencié, avaient demandé au syndicat d'agir ; que le syndicat a appelé à la grève le jour du licenciement, en soutien à l'agent incriminé ; qu'ils versent aux débats des attestations de salariés présents sur le site, attestant de ce que l'attitude des grévistes a été toute autre que celle retenue par les sociétés, les salariés concernés n'ayant pas eu un rôle de meneurs, mais de modérateurs ;

Que les appelants concernés ne contestent pas avoir été présents sur les lieux, lors des faits, qu'aucun d'eux, dans ses écritures, n'expose ce qu'a été, alors, son comportement ;

Que ces appelants versent aux débats, des attestations de Monsieur [GV], de Monsieur [YA], de Madame [JY], de Monsieur [YW], de Monsieur [SR], de Monsieur [Q], de Madame [I], de Monsieur [NL], de Monsieur [KV], qui déclarent, en substance,

- que Monsieur [JB] n'avait exercé aucune pression, ni tenu de propos diffamatoires, qu'il n'avait pas empêché les agents de travailler, n'avait pas commis d'agressions physiques ou verbales, qu'il n'avait pas interpellé les membres de la direction, le rassemblement se déroulant dans le calme, qu'il n'y avait eu ni insultes, ni diffamations, ni menaces, de sa part, qu'il n'avait pas usé des mots de 'nazi', 'facho' ou 'collabo', qu'il avait pu donner son point de vue, qu'il n'avait pas été constaté qu'il consommait de l'alcool, qu'il n'avait pas exercé de pressions, ni commis d'agressions, qu'aucune pression n'avait été exercée sur les salariés,

- que Monsieur [AE] avait pris la parole d'une façon conforme aux valeurs défendues par la CGT, n'avait pas agressé qui que ce soit, avait joué un rôle modérateur, que les choses s'étaient déroulées dans le calme, qu'il n'y avait eu ni insultes, ni diffamations, ni menaces, de sa part, que son comportement avait été exemplaire, qu'il avait eu un rôle modérateur,

- que Monsieur [YV] avait toujours eu une attitude correcte, n'avait pas eu une attitude injurieuse, n'avait pas eu un comportement menaçant, n'avait pas eu un comportement agressif, qu'il n'avait pas proféré d'injures ;

Que les sociétés intimées font valoir que, le 14 février 2008, des agents ont envahi le site '[Adresse 15], pour exercer une pression afin d'obtenir la réintégration dans les effectifs d'une agent stagiaire, dont sa hiérarchie considérait qu'elle ne présentait pas les qualités requises pour être titularisée et dont le dernier jour de travail était fixé au 13 février 2008 ; que les manifestants, parmi lesquels figuraient Messieurs [JB], [YV] et [AE] ont occupé de façon illicite les locaux, dans des conditions portant atteinte à la liberté du travail, à la liberté d'aller et venir de certains cadres, se sont maintenus dans les lieux dans la nuit du 14 au 15 février 2008, n'acceptant de se retirer que le vendredi 15 février au soir ; que ces événements ont fait l'objet de trois procès-verbaux d'huissiers, qui confirment l'envahissement et les violences exercées ; que des manifestants s'en s'ont pris aux membres de la direction, exerçant de véritables pressions psychologiques et physiques à l'encontre de Mesdames [J] et [NM], en se groupant autour d'elles, les insultants ou en réclamant leur démission ; que l'alimentation électrique du site a été volontairement coupée, les salariés présents étant dans l'impossibilité de travailler, Madame [J] n'ayant quitté le site qu'après 18h ; que les manifestants sont demeurés sur le site jusqu'au lendemain matin, sans y être autorisés, le site ne comptant pas d'équipe de nuit ; que, le 15 février 2008 au matin, il a été constaté une absence d'électricité, de nombreuses dégradations, rendant impossible une activité normale dans les bureaux ; que, pendant cette journée, Mesdames [J] et [NM] et Monsieur [QC] ont été victimes de menaces et d'insultes ; que ces faits se sont accompagnés d'initiatives destinées à interdire toute activité : exercice d'un droit de retrait de 20 salariés, se déclarant perturbés par l'interruption de stage de la stagiaire évoquée, d'une demande d'une réunion du CHSCT, à raison de la coupure de courant occasionnée, d'une demande d'une réunion extraordinaire des délégués du personnel, au motif que la proposition faites aux agents qui le souhaitaient, de travailler sur d'autres sites, constituait une modification de leurs contrats de travail ;

Qu'elles justifient par constat d'huissier, de la coupure d'électricité occasionnée et des dégradations commises ; qu'elles justifient de la prise en charge psychologique de 5 agents de maîtrise, à la suite de ces faits ;

Qu'elles ajoutent, s'agissant de Monsieur [JB], que ce dernier s'était adressé à Madame [J], en l'assimilant aux 'fascistes', 'nazis', 'fachos', 'collabos', qu'il avait fait cercle, avec Monsieur [PF], autour de cette dernière, de manière très serrée, l'interpellant et criant, qu'il hurlait et l'invectivait, un verre de vin à la main, en lui disant qu'elle habitait [Localité 7], qu'il avait déclaré à Madame [J], ' si votre mari et votre famille savaient'; qu'elles ajoutent que Monsieur [JB], assisté d'un salarié, avait admis, dans le cadre de la procédure disciplinaire, avoir été là, un verre à la main, ne niait pas un envahissement du site, qu'il avait pris la parole et fait des comparaisons, mais sans volonté de nuire ; qu'elles ajoutent que, des déclarations ont été recueillies, dans le cadre de la procédure disciplinaire, selon lesquelles Monsieur [JB] faisait peur, qu'il avait traité les membres de la direction de 'collabos', confirmant qu'il pouvait les 'casser', qu'il avait déclaré 'vous êtes que des bâtards, des enculés';

Que, s'agissant de Monsieur [JB], à l'appui de leurs explications, les intimées versent aux débats, les attestations de Madame [J], de Madame [NM], les comptes-rendus d'entretiens avec ces dernières et Monsieur [QC], Monsieur [FZ], établis dans le cadre de la procédure disciplinaire, le compte-rendu de l'entretien mené avec l'appelant, le compte-rendu de la réunion de la commission secondaire au cours de laquelle les faits ont été évoqués et un procès-verbal de constat d'huissier ; que l'attestation de Madame [J], comme le compte-rendu de son entretien avec le rapporteur désigné, rapportent les faits précités, imputés à l'appelant et la concernant ; que, lors de son entretien avec le rapporteur désigné, Madame [NM] a précisé que les déclarations de Monsieur [JB] et de Monsieur [YV] se faisaient écho et que lorsque l'un disait 'si votre mari et votre famille savaient', l'autre ajoutait ' ils ne vous respecteraient plus, il ne vous baiserait pas'; que lors d'un tel entretien, Monsieur [QC] précisait que Monsieur [JB], était resté en retrait, dépassant la foule par sa stature, jusqu'à ce qu'il ait été présenté par Monsieur [PF], 'ça c'est Mammouth, il fait 135kg, il en a cassé des plus gros, des plus durs que vous', qu'il était, alors, entré en scène en se rapprochant des cadres, qu'il faisait peur, qu'il avait traité les cadres de collabos, que des gens comme ça, après la guerre, on les avait fusillés, qu'il maintenait, comme d'autres, la pression avec des invectives, comme ' vous êtres des bâtards, des enculés', qu'il était visiblement là uniquement pour impressionner' ; que, dans le cadre de son entretien, l'appelant et le salarié qui l'assistait, ont confirmé que Monsieur [JB] était présent et avec un verre de vin, que les mots et expressions qui lui étaient attribués étaient sortis de leur contexte, qu'il ne niait pas l'envahissement, mais les propos qui lui étaient attribués, que ce n'était pas comme cela qu'il avait dit, s'agissant de Madame [J], qu'il y avait du stress, de la pression, mais du respect, que si des mots avaient été prononcés, c'était sans intention de nuire ; que le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats mentionne qu'un manifestant, un verre de vin à la main, hurle après Madame [J] ' vous habitez [Localité 7]..' et lui demande de faire venir Monsieur [ST], qu'il confirme, par ailleurs, la coupure de l'électricité ; qu'il est justifié de la prise en charge psychologique de 5 agents de maîtrise victimes d'insultes, de menaces de mort et d'intimidation, par une série d'entretiens et l'élargissement ultérieur d'une telle prise en charge à d'autres salariés ;

Que les intimées ajoutent, s'agissant de Monsieur [YV], qu'il avait participé activement à ce mouvement, interpellant Madame [J], à plusieurs reprises, et de manière agressive, qu'il avait proféré des menaces et des insultes, qu'il s'était retrouvé progressivement dans les actes de première ligne, était en permanence au coeur de l'action, avait été l'un des acteurs qui avait empêché les agents de travailler, qu'il avait été l'un des acteurs générant un traumatisme, chez Monsieur [QC], qu'il avait participé au déballage et à la distribution de nourriture et de vin, pour la restauration des manifestants, qu'il avait fait partie d'un groupe bloquant le personnel depuis le début jusqu'aux environ de 12h, le 14 février ;

Que, s'agissant de Monsieur [YV], à l'appui de leurs explications, les intimées versent aux débats des justificatifs de même nature que ceux produit, s'agissant de Monsieur [JB] ; que Madame [J] a, lors de son entretien avec le rapporteur désigné, fait état des faits précités, reprochés à Monsieur [YV] et la concernant, qu'elle a, par attestation, précisé que Monsieur [YV] lui avait dit ne rien avoir à perdre et s'était adressé à elle plusieurs fois sur un ton agressif ; que Monsieur [QC] a confirmé ces faits et ceux le concernant; que Monsieur [VH] a exposé les faits précités, reprochés à l'appelant ; que, lors de son entretien, l'appelant a contesté les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a précisé qu'il avait un timbre de voix qui s'entendait naturellement et était désolé si Madame [J] avait considéré qu'il employait un ton violent, que c'était une incompréhension de sa part, que des insultes avaient peut-être été citées, mais pas par lui ;

Que les intimées ajoutent, s'agissant de Monsieur [AE], qu'il avait interpellé Madame [J], avait accusé la direction d'avoir falsifié un document, qu'il avait décrété que l'assemblée allait servir de commission secondaire, qu'il avait réclamé des documents, avait déclaré, nous ne quitterons pas la plateau tant que vous ne l'aurez pas réintégrée, ce n'est pas vous le pouvoir, c'est nous, qu'il avait lu un projet de lettre de démission visant Madame [NM], dans laquelle elle était taxée d' 'incompétente', 'incapable' et 'lâche', qu'il avait traité cette dernière de 'carpe', qu'il avait demandé une réunion extraordinaire des délégués du personnel, qu'il avait contribué au phénomène, avait organisé un vote, faisait partie des agents qui menaient et organisaient les points forts, qu'il animait les attaques verbales et menait l'action de façon répétitive ; qu'elles font valoir que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, Monsieur [AE] avait déclaré avoir été présent les 14 et 15 février, mais 'sans faire la nuit' ;

Que, s'agissant de Monsieur [AE] à l'appui de leurs explications, les intimées versent aux débats des justificatifs de même nature que ceux produit, s'agissant de Messieurs [JB] et [YV] ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier, relève que Monsieur [AE] prend immédiatement la parole et dit 'nous ne quitterons pas le plateau tant que vous ne l'aurez pas réintégrée' qu'il a lu un projet de lettre de démission, destiné à Madame [NM], a proposé que la direction soit passée en commission de discipline ; que, par attestation, Madame [J] évoque le comportement de l'appelant, s'agissant de la lettre de démission ; que, par attestation, Madame [NM] confirme ces circonstances; que Monsieur [XX] confirme ces circonstances ; que, dans une attestation, Monsieur [VJ] désigne Monsieur [AE] comme l'un des meneurs, pendant les deux jours ; que, dans le cadre de la procédure, Monsieur [AE] a demandé que soient entendus trois témoins, qui ont refusé de témoigner oralement et ont remis des témoignages écrits, indiquant, en substance, que l'appelant n'avait pas commis les faits reprochés, en des termes identiques, tapés, pour deux d'entre eux, à la machine ; que les faits reprochés à Monsieur [AE] ont été exposés, de façon circonstanciée par Madame [J], Monsieur [VJ], Monsieur [FZ] et Monsieur [QC] ; que, lors de son entretien, avec le rapporteur désigné, Monsieur [AE], assisté d'un salarié, a contesté, à plusieurs reprises, les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a, par ailleurs, indiqué qu'en disant 'vous allez le payer très cher', il parlait socialement, qu'en disant 'nous avons le pouvoir' c'était dans le contexte, que la demande de démission destinée à Madame [NM] était celle de son poste, pas de l'entreprise, qu'on voulait faire ressortir le sentiment de culpabilité devant le personnel à travers une mise en scène, que c'était de la distanciation brechtienne, qu'il n'avait pas exigé, mais demandé la signature de Madame [NM], qu'il y avait eu consommation d'alcool, mais pas de débordement ;

Que si dans leurs écritures, auxquelles ils se sont référés oralement à l'audience, les trois appelants concernés contestent, point par point, les conditions dans lesquelles se sont tenues, du point de vue de la procédure, les instances disciplinaires qui ont donné lieu aux sanctions qu'ils contestent, ils ne commentent pas les déclarations de témoins qui leur ont été ou leur sont opposées, sauf pour affirmer, d'une façon générale, que les attestations qu'ils produisent, quant à eux, ne sont pas moins fiables ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que les faits reprochés aux appelants sont confirmés par les attestations, détaillées quant aux faits, produites par les intimées ; qu'ils sont, également, confirmés par les comptes'rendus d'entretiens, soumis à la contradiction pendant le cours des instances disciplinaires qu'elles versent aux débats et, pour partie, par les procès-verbaux de constat d'huissier produits ;

Que les attestations produites par les appelants, émanant, pour la plupart, de participants au rassemblement considéré et dont la teneur est voisine, sur le fond, se bornent à affirmer que les salariés mis en cause n'ont pas commis les faits reprochés, qu'elles ne précisent pas ce qu'a été le comportement précis et actif de chacun de ces derniers, qui ne le précisent eux-mêmes ni dans leurs écritures, ni devant la Cour ; que la teneur de ces attestations constitue, donc, un moyen de preuve insuffisant à démentir la réalité des faits, établis par les intimées ;

Qu'il y a lieu de constater que les fautes retenues à l'encontre de chacun des salariés appelants, s'agissant de ces faits des 14 et 15 février 2008 ;

Considérant que les appelants, s'ils dénoncent les sanctions dont ils ont fait l'objet, ne font pas de développements subsidiaires, relatifs à la proportionnalité des sanctions considérées ;

Que les sociétés intimées font valoir, sur ce point, que, s'agissant de Monsieur [YV], il n'avait pas été mis en évidence de contribution prépondérante de sa part et que c'est en toute logique qu'il ne lui avait été notifié qu'un blâme, étant relevé, cependant, que Monsieur [QC] vivait encore très mal les faits qu'il avait subis et était inquiet pour le futur ; que les faits reprochés à Monsieur [JB] auraient pu être qualifiés de faute grave ou lourde et que la sanction prononcée était tout à fait proportionnée ; que, s'agissant de Monsieur [AE], il en était de même ;

Que, compte tenu de la nature des faits établis, pour chacun des salariés concernés, du préjudice nécessairement subi qu'ils ont occasionné pour les personnes visées, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sanctions de :

- blâme concernant Monsieur [YV],

- rétrogradation d'un Groupe fonctionnel, concernant Monsieur [JB],

- rétrogradation de deux Groupes fonctionnels, concernant Monsieur [AE], s'agissant de ces faits, étaient proportionnées ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les trois salariés précités de leurs demandes, s'agissant de ces faits ;

Sur les faits des 19 et 28 mai 2009, reprochés à Monsieur [JX] et ayant donné lieu à sanction du 15 octobre 2009

Considérant que la sanction en cause mentionne, en substance, qu'alors que Monsieur [JX] avait été informé de ce que l'utilisation des véhicules de l'entreprise était réservée aux besoins du service et que leur utilisation, pendant un mouvement de grève ou sans autorisation était illicite, il avait, le 6 avril 2009, personnellement subtilisé un véhicule et l'avait utilisé comme conducteur sur la voie publique, avec des doubles de clés qu'il détenait contre le gré de son employeur ; qu'il avait participé en tant que meneur, le 28 mai 2009, à la construction d'un mur en parpaing et ciment bloquant l'entrée et la sortie principale de la direction des opérations d'ERDF et de GRDF, ce qui avait nui à cette direction ;

Que Monsieur [JX] fait valoir qu'il lui a été reproché d'avoir, le 19 mai 2009, subtilisé un véhicule de l'entreprise à d'autres fins que professionnelles et d'avoir, le 28 mai suivant, en tant que meneur, participé à la construction d'un mur devant l'entrée principale de la direction des opérations d'ERDF-GRDF ; que c'est à propos de ces faits que l'appelant fait valoir que les faits ne lui sont pas imputables ;

Que les sociétés intimées font valoir que les faits du 19 mai 2009 sont établis par un procès-verbal de constat d'huissier et que ceux du 28 mai suivant le sont, par un autre procès-verbal de constat du même type et par une attestation ;

Que, s'agissant des faits du 6 avril 2009, les intimées produisent un procès-verbal de constat d'huissier qui mentionne que Monsieur [JX] que l'huissier dit reconnaître, conduit un véhicule dont le numéro d'immatriculation est relevé et deux déclarations de cadres déclarant que l'appelant était informé des conditions d'utilisation des véhicules de l'entreprise ; que, s'agissant des faits du 28 mai suivant, le procès-verbal de constat d'huissier fait état du fait qu'un grand nombre de personnes édifient un mur devant l'entrée de la direction des opérations d'ERDF et GRDF et que son mandant lui donne les noms des personnes présentes et ceux des personnes ayant tel ou tel comportement ;

Qu'il résulte de ce qui précède que c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu que les seuls justificatifs produits, s'agissant des faits considérés étaient insuffisantes à caractériser les griefs faits à l'appelant, tels qu'ils ont été énoncés dans l'acte de notification de sanction ; que le fait que Monsieur [JX] ait personnellement subtilisé un véhicule et fait faire un double de clé n'est pas établi ; que le fait, pour un huissier de justice de constater que son mandant lui donne le nom d'une personne dont il relève le comportement, ne suffit pas à imputer de façon certaine ce comportement à cette personne ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, s'agissant de Monsieur [JX], en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied d'une durée d'un mois considérée ;

Qu'eu égard à la nature de cette sanction annulée, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné les sociétés intimées à verser à Monsieur [JX] les sommes de :

- 2.083, 46 €, à titre de rappel de salaire,

- 208, 34 €, au titre des congés payés y afférents,

- 196, 43 €, à titre de rappel de prime de 13ème mois ;

Que les sociétés intimées font valoir que la réclamation, par Monsieur [JX], d'une somme de 58, 38 €, à titre de rappel de prime de compensation retraite est injustifiée, en ce que la prime considérée a été intégrée dans la rémunération brute, ce qui résulte d'un accord national du 29 janvier 2008 et dont elle justifie ; que Monsieur [JX] fait valoir, sur ce point, que la source de droit n'a pas été trouvée, mais que, compte tenu du principe juridique de contractualisation, cette somme est due ;

Qu'il résulte de la lecture de l'accord national produit aux débats que c'est à juste titre que les intimées se prévalent du caractère indue, de façon distincte, de la prime considérée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a alloué la somme de 58, 38 €, à Monsieur [JX], à ce titre ;

Que l'accord considéré ayant expressément prévu que l'intégration de la prime considérée donnerait lieu à augmentation, cette intégration n'est pas de nature à remettre en cause le montant des autres sommes allouées à l'appelant, tenant compte de son salaire de base, intégrant, en l'ajoutant, ladite prime ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, s'agissant de l'indemnisation de Monsieur [JX], sauf en ce qui concerne sa réclamation distincte d'un rappel de prime de compensation retraite de 58, 38 € ;

Sur les faits ayant donné lieu à sanction du 26 novembre 2009, contre Monsieur [PF]

Considérant que Monsieur [PF] a été sanctionné, le 26 novembre 2009, pour avoir entravé la liberté de travail de salariés non grévistes, en pénétrant dans des lieux auxquels il n'avait pas accès et tenu des propos agressifs et insultants à l'encontre de cadres et proféré des menaces sur leur intégrité physique, alors qu'il avait été précédemment sanctionné pour des faits semblables ;

Que Monsieur [PF] fait valoir que la lettre de notification de sanction ne fixe, ni dans le temps, ni dans l'espace, les faits considérés, qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il aurait commis les faits qui lui sont reprochés, alors qu'il n'a fait qu'user de son droit de grève, que l'intimée, GDF-SUEZ, évoquant, désormais, certains faits de façon plus précise, il justifie de ce que des salariés déclarent ne pas avoir été gênés dans leur travail et produisent leurs fiches de travail qui le confirment, qu'alors que l'intimée tente de soutenir qu'en tant que secrétaire générale du syndicat CGT, il n'était pas autorisé à circuler sur tous les sites d'ERDF-GRDF, elle a autorisé Monsieur [QX], secrétaire fédéral, à ce faire, qu'il est, quant à lui, également, administrateur du CCAS et de la SLV, ce qui lui permet de circuler sur tous les sites et dispose d'un laissez- passer, pour ce faire, que rien ne justifie qu'il aurait été auteur de propos agressifs ou insultants, qu'il produit des attestations démontrant qu'il est intervenu de façon calme et n'a pas eu l'attitude qui lui est prêtée ;

Que l'appelant verse aux débats des attestations de Monsieur [AH], de Monsieur [W], de Monsieur [DS], de Monsieur [BZ], de Monsieur [SQ], de Monsieur [PE], de Monsieur [WE], de Madame [RV], de Madame [Z], de Monsieur [JA], témoignant, notamment :

- de ce qu'il a, le 22 avril 2009, pris la parole à l'agence Buttes aux Cailles, à l'occasion d'un rassemblement, sans que cette intervention ne donne lieu à des injures, des menaces, en demandant aux agents de ne pas mener d'actions punitives, comme cela avait pu se produire par le passé, de rester dignes et mobilisés ;

- de ce que, le 28 avril 2009, il n'y a pas eu de débordement et que la salariée attestant avait pu continuer son travail, de qu'une autre salariée avait pu continuer son travail, de ce que Monsieur [JA], qui conduisait la délégation CGT devant négocier, avait invité les agents grévistes à accompagner cette délégation, qui avait été reçue par Madame [ZS], que le secrétaire général avait présenté les revendications des grévistes et que les grévistes étaient repartis,

- de ce que, le 18 juin 2009, une délégation d'agents était entrée dans la salle, dans le calme, qu'il était intervenu, que la délégation n'avait pas obtenu de réponse, que Monsieur [PF] avait pleinement rempli son rôle de responsable syndical ;

Que GDF-SUEZ fait valoir, pour sa part, que les 22, 24, 28 avril, 28, 29 mai, et 18 juin 2009, Monsieur [PF] a participé à des rassemblements et a eu un comportement excédant le droit de grève ; qu'elle précise que :

-le 22 avril 2009, l'appelant a participé à un rassemblement dans la cour intérieure d'un établissement commun dit de la Butte aux Cailles, dont l'accès ne lui était pas autorisé, qu'il a tenu des propos menaçants à l'égard de Monsieur [RW], cadre ;

qu'elle verse aux débats :

- une attestation de ce dernier déclarant que l'appelant lui a dit qu'il pourrait faire l'objet d'une expédition punitive, qu'il suffisait de 'lâcher de la thune à un mec d'une cité pour qu'il vous ratisse et que vous ne sachiez pas d'ou ça vient',

- un compte-rendu d'entretien avec le rapporteur désigné, dans lequel Monsieur [PD] indique que l'appelant avait pris la parole et pris à partie de façon menaçante Messieurs [C] et [RW],

- un procès-verbal de constat d'huissier, qui mentionne les propos suivants de Monsieur [PF] : 'Si vous ne bougez pas, il y aura des temps insurrectionnels. Je vous garantis qu'on a arrêté il y a quelques années nos expéditions punitives. Savez-vous ce que sont ces expéditions punitives ' On lâche de la thune à un mec d'une cité pour qu'il vous ratisse et que vous ne sachiez pas d'où ça vient. Vous avez 10 jours pour nous donner une part du gâteau.',

- le 24 avril 2009, un rassemblement s'était à nouveau produit, dans cette agence, dans la cour, Monsieur [PF] animant l'assemblée générale, qu'il était le meneur, qu'il avait refusé de quitter les lieux, alors que Monsieur [PD], adjoint au directeur, lui disait que n'étant pas représentant du personnel, il n'avait pas de légitimité à être présent et à prendre la parole ;

qu'elle verse aux débats :

- une déclaration de Monsieur [PD], faisant état de ces circonstances,

- le 28 avril 2009, un rassemblement du même type s'était produit, à l'agence de la rue des Dames, que Monsieur [PF] y avait pénétré sans autorisation, que des véhicules bloquaient les issues, que l'appelant s'était adressé à Monsieur [RW] de façon provocatrice, qu'il s'en était pris à Madame [J], en tenant à son égard des propos insultants, que les manifestants avaient pénétré dans les locaux à l'invitation de l'appelant, l'arrivée des manifestants empêchant les agents de continuer leur travail,

qu'elle verse aux débats :

- une attestation de Monsieur [RW], qui relate les circonstances précitées,

- un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 28 avril 2009, qui mentionne : 'Monsieur [PF] s'approche de Madame [J] et la fixe du regard en lui disant qu'elle est lâche, méprisable et que l'on ne peut avoir de respect pour elle, 'pas de respect pour vous, dit-il',

- un compte-rendu d'entretien de Madame [J], avec le rapporteur désigné, confirmant ces circonstances, en précisant que Monsieur [PF] criait et que c'était clairement une mesure d'intimidation à son égard ;

- le 28 mai 2009, alors que se tenait une réunion de concertation, des manifestants s'étaient rassemblés au pied de la direction des opérations, que Monsieur [PF] avait indiqué qu'avec autorisation ou non, il pénétrerait dans les locaux et fait savoir que les manifestants, si on ne les laissait pas entrer, rentreraient de force,

qu'elle verse aux débats,

- un compte-rendu de l'entretien de Monsieur [DI] avec le rapporteur désigné, décrivant ces circonstances,

- un procès-verbal de constat d'huissier, du même jour, qui mentionne : ' Monsieur [PF] indique alors à Monsieur [DT] [DI] et à Monsieur [TP] [D] ' on a nos représentants en haut, on dit cinq minutes un mot à la direction et on s'en va, alors vous nous laissez entrer ou on rentre de force', ' l'ensemble des manifestants envahit alors les locaux...

' Monsieur [AK] [PF] prend la parole et s'adresse à Madame [ZS], au sujet des revendications...invective ensuite Madame [ZS], concernant le devenir des procédures disciplinaires en cours 'prenez vos responsabilités mais faites bien attention. Vous parlez ici et là d'exactions commises par les salariés grévistes, mais les exactions, c'est vous qui les commettez ! Et c'est vous la responsable ! Nous, on lâchera rien, on ira jusqu'au bout, alors retirez toutes vos procédures de discipline, sinon ça ira pas',

- un compte-rendu d'entretien de Monsieur [PF] avec le rapporteur désigné, dans lequel l'appelant indique que l'huissier a écrit ce que la direction lui avait demandé d'écrire et que les termes de 'lâche' et 'méprisable' étaient des adjectifs et non des insultes ;

- le 29 mai 2009, cinquante agents approximativement s'étaient réunis devant l'immeuble de la [Adresse 18], parmi lesquels Monsieur [PF], que ce dernier était intervenu pour déclarer que la direction poussait les agents à agir dans la clandestinité en mettant des huissiers et des policiers à tous les coins de rue et que, dans ce contexte, un nouveau seuil pouvait être franchi, à savoir non plus seulement l'atteinte au matériel, mais également aux personnes, qu'il avait ajouté que Monsieur [EP], était un mercenaire au service de la direction pour taper sur les agents et avait tenu des propos agressifs et menaçants à l'égard de ce dernier, que l'appelant avait fait monter d'un cran la tension et était apparu le meneur ;

- qu'elle verse aux débats :

- une attestation de Madame [NJ], décrivant les faits précédemment exposés,

- une attestation de Monsieur [LQ], indiquant que Monsieur [PF] avait cherché à intimider les représentants de la direction en les menaçant d'une escalade dans les exactions commises, qu'il avait interpellé Monsieur [B], lui conseillant de faire attention à lui, en dehors du site,

- un compte-rendu de l'entretien de Monsieur [B] avec le rapporteur désigné, indiquant que l'appelant animait, dirigeait, recentrait l'ensemble des discussion,

- le 18 juin 2009, le siège de GRDF, [Adresse 17], avait été envahi par une cinquantaine de personnes, dont Monsieur [PF] était le meneur, que ce dernier avait invectivé la direction, cherchait à en intimider les membres,

- qu'elle verse aux débats :

- les comptes-rendus des entretiens de Messieurs [R], directeur des ressources humaines, et VENIAT, relatant ces circonstances ;

Que l'intimée fait valoir que les dates et lieux des faits ont été portés à la connaissance de l'appelant à maintes reprises, pendant le cours de l'instance disciplinaire, qu'il a remis des pièces en défense, relatives à ces faits ; que les attestations produites par l'appelant ne remettent pas en cause la valeur probante des constatations faites par huissier, que les comportements mis en cause sont sans lien avec les mandats invoqués, que le fait, pour l'appelant, d'être membre d'une SLV ne concerne que le site de Montparnasse, au sein duquel il est employé, que la loi du 9 août 2004 ayant institué le principe d'informations commercialement sensibles détenues par GRDF, auquel le commercialisateur, GDF SUEZ ne peut accéder, un salarié ne peut accéder à tous les sites de GRDF librement, sans contrevenir à ces dispositions, que les premiers juges, enfin, s'ils ont annulé la sanction considérée, qu'ils ont estimée disproportionnée, ont constaté que les faits reprochés excédaient le cadre normal d'une action syndicale et pouvaient entraîner des sanctions, admettant, ainsi, la matérialité des faits en cause ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [PF], avant que soit prononcée, dans des termes généraux, la sanction considérée, a été informé de la nature détaillée des faits qui lui étaient reprochés, situés dans l'espace et dans le temps ; que, s'agissant de l'accès aux locaux, il est établi que c'est contre la volonté des représentants de la direction que, le 28 mai 2009, l'appelant a pénétré sur un site dont l'accès venait de lui être interdit ; que, surtout, il est démontré que l'appelant a fait usage, à plusieurs reprises, au cours des jours considérés, de menaces d'atteintes aux personnes, que ne justifient ni un contexte de grève, ni les motifs des mouvements auxquels il participait, alors que de tels propos excèdent manifestement l'usage du droit de grève et le cadre normal d'une action syndicale ; qu'il en est de même des propos tenus par l'appelant envers Madame [J], le 28 avril 2009 ; qu'en dépit de ce que l'action syndicale donne nécessairement lieu à un rapport de force, ces seules circonstances, dépassant, par nature, l'exercice normal du droit de grève et de l'action syndicale, rendaient légitime le prononcé d'une sanction à l'égard de l'appelant, dont les responsabilités syndicales supposent qu'il ait, dans le cadre des actions auxquelles il participe ou qu'il conduit, un comportement qui, s'il est offensif, ne doit pas laisser la place à de tels comportements, sans rapport avec l'action syndicale qu'il est parfaitement fondé à mener ;

Qu'alors que Monsieur [PF] avait, moins de trois ans auparavant, fait l'objet d'une rétrogradation, justifiée, pour avoir participé à une action au cours de laquelle une atteinte aux personnes est intervenue, il n'y a lieu de retenir les motifs des premiers juges, qui, après avoir constaté que certains des faits reprochés à l'appelant avaient excédé le cadre normal d'une action syndicale et pouvaient entraîner des sanctions, ont estimé que la sanction de mise à pied d'un mois prononcée en l'espèce, était manifestement disproportionnée ; qu'au regard des seuls faits précédemment énoncés, de l'existence d'une sanction précédente de rétrogradation de deux Groupes fonctionnels concernant l'appelant, du fait qu'investi de responsabilités syndicales, Monsieur [PF] doit se montrer exemplaire dans l'efficacité de son action, mais également, dans la façon dont il en fixe les limites, pour éviter, de la part de quiconque, tout débordement étranger à une telle action, le prononcé d'une mise à pied d'un mois, pour ces nouveaux faits, était proportionné ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point et de débouter l'appelant de ses demande, de ce chef;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner expressément un remboursement de sommes, qui résultera de l'exécution du présent arrêt ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;

Que les appelants, qui succombent, pour l'essentiel, en appel, devront supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéro 11/ 11624, 11/ 11630, 11/ 11767, 11/11768, 11/11769, 11/11771, 11/ 11773, 11/11839, 11/12001, sous le numéro 11/ 11624,

Dit n'y avoir lieur de surseoir à statuer, s'agissant de Monsieur [AE],

Infirme le jugement entrepris concernant Monsieur [JX], en ce qu'il a fait droit à la demande de ce dernier, relative à l'allocation de la somme de 58, 38 €, à titre de rappel de prime de compensation retraite,

Statuant à nouveau, sur ce point,

Rejette la demande de Monsieur [JX], relative à un rappel de prime de compensation retraite,

Infirme le jugement entrepris, concernant Monsieur [PF], en ce qu'il a

- annulé la mise à pied prononcée le 26 novembre 2009,

- condamné GDF-SUEZ à payer à Monsieur [PF] les sommes suivantes :

- 1.962, 22 €, à titre de rappel de salaire, du 1er au 30 décembre 2009,

- 196, 22 €, au titre des congés payés y afférents,

- 179, 87 €, au titre d'un rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2009,

- rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise par GDF-SUEZ du bulletin de salaire du mois de décembre 2009, conforme à cette décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné GDF-SUEZ à payer à Monsieur [PF] la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné GDF-SUEZ aux dépens.

Statuant à nouveau, sur ces points,

Rejette les demandes de Monsieur [PF], relatives à la mise à pied prononcée contre lui le 26 novembre 2009,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société GDF-SUEZ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société GDF-SUEZ aux dépens de première instance,

Confirme les jugements entrepris, pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner expressément le remboursement de sommes, les sommes dues devant être versées dans le cadre de l'exécution du présent arrêt,

Condamne Messieurs [H], [JX], [YV], [MO], [IE], [QA], [JB] et [AE], in solidum, à payer aux sociétés ERDF et GRDF, prises en leurs établissements communs UCF PARIS, URG PARIS, URE PARIS, ensemble et non à chacun, la somme de1.600 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [PF] à payer à la société GDF-SUEZ la somme de 200 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Messieurs [H], [JX], [YV], [MO], [IE], [QA], [JB] et [AE] et [PF] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/11624
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/11624 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;11.11624 ?
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