Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013
(n° 292 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09517
Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 1197- F-D , Pourvoi n° V 10-25.657 de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Économique en date du du 29 Novembre 2011.
APPELANTES
SAS PART DIEU AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal anciennement dénommée [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS AUTO FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
Lieux dits [Localité 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Christian BOURGEON plaidant pour la SCP THRÉARD-BOURGEON-MERESSE, avocats au barreau de PARIS, toque P 166
INTIMÉE
SAS HONDA FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Jean-Marc LANDAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
toque R 37
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame NICOLETIS, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par la magistrat signataire.
****
En septembre 1996, M. [R] a acquis, au travers de la société holding AUTO FINANCE et avec l'agrément de la société HONDA FRANCE, les titres de la société CLAMAUTOS FINANCE, société holding des frères [K], contrôlant les ETABLISSEMENTS [K], concession HONDA, et la société PART DIEU AUTOMOBlLES, concession HYUNDAl.
La société ETABLISSEMENTS [K] était concessionnaire exclusif de la marque HONDA depuis le mois de janvier 1997 à [Localité 4] et à [Localité 5].
Par courrier du 18 mars 2003, la société HONDA MOTOR EUROPE (South) a résilié le contrat de concession, sans préavis, pour non réalisation de 75% des objectifs de vente pour les années 2001 et 2002 ;
Par jugement du 20 février 2007 le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, débouté les sociétés PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [K] à la suite d'une fusion absorption intervenue en 2005, et AUTO FINANCE de toutes leurs demandes ;
Par arrêt partiellement infirmatif du 27 mai 2010, la chambre 5-5 de cette Cour
a :
- donné acte aux sociétés PART DIEU AUTOMOBILES et AUTO FINANCE de ce qu'elles ne contestent pas la condamnation, au titre des factures impayées, au paiement de la somme de 82 676,82 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2004, qu'elles précisent avoir réglée,
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2007, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés PART DIEU AUTOMOBILES et AUTO FINANCE de leur demande de dommages et intérêts pour modifications du contrat, et, par substitution de motifs, en ce qu'il déboute la société AUTO-FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de concession, enfin en ce qu'il déboute la société HONDA MOTOR EUROPE (South) de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- infirmé le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la société PART DIEU AUTOMOBILES pour résiliation abusive du contrat,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- dit que la société HONDA MOTOR EUROPE (South) a rompu irrégulièrement le 18 mars 2003 le contrat de concession qui la liait à la société ETABLISSEMENTS [K] depuis le 6 janvier 1997,
- l'a condamnée en conséquence à verser à la société PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [K], la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HONDA MOTOR EUROPE (South) aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés PART DIEU AUTOMOBILES et AUTO FINANCE ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 29 novembre 2011, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal des sociétés PART DIEU AUTOMOBILES et AUTO FINANCE, cassé partiellement l'arrêt d'appel du 27 mai 2010 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Le 18 mai 2012, les sociétés PART DIEU AUTOMOBILES et AUTO FINANCE
ont saisi la cour d'appel de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2013 Maître [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES.
Maître [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES, a notifié et déposé des conclusions le 23 août 2013, par lesquelles il demande à la Cour de :
- juger qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits des ETABLISSEMENTS [K], il a droit à des dommages correspondant à la perte de 2 ans d'exécution du contrat résilié fautivement par la société HONDA FRANCE par courrier en date du 18 Mars 2003.
- Subsidiairement,
- dire qu'il a droit, es-qualité, à l'indemnisation de la perte de la chance de poursuivre le contrat résilié sur une période d'au moins 2 ans,
- condamner la société HONDA FRANCE à lui payer, es-qualités, à titre de dommages et intérêts les sommes principales de :
* 2.679.962 €, en compensation de la perte de 2 années de marge brute que générait l'exécution du contrat de concession résilié,
* 93.936 € au titre de la perte sur les stocks de pièces de rechange neuves HONDA,
- condamner en outre la société HONDA FRANCE à lui payer, es -qualités , les intérêts au taux légal des dites sommes à compter du 19 Juin 2003, date de l'exploit introductif d'instance, conformément à l'article 1153-1 du code civil ou, en tout état de cause, à titre de complément de dommages et intérêts,
- condamner la société HONDA FRANCE au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société HONDA France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
La société HONDA MOTOR EUROPE Ltd (HONDA) a notifié et déposé des conclusions le 6 septembre 2013, par lesquelles elle demande à la Cour de :
- juger que le préjudice subi par la société PART DIEU AUTOMOBILES à la suite de la rupture irrégulière du contrat le 18 mars 2003 doit s'analyser en une perte de chance,
- juger que le préjudice résultant de la perte de chance revêt un caractère symbolique qui ne saurait être supérieur à la somme de 25.000 €,
- rejeter toute autre demande de Maître [O], es-qualités,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2011, statuant sur le pourvoi formé par les sociétés PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [K], et AUTO FINANCE a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2010, 'mais seulement en ce qu'il a condamné la société HONDA à payer à la société PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [K], la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts' ;
Considérant que la Cour de cassation a estimé qu'en relevant d'office que le préjudice subi par la société PART DIEU AUTOMOBILES, du fait de la résiliation du contrat de concession, est constitué par la perte de chance de poursuivre les relations contractuelles, au moins pour deux nouvelles années, à l'issue du délai contractuel d'un mois, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Considérant que Maître [O], es-qualités, soutient que la résiliation fondée sur l'article 35.1.2 du contrat est abusive et injustifiée et engage la responsabilité contractuelle de la société HONDA ; que les ETABLISSEMENTS [K] ont été privés, sans préavis, de l'activité de vente et d'après-vente des véhicules HONDA qui constituait leur activité exclusive depuis 24 ans et qu`ils auraient dû pouvoir poursuivre pendant un délai de préavis d'au moins 2 ans, en vertu de l`article 34.1 ; qu'il est fondé à demander la compensation indemnitaire du dommage contractuel correspondant à la perte des deux années de contrat correspondant au préavis d'au moins 2 ans prévu à l' article 34.1du contrat ;
Considérant que Maître [O], es-qualités, soutient également que si la Cour de cassation a estimé que l'article 35.1.1 du dit contrat de concession, prévoyant que la résiliation pouvait intervenir après une mise en demeure restée infructueuse de remédier à un manquement à une obligation essentielle, était 'dans le débat bien qu'aucune des parties ne l'ait invoqué' et que l'arrêt d`appel du 27 mai 20l 0 avait pu s`y référer sans violer l'article 16 code de procédure civile, cependant la Cour de Cassation n'a pas admis pour autant la possibilité d`une résiliation à court terme sur ce fondement ;
Considérant que la société HONDA MOTOR EUROPE Ltd expose que dans son arrêt du 27 mai 2010, la Cour d'appel de Paris a seulement jugé 'que la résiliation dénoncée le 18 mars 2002 sans préavis est irrégulière' ; que la cour d'appel n'a pas qualifié la résiliation de fautive, d'abusive, ni même d'injustifiée ; que bien au contraire la Cour d'appel a retenu l'existence de nombreux manquements de la société ETABLISSEMENTS [K] à ses obligations contractuelles et a seulement reproché à la société HONDA d'avoir fondé sa résiliation sur l'article 35.1.2 du contrat, plutôt que sur l'article 35.1.1, prévoyant qu'en cas de manquement à une obligation essentielle, la résiliation pouvait intervenir 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
Considérant que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt d'appel du 27 mai 2010 qu'en ce qu'il a condamné la société HONDA à payer à la société PART DIEU AUTOMOBILES la somme de 25 000 € ; que la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir décidé que la société HONDA ne pouvait résilier le contrat sur le fondement de l'article 35.1.2 du contrat, en invoquant le non-respect d'un objectif qui n'avait pas été régulièrement déterminé ; que la Cour de cassation a également estimé que, saisie la demande indemnitaire des sociétés PART DIEU AUTOMOBILES et AUTO FINANCE, la cour d'appel s'est fondée, sans violer le principe de la contradiction, sur l'article 35.1.1 du contrat, 'pour déterminer quelle aurait dû être la procédure à suivre et quel préjudice résultait de cette situation' ;
Considérant que, statuant comme cour de renvoi, la Cour ne peut statuer que sur le montant du préjudice résultant pour la société ETABLISSEMENTS [K], aux droits de laquelle vient la société PART DIEU AUTOMOBILES, de la rupture du contrat de concession ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt d'appel du 27 mai 2010 que 'la société HONDA MOTOR EUROPE (South) a rompu irrégulièrement ,le 18 mars 2003, le contrat de concession qui la liait à la société ETABLISSEMENTS [K] depuis le 6 janvier 1997" ;
Considérant que la Cour de cassation a rejeté le moyen reprochant à la cour d'appel de s'être fondée sur les stipulations de l'article 35.1.1 du contrat de concession pour limiter à 25 000 € le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société HONDA du fait de la résiliation du contrat de concession ; que cet article stipule que le concédant peut résilier le contrat 'Trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, si le concessionnaire n'exécute pas l'une quelconque de ses obligations essentielles aux termes du présent contrat. Constituent des obligations essentielles au sens du présent article, celles visées aux articles 3,6,7,12,18,19,20.1,21.1,23,26,28,30,32 et33' ;
Considérant que Maître [O], es-qualités, fait valoir qu'il n'existe aucun manquement des ETABLISSEMENTS [K] à leurs obligations essentielles au sens de l'article 35.1.1 du contrat ; que la société HONDA soutient que la société ETABLISSEMENTS [K] s'est affranchie de l'exécution de son obligation de moyens dans l'exécution du contrat ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les ventes de véhicules HONDA par la société ETABLISSEMENTS [K] se sont effondrées, passant de 352 véhicules neufs en 1999 à 84 en 2002, soit une baisse de 76 %, alors que sur la même période, les ventes de la société HONDA, au plan national, connaissaient une baisse de 58 % ; qu'ainsi la société ETABLISSEMENTS [K], qui se classait en 8 ème position nationale sur 136 concessionnaires HONDA, en 1998, se classait en 14 ème position sur 128 concessionnaires, en 2000, puis en 13 ème position sur 107 concessionnaires, en 2001 et enfin en 26 ème position sur 89 concessionnaires en 2002 ;
Considérant qu'en revanche les ventes des véhicules HYUNDAI, augmentaient de façon considérable, 276 %, sur 7 ans, en 2002, 381% , sur 8 ans, en 2003 et le chiffre d'affaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES progressait de 84 % de 2000 à 2002, alors que les ventes de la marque HYUNDAI en France ne progressaient sur cette période que de 68,6 % ; que, les charges salariales et sociales supportées par la société ETABLISSEMENTS [K] , entre 2000 et 2002, représentaient entre 11,4 % et 15,8 % de son chiffre d'affaires, la société rémunérant une vingtaine de salariés, alors que ceux de la société PART DIEU AUTOMOBILES ne représentaient que 2,1 à 2,5 % , la société ne rémunérant que deux salariés ; que l'attestation produite mentionne que la société ETABLISSEMENTS [K] a refacturé à la société PART DIEU AUTOMOBILES la somme de 138 000 € /an sur les exercices 2002 et 2003 au titre du personnel administratif et productif de la société ETABLISSEMENTS [K] utilisé par la société PART DIEU AUTOMOBILES , cependant le contrat de concession a été résilié par la société HONDA dès le mois de mars 2003 et aucune refacturation n'est établie pour les années antérieures à 2002 ;
Considérant que ces chiffres démontrent que le reproche fait par la société HONDA à la société ETABLISSEMENTS [K] d'avoir délaissé sa marque au bénéfice de la marque HYUNDAI et d'avoir supporté une part importante des charges salariales de Ia société PART DIEU AUTOMOBILES, est fondé ;
Considérant qu'il est également établi par les pièces produites aux débats que la société ETABLISSEMENTS [K] a refusé d'engagé un directeur commercial exclusivement dédié à la marque HONDA après le licenciement pour faute grave de M. [J] en avril 1999 ; que les dépenses publicitaires de la société ETABLISSEMENTS [K] ont baissé de 57% en 2000 et encore de 25 % en 2001 ; que des véhicules HYUNDAI étaient exposés sur le site de la concession HONDA à Villefranche, malgré les protestations de la société HONDA (constats d'huissier du 17 janvier 2001, 17 mai 2001, 22 juin 2001) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21.1 du contrat de concession le stock de produits détenu par le concessionnaire 'sera fixé par accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par un tiers expert ...'; que l'annexe 5 bis du contrat de concession, prévoit un stock minimum de 10 véhicules neufs ; que par courriers du mois de mai 2003, postérieurs à la résiliation, la société ETABLISSEMENTS [K] demandait la reprise de quatre véhicules neufs en stock ; que l'insuffisance du stock et du personnel nécessaire est confirmé par un rapport de visite en date du 28 février 2002 ;
Considérant qu'il est ainsi établi que la société ETABLISSEMENTS [K] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de concession et a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles essentielles, ces manquements étant en lien de causalité avec l'importance de la chute des ventes de véhicules et la résiliation du contrat de concession ; que la société HONDA pouvait donc invoquer les dispositions de l'article 35.1.1 du contrat pour résilier le contrat de concession ;
Considérant que le préjudice résultant pour la société ETABLISSEMENTS [K] de la résiliation du contrat sans préavis, par courrier du 18 mars 2003, consiste en la perte du délai de mise en demeure de trente jours, ainsi qu'en la perte de la chance, si la société avait remédié aux manquements qui lui étaient reprochés, de poursuivre le contrat de concession sur une période d'au moins deux années, délai du préavis conventionnel ;
Considérant qu'au regard de l'attitude de la société ETABLISSEMENTS [K], de l'importance de la chute des ventes de véhicules HONDA résultant du désinvestissement du concessionnaire pour la marque, il apparaît peu probable que celui-ci ait pu ou voulu rétablir la situation dans le délai de mise en demeure de trente jours et donc la chance que le contrat de concession puisse être prolongé au delà de ce délai était infime ;
Considérant que Maître [O], es-qualités, soutient que les préjudices des ETABLISSEMENTS [K] sont de deux ordres :
- la perte de 2 années de marge brute, soit la somme de 2.679.962 € calculée sur la moyenne des cinq dernières années d'exploitation,
- la perte ou le manque à gagner sur la liquidation du stock de pièces de rechange, soit la somme de 99.936, l2 €, se ventilant comme suit,
*pièces détachées neuves devenues invendables et détruites : 79.55 l,75 € *pièces détachées conservées et dépréciées : 20.3 84,37 € ;
Considérant que le préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS [K], consiste en la perte de marge brute qu'elle aurait pu réaliser durant le mois qui a suivi la lettre de rupture, ainsi qu'en la perte de la chance de poursuivre le contrat de concession ; que le compte de résultat 2003 de la société fait apparaître des pertes ; que la chance de poursuivre le contrat était très faible ; que le préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS [K] sera fixé à la somme de 25 000 € ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS [K] justifie, notamment, par la production d'une attestation de son expert comptable avoir détruit, fin 2003, la totalité des pièces détachées n'ayant plus aucune valeur marchande pour un montant total de 73 551,75 € ; que cependant, l'article 35.5 du contrat de concession prévoit, qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, le concédant n'a pas l'obligation de racheter le stock de produits détenu par le concessionnaire ; qu'en conséquence, la société HONDA ayant refusé de reprendre les stocks de pièces détachées, il y a lieu de débouter la société ETABLISSEMENTS [K] de sa demande à ce titre ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [O], es-qualités, l'intégralité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué en cause d'appel, la somme de 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 20 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [K], à l'encontre de la société HONDA MOTOR EUROPE (South) ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la société HONDA MOTOR EUROPE Ltd à verser à Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits des ETABLISSEMENTS [K], la somme de 25 000 € à titre de dommages ;
Condamne la société HONDA MOTOR EUROPE Ltd à verser à Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PART DIEU AUTOMOBILES, venant aux droits des ETABLISSEMENTS [K], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le société HONDA MOTOR EUROPE Ltd aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT