La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2013 | FRANCE | N°11/19663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 30 octobre 2013, 11/19663


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 30 OCTOBRE 2013



(n° 330, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19663



Décision déférée à la Cour :

Sentence du Bâtonnier n° 740/212743 rendue le 13 octobre 2011 par

Maître Paul-Albert IWEINS, ancien Bâtonnier de l'Ordre du Barreau de Paris

art. 21 de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée<

br>






DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE



Représenté par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 30 OCTOBRE 2013

(n° 330, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19663

Décision déférée à la Cour :

Sentence du Bâtonnier n° 740/212743 rendue le 13 octobre 2011 par

Maître Paul-Albert IWEINS, ancien Bâtonnier de l'Ordre du Barreau de Paris

art. 21 de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Représenté par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assisté par la ASS METZNER ASSOCIES (Me Emmanuel MARSIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1563)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SCP [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée par la SELAFA K B R C & Associés (Me Jean-Louis COCUSSE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0025)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président,

Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***

Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 15 février 2011 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel ;

Par sentence arbitrale du 13 octobre 2011, Maître [Q] [W], ancien Bâtonnier de l'Ordre du Barreau de Paris, statuant en droit et à charge d'appel conformément à l'acte de mission signé entre les parties le 15 février 2011, a :

- dit n'y avoir lieu à jonction entre les instances 740/212906, 740/212743, 740/213789,

Sur les demandes de M. [F] [E],

- débouté M. [F] [E] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles occasionnés par la procédure d'arbitrage contre M. [D] [R] et [G] International ainsi que de sa demande dommages-intérêts formées contre la SCP pour sa 'négligence fautive' dans le cadre de cette procédure d'arbitrage,

- dit que le courriel adressé par M. [F] [E] le 12 septembre 2010 à la SCP [C] ET ASSOCIES s'analyse en une demande de retrait volontaire,

En conséquence,

- débouté M. [F] [E] de ses demandes de dommages-intérêts formulés au titre de son exclusion et de celles relatives à sa 'rémunération garantie jusqu'au 31 décembre 2010',

- l'a débouté également de ses demandes annexes relatives au loyer de la résidence de [Localité 4], aux frais de scolarité des enfants, et au frais de déménagement,

- 'en revanche (a) fait droit à sa demande de paiement de ses rémunérations de septembre à octobre 2010 (arrêtées à la date du 16 octobre 2010) et, en tant que de besoin, condamné la SCP [C] ET ASSOCIES au paiement de ces rémunérations',

- l'a débouté 'également de ses demandes formées au titre des dividendes non distribués et de dommages-intérêts pour dénigrement,

En ce qui concerne la valeur des parts de M. [F] [E],

Au visa des articles 1843-4 du Code civil et 21 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée,

- accueilli la demande d'expertise,

- désigné à cet effet M. le Bâtonnier [P] [T] en cette qualité aux fins de fixer la valeur des parts de la SCP [C] ET ASSOCIES détenues par M. [F] [E] à la date du 16 octobre 2010 et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure, entraînant notamment la suspension des délais d'arbitrage,

- renvoyé les parties à l'audience du 10 janvier 2012 pour qu'il soit statué sur la valeur des parts,

Statuant sur la demande reconventionnelle de la SCP [C] ET ASSOCIES,

- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les actes de concurrence déloyale imputés à M. [F] [E], ainsi que de sa demande de restitution des rémunérations et avantages 'indûment payés',

- condamné M. [F] [E] à payer à la S.C.P. [C] une indemnité de 190 000 € en réparation du préjudice causé par la désorganisation des bureaux de la S.C.P. [C] et Associés en Asie, outre 60 000 € en réparation de son préjudice pour perte d'image,

- dit que ces condamnations seront solidaires avec celles prononcées par une sentence parallèle à l'égard de Mme [B] [X] et ne se cumuleront pas entre elles,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du NCPC,

- fait masse des frais d'arbitrage liquidés à la somme de 18 000 € HT et condamné les parties à les supporter par moitié ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par Monsieur [F] [E] en date du 3 novembre 2011 ;

Vu ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2013 et développées oralement à l'audience par lesquelles il demande à la Cour de :

Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a :

- fait droit à sa demande de paiement des rémunérations de septembre et octobre 2010,

- débouté [C] de sa demande de dommages-intérêts fondées sur des actes de concurrence déloyale ainsi que de sa demande de restitution de rémunération et avantages 'indûment payés',

- ordonné la désignation d'un expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP,

Infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a :

- désigné le Bâtonnier [T] en qualité d'expert,

- jugé que [F] [E] s'était volontairement retiré de la SCP et qu'il n'avait pas été exclu de manière infondée,

- débouté [F] [E] de ses demandes de dommages-intérêts formulées au titre de :

¿ son exclusion,

¿ sa 'rémunération garantie jusqu'au 31 décembre 2010'

¿ des dividendes non distribués,

¿ dénigrement,

- condamné [F] [E] à payer à la SCP [C] une indemnité de 190 000 € en réparation du préjudice causé par la désorganisation des bureaux de la SCP [C] en Asie, outre 60 000 € en réparation de son préjudice de perte d'image,

- dit que ses condamnations seront solidaires avec celles prononcées par une sentence parallèle à l'égard e Madame [B] [X] et ne se cumuleront pas avec elle,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC,

- fait masse des frais d'arbitrage liquidés à la somme de 18 000 € et condamné les parties à les supporter par moitié,

Et statuant à nouveau,

- dire et jugér que [F] [E] :

¿ n'a pas démissionné de la SCP [C],

¿ n'a pas signifié à la SCP [C] conformément à l'article 29 des statuts, sa décision de se retirer de la SCP,

- désigner tel expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel qu'il lui plaira aux fins de déterminer la valeur des parts sociales retenues au moment de son exclusion,

Condamner en conséquence la SCP [C] à payer à Monsieur [F] [E] :

¿ 89 780 € au titre de la rémunération garantie jusqu'au 31 décembre 2010 conformément à l'accord de principe et à l'article 1134 du Code civil, sur la base de 85 parts d'industrie, avec les charges correspondantes,

¿ 26 650 € au titre des rémunérations des mois de septembre et octobre 2010,

¿ les dividendes non distribués pour la période 2008, 2009 et 2010,

¿ 44 167 € au titre du loyer résidentiel jusqu'au terme du bail soit le 31 août 2011,

¿ 16 100 € de frais de scolarité pour l'année 2010-2011,

¿ 5 000 € au titre des frais de déménagement des effets personnels et autres meubles du bureau de [Localité 4],

¿ 250 000 € de dommages-intérêts pour exclusion abusive de la SCP [C],

¿ 150 000 € de dommages-intérêts pour gestion négligente du contentieux [G],

¿ 50 000 € pour les frais irrépétibles occasionnés par la procédure d'arbitrage contre Monsieur [R] et [G] engagés par Monsieur [F] [E] en sa qualité d'associé de la SCP,

¿ 50 000 € de dommages-intérêts pour dénigrement,

- débouter la SCP [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [F] [E],

- condamner la SCP [C] à payer à [F] [E] la somme de 45 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SCP [C] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 7 mai 2013 et développées oralement à l'audience par la S.C.P. [C] ET ASSOCIES qui demande à la Cour de :

- dire Monsieur [F] [E] recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer la sentence entreprise en ce qu'elle a dit que le courriel adressé le 12 septembre 2010 à la SCP [C] s'analyse en une demande de retrait volontaire, très subsidiairement, dire que la SCP a régulièrement pris acte de cette décision et, en tant que de besoin, a exclu Monsieur [F] [E] dans le respect de ses statuts et du contradictoire,

- confirmer la sentence en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] [E] de sa demande au titre du préjudice personnel subi du fait d'[G] ASIE et de Monsieur [D] [R] et du fait de la prétendue négligence fautive d'[C], nul ne pouvant être indemnisé deux fois du même préjudice, dans tous les cas, juger que Monsieur [F] [E] n'a pu subir aucun préjudice puisqu'il a, sans délai, repris son activité professionnelle en Chine Populaire et à [Localité 7] en y exploitant la clientèle d'[C] qu'elle avait capté déloyalement,

- confirmer la sentence déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [E] solidairement avec Madame [B] [X], au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la désorganisation des bureaux de la SCP [C] en Asie, ainsi qu'en réparation du préjudice de cette dernière pour perte d'image,

'émendant' :

¿ porter ces condamnations respectivement aux sommes de 200 000 € et 250 000 €,

¿ dire que n'est pas inclus dans ces sommes le montant de 10 000 € au titre des frais exposés par la SCP [C] à l'occasion du licenciement du personnel du bureau de [Localité 6] et condamner (solidairement avec Madame [X]) Monsieur [F] [E] au paiement de cette somme, dont le quantum n'est pas discuté,

- confirmer la sentence déférée en ce qu'elle l'a (Monsieur [F] [E] ) débouté de toutes ses autres demandes, hors celles concernées par l'appel incident formé par [C],

Au visa des articles 1131, 1134, 1135, 1149 du Code civil, 1382 du Code civil,

- dire [C] tant recevable que bien fondé en son appel incident,

- infirmer la sentence déférée en ce qu'elle a :

¿ débouté [C] de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et préjudice moral ensuite de la captation de sa clientèle, à l'aide d'actes effectifs de concurrence déloyale par Monsieur [F] [E] et Madame [B] [X] et les condamner solidairement, de ce chef, au paiement de la somme de 1 million d'euros avec intérêts de droit à compter de la date de la demande d'[C],

¿ débouté l'[C] de ses demandes de restitution de la somme de 100 738 €, au titre de la rémunération indûment perçue par Monsieur [F] [E] et le condamner seul au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la présente demande,

Au visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 de la loi du 29 novembre 1966, l'article 1843-4 du Code civil,

- infirmer la sentence déférée en ce qu'elle a désigné un expert afin d'évaluation des parts de la SCP [C],

- donner acte à [C] de ce qu'elle réserve ses droits dans le cadre de la procédure arbitrale intentée par elle à l'encontre de la SELARL [O], actuellement pendante devant la Cour (RG 11-23380),

- condamner Monsieur [F] [E] (solidairement avec Madame [B] [X]) au paiement d'une somme de 150 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] [E] (solidairement avec Madame [B] [X] ) au paiement de la totalité des frais d'arbitrage et des dépens devant la Cour ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des explications des parties que la S.E.L.A.R.L. [G] INTERNATIONAL ASIE ([G] ASIE), société d'exercice libéral à responsabilité limitée de la profession d'avocat, a été créée en octobre 2002 entre Monsieur [D] [R] (Maître [R]), Monsieur [F] [E] (Maître [E]), Monsieur [N] [V] (Maître [V]) et la SELAS [G] INTERNATIONAL ([G] INTERNATIONAL), société d'exercice libéral d'avocat, aux fins d'exploitation de plusieurs bureaux en Chine, notamment à [Localité 4] et [Localité 5], le capital étant détenu à raison de 20 % par Maître [E], 20 % par Maître [V], 20 % par [G] INTERNATIONAL et 40 % par Maître [R] ;

Que [G] ASIE s'est trouvée intégrée dans [G] INTERNATIONAL dont Maître [R] est le principal animateur, laquelle avait une activité en Chine et travaillait depuis 1997 avec Maître [E], avocat à [Localité 7] qui deviendra collaborateur dans cette structure en 1999 suivi de Maître [V] en 2001 après avoir exercé dans un autre cabinet à [Localité 5] et de Maître [X] en novembre 2003 ;

Qu'en 2006, Maîtres [E] et [V] se sont rapprochés de la S.C.P. la S.C.P. [C] ET ASSOCIES ([C]) qui souhaitait s'implanter en Asie et avait prévu son installation dans le cadre d'un 'Projet Samarcande' les incluant ainsi que des membres de leurs équipes dont Maître [E] et sa compagne, Maître [X], qui exerçait son activité pour [G] ASIE à [Localité 4], à compter de 2007 ;

Qu'en 2007, un conflit est né au sein de la structure [G] ASIE, opposant Maîtres [E] et [V] à Maître [R] et [G] INTERNATIONAL aboutissant à un Protocole d'accord le 11 mars 2008 (Protocole du 11 mars ou Protocole) aux termes duquel Maîtres [E] et [V] se sont engagé à acheter où à faire acheter par toute personne morale exerçant la profession d'avocat qui se substituerait à eux, à Maître [R] et à [G] INTERNATIONAL les 60 % du capital d'[G] ASIE détenu par ces derniers pour le prix de 1 200 000 € payable comptant, étant précisé que Maître [X] a démissionné de cette structure le 28 janvier 2008 avec effet au 30 avril 2008 ;

Que le 14 mars 2008, un 'engagement du substitué' ('l'engagement du substitué'), a été régularisé au profit d'[C], se substituant en qualité d'acquéreur des parts cédées à Maîtres [E] et [V] dans le cadre du Protocole du 11 mars ;

Que le 12 avril 2008, l'assemblée générale d'[C] a agréé Maîtres [E], [V], [K], [S] et [X] en qualité d'associés ;

Qu'en raison d'un désaccord sur l'exécution du Protocole du 11 mars, le Bâtonnier de Paris, saisi par [C] et Maître [E], a sanctionné Maître [R] et [G] ASIE pour ne pas avoir respecté leurs obligations et a considéré que cette inexécution contractuelle avait placé Maître [E], Maître [X] et la SCP [C] dans une situation délicate leur ayant causé divers préjudices ; que cette sentence rendue le 25 octobre 2010 est frappée d'appel ;

Que dans l'intervalle, en avril 2009, le 'Bureau of Justice' de [Localité 4] (le BOJ), estimant qu'ils exerçaient leur profession en violation de la réglementation locale, n'a pas renouvelé la licence d'[C], a interdit à Maîtres [E] et [X] l'accès à leur bureau de [Localité 4] et les a menacés d'expulsion du territoire chinois et ce, selon Maître [E], en raison des négligences d'[C] dans la mise en oeuvre du Protocole du 11 mars 2008 et dans les actions qu'elle aurait du conduire pour en obtenir l'exécution sans délai et qui a abouti à la saisine du Bâtonnier de [Localité 3], Maître [E] affirmant en outre qu'il s'est employé, avec Maître [X], à résoudre ces difficultés administratives auprès du BOJ, pour obtenir en priorité le rétablissement de la licence d'[C], ce qui fut fait le 5 mai 2010 ;

Que par ailleurs, la question du statut personnel de Maîtres [X] et [E] a fait l'objet de nombreux échanges :

- réunion le 5 juillet 2010 au BOJ avec le représentant d'[C] (Monsieur [H]) à l'issue de laquelle il est apparu que la nomination de Maîtres [E] et [X] en qualité de représentants d'[C] ne pouvait être envisagée à [Localité 4],

- réunion du conseil de gérance du Cabinet [C] le 7 juillet 2010 prenant la décision de nommer Maîtres [K] et [V] en qualité de représentants de sa structure à [Localité 4], ce dont Maître [E] n'aurait été avisé qu'a posteriori ;

- conférence téléphonique tenue le 22 juillet 2010 au cours de laquelle diverses hypothèses ont été évoquées pour régler le problème administratif posé par les autorités chinoises, notamment la possibilité pour les intéressés d'être affectés au bureau de [Localité 7] ou d'être 'abrités' par un partenaire chinois,

- courrier du 30 juillet 2010 d'[C] annonçant à Maîtres [E] et [X] leur affectation à [Localité 3] à compter du 1er octobre 2010 avec des conditions financières moins favorables qu'en Chine et une date butoir pour donner leur accord,

- 3 août 2010, en réponse à un courriel, Maître [A] [C], gérant d'[C], précise à Maître [E] qu'à défaut d'avoir fait connaître sa position, la SCP serait dans l'obligation de constater son retrait en application de l'art 30 des statuts,

- échanges de courriels et conférence téléphonique du 24 août 2010 à l'occasion desquels Maîtres [E] et [X] ont proposé diverses solutions alternatives qui n'auraient pas été prises en considération,

- 8 septembre 2010, message d'[C] contenant une 'note de cadrage' provoquant les protestations de Maîtres [E] et [X],

- 12 septembre 2010 :

¿ Maître [E] envoie un courriel récapitulatif de sa position au gérant d'[C],

¿ le Conseil de gérance de la SCP acte la 'démission' de Maître [E],

- 16 octobre 2010, assemblée générale d'[C] constate cette démission et, en tant que de besoin, prononce l'exclusion de Maître [E] ;

Que c'est dans ce contexte que la sentence déférée a été rendue ;

***

1° sur les négligences d'[C] dans l'exécution du Protocole du 11 mars 2008 et la défense de Maître [E]

Considérant que Maître [E] estime qu'[C] a été négligente dans l'exécution du Protocole, notamment et y compris dans la transmission de pièces aux différentes parties, en ne prenant pas en compte les alertes répétées de lui-même et de Maître [X] sur la nécessité d'agir contre Maître [R] et [G] ASIE, en n'engageant aucune action efficace ou dont les actions entreprises ont créé de nouvelles obligations retardant la bonne exécution du Protocole ;

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que l'arbitre a retenu une responsabilité partagée des parties en causes dans le retard apporté à actionner Maître [R] et [G] ASIE ; qu'en effet, Maître [E] responsable du bureau de [Localité 4], était l'interlocuteur objectif des autorités chinoises dans l'exécution du Protocole, qu'il s'est écoulé plusieurs mois entre son courriel du 22 janvier 2009 rappelant Maître [R] à ses obligations, renouvelé seulement le 8 avril 2009, et sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2009 alors qu'en sa qualité de signataire du Protocole, il avait qualité pour saisir rapidement le Bâtonnier des difficultés d'exécutions rencontrées, ce qu'il n'a fait que le 26 janvier 2010 (avec Maître [X] et [C]) ; que s'il a adressé de nombreux courriels à [C], ce n'est que très tardivement qu'il a fait allusion à la nécessité d'engager des actions sans toutefois les définir avec précision avant le 19 août 2009 ; que s'agissant du 'référé' discuté par les parties, il s'agit en réalité de la procédure prévue par les articles 28.3 du Règlement intérieur (R.I.) du Barreau de Paris et P 71.4.4 des dispositions propres à ce même Barreau, consistant pour l'arbitre à répondre à des demandes de 'mesures urgentes' sans formalisme défini par les textes, en l'espèce par les lettres des 7 et 8 octobre 2009 et le 'relevé de décisions' du 15 mars 2010 (pièce n° 19 et 20, appelante) pour tenter de répondre aux difficultés d'exécution du Protocole ; qu'en outre, Maître [E] a demandé lui-même 'd'attendre que la licence d'[C] soit officiellement renouvelée en Chine (...) avant de réfléchir à nouveau sur ce qui peut être fait à l'encontre d'[G]' (courriel 29 novembre 2009, pièce n° 6, intimée), et, alors que la demanda de mesure urgente était en préparation, a indiqué 'tant que ma situation n'est pas réglée, je ne bougerai pas, je ne donnerai pas de document et je n'assisterai pas'(pour le renouvellement de licence 2009) '... et tout comme [B], je m'interroge, compte tenu de mon préjudice personnel, sur la nécessité d'assigner rapidement [R] et [G]' (courriel du 2 octobre 2009, pièce n° 7, idem) ; qu'enfin, de nombreux échanges de courriels démontrent qu'[C] s'est préoccupée de la situation (notamment pièces n° 72 à 90, appelante) ;

2° sur le départ de Maître [E]

Considérant que Maître [E] affirme n'avoir jamais démissionné ni exercé son droit de retrait et que son exclusion est contraire aux statuts de la SCP [C] ; qu'il soutient que celle-ci ne démontre pas les griefs invoqués dans la convocation de l'assemblée générale (AG) et repris dans le procès-verbal (PV) subséquent, sensés démontrer son absence de participation active aux activités de la SCP, qu'une expulsion forcée ne peut être fondée que sur une faute en l'espèce inexistante mais organisée a posteriori sur de prétendues fautes ou comportements postérieurs à la décision d'exclusion ;

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que l'arbitre a retenu que le courriel du 12 septembre 2010 (pièce n° 48, appelant) traduit l'intention non équivoque de Maître [E] de se retirer d'[C] ; qu'en effet, celui-ci déclare notamment : 'Je ne puis en tout état de cause me voir imposer, pour des réunions des 13 et 14 septembre, des principes qui sont à tous égards inacceptables (...). Si cette situation m'est malheureusement imposée par la SCP ; je ne puis aujourd'hui qu'en tirer les inévitables conséquences. Nous devons raisonnablement constater aujourd'hui que nous ne partageons plus les mêmes projets pour l'avenir (vous n'avez d'ailleurs aucun projet à me proposer) et que l'affectio societatis qui existait a été substantiellement affecté par les difficultés nées de l'inexécution par [G] et [D] [R] du protocole vous liant à ces personnes. Dans ces conditions, je me dois de vous informer que j'ai demandé à mon conseil [Y] [J] de prendre l'attache des vôtres de sorte à convenir de la manière la plus avantageuse pour tous des modalités de la cessation de notre association que vous avez malencontreusement initiée par vos lettres à l'évidence précontentieuses depuis le 30 juillet 2010, le tout bien évidement en conformité avec les textes qui régissent la SCP et avec les accords qui nous lient.' ;

Qu'il sera seulement ajouté que, lors de son assemblée générale du 10 octobre 2010, [C] ayant purement et simplement acté, au regard de ce courriel, que Maître [E] avait entendu 'démissionner' (pièce n° 10, intimée), le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu par l'article 29 des statuts est devenu sans objet, cette modalité étant destinée à faire courir le délai de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts du retrayant ; que par voie de conséquence la discussion engagée par l'appelant sur les conditions du retrait forcé prévu à l'article 30 des dits statuts devient également sans objet ;

3° sur les demandes indemnitaires de Maître [E]

Considérant qu'étant débouté de sa demande visant à voir déclarer [C] coupable de négligence dans le traitement du contentieux avec Maître [R] et [G] ASIE, il y a lieu de confirmer la sentence en ce qu'elle a rejeté la demande de Maître [E] de dommages-intérêts d'un montant de 150 000 € de ce chef ;

Considérant qu'il y a également lieu de confirmer la sentence en ce qu'elle a débouté Maître [E] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 250 000 € pour exclusion abusive, dès lors que son départ est qualifié de retrait volontaire ;

Considérant, comme l'a justement relevé l'arbitre, que la demande de paiement par Maître [E] de sa rémunération n'est fondée que jusqu'au 16 octobre 2010, date à laquelle l'assemblée générale de [C] a acté la rupture des relations résultant de sa décision de retrait ;

Considérant, que le loyer résidentiel, les frais de bail et de déménagement étant la conséquence de son départ volontaire d'[C], il y a lieu de confirmer la sentence de ce chef ;

Considérant, s'agissant du paiement des dividendes non distribués pour les exercices 2008, 2009 et 2010, que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que l'arbitre a débouté Maître [E] de sa demande de ce chef ;

Considérant, s'agissant de l'expertise ordonnée par l'arbitre, que Maître [E] qui ne conteste pas avoir reçu la contre-valeur de ses parts dans la SCP, estime qu'il ne peut s'agir d'une cession de ses parts en l'absence d'une lettre de démission claire, unilatérale et sans équivoque, conforme aux statuts, d'une offre de vente, de tout document démontrant une convention sur ce sujet et de document évoquant une éventuelle promesse de vente et qu'en conséquence, il appartient à un expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil d'évaluer la valeur de sa participation dans le capital d'[C] ; qu'il relève que la dernière assemblée générale du 13 juillet 2010 n'a pas statué sur la valeur de rachat de ses parts et qu'en tout état de cause la clause prévue par l'article 23 des statuts prévoyant la valorisation annuelle et le recours à l'article 1843-4 précité en cas de désaccord est nulle dès lors qu'il y a contestation sur le prix ;

Considérant, que si les dispositions de l'article 1843 du Code civil sont d'ordre public, il y a lieu de relever que ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de contestation ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre à ses arguments sur l'absence de 'démission volontaire' qui ont été précédemment tranchés par la Cour, dès lors que Maître [E] ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la somme correspondant à la valeur de ses parts dans le capital d'[C] telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009 qui n'a pas été remise en cause, ni l'avoir encaissée, qu'il n'établit ni n'allègue avoir émis des réserves sur cette évaluation et cette remise à un moment quelconque si ce n'est le 5 septembre 2011 au soir c'est-à-dire la veille de l'audience devant l'arbitre donc largement postérieurement la remise de fonds constituant une transaction parfaite, cette contestation étant tardive, il n'y a pas lieu à expertise et la sentence déférée doit être infirmée de ce chef ;

Considérant que Maître [E] fait grief à [C] d'avoir transmis à des tiers des informations de nature à porter atteinte à sa réputation, antérieurement, et postérieurement à son exclusion d'[C] ; qu'il indique, d'une part, que la société EADS a été informée de ce qu'il aurait été 'licencié' ce qui a failli lui interdire d'assumer le travail que les équipes asiatiques du Groupe EADS souhaitait lui confier, d'autre part, que Maître [K], d'[C], a livré à des tiers des informations alarmantes sur sa situation en Chine ;

Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, Maître [E] ne produit qu'une attestation dactylographiée non accompagnée d'une pièce d'identité de Monsieur [M], résident en Chine et représentant d'EADS, indiquant que l'un des services juridiques de cette entreprise, basé à [Localité 3], a signalé que Maître [E] 'aurait été 'licencié' et qu'en conséquence' il était 'demandé de ne plus travailler avec lui, ceci en date du 29 novembre 2010' et que cette information largement diffusée était de nature à 'limiter, voire à supprimer toute collaboration du groupe avec M. [E] et le cabinet qu'il représente' (pièce n° 159, appelant) ;

Que cependant, outre que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, elle fait état d'une interdiction de travailler avec Maître [E] à compter du 29 novembre 2010 donc largement après son retrait et surtout est contredite par le fait, non contesté, que le président du Groupe EADS en Chine, par courrier du 2 novembre 2010 'A l'attention de Maître [F] [E]' indique à celui-ci 'Pour la bonne conduite de nos dossiers, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accepter de poursuivre l'assistance de notre groupe et de ses filiales en Chine' (pièce n° 22, intimée) ;

Qu'en l'absence de tout autre document à l'appui de ses affirmations, Maître [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître [E] tendant au remboursement des frais irrépétibles occasionnés par la procédure d'arbitrage qu'il a engagé contre Maître [R] et [G] ASIE, en sa qualité d'associé ; qu'en effet, une telle demande n'est recevable que pour l'instance où elle est sollicitée et non pour les sommes exposées à l'occasion d'une procédure antérieure telle la procédure, distincte, concernant Maître [R] et [G] ASIE, d'ailleurs initiée par ces derniers et non par l'appelant, laquelle a donné lieu à une sentence rendue le 25 octobre 2010 frappée d'appel ;

4° sur les demandes reconventionnelles d'[C]

Considérant, à titre préliminaire, qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande de 'donner acte' formée par [C] quant à ses droits réservés dans le cadre de la procédure arbitrale qu'elle a intentée à l'encontre de la SELARL [O] 'actuellement pendante devant la Cour (RG 11-23380)' qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile,

Que de la même manière, Maître [X] n'étant pas dans la présente procédure, l'arbitre ne pouvait prononcer à son encontre une condamnation solidaire avec Maître [E] qui, en tout état de cause ne pouvait être qu'une condamnation in solidum ; que pour la même raison, [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande de confirmation d'une telle condamnation et seulement demander à Maître [E] son éventuelle quote-part dans la réparation des préjudices allégués ;

¿ concurrence déloyale

Considérant qu'[C] reproche à Maître [E], agissant avec Maître [X], de ne pas l'avoir avisée du changement de personnel du BOJ, de ses démarches pour pouvoir de nouveau exercer la profession d'avocat en Chine, ainsi que du rétablissement ou du maintien de ces licences d'exercice tout en faisant semblant de rechercher des solutions ; qu'elle lui reproche également d'avoir provoqué une 'hémorragie' de collaborateur ou d'associés, d'avoir déposé un nom de domaine '[O].COM', d'avoir démarché plusieurs de ses clients dans le cadre de son nouvel exercice après avoir pris des mesures conservatoires pour organiser son futur professionnel alors qu'il était encore membre d'[C], enfin d'avoir passé des accords pour l'avenir avec ses partenaires chinois et taïwanais, et conclut qu'il en résulte pour elle un préjudice moral ;

Considérant qu'[C] n'est pas fondée en sa demande ;

Qu'en effet, elle ne verse aucune pièce établissant le défaut d'information, volontaire, reproché sur les différents points précités, que par ailleurs, elle indique elle-même dans ses écritures qu'elle est dans l'incapacité de verser aux débats les preuves formelles du démarchage de clientèle qu'elle dénonce (p. 81 de ses conclusions) ;

Que d'autre part, les démarches et actes contestés sont postérieurs de plusieurs semaines au retrait volontaire manifesté le 12 septembre 2010 par Maître [E] ; qu'ainsi, les statuts de la SELARL [O] ont été signés le 2 novembre 2010, que cette société a été inscrite au RCS le 10 décembre 2010 et que le site internet a été ouvert le 28 septembre 2010, date du dépôt du nom de domaine (respectivement pièces n° 19, 20 et 18, intimée) ; qu'enfin, Maître [U], seul associé mentionné par [C] pour caractériser 'l'hémorragie d'associés ou collaborateurs' dont se serait rendu coupable Maître [E], a lui-même notifié le 29 octobre 2010 son retrait d'[C] pour rejoindre [O] à l'issue de son préavis de six mois ;

¿ restitution des rémunérations indûment versées en août, septembre et octobre 2010

Considérant qu'[C] indique avoir versé à Maître [E] la somme de 100 738 € au titre des frais liés à ses fonctions, au logement, à l'école des enfants, au chauffeur, à la voiture, aux déplacements et aux frais exposés en dehors du traitement des dossiers, donc non refacturables aux clients, que le détail du réajustement d'octobre lui a été envoyé le 28 octobre 2010 et que par lettre du 3 novembre suivant, il lui a été rappelé la nécessité de facturer ses diligences et ses frais facturables ;

Considérant que Maître [E] ne conteste pas le relevé des temps passés produit par [C] dont il résulte qu'il a travaillé 170 heures au mois d'août (facturables et non facturables), 4 heures en septembre et 0,50 heure en octobre 2010, aucune indication n'étant donnée pour juillet (pièce n° 9, intimée), ni les courriers des 28 octobre et 3 novembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté non plus que c'est seulement en cours de procédure que Maître [E] a généré une facturation de juillet à octobre 2010 ; que cependant, il ne verse aux débats que des 'éléments' de ces facturations (pièce n° 156, appelant) rédigés en anglais et non traduits dont il résulte une facturation mensuelle moyenne de 27 000 € TTC correspondant à une activité très réduite ; qu'il sera donc fait droit à la demande de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt faute de justifier d'une mise en demeure antérieure ;

¿ sur les préjudices résultant de la désorganisation des bureaux chinois et de la perte d'image

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que l'arbitre a retenu l'existence de ces deux chefs de préjudice qu'il y a lieu d'indemniser par l'octroi de la somme de 200 000 € pour le premier, englobant les frais de licenciement, et de 100 000 € pour le second, dont Maître [E] ne sera redevable qu'à hauteur de la moitié pour chacun ;

5° sur les frais d'arbitrage

Considérant que la charge des frais d'arbitrage, liquidés à la somme de 18 000 € sera supportée par moitié par chacune des parties ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aucune d'entre elle n'obtenant entièrement satisfaction, chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel dans les mêmes proportions que les frais d'arbitrage ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la sentence en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures 740-212906, 740-212743 et 740213789,

- débouté Monsieur [F] [E] de sa demande relative aux frais irrépétibles occasionnés par la procédure d'arbitrage contre Monsieur [D] [R] et la société [G] INTERNATIONAL,

- débouté Monsieur [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la S.C.P. [C] ET ASSOCIES pour 'négligence fautive' dans le cadre de la procédure d'arbitrage contre Monsieur [D] [R] et la société [G] INTERNATIONAL,

- dit que le courriel adressé par Monsieur [F] [E] le 12 septembre 2010 à la S.C.P. [C] ET ASSOCIES s'analyse comme une demande de retrait volontaire,

- débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes de dommages-intérêts formulés au titre de son exclusion et de celles relatives à sa 'rémunération garantie jusqu'au 31 décembre 2010',

- débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes annexes relatives au loyer de la résidence de [Localité 4], aux frais de scolarité des enfants et aux frais de déménagement,

- fait droit à la demande de Monsieur [F] [E] de paiement de ses rémunérations de septembre à octobre 2010 (arrêtées à la date du 16 octobre 2010) et, en tant que de besoin, condamné la S.C.P. [C] ET ASSOCIES au paiement de ces rémunérations,

- débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes formées au titre des dividendes non distribués et de dommages-intérêts pour dénigrement,

- débouté la S.C.P. [C] ET ASSOCIES de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les actes de concurrence déloyale imputée à Monsieur [F] [E],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fait masse des frais d'arbitrage liquidés à la somme de 18 000 € HT et condamné les parties à les supporter par moitié ;

INFIRME la sentence pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'expertise aux fins de détermination de la valeur des parts sociales de la S.C.P. [C] ET ASSOCIES,

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la S.C.P. [C] ET ASSOCIES :

- la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la désorganisation de ses bureaux en Asie,

- la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image,

- la somme de 100 738 € au titre de la restitution de rémunérations et avantages indus,

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

FAIT masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/19663
Date de la décision : 30/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°11/19663 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-30;11.19663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award