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29/10/2013 | FRANCE | N°11/02763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 octobre 2013, 11/02763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 Octobre 2013

(n° 3 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02763



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 05/12713





APPELANTE

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée d

e Me Laurence HAUTIN BELLOC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1671





INTIMÉS

Me [C] [P] (SELARL E.M.J) - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOISIRS (SEL)

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 Octobre 2013

(n° 3 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02763

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 05/12713

APPELANTE

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurence HAUTIN BELLOC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1671

INTIMÉS

Me [C] [P] (SELARL E.M.J) - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOISIRS (SEL)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Mme Catherine COSSON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [Y] [N] a été engagée comme hôtesse hydrothérapie par la SARL PARIS 18, franchisée de l'enseigne « [1] », suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 1997.

Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 17 décembre 2001, ouvert à l'encontre de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT une procédure de redressement judiciaire étendue à la SARL PARIS 18 et, par jugement du 31 janvier 2002, a arrêté un plan de cession au profit de la Société européenne de Loisirs « SEL ».

Suite au refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique, le contrat de travail de Madame [Y] [N], salariée protégée, a été transféré au profit de la société SEL.

Le 15 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEL et, le 30 décembre 2003, a prononcé sa liquidation judiciaire.

Se prévalant d'un rappel de salaire en raison de ses fonctions de responsable esthétique et d'une grille interne mise en place chez son premier employeur, Madame [Y] [N] a saisi, le 26 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement de départage du 9 mai 2007, a rejeté toutes ses demandes.

Le 6 juin 2007, Madame [Y] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées et développées à l'audience, Madame [Y] [N] fait valoir que compte tenu des fonctions, réellement exercées, de responsable esthétique coordonnant le travail des esthéticiennes, attestées par Monsieur [O], directeur et de nombreux témoignages, elle aurait dû, compte tenu de la grille de salaire applicable, être rémunérée à hauteur de 1 981,84 € par mois, qu'un jugement, définitif et exécuté, rendu le 20 février 2004 à l'encontre de la société PARISIENNE DU SPORT, a fait droit à sa demande sur ce point et s'applique aux employeurs successifs par le mécanisme de l'article L 1224-1 du code du travail.

Elle demande de réformer le jugement entrepris et de condamner Maître [C] [P], mandataire liquidateur de la Société européenne de Loisirs SEL, à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 8 383,62 € à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2002 à janvier 2004 et de 405,72 € de congés payés afférents.

Par conclusions visées et développées à l'audience, Maître [C] [P] en qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la Société Européenne de Loisirs SEL invoque les fonctions d'esthéticienne exercées par cette dernière à la SEL et ce, sans diplôme, l'absence de poste de responsable esthétique au sein de la société, l'impossibilité d'une condamnation et l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels du fait de la procédure collective.

Il demande de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de débouter Madame [N] de ses prétentions formées à son encontre.

Par conclusions visées et développées à l'audience, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, intervenante volontaire, sollicite sa mise hors de cause, le débouté de Madame [N] de ses demandes et oppose, en toute hypothèse, les limites de sa garantie.

SUR CE, LA COUR

Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la SEL a indiqué à Madame [N] que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1 585,39 € pour 151,67 heures travaillées.

Il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle avait saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire formée à l'encontre de son ancien employeur la SAS COMPAGNIE DU SPORT sur la base revendiquée d'un statut de responsable esthétique.

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 février 2004, soit deux mois après la liquidation judiciaire de la SEL, dont se prévaut Madame [N] et qui a fait droit à sa demande en rappel de salaire formée à l'encontre de son ancien employeur la SAS COMPAGNIE DU SPORT au motif qu'il est constant que Madame [N] exerçait la fonction de responsable depuis plus de deux ans même si comme le dit une des responsables, « elle n'avait pas le diplôme en esthétique, mais en avait les labels et gérait correctement son poste » ne peut être valablement opposé à la SEL, privée de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance alors qu'il était loisible pour Madame [N] de l'attraire en la cause puisqu'elle a été son employeur en tout début de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

La preuve que le contrat de travail de Madame [N] transféré à la SEL portait sur un emploi de responsable esthétique, de l'existence d'un tel emploi ou de l'exercice effectif de celui-ci au sein de la société SEL n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la décision entreprise qui, en outre et, à juste titre, pour conforter le rejet des demandes, a relevé le caractère sommaire, imprécis et en définitive pas probant du document de grille de salaire des responsables esthéticiennes (base 169 heures) sur lequel Madame [N] se base pour son calcul de rappel de salaire ainsi que le nombre d'heures travaillées mentionné dans les bulletins de paie de la salariée soit 151,67 € et non 169 heures.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [Y] [N] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/02763
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/02763 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;11.02763 ?
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