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25/10/2013 | FRANCE | N°12/12484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 25 octobre 2013, 12/12484


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12484



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14252





APPELANT



Monsieur [J] [U] exerçant sous l'enseigne 'ARCHIPOLIS'

[Adresse 1]

[Localité 1]r>


Représenté par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté par : Me Pierre GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C229





INTIMES



Monsieur [F] [T]

[Adres...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14252

APPELANT

Monsieur [J] [U] exerçant sous l'enseigne 'ARCHIPOLIS'

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté par : Me Pierre GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C229

INTIMES

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés et assistés par : Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [T] ont fait effectuer divers travaux dans des biens immobiliers dont ils sont propriétaires à [Localité 3], ainsi que dans un immeuble à [Localité 4].

Ils ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [J] [U]-enseigne Groupe ARCHIPOLIS .

Les parties divergent sur l'étendue de la mission confiée à cet architecte.

S'estimant impayé du solde de ses travaux, Monsieur [U] a saisi le Tribunal de grande instance de PARIS en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues.

Par jugement entrepris du 22 mai 2012, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Déboute M.[J] [U] de sa demande concernant le solde honoraires demandé dans le cadre des travaux effectués dans la résidence secondaire située à [Localité 3].

-Déboute M. [J] [U] de sa demande d'honoraires concernant les travaux prétendument effectués à [Localité 4].

-Déboute M. [J] [U] du surplus de ses demandes.

-Condamne M.[J] [U] aux dépens.

-Condamne M. [J] [U] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur et Madame [T] au titre de l'arlic1e 700 du nouveau Code de procédure civile.

-Dit n'y avoir lieu à exécution Provisoire du Présent Jugement,

-Rejette toutes plus amples demandes des parties,

-Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699

du nouveau Code de procédure civile'

Vu les conclusions de M. [U], appelant, du 22 octobre 2012 ;

Vu les conclusions des époux [T] du 1er juillet 2013 ;

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'examen de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Sur les travaux de [Localité 3] en Guyonne ;

Considérant qu'il résulte des éléments du litige que les époux [T] ont fait réaliser des travaux de réfection et de restructuration de leur résidence secondaire ; qu'ils ont fait intervenir l'architecte ;

Considérant que dans un premier temps ils ont fait visiter les locaux ainsi qu'il résulte des lettres et mails versés aux débats par M. [U] ; qu'est produite également une mission complète signée par les époux [T] et datée du 4 octobre portant sur l'intégralité des travaux ; que sont produites également toutes les démarches effectuées par l'architecte en vue de l'obtention du permis de construire ;

Considérant que pour écarter l'intervention de l'architecte sur la couverture, les premiers juges ont considéré que les travaux avaient été commandés par Mme [T] seule, s'appuyant sur une attestation de l'entreprise [O] indiquant qu'elle avait été contactée en mars 2010 par cette dernière, alors que les premiers contacts de l'architecte n'ont eu lieu qu'en avril 2010 ;

Mais considérant qu'en réalité le 24 mai 2010, Mme [T] a adressé un mail à M. [U] lui indiquant 'qu'elle n'avait pas encore reçu le devis du 2ème couvreur dont l'avis [lui] paraissait beaucoup plus raisonnable et honnête....Vous pouvez passer demain et le rencontrer. Faites le moi savoir.'; que ce 2ème couvreur était précisément l'entreprise [O] ; que M. [U] indique sans être contredit l'avoir rencontrée sur place ; que l'architecte avait dans sa mission l'assistance au choix des entreprises ; que d'ailleurs les comptes-rendus de chantier indiquent qu'étaient présents l'entreprise [O], ainsi bien sûr que M. [U] ; que, par exemple et entre autres, lors des comptes-rendu des 19 et 24 novembre, M. [U] a adressé des injonctions directes à l'entreprise, assumant pleinement sa tache ; que le CCTP a été dressé par M. [U], accepté par les époux [T] et comprend l'entreprise [O] ;

Considérant que dès lors le jugement sera infirmé sur ce point ; que la déduction opérée par les époux [U] est sans fondement ;

Sur les travaux de [Localité 4] ;

Considérant que sur ce point les premiers juges ne pouvaient se contenter de ce qu'ils constataient qu'aucun accord n'avait été signé et qu'aucun travail n'avait été effectué pour rejeter la demande de l'architecte ;

Considérant que le fait qu'une mission n'ait pas été signée ne permet pas de conclure qu'aucun travail n'a été effectué ; que l'accord peut être purement verbal ;

Considérant que d'autre part contrairement aux affirmations des premiers juges, M. [U] produit de nombreuses pièces justifiant qu'il a effectué des travaux pour ce chantier ; que des plans ont été dressés et des réunions tenues avec les représentants de la Ville de [Localité 4] ; que l'APD a été présenté le 22 décembre 2010 devant les services de l'urbanisme par l'architecte ; que rien ne permet de considérer que l'architecte ait effectué tous ces travaux de manière gratuite ; que les échanges électroniques des 13 juillet, par lequel M. [T] adressait les plans de l'immeuble à M. [U], et 14 décembre 2010 et des 10 et 14 mars et 2011 montrent qu'une mission avait bien été confiée et qu'il existait un accord ;

Considérant que la lettre du 10 mars 2011 adressée aux époux [T] par M. [U] et évoquant la possibilité de consulter un promoteur immobilier ne permet aucunement de remettre en cause ces éléments ;

Considérant que le fait que les époux [T] lui ont confié des travaux dans l'immeuble de [Localité 4] ne permet pas de conclure qu'ils n'étaient pas satisfaits des ouvrages effectués à [Localité 3], mais au contraire qu'ils en étaient satisfaits puisqu'ils manifestaient ainsi toujours lui accorder leur confiance ; que leurs remarques sur ce point sont dépourvues de pertinence ; que de même les références jurisprudentielles qu'ils produisent ne concernent pas l'espèce concernée, mais la question de la preuve en matière commerciale, à laquelle échappe précisément le contrat d'arch itecture, qui est civil ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts pour non-paiement formée par M. [U] n'est pas caractérisée par l'existence d'un préjudice spécial ; qu'elle sera limitée aux intérêts à compter de l'assignation ;

Considérant que l'équité commande que les époux [T] soient condamnés à payer la somme de 4000€ à M. [U] pour l'indemniser des honoraires d'avocats qu'il a dû débourser pour obtenir le recouvrement de sa créance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Condamne solidairement les époux [T] à payer à M. [U] la somme de 69.004,06€ TTC, qui sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 septembre 2011 ;

-Condamne solidairement les époux [T] à payer à M. [U] la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamnes aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/12484
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/12484 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;12.12484 ?
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