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24/10/2013 | FRANCE | N°13/14192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 24 octobre 2013, 13/14192


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2013



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14192



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2013 - RG N° 12/00232

Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'EVRY



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par dél

égation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



SA LANDSBANKI LUXEMBOURG, soc...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14192

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2013 - RG N° 12/00232

Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'EVRY

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA LANDSBANKI LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois représentée par son liquidateur Mme [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD du Cabinet LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DEMANDERESSE

à

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [Y] [U] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE

Assistés de Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 03 Octobre 2013 :

ÉLÉMENTS DU LITIGE :

M. [T] [R] et Mme [Y] [U] son épouse avaient contracté le 27 novembre 2006 auprès de la société Landsbanki Luxembourg, établissement bancaire luxembourgeois, une ouverture de crédit selon la technique dite «equity release» pour un montant de 865.000 euros dont le remboursement était garanti par un contrat de gage portant sur des valeurs mobilières et par des hypothèques sur des immeubles appartenant aux débiteurs.

Par jugement du 12 décembre 2008 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de la société Landsbanki Luxembourg et désigné Mme [S] en qualité de liquidateur.

Le 29 novembre 2011 M. et Mme [R] ont assigné Mme [S] ès qualités devant le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir :

- à titre principal l'annulation, pour vice du consentement, du contrat du 27 novembre 2006 et du contrat de gage ainsi que la mainlevée des hypothèques,

- à titre subsidiaire, l'annulation de l'article 9 du contrat de prêt comme purement potestatif et clause abusive, l'annulation des investissements réalisés dans le cadre du contrat,

- de dire que la déchéance du terme n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et sont empruntes de mauvaise foi, que l'exercice du droit de gage par la banque était abusif et de prononcer en conséquence la résolution du contrat aux torts de la société Landsbanki Luxembourg,

- en tout état de cause, de dire que M. et Mme [R] ne sont plus débiteurs du prêt, que Mme [S], ès qualités, sera privée de son droit à restitution des fonds et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- cumulativement, de dire que la société Landsbanki Luxembourg a failli à son devoir de mise en garde et à agi à son profit par conflit d'intérêt à leur détriment et de condamner en conséquence Mme [S] à verser à M. et Mme [R] des sommes à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 27 juin 2013 le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. et Mme [R], a notamment prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue d'une information pénale ouverte à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg pour escroquerie et pour exercice illégal de l'activité de prestataire de service d'investissement en France.

Le 12 juillet 2013 Mme [S], ès qualités, a assigné M. et Mme [R] devant le premier président pour être autorisée à interjeter appel de ladite ordonnance du juge de la mise en état ; elle réclame en outre l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [R] sollicitent le rejet de cette demande et réclament l'allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 380 et 776, alinéa 3, du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Qu'en l'espèce, une information judiciaire a été engagée à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le sursis à statuer sur les demandes formées par M. et Mme [R] devant cette juridiction jusqu'à l'issue de l'instruction devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

Que même si la situation invoquée par M. et Mme [R] ne relève pas de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans la mesure où leur action portée devant le juge civil n'a pas uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction d'escroquerie, il n'en reste pas moins que les deux instances procèdent des mêmes faits et qu'il n'est pas exclu que l'instruction pénale ait une influence sur le litige porté devant le tribunal de grande instance ;

Considérant que la société Landsbanki Luxembourg ne produit aucun élément qui montrerait que la durée de l'instruction excédera un délai raisonnable qui serait préjudiciable à cette partie au procès ;

Considérant que le liquidateur judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg ne justifie donc pas d'un motif grave et légitime pour être autorisé à interjeter, ès qualités , un appel immédiat de la décision du juge de la mise en état ; qu'il convient de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il est conforme à l'équité de laisser à la charge Mme [S] ès qualités ses frais irrépétibles et de la condamner à verser à M. et Mme [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déboutons Mme [S], en qualité de liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, de sa demande visant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry ;

Condamnons Mme [S] ès qualités aux dépens ;

Laissons à sa charge ses frais irrépétibles ;

La condamnons ès qualités à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/14192
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°13/14192 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;13.14192 ?
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