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24/10/2013 | FRANCE | N°12/21358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 octobre 2013, 12/21358


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 OCTOBRE 2013



(n° 608, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21358



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58529





APPELANTS



Monsieur [Q] [P]

chez la société ADB CONSEILS

[Adresse 5]

[Localité 3]

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SCI IMMOFONDS [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile chez la société MILLON SAINT LAMBERT COPROPRIETE (ayant pour dénomination commerciale : CABINET MILLON S...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 OCTOBRE 2013

(n° 608, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21358

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58529

APPELANTS

Monsieur [Q] [P]

chez la société ADB CONSEILS

[Adresse 5]

[Localité 3]

SCI IMMOFONDS [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile chez la société MILLON SAINT LAMBERT COPROPRIETE (ayant pour dénomination commerciale : CABINET MILLON SAINT LAMBERT) ès qualité d'Administrateur de Biens, SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 479 560 955, ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Ayant pour avocat Me Yann GRÉ, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMES

Maître [U] [M]

ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [F]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assisté de Me Elisabeth VANDENHEEDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0803

Madame [O] [V]

prise en qualité d'administrateur provisoire de la SCI IMMOFONDS [Adresse 2] dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante - assignée à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

M. [Q] [P] et Mme [K] [F] étaient associés à égalité et cogérants d'une SCI Immofonds [Adresse 2], propriétaire d'un local commercial à usage de restaurant, donné en location.

Le 7 juin 2007 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [F] et désigné Me [U] [M] en qualité de liquidateur de cette procédure collective.

Les 15 et 16 octobre 2012 Me [M] a, ès qualités, assigné M. [P] et la SCI Immofonds [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de cette société civile.

Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience du juge des référés qui, par ordonnance du 15 novembre 2012 a désigné Me [V] administratrice provisoire, pour une durée de six mois, avec pour mission de se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société, et de gérer celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [F] et a dit, notamment, que cette administratrice provisoire pourra, en cas d'urgence et dans l'intérêt de la SCI Immofonds [Adresse 2], exercer les pouvoirs du gérant.

M. [P] et la SCI Immofonds [Adresse 2] ont interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2012.

Par conclusions du 25 février 2012 ils demandent de réformer la décision entreprise, de constater l'irrecevabilité de la procédure engagée par Me [M], de le débouter de ses prétentions.

Me [M] a conclu le 13 septembre 2013 à la confirmation de l'ordonnance de référé et le rejet des demandes de M. [P] et de la SCI Immofonds [Adresse 2]'; il réclame enfin l'allocation de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que la SCI Immofonds [Adresse 2] et M. [P] exposent que l'assignation délivrée à ce dernier est nulle et que le juge des référés est incompétent pour statuer'; que cependant ces demandes, présentées dans les motifs de leurs conclusions, ne sont pas reprises dans le dispositif, si bien qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces prétentions dont la cour n'est pas saisie';

Considérant que l'article 15 des statuts de la SCI Immofonds [Adresse 2] prévoit que «'si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du code civil'»';

Mais considérant qu'il résulte de l'article 1960 du code civil que la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux'; que dans la mesure où les appelants n'établissent pas que les parts sociales de Mme [F] lui ont été remboursées ou ont été remboursées Me [M], ce dernier est recevable en sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire, seul moyen de connaître la valeur de ces parts sociales puisque M. [P] et la SCI Immofonds [Adresse 2] s'opposent avec constance à la communication des comptes et documents sociaux directement entre les mains du liquidateur ou d'un expert judiciaire, et ce malgré une décision de justice du 29 juin 2011 et d'une liquidation d'astreinte par ordonnance du 5 décembre 2012';

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance rendue le 15 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris';

Y ajoutant, vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE M. [P] et la SCI Immofonds [Adresse 2] solidairement aux dépens';

LES CONDAMNE à payer solidairement à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F], la somme de 4.000 euros';

ACCORDE à Me Patrick Bettan le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21358
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/21358 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.21358 ?
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