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24/10/2013 | FRANCE | N°12/12143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 24 octobre 2013, 12/12143


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12143



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14719





APPELANTE



SARL CABINET JACQUES AZOULAY - ETUDES ET CONSEILS

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887







INTIMES



Monsieur [Z]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12143

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14719

APPELANTE

SARL CABINET JACQUES AZOULAY - ETUDES ET CONSEILS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMES

Monsieur [Z] [M]

Madame [F] [E] épouse [M]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

assistés de Maître Christelle MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller 

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Monsieur Sébastien MONJOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Monsieur Sébastien MONJOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 8 février 2010 M [Z] [M] et son épouse Mme [F] [E](ci-après les époux [M]) ont consenti à la société Immopolis un mandat ,sans exclusivité, pour la vente de leur appartement sis [Adresse 2], au prix de 441 000 euros rémunération du mandataire comprise.

Suivant mandat non exclusif N°6486 en date du 20 juillet 2010, les époux [M] ont consenti à la société Etudes et conseils un mandat non exclusif pour la vente du même appartement au prix de 380 000 euros, outre 5% de commission d'agence à la charge de l'acquéreur.

La société Etudes et conseils a informé le 22 juillet 2010 les époux [M] d'une proposition d'achat déclinée par ces derniers qui ont signé le 5 aout 2010 une promesse synallagmatique de vente portant sur cet appartement avec Mmes [I] et [B], qui leur avaient été présentées par l'intermédiaire de la société Immopolis.

C'est dans ces conditions que la société Etudes et conseils a fait assigner les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Paris suivant exploit d'huissier en date du 20 septembre 2010.

Vu le jugement rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société Etudes et conseils de l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'appel de la société Etudes et conseils et ses conclusions du 6 aout 2013 ;

Vu les conclusions du 21 novembre 2012 des époux [M] ;

SUR CE , LA COUR

Considérant qu'en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant ; qu'en l'espèce la société Etudes et conseils verse aux débats en pièce numérotée 13 la copie d'un extrait de son registre des mandats faisant apparaître que le mandat consenti par les époux [M] a bien été enregistré le 20 juillet 2010 sous le numéro 6486 ; que par conséquent le moyen tiré de l'absence de communication du registre des mandats de la société Etudes et conseils sera rejetée ;

Considérant que le mandat ne met pas en état d'offre à l'égard de tout acquéreur acceptant d'acheter au prix et conditions du mandat, et en présence de plusieurs offres, le mandant demeure libre de choisir l'acquéreur au profit duquel il entend consentir la vente de son bien immobilier ; qu'au cas d'espèce, les époux [M] ayant reçu successivement deux offres d'achat distinctes en exécution des mandats non exclusifs de vente qu'ils avaient consentis aux deux agences immobilières susvisées, ils étaient ainsi libres, sans qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée de choisir l'une ou l'autre de ces offres, peu important leur ordre chronologique  ; que par conséquent l'appelante est mal fondée, au seul motif de l'antériorité de son offre à celle présentée par la société Immobilis, de reprocher aux intimés d'avoir commis une faute à son égard ;

Considérant par ailleurs que la société Etudes et conseils reproche aux époux [M] d'avoir violé leurs obligations contractuelles et notamment l'article 4-b du mandat en ne les informant pas immédiatement de la vente réalisée de leur bien immobilier ;

Mais considérant que les époux [M] justifient avoir informé la société Etudes et conseils par lettre recommandée du 6 aout 2010, soit dès le lendemain de la signature de la promesse synallagmatique de vente signée le 5 aout 2010, de la vente de leur bien immobilier ; que si les époux [M] n'ont pas indiqué dans ce courrier ni le nom et l'adresse de l'acquéreur ni le nom du notaire , il n'est établi l'existence d'aucun préjudice qui en serait résulté pour la société Etudes et conseils ; que par conséquent cette dernière se trouve mal fondée à demander des dommages et intérêts du chef susvisé ;

Considérant que la société Etudes et conseils soutient également que les époux [M] ont violé la clause du mandat qui leur interdisait pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, la société Etudes et conseils prétendant que Mme [U] sa salariée avait fait visiter le bien litigieux le 21 juillet 2010, soit durant la validité du mandat, à Mme [I] ;

Mais considérant qu'il sera relevé d'une part,que la signature portée sur le bon de visite qu'aurait signé le 21 juillet 2010 Mme [I] versé aux débats ne correspond pas à la signature portée par cette dernière sur la promesse synallagmatique de vente du 5 out 2010 et qu'ainsi de la comparaison de ces signatures il y a lieu d'en déduire que le bon de visite ne porte pas la signature de Mme [I] ; d'autre part que les intimés n'ont pas traité directement avec Mme [I] mais par l'intermédiaire de la société Immopolis ; qu'il s'en suit que la société Etudes et conseils ne rapporte pas la preuve d'une violation par les époux [M] de l'obligation susvisée ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action en justice de la société Etudes et conseils ait dégénéré en abus de droit ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges ,que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société Etudes et conseils au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux la société Etudes et conseils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12143
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/12143 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.12143 ?
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