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24/10/2013 | FRANCE | N°12/09478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 octobre 2013, 12/09478


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 OCTOBRE 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09478



Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 10 Janvier 2012 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 23 F-D





APPELANTS



Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Repré

senté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Assisté par Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque : C2473...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 OCTOBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09478

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt

Jugement du 10 Janvier 2012 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 23 F-D

APPELANTS

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Assisté par Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque : C2473

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Assisté par Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque : C2473

Madame [G] [S] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Assistée par Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque : C2473

Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Assisté par Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque : C2473

Madame [Y] [K] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Assistée par Me Valérie ABOUCAYA de la SELAS ABHEURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, toque : C2473

INTIMEE

SA CREANCES CONSEILS, venant aux droits de la société OSEO FINANCEMENT, anciennement dénommée BDPME et plus anciennement CEPME, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi PAMART, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS, toque J142

Assistée par Me Marie TAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le CEPME, devenu BDPME, puis OSEO FINANCEMENT, a consenti des prêts à la société STOP OU ENCORE domiciliée à [Localité 5], pour financer l'acquisition du droit au bail d'un fonds de commerce et des travaux d'aménagement :

- le premier le 28 mai 1985 d'un montant de 850.000 francs au taux de 9,25% l'an pour une durée de huit années,

- le second le 27 août 1987 d'un montant de 3.000.000 francs au taux d'intérêt variable, pour une durée de huit années.

Ces prêts étaient garantis notamment par les cautionnements solidaires de Monsieur [R] [U], dirigeant, de son épouse [G] [U], de Monsieur [W] [U], associé, de son épouse [Y] [U] et de Monsieur [Z] [U].

Après avoir étendu à la société STOP OU ENCORE le redressement judiciaire d'une société SDH par jugement du 13 juillet 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a disjoint les procédures le 11 mai 1994.

Par jugement du 17 mai 1995, le tribunal de commerce a étendu à la société TMPP, anciennement dénommée société STOP OU ENCORE ROUEN, le redressement judiciaire de la société STOP OU ENCORE domiciliée à Paris et a ordonné la confusion des patrimoines.

Par jugement séparé il a ordonné la liquidation judiciaire des deux sociétés.

Le CEPME a déclaré sa créance le 13 septembre 1993 à hauteur de 78.162,61 francs (11.915,81 euros) sur le prêt de 1985 et de 1.474.441,27 francs (224.777,12 euros) sur celui de 1987, créance qui a été admise au passif de la société.

Le 9 novembre 2000, le CEPME a cédé à la société CREANCES CONSEILS ses créances au titre des prêts consentis à la société STOP OU ENCORE.

Par actes d'huissier des 6,11 et 13 juillet 2006, la société CREANCES CONSEILS a assigné les consorts [U] devant le tribunal de commerce de Paris au titre de leurs engagements de cautions solidaires du remboursement des prêts des 28 mai 1985 et 27 août 1987.

Par jugement rendu le 3 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement [R] [U] et son épouse [G] [U], [W] [U] et son épouse [Y] [U], ainsi que [Z] [U] à payer à la société CREANCES CONSEILS, venant aux droits du CEPME, la somme de 225.275,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2000,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du jugement,

- condamné solidairement les consorts [U] à payer à la société CREANCES CONSEILS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné consorts [U] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 16 janvier 2009, les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 17 septembre 2010, la Cour d'appel a infirmé le jugement, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société CREANCES CONSEILS, l'a condamnée aux dépens et au paiement aux consorts [U] de la somme de 500 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CREANCES CONSEILS a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 septembre 2010.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 18 mai 2012, les consorts [U] ont saisi la Cour de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 août 2013, les consorts [U] demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- à titre principal :

- de constater le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société CREANCES CONSEILS,

- de dire que la prescription décennale de l'article L110-4 du Code de commerce est applicable en l'espèce et que l'action de la société CREANCES CONSEILS est prescrite,

- de dire que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil doit s'appliquer aux intérêts antérieurs au 13 novembre 2000,

- de dire que les demandes de la société CREANCES CONSEILS sont irrecevables,

- d'ordonner leur mise hors de cause,

- à titre subsidiaire :

- de débouter la société CREANCES CONSEILS de ses demandes,

- de constater la déchéance des intérêts conventionnels en l'absence de justification de l'information annuelle de la caution et en tout état de cause de prendre acte que la société CREANCES CONSEILS sollicite désormais l'application des intérêts au taux légal,

- de dire que les paiements des échéances de prêt, de la souscription du prêt à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doivent être réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

- à titre très subsidiaire :

- de constater que la société CREANCES CONSEILS ne produit aucun décompte actualisé de sa créance déduisant notamment les sommes déjà perçues au titre des saisies-arrêts sur rémunération ou saisies-attributions opérées jusqu'à ce jour,

- de limiter le quantum de la créance en principal à la sommes retenue par les premiers juges, soit 225.275,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2000 et déduire de ce montant les sommes suivantes:

- indemnité prêt 1985 : 453,15 euros

- indemnité prêt 1987 : 5.160,38 euros

- sommes recouvrées par saisies-attributions : 94.504,77 euros

- de dire qu'ils justifient d'une situation financière difficile et leur allouer la possibilité de s'acquitter de la condamnation qui pourrait intervenir en 24 mensualités, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 et suivants du Code civil,

- en tout état de cause :

- de condamner la société CREANCES CONSEILS à payer la somme de 2.500 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 2 septembre 2013, la société CREANCES CONSEILS demande à la Cour :

- à titre liminaire :

- de dire nulle la déclaration de saisine du 18 mai 2012 et de déclarer les consorts [U] irrecevables en leur déclaration de saisine, le jugement ayant force de chose jugée,

-de dire les consorts [U] irrecevables en leurs écritures et de confirmer le jugement,

- à titre principal, si les consorts [U] sont jugés recevables :

- de débouter les consorts [U] de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,

- condamné solidairement les consorts [U], ès qualités de cautions solidaires, à payer la somme de 225.275,66 euros en principal et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jugement,

- de rectifier le jugement quant à la date du départ du cours des intérêts et la fixer à la date du 13 novembre 2000,

- de réformer le jugement en ce qu'il a supprimé les sommes réclamées au titre de l'indemnité conventionnelle,

- statuant à nouveau sur ce point de condamner solidairement les consorts [U] à payer la somme de 453,15 euros au titre du prêt de 1985 et la somme de 5.160,38 euros au titre du prêt de 1987,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts [U] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

- Sur les fins de non recevoir soulevées par la société CREANCES CONSEILS :

Considérant que la société CREANCES CONSEILS fait valoir que [Z] [U] et les époux [R] et [G] [U] ne demeurent pas aux adresses mentionnées dans la déclaration de saisine, qu'ils n'ont pas justifié leur adresse actuelle et que la déclaration de saisine est nulle; qu'elle ajoute que leurs conclusions éventuelles, sans mention de leur adresse, seraient irrecevables en application de l'article 961 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'en application des articles 1033 et 58 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine doit contenir, à peine de nullité, la mention du domicile des personnes physiques ;

Considérant que la déclaration de saisine en date du 18 mai 2012 mentionne que [Z] [U] est domicilié [Adresse 5] et que les époux [R] et [G] [U] sont domiciliés [Adresse 6];

Considérant que la société CREANCES CONSEILS établit qu'il ne s'agit pas des adresses actuelles de ces trois demandeurs à la saisine, par la production de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, délivré en application de l'article 659 du Code de procédure civile ;

Considérant cependant que par ordonnance de référé du 17 avril 2013, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 3 décembre 2008, présentée par les consorts [U], a été rejetée ; qu'il est indiqué dans cette décision à laquelle était partie la société CREANCES CONSEILS que [Z] [U] est domicilié chez Madame [J] [U] et que les époux [R] et [G] [U] sont domiciliés [Adresse 1] ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS a ainsi connaissance des adresses actuelles de [Z] [U] et des époux [R] et [G] [U] ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité invoquée et que sa demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine des consorts [U] doit dès lors être rejetée ;

Considérant que pour les mêmes motifs, la société CREANCES CONSEILS ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de mention de l'adresse des consorts [U] dans leurs conclusions et que sa demande d'irrecevabilité de ces conclusions doit également être rejetée ;

- Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société CREANCES CONSEILS :

Considérant que les consorts [U] soutiennent que l'attestation de cession de créances n'émane pas du CEPME, titulaire de la créance cédée, mais de la BDPME qui a été absorbée le 31 décembre 2004 et n'avait plus d'existence légale lors de l'attestation du 1er mars 2005; qu'ils prétendent aussi que le signataire du contrat de cession de créances, Monsieur [D], ne justifie pas avoir les pouvoirs pour représenter le CEPME et que la cession de créances du 9 novembre 2000 est nulle ;

Considérant qu'en réponse, la société CREANCES CONSEILS fait valoir que la BDPME, signataire en 2005 des attestations de cession des créances, est la continuation du CEPME, que les consorts [U] ne sont pas recevables à soulever la nullité de l'acte de cession auxquels ils sont tiers en remettant en cause les pouvoirs du signataire, qui en tout état de cause bénéficiait d'une délégation de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort de l'attestation de cession de créances signée le 1er mars 2005 par la BDPME que cette dernière a cédé par acte du 9 novembre 2000 à la société CREANCES CONSEILS la créance qu'elle détenait sur la société STOP OU ENCORE;

Considérant qu'il est mentionné dans cet acte qu'aux termes de l'AGE de la société CEPME en date du 23 décembre 2004 les sociétés (...) et BDPME ont été absorbées par la société CEPME et la date de ces fusions fixées au 31 décembre 2004 et que la dénomination sociale a été changée en BDPME ;

Considérant que le CEPME ayant absorbé la BDPME et pris la dénomination de BDPME le 23 décembre 2004, la société BDPME était bien le détenteur des créances cédées lorsqu'elle a signé l'attestation de cession des créances, le 1er mars 2005 ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS a également produit l'acte de cession de créance du 9 novembre 2000, signé par Monsieur [D], un acte notarié du 8 mars 1999 de délégation de pouvoirs du président du Conseil d'administration du CEPME au profit de Monsieur [N], ainsi qu'un acte de subdélégation de pouvoirs en date du 10 mai 1999 de Monsieur [N] au profit de Monsieur [D] ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS justifie ainsi de la qualité du signataire de l'acte de cession de créances et de la réalité de ses pouvoirs ;

Considérant par ailleurs que les consorts [U], qui ne sont pas parties à la cession de créances, ne sont pas recevables à soulever la nullité de cet acte pour défaut de pouvoir de son signataire ;

Considérant en conséquence que la société CREANCES CONSEILS justifie être cessionnaire de la créance du CEPME à l'encontre de la société STOP OU ENCORE et que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la société CREANCES CONSEILS doit être rejetée ;

- Sur la prescription décennale invoquée par les consorts [U] :

Considérant que les consorts [U] soutiennent que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale a pour conséquence d'aggraver l'obligation de la caution à son insu et que la prescription décennale est acquise;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS justifie de l'admission de sa créance au passif de la société STOP OU ENCORE, suivant décision notifiée le 29 mai 1995, ainsi que de la publicité au BODACC le 4 août 1995 de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ;

Considérant que la décision d'admission de la créance de la société CREANCES CONSEILS est opposable aux cautions de la société STOP OU ENCORE;

Considérant que dans son arrêt, la Cour de Cassation a rappelé que la prescription trentenaire découlant de la décision du juge-commissaire portant admission de la créance se substituait à la prescription décennale édictée par l'article L110-4 du Code de commerce;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prescription trentenaire était applicable au litige et qu'ils ont dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société CREANCES CONSEILS devait être rejetée, étant rappelé que l'assignation a été délivrée les 6, 11 et 13 juillet 2006;

- sur le fond :

Considérant que les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, dans son ancienne version et qu'ils prétendent qu'en l'absence d'acte interruptif avant les sommations de payer des 17, 23 et 30 novembre 2005, la demande au titre des intérêts antérieurs au '13 novembre 2000" est prescrite ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS ne critique pas l'application de la prescription quinquennale aux intérêts et rappelle qu'elle a signifié aux cautions un acte de sommation de payer et de signification de cession de créances les 17, 23 et 30 novembre 2005, qui constitue un acte interruptif de prescription ;

Considérant qu'il n'est ainsi pas contesté par les parties que l'acte interruptif de prescription est en l'espèce la sommation de payer signifiée les 17, 23 et 30 novembre 2005 ;

Considérant que la demande au titre des intérêts antérieurs au 17 novembre 2000 est dès lors prescrite ;

Considérant que les consorts [U] invoquent également le manquement de la société CREANCES CONSEILS à l'obligation d'information annuelle de la caution, prévu par l'article L313-22 du Code monétaire et financier; qu'ils sollicitent l'application des intérêts au taux légal et demandent que les paiements des échéances de prêt effectués jusqu'à l'ouverture de la procédure collective soient affectés au règlement du principal de la dette ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS fait valoir que la demande de déchéance des intérêts contractuels est sans objet car elle a établi son décompte sur la base de l'intérêt au taux légal; qu'elle précise que les cautions ont reçu des lettres d'information annuelle pour les années 1988 à 1994 à l'exception de l'année 1990 mais qu'il n'est pas réclamé d'intérêts antérieurs à juin 1993 et que pour les années postérieures à la déclaration de créance de juillet 1993, il n'est pas réclamé d'intérêt au taux contractuel; qu'elle mentionne que la sanction de l'imputation prioritaire des paiements faits par le débiteur sur le principal de la dette résulte de l'article L313-22 du Code monétaire et financier par la loi du 25 juin 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999 et qu'aucun paiement n'est intervenu de la société STOP OU ENCORE depuis la déclaration de créance en 1993 ;

Considérant que la société CREANCES CONSEILS ne réclame que les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition de la prescription, dont le point de départ est fixé au 17 novembre 2000 ;

Considérant que la sanction de l'imputation des paiements faits par le débiteur sur le principal de la dette a été introduite à l'article L313-22 du Code monétaire et financier par la loi du 25 juin 1999 publiée au JO le 29 juin 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999 ;

Considérant que cette disposition n'est pas applicable avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 1999; qu'à défaut de paiement intervenu de la part du débiteur principal depuis la déclaration de créance en 1993, les consorts [U] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir dire que les paiements des échéances de prêt depuis la souscription et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Considérant, s'agissant du quantum de la créance, que les sommes dues en principal au titre des deux prêts ne font pas l'objet de contestation ; qu'il est dû au titre du prêt de 850.000 francs (1985) la somme de 11.162,21 euros et au titre du prêt de 3.000.000 francs (1987) la somme de 214.113,45 euros, soit un montant total de 225.275,66 euros;

Considérant que la créance au titre des deux prêts a été admise au passif de la société STOP OU ENCORE, pour les sommes de 11.915,81 euros et 224.777,12 euros incluant les indemnités conventionnelles de 453,15 euros et de 5.160,38 euros; que cette décision ayant autorité de chose jugée, la société CREANCES CONSEILS est fondée à demander la condamnation des consorts [U] au paiement de ces deux indemnités conventionnelles; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [U] au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, sauf à rectifier le point de départ des intérêts, fixé au 17 novembre 2000, au lieu du 13 novembre 2000 ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de sa décision ;

Considérant que les consorts [U] font valoir que des saisies-attributions ont été opérées et que les sommes recouvrées doivent être déduites ;

Considérant que le montant exact des fonds saisis en application des mesures d'exécution pratiquées au titre de l'exécution provisoire ne peut être établi à ce jour et que la condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances ;

Considérant que les consorts [U] sollicitent enfin les plus larges délais de paiement en raison de leur situation financière ;

Considérant qu'il est produit aux débats une décision du juge de l'exécution conférant force exécutoire le 18 octobre 2011 aux mesures élaborées par la Commission de surendettement concernant [Z] [U], mais aucun élément récent sur la situation de ce dernier; que pour les époux [W] et [Y] [U] et les époux [R] et [G] [U], il ressort des avis d'imposition sur les revenus 2011 qu'ils disposent de revenus fonciers, ce qui implique qu'ils sont donc propriétaires d'un bien immobilier ;

Considérant par ailleurs que l'instance a été introduite en juillet 2006 et que les consorts [U] ont bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement; que dans ces conditions la demande de délais n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée ;

Considérant que la condamnation solidaire des consorts [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être confirmée ;

Considérant que les consorts [U], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREANCES CONSEILS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 18 mai 2012 et des conclusions des consorts [U], sollicitée par la société CREANCES CONSEILS.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du point de départ des intérêts au taux légal et du rejet des indemnités conventionnelles.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la somme de 225.275,66 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000.

Condamne solidairement [R] [U] et son épouse [G] [U], [W] [U] et son épouse [Y] [U], ainsi que [Z] [U] à payer à la société CREANCES CONSEILS les sommes de 453,15 euros et de 5.160,38 euros, au titre des indemnités conventionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000.

Dit que les condamnations prononcées le sont en deniers ou quittances.

Condamne solidairement les consorts [U] à payer à la société CREANCES CONSEILS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne solidairement les consorts [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/09478
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/09478 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.09478 ?
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