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24/10/2013 | FRANCE | N°11/11808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 octobre 2013, 11/11808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 Octobre 2013

(n°7, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11808

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/01094





APPELANTE

Madame [T] [Y] ép. [C]

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

substitué par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533







INTIMEE

SARL AUDEBERT COIFFURES

[Adresse 2]

représentée par Me Fabien MASSON, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 Octobre 2013

(n°7, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11808

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/01094

APPELANTE

Madame [T] [Y] ép. [C]

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 substitué par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

INTIMEE

SARL AUDEBERT COIFFURES

[Adresse 2]

représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [Y] épouse [C] à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société AUDEBERT COIFFURE sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a condamné la société AUDEBERT COIFFURE à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1 111,96 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

-700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et la société AUDEBERT COIFFURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société AUDEBERT COIFFURE.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Mme [T] [C], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a dit la procédure de licenciement irrégulière, demande à la cour

- de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société AUDEBERT COIFFURE à lui payer les sommes suivantes :

- 4 841,85 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,

- 1 330,02 € au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire (25/05 au 13/06/2008), outre les congés payés afférents,

- 6 671,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 1 945,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 223,92 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 20 015,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13 342,52 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

- de fixer les intérêts au taux légal à compter de l'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- de condamner la société AUDEBERT COIFFURE à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner, sous astreinte, la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes,

- d'ordonner "l'exécution provisoire du jugement à intervenir".

La société AUDEBERT COIFFURE, intimée, conclut à la confirmation du jugement, si ce n'est en ses dispositions relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, au débouté de Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Mme [C] a été engagée à compter du 17 janvier 2005 par la société AUDEBERT COIFFURE selon contrat verbal à durée indéterminée en qualité coiffeuse.

La moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à 2 223,92 €.

Le 22 mai 2008, la société AUDEBERT COIFFURE convoquait Mme [C] pour le 2 juin 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Le licenciement était prononcé par lettre du 12 juin 2008 pour faute grave, motifs pris de la subtilisation de produits professionnels le 10 mai 2008, l'absence de facturation d'un service couleur le 10 mai 2008, des propos insultants et homophobes, une attitude négligée.

Le 28 janvier 2009, Mme [C] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur le licenciement

Sur la procédure de licenciement

Pour soutenir que la procédure est entachée d'irrégularités, Mme [C] fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable indique que l'employeur a "l'intention" de procéder au licenciement et ne mentionne pas l'adresse de la mairie du lieu du domicile de la salariée ni celle de la mairie de l'établissement ; qu'elle n'a pas été en mesure d'être assistée lors de l'entretien préalable.

La société AUDEBERT COIFFURE répond que l'expression "intention de procéder au licenciement" marque seulement le début de la procédure de licenciement et que l'adresse erronée figurant dans le courrier n'a pas porté préjudice à Mme [C] dès lors que celle de l'adresse de l'inspection du travail était exacte et que la salariée, qui n'a pas cru bon de se faire assister, a pu librement s'exprimer lors de l'entretien préalable.

Le premier juge a estimé à juste raison que si l'expression "Nous avons l'intention de procéder à votre licenciement" n'indiquait pas que la décision de licencier était déjà prise mais seulement l'objet de l'entretien à intervenir, conformément aux prescriptions de l'article R. 1232-1 du code du travail, la mention d'une adresse erronée de la mairie du domicile de la salariée constituait en revanche une irrégularité qui avait nécessairement causé un préjudice à l'intéressée et qu'il convenait de réparer par l'allocation à Mme [C] d'une somme de 1 111,96 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la qualification du licenciement

Pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [C] fait valoir que les témoignages produits par l'employeur sont de pure complaisance, émanant de salariées sous la dépendance économique de la société AUDEBERT COIFFURE, et recèlent de nombreuses imprécisions et contradictions ; qu'à la veille de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur lui a demandé de choisir entre la démission ou le licenciement pour faute ; que parlant l'anglais et l'allemand, elle avait un contact privilégié avec la clientèle étrangère, ce qui lui a valu la jalousie de ses collègues ; qu'il est curieux que le vol prétendu n'ait donné lieu à aucune plainte ; que de nombreux clients attestent de son professionnalisme, de sa parfaite courtoisie et de son ouverture d'esprit ; que les allégations relatives à son comportement et ses propos sont fallacieuses ; que ses états de service sont élogieux ; que son travail au sein de la société AUDEBERT COIFFURE n'avait donné lieu à aucune critique ou avertissement préalable ; que le doute doit profiter au salarié.

La société AUDEBERT COIFFURE expose qu'au début du mois de mai 2008, le gérant s'est absenté pour des congés, laissant le salon sous la responsabilité de la salariée la plus ancienne, Mme [O] ; que celle-ci a constaté, le 10 mai, que Mme [C] subtilisait des produits KERASTASE et avait effectué un service couleur au profit d'une cliente à titre gratuit ; que ces faits ont été confirmés par le reste du personnel dont les déclarations ont révélé le comportement "inadéquat" de Mme [C] (tenue négligée, attitude insultante et discriminatoire vis-à-vis de ses collègues).

L''employeur produit aux débats :

- les attestations de six salariés, Mmes [O], [D], [M], [J], [X] et M. [N], qui témoignent, notamment, de ce que Mme [C] a volé des produits professionnels, Mme [O] indiquant avoir pris Mme [C] "sur le fait" et quatre salariés précisant le mode opératoire utilisé (évacuation des produits par le conduit destiné au linge sale),

- les courriers adressés par ces mêmes salariés au gérant début juin 2008 pour dénoncer ces faits, dont Mmes [O] et [M] précisent qu'ils ont eu lieu le 10 mai 2008.

Le seul fait que les attestations produites émanent de salariés placés dans une situation de dépendance économique à l'égard de l'employeur n'autorise pas à présumer leur caractère servile ou mensonger dès lors que travaillant aux côtés de Mme [C], ils étaient à même de connaître les faits commis par cette dernière, que leurs attestations ont été établies dans les formes légales et qu'aucun élément objectif ne permet de les écarter. En outre, le premier juge a relevé avec pertinence que les salariés ont dénoncé spontanément les faits au gérant à son retour de congé, de sorte que peut être écartée la thèse de la pression exercée par ce dernier sur les attestants.

Les attestations fournies par Mme [C], provenant de clientes ou d'anciens employeurs qui font état de ses qualités professionnelles et morales, ne sont pas de nature, à elles seules, à faire douter de la réalité des faits décrits par ses collègues de travail.

Au vu des éléments concordants et suffisamment précis versés aux débats par l'employeur, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a estimé que ces seuls faits constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

Sans qu'il soit par conséquent besoin d'examiner les autres griefs invoqués par la société AUDEBERT COIFFURE, le jugement déféré sera confirmé sur ce point également et Mme [C] se verra déboutée de l'ensemble de ses demandes contraires.

Sur le préjudice moral distinct

Mme [C] prétend que les procédés vexatoires et les circonstances du licenciement l'ont atteinte psychiquement ; qu'elle reste très affectée, ne pouvant plus exercer sa profession et percevant une pension d'invalidité.

Cependant les pièces médicales et le témoignage d'une amie fournis par Mme [C] n'établissent pas que le licenciement a été entouré de conditions vexatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Mme [C] sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef également.

Sur les heures supplémentaires

Mme [C] soutient que depuis le début de sa collaboration, elle a effectué 41 heures de travail hebdomadaires, soit 2 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été payées ; que l'employeur ne procédait à aucun contrôle des heures effectuées par les salariés en totale contradiction avec la convention collective ; qu'elle travaillait le lundi de 12h à 19h, le mardi, vendredi et samedi de 10h à 19h et le jeudi de 10h30 à 20h et ne disposait que d'une demi heure de pose par jour ; que les attestations produites par la société AUDEBERT COIFFURE révèlent d'ailleurs l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés ; que l'argumentation selon laquelle ces heures étaient compensées par des arrivées retardées, des pauses ou des départs anticipés n'est pas étayée.

Elle verse, outre un tableau récapitulatif des heures alléguées, les attestations d'amies ou voisines, Mmes [S], [Z] et [K], qui confirment les horaires décrits par la salariée, Mme [K] et [Z] ajoutant que leur amie pouvait difficilement prévoir l'heure de ses pauses déjeuner et devait parfois terminer son travail après 19heures, notamment le jeudi.

La société AUDEBERT COIFFURE répond que les horaires d'ouverture du salon ne définissent pas le temps de travail effectif de Mme [C] ; que celle-ci ne s'est jamais plainte d'accomplir des heures supplémentaires sans contrepartie ; que Mme [C] n'accomplissait pas même les 39 heures contractuellement prévues, s'octroyant régulièrement des pauses, arrivant en retard et partant en avance ; que le décompte mensuel des heures supplémentaires produit par la salariée n'est pas probant.

L'employeur verse les témoignages de quatre salariés desquels il ressort que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures étaient largement compensées, avec l'accord de l'ensemble des salariés, par des arrivées plus tardives ou des départs anticipés, ainsi que par des pauses prises au cours de la journée.

Compte tenu des explications et pièces versées de part et d'autre, Mme [C] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point également.

Sur la remise des documents sociaux

Les demandes de Mme [C] étant rejetées, il n'y a pas lieu à remise d'une attestation POLE EMPLOI et de bulletins de salaire conformes.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi en cassation ouvert contre cette décision, qui au demeurant rejette les demandes de l'appelante, n'ayant pas d'effet suspensif.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant en son recours, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la société AUDEBERT COIFFURE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AUDEBERT COIFFURE.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/11808
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/11808 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;11.11808 ?
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