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24/10/2013 | FRANCE | N°11/09371

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 octobre 2013, 11/09371


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 octobre 2013 après prorogation

(n°4, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09371

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2011 par Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 09/02552





APPELANTE

Madame [A] [L] veuve [H]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Marie-Sandrine GOUVERNAIRE, avocat au barre

au de PARIS, toque : M 926 substitué par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750







INTIMEE

SAS LABEL-BLEU

[Adresse 1]

représentée par Me Christin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 octobre 2013 après prorogation

(n°4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09371

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2011 par Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 09/02552

APPELANTE

Madame [A] [L] veuve [H]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Marie-Sandrine GOUVERNAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 926 substitué par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750

INTIMEE

SAS LABEL-BLEU

[Adresse 1]

représentée par Me Christine MAISSE BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque: C2208 substitué par Me Jean-baptiste FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [A] [L] épouse [H] contre un jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en date du 24 Août 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société LES PÊCHERIES DES LILAS SARL ;

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté [A] [L] veuve [H] de l'ensemble de ses demandes et la société LES PÊCHERIES DES LILAS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la salariée aux entiers dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[A] [L] veuve [H], appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la condamnation de la société LES PÊCHERIES DES LILAS à lui payer les sommes de :

- 11'054,49 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2009,

- 1 105,45 € au titre des congés payés sur le rappel de la prime d'ancienneté,

- 313'805,56 € à titre de rappels des heures supplémentaires impayées pour la période du 1er mai 2005 au 31 mai 2009,

- 31'380,56 € au titre des congés payés sur le rappel des heures supplémentaires,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, date de saisine du conseil de prud'hommes,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société LABEL-BLEU SAS venant aux droits de la SARL LES PÊCHERIES DES LILAS par suite d'une transmission universelle de patrimoine, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de [A] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à une amende civile de 3 000 € et à lui payer les sommes de :

- 10'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du même Code en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe HALCOR exerçait à [Localité 2] une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. Il comprenait 4 sociétés dirigées par leur fondateur, [R] [F], la SAS HALCOR HOLDING, la SA PRF, la SARL LES PÊCHERIES DES LILAS et la société LE DAUPHIN DU FAUBOURG qui étaient liées entre elles par des participations croisées dans leur capital respectif. [R] [F] détenait notamment des actions dans le capital de la société HALCOR HOLDING dont il était le président-directeur général et des parts sociales du capital de la société LES PÊCHERIES DES LILAS dont il était le gérant. Le 13 décembre 2002, il a vendu 325 des 500 actions qu'il détenait dans le capital de la société HALCOR HOLDING à la société PRF SA qui est ainsi devenue actionnaire à 65 % de la SAS HOLDING. Le 2 avril 2009, en exécution d'un protocole d'accord, il a cédé à la société PRF la presque totalité de ses droits sociaux dans les sociétés du groupe, et notamment l'ensemble des parts lui appartenant dans la SARL LES PÊCHERIES DES LILAS.

[A] [L] veuve [H] a été embauchée le 1er juin 1999 par la société HALCOR HOLDING en qualité de directeur administratif et elle y a travaillé jusqu'au 31 décembre 2002. Puis, elle a été employée du 6 au 30 juin 2003, par la société PRF, et du 1er juillet 2003 au 30 avril 2005, par la société LE DAUPHIN DU FAUBOURG.

Le 1er mai 2005, elle a été mutée au sein de la société LES PÊCHERIES DES LILAS où elle a exercé les fonctions de directrice administrative jusqu'au 31 juillet 2009, date de la fin de son préavis, puisqu'elle a donné sa démission le 29 avril 2009, aux termes d'une lettre dans laquelle elle rappelle au nouveau gérant, [E] [C], que son ' ancienneté ' n'a jamais été prise en compte sur ses salaires et que, selon la convention collective, un pourcentage lui reste dû, de 3 % à partir de 3 ans d'ancienneté et de 5 % à compter de 5 ans.

En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de base de la salariée s'élevait à 6'523,42 € pour un horaire de 151,67 heures, et était augmentée de 931,72 € représentant 17,33 heures supplémentaires à 125 %, totalisant donc 6'324,19 €.

La SARL LES PÊCHERIES DES LILAS a refusé de régler la prime d'ancienneté réclamée aux motifs que la convention collective n'en attribuait le bénéfice qu'aux ouvriers et aux employés et que la preuve d'accords internes ou d'un usage au profit des cadres n'était pas apportée, et ce, alors que [A] [H] avait été cadre dirigeante et gérante de fait de la société.

Il n'est pas contesté que l'appelante est la concubine de [R] [F] dont elle partage le domicile à [Localité 1] (Essonne).

La société LABEL-BLEU SAS vient aux droits de la SARL LES PÊCHERIES DES LILAS à la suite de la fusion-absorption de cette société.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, le 8 octobre 2009, de sa demande en paiement au titre de la prime d'ancienneté, des heures de travail supplémentaires effectuées et non rémunérées et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la demande en paiement de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents

pour la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2009 (11'054,49 € + 1 105,45 €)

L'annexe II de la convention collective nationale de la poissonnerie réserve le bénéfice d'une prime mensuelle après 3 années d'ancienneté aux seules catégories ouvriers et employés.

[A] [H] n'a jamais sollicité cette prime au cours de l'exécution de son contrat de travail, alors que [R] [F] était gérant de la société LES PÊCHERIES DES LILAS et qu'elle-même, en qualité de directrice administrative, donnait des instructions pour l'établissement des bulletins de paie des salariés, ainsi qu'en atteste [B] [D], comptable de la société, et disposait d'un large pouvoir de direction de la société qu'elle représentait et au nom de laquelle elle signait différents types de contrats dont des contrats de travail.

Elle se prévaut d'un usage constant consistant dans l'extension du versement de la prime d'ancienneté au profit des cadres de la société. Elle ne produit cependant aucun élément justifiant cet usage. En effet, les bulletins de salaire de [R] [F] qui, en sa qualité de président, recevait en sus de son salaire de base une prime d'ancienneté, sont établis par la société HALCOR HOLDING dont il n'est pas démontré que les accords d'entreprise qui y étaient passés ou les usages qui y avaient cours s'appliquaient aux autres sociétés du groupe et notamment à la SARL LES PÊCHERIES DES LILAS. Compte tenu des fonctions qu'elle a exercées, [A] [H] qui ne nomme pas les cadres employés par la société, ni n'indique leur nombre, disposait des moyens lui permettant de justifier l'usage à leur profit dont elle revendique l'application ; elle n'est donc pas fondée à solliciter à l'encontre de l'employeur une injonction de produire les bulletins de salaire des cadres de l'entreprise.

La prime d'ancienneté n'étant pas due à titre contractuel ou conventionnel et ne résultant pas d'un usage justifié au profit des cadres de la société LES PÊCHERIES DES LILAS, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande.

- Sur la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés au titre des heures de travail supplémentaires effectuées du 1er mai 2005 au 31 mai 2009 (313'805,56 € + 31'380,56 €)

[A] [H] a perçu des salaires sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ainsi qu'une majoration qu'elle ne conteste pas pour les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure incluse. Elle soutient qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 23 heures à 12 heures, soit 65 heures par semaine et 13 heures par journée dont 7 heures de nuit, mais n'en a jamais réclamé le paiement au cours de son activité.

Elle produit deux attestations d'anciens salariés et les attestation d'un acheteur poissonnier et d'un acheteur restaurateur témoignant qu'elle travaillait au pavillon de la marée jusqu'à

13 heures au moins. Toutefois, trois de ces attestations ne précisent pas la période au cours de laquelle ils ont constaté des horaires de l'appelante ; quant à l'attestation de [J] [N], secrétaire, elle ne comporte aucune indication sur ses propres horaires lui ayant permis de constater ceux de sa directrice. De telles attestations ne sont donc pas de nature à étayer la demande en paiement des heures supplémentaires qui auraient été effectuées de façon constante par [A] [H], d'autant que celle-ci ne produit aucun calendrier, ni aucun planning retraçant ses horaires de travail jour après jour. Le rejet de ce chef de demande par le conseil de prud'hommes sera également confirmé.

- Sur les demandes de la société LABEL-BLEU

L'abus du droit ester en justice ne paraissant pas caractérisé, il n'y a pas lieu à amende civile, ni à dommages et intérêts au profit de l'employeur.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant en son recours, [A] [H] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de laisser à la société LABEL-BLEU venant aux droits de la SARL LES PÊCHERIES DES LILAS la charge de ses frais non taxables.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Condamne [A] [L] veuve [H] aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/09371
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/09371 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;11.09371 ?
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