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24/10/2013 | FRANCE | N°11/01273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 octobre 2013, 11/01273


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Octobre 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01273



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 10/00270CR



APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent MORET, avocat au barr

eau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 substitué par Me Virginie SELVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1238







INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE - 94 -

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01273

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 10/00270CR

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 substitué par Me Virginie SELVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1238

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE - 94 -

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général

SAS ETS DARTY ET FILS

Service Juridique

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 21 janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de CRETEIL.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [C], salarié de la société DARTY, a adressé à la Caisse d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2009, une déclaration concernant un accident survenu au temps et au lieu de son travail le 3 décembre 2008, alors qu'il venait de livrer une machine à laver chez une cliente.

Les circonstances sont ainsi décrites : «Ayant accompli le remplacement du roulement je suis parti et c'est en descendant quelques étages que je me suis aperçu que j'avais oublié une pièce détachée chez la cliente. Je suis donc remonté la chercher et je me suis tordu le genou gauche dans les escaliers .»

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE accusait réception de son courrier le 23 septembre 2009 et lui demandait de retourner un formulaire de déclaration complété et signé.

La déclaration d'accident du travail était remplie le 7 octobre 2009 par la société DARTY rédigée ainsi : «accident est survenu le 3 décembre 2008 à 14heures 45 chez une cliente, Madame [Q].

En sortant de chez la cliente, il a descendu les escaliers et s'est aperçu qu'il aurait oublié une pièce détachée chez la cliente. En remontant les escaliers il s'est tordu le genou gauche.»

Le siège des lésions est mentionné comme étant au genou gauche.

La nature des lésions est précisée ainsi : «luxation ménisque».

Le certificat médical initial constatant l'accident du travail a été établi le 14 avril 2009 par le Docteur [F] [Y] : il constate des «gonalgies gauches chroniques.»

La Caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE informait l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier par courrier du 9 novembre 2009.

Un refus de prise en charge était notifié par la Caisse à Monsieur [C] par courrier du 19 novembre 2009 au motif de l'absence de preuve ou de présomption en faveur de l'existence de l'accident.

Monsieur [C] saisissait la Commission de Recours Amiable, laquelle, en sa séance du 4 octobre 2010, rejetait son recours.

Par un jugement du 21 janvier 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL déboutait Monsieur [C] de son recours.

Monsieur [C] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 26 juin 2013 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des demandes et des moyens.

La SAS Etablissement DARTY ET FILS fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 28 juin 2013 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des demandes et des moyens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE fait plaider par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe le 20 juin 2013 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des demandes et des moyens.

SUR QUOI, LA COUR

SUR LA RECONNAISSANCE IMPLICITE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

Considérant que Monsieur [C] excipe des dispositions des articles L 441-3, L 431-2, R 441-2 et R 441-10 du code de la sécurité sociale pour voir juger que la Caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit ;

Que selon lui, celle-ci ayant eu connaissance de l'accident dès réception du courrier le 2 juin 2009, elle disposait ainsi d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident à défaut de quoi la Caisse est réputée avoir accepté implicitement la reconnaissance de l'accident ;

Que la Caisse se prévaut d'une jurisprudence en matière de maladie professionnelle qu'elle estime transposable en matière d'accident du travail selon laquelle le délai de 30 jours ne commencerait à courir qu'à compter de la réception de l'imprimé règlementaire de déclaration d'accident en conséquence de quoi la prise en charge implicite ne peut valablement être invoquée au cas d'espèce dès lors que le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 20 octobre 2009 date de la réception du formulaire de déclaration ;

Que la SA DARTY ET FILS fait également valoir que le point de départ du délai de 30 jours est nécessairement à compter du 20 octobre 2009 date de la réception par la caisse du formulaire règlementaire ;

Considérant que les dispositions des articles L 441-3 et l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale impartissent à la Caisse un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et ce dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit ;

Que ces textes ne soumettent pas la déclaration d'un accident du travail par la victime à l'utilisation de l'imprimé règlementaire mais imposent à la Caisse, dès lors qu'elle a reçu la déclaration, quelle qu'en soit la forme, accompagnée du certificat médical initial, de statuer dans le délai règlementaire ;

Considérant qu'en l'espèce, le certificat médical et la lettre circonstanciée transmise par Monsieur [C], ont été réceptionnés par la Caisse le 23 septembre 2009 le tampon apposé sur le courrier par la Caisse faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que les circonstances décrites dans le courrier initial, qui ont été mot pour mot reprises dans la déclaration d'accident du travail, ont permis à la Caisse d'avoir une connaissance suffisamment précise des circonstances de l'accident allégué pour faire courir le délai dès réception des premiers éléments transmis par l'assuré, conformément aux dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse n'était pas fondée à soumettre sa réponse à la transmission du formulaire type ;

Qu'ainsi, le silence gardé pendant 30 jours à compter du 23 septembre 2009 vaut prise en charge implicite de l'accident par la Caisse au titre de la législation professionnelle ;

Qu'il échet d'infirmer le jugement de ce chef ;

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT ET SON OPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR

Considérant que tant la CPAM DU VAL DE MARNE que la SAS Etablissements DARTY ET FILS opposent l'absence de caractère professionnel de l'accident invoqué dont la matérialité ne résulte que des seules déclarations de la victime laquelle échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les lésions constatées le 14 avril 2009 et l'accident subi le 3 décembre 2008 ;

Qu'à titre subsidiaire la SAS Etablissements DARTY ET FILS fait valoir qu'en tout état de cause la décision initiale de refus de prise en charge reste acquise à l'employeur en vertu de l'indépendance des parties et lui est inopposable ;

Considérant qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ;

Qu'en l'espèce l'accident invoqué a été déclaré plus de 4 mois après sa survenance, qu'il n'a pas eu de témoins et n'est corroboré par aucun élément objectif, Monsieur [C] échouant à rapporter la preuve que les lésions invoquées, à savoir des gonalgies chroniques, sont survenues au temps et au lieu du travail de sorte que le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi ;

Qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef et de constater l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge implicite ;

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'en équité il y a lieu de prévoir que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Monsieur [L] [C] recevable et partiellement fondé en son appel ;

Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de reconnaissance implicite de l'accident du travail ;

Statuant à nouveau :

Dit que le silence gardé pendant 30 jours à compter du 23 septembre 2009 vaut prise en charge implicite de l'accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE au titre de la législation professionnelle ;

Confirme le jugement pour le surplus et constate que la décision de prise en charge implicite de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur la SAS Etablissement DARTY ET FILS;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01273
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/01273 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;11.01273 ?
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