Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 OCTOBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20932
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F00673
APPELANTE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la Scp Grappotte Benetreau, avocats associés, à la Cour, toque : K0111,
Assistée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris, toque : D0578
INTIMES
SARL GEO MEDIA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et assistée par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0124
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assistée par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0124
PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE
Maître [G] [E],
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GEO MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 27 juillet 2009, la S.A.R.L. Geo Media a ouvert un compte courant
n° 00020011001 dans les livres du Crédit Industriel et Commercial.
Le 1er août 2009, le Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société Geo Media un découvert exceptionnel de 50.000 euros pour une durée de deux mois, laquelle a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2009.
Par acte sous seing privé du 3 août 2009, Monsieur [Q] [K], associé de la société Geo Media, s'est porté caution solidaire du remboursement du découvert exceptionnel consenti à l'entreprise à concurrence de la somme de 30.000 euros en principal et intérêts pour une durée de 26 mois au profit du Crédit Industriel et Commercial.
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2009, Monsieur [M] [D], associé et gérant de la société Geo Media, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce même découvert exceptionnel consenti à l'entreprise à concurrence de la somme de 30.000 euros en principal et intérêts pour une durée de 26 mois au profit du Crédit Industriel et Commercial .
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 novembre 2009, le Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure la société Geo Media et les cautions de le payer.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2010, le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner en paiement la société Geo Media ainsi que Monsieur [M] [D] et Monsieur [Q] [K]
Par jugement en date du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Geo Media à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 52.279,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,11 % à compter du 23 novembre 2009 et anatocisme jusqu'à parfait paiement, condamné Monsieur [M] [D] et Monsieur [Q] [K] in solidum avec la société Geo Media, en qualité de caution, à concurrence de la somme de 30.000 euros, accordé aux défendeurs des délais de paiement d'une durée de 12 mois et a dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, ordonné l'exécution provisoire, condamné in solidum la société Geo Media, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [M] [D] aux dépens.
La déclaration d'appel de la société Crédit Industriel et Commercial a été remise au greffe de la cour le 26 octobre 2010.
Par jugement du 18 mai 2011, la S.A.R.L. Geo Media a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 17 octobre 2012, le Crédit Industriel et Commercial a appelé en la cause Maître [P], en sa qualité de liquidateur, qui n'a pas comparu.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 août 2013, le Crédit Industriel et Commercial demande de déclarer son appel bien fondé et l'appel incident de Monsieur [D] et de Monsieur [K] mal fondé, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Geo Media à lui payer la somme de 52.279,29 euros avec intérêts au taux de 13,11 % à compter du 23 novembre 2009, avec anatocisme, jusqu'à parfait paiement, et, y ajoutant, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geo Media, lui donner acte de ce que son appel est limité au seul chef de décision relatif à la condamnation in solidum de Monsieur [D] et Monsieur [K] avec la société Geo Media, en qualité de caution, à concurrence de la somme de 30.000 euros et à la cour, statuant à nouveau, de ce chef de :
- condamner Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 30.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 13,11 % à compter du 23 novembre 2009 jusqu'à parfait paiement,
- condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 30.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 13,11 % à compter du 23 novembre 2009 jusqu'à parfait paiement,
- dire que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouter Monsieur [K] et Monsieur [D] de leurs demandes,
- condamner in solidum Monsieur [K] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 26 août 2013, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [M] [D] demandent l'infirmation du jugement déféré et de :
- dire qu'en ne produisant pas aux débats les documents contractuels relatifs au crédit accordé à la SARL Geo Media, débiteur principal, le Crédit Industriel et Commercial n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la validité du contrat principal dont leurs engagements de caution sont les accessoires,
- dire que le Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve que la dette de la SARL Geo Media à hauteur de 52.279,29 euros a été contractée au titre du découvert exceptionnel de 50.000 euros accordé pour une période de deux mois, tel que décrit par les actes de cautionnements qu'ils ont souscrits,
- dire, en tout état de cause, que les engagements de caution de Monsieur [K] et Monsieur [D] étaient manifestement disproportionnés au moment de leur souscription et le sont également à l'époque des poursuites et que la responsabilité du Crédit Industriel et Commercial est engagée,
- dire, dans tous les cas, que le Crédit Industriel et Commercial est mal fondé en ses demandes à leur encontre et l'en débouter,
et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Geo Media à concurrence de la somme de 30.000 euros en prévoyant un échelonnement de leur paiement, et, si la cour devait suivre le Crédit Industriel et Commercial dans son raisonnement selon lequel chacun d'eux se seraient portés caution à hauteur de 30.000 euros, dire que la dette principale sur laquelle porteraient les engagements de caution ne saurait excéder la somme globale de 50.000 euros conformément au montant et à la nature de l'obligation garantie telle que mentionnée par les actes de caution, et dans tous les cas, condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer, à chacun d'eux, la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2013.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial fait grief aux premiers juges d'avoir condamné in solidum les deux cautions à lui payer la somme de 30.000 euros, alors qu'ils se sont engagés par actes séparés à payer, chacun, la somme de 30.000 euros solidairement avec la société Geo Media de sorte que les deux cautionnements s'ajoutent; qu'il soutient que, pour la première fois en appel, Monsieur [D] et Monsieur [K] contestent la validité de l'obligation de paiement de la société Geo Media alors qu'ils n'avaient pas contesté sa créance en première instance, ce qui vaut aveu judiciaire et fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que les deux intimés avaient procuration sur le compte de la société et ne peuvent pas prétendre ignorer le découvert de l'entreprise ; que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés à la situation financière de chacune des cautions qui ont des revenus considérables et détiennent les parts sociales de la société Geo Media ; qu'il ajoute que la société Geo Media ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il convient de fixer sa créance au passif ;
Considérant que Monsieur [D] et Monsieur [K] font valoir que la banque ne rapporte aucune preuve de sa créance au titre du découvert exceptionnel qui est garanti par leurs cautionnements ; qu'elle ne justifie pas de l'obligation dont elle réclame le paiement et ne leur permet pas de vérifier la validité du contrat principal dont leur cautionnement est l'accessoire; que la procédure de première instance était orale et qu'ils sont en droit de faire valoir de nouveaux arguments en appel ; qu'à défaut, ils prétendent que leur cautionnement respectif est disproportionné au regard de leurs revenus et patrimoine au jour de leur engagement comme au jour où ils ont été appelés en paiement; que, subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement qui les a condamnés in solidum à payer la somme de 30.000 euros et soulignent que leur obligation ne pourrait excéder la somme de 50.000 euros conformément au montant de l'obligation garantie par les actes de caution ;
Considérant que l'appel est limité à l'engagement de Monsieur [D] et de Monsieur [K] en leur qualité de caution solidaire ; que la créance du Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de la société Geo Media ne fait l'objet d'aucune contestation en appel ; qu'il y a lieu seulement de prendre en considération la liquidation judiciaire de la société Geo Media intervenue en cours d'instance et de fixer la créance de la banque au passif de la société qui ne peut plus être condamnée en paiement ;
Considérant qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est au créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont il demande le paiement aux cautions ;
Considérant que, même si en première instance Monsieur [K], comparant en personne et représentant Monsieur [D], n'a pas contesté la dette de la société Geo Media à l'égard du Crédit Industriel et Commercial, il n'y a pas d'aveu judiciaire par la seule mention dans les motifs du jugement selon laquelle les défendeurs ne contestent pas la dette en l'absence des notes d'audience rapportant les propos circonstanciés de la personne qui a comparu et la teneur des débats démontrant une volonté de reconnaître la créance de la banque à leur encontre excluant clairement toute contestation ultérieure ;
Considérant qu'ainsi le Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir de la seule absence de contestation de sa créance à l'encontre de la société Geo Media en première instance pour rapporter la preuve de sa créance contre les cautions qui se sont exclusivement engagées en garantie du découvert exceptionnel de 50.000 euros consenti par le Crédit Industriel et Commercial à la société Geo Media par acte du 1er août 2009, sur lequel il n'est versé aucune pièce ; que les relevés du compte débiteur ne sont même pas produits par la banque pour établir l'existence de sa créance ;
Considérant que les lettres de mise en demeure adressées aux deux cautions qui ne comportent aucune pièce justificative, les décomptes de sa créance établis par le Crédit Industriel et Commercial lui-même mentionnant un solde débiteur non justifié et sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geo Media en date du 16 juin 2011, sans justificatif, ne sont pas de nature à établir la preuve qui lui incombe;
Considérant qu'en l'absence de toute preuve sur la nature et le montant de la dette dont il est demandé le paiement aux cautions, le Crédit Industriel et Commercial doit être débouté de toutes ses demandes à leur encontre ;
Considérant que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] et Monsieur [D], en leur qualité de caution, à payer la somme de 30.000 euros au Crédit Industriel et Commercial et en toutes ses dispositions les concernant ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel et compte tenu de l'évolution du litige,
Fixe la créance du Crédit Industriel et Commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société Geo Media à la somme de 52.279,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,11% l'an à compter du 23 novembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [D] et Monsieur [Q] [K], in solidum avec la société Geo Media, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 30.000 euros, leur a accordé des délais de paiement sur une durée de douze mois avec imputation des paiements sur le capital, les a condamnés in solidum avec la société Geo Media aux dépens,
Statuant à nouveau quant à ce,
Déboute le Crédit Industriel et Commercial de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [M] [D] et de Monsieur [Q] [K], en leur qualité de caution solidaire de la société Geo Media,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT