RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 Octobre 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05692
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Commerce RG n° 07/13123
APPELANTE
SA TELMMA venant aux droits de la société ALTYS GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
INTIMES
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
SAS DAUCHEZ SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Q] a été engagé par la société PROGESTIM, en qualité d'électricien-entretien général, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er août 1983, à compter du 25 juillet 1983, transféré ultérieurement à la société DAUCHEZ SERVICES.
Par lettre du 16 janvier 1987, M. [Q] a été muté sur le site de l'immeuble "Time and Life Building" à compter du 16 février 1987, avant d'être promu par lettre du 7 juillet 1987, aux fonctions de responsable d'immeuble.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2.480,01 €.
Par lettre en date du 23 mai 2006, la société DAUCHEZ SERVICES informait M. [Q] que le propriétaire de l'immeuble avait décidé de confier sa gestion à un autre professionnel à compter du 1er juillet 2006, le contrat de travail étant selon elle, légalement transféré au nouveau gestionnaire.
Par lettre en date du 20 juin 2006, la société DAUCHEZ SERVICES informait son salarié que la société ALTYS GESTION était le nouveau gestionnaire et que le propriétaire de l'immeuble estimait n'être pas tenu de reprendre le personnel affecté à l'immeuble.
Par lettre en date du 23 juin 2006, la société ALTYS GESTION indiquait à la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard des salariés de la société DAUCHEZ SERVICES affectés au gardiennage de l'immeuble, de sorte qu'elle n'entendait pas reprendre leur contrat de travail.
Par lettre en date du 26 juin 2006, la société DAUCHEZ SERVICES informait M. [Q] de la position de la société ALTYS GESTION et l'invitait à ne plus se présenter sur le site à compter du 1er juillet 2006.
Par lettre en date du 11 juillet 2006, M. [Q] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 20 juillet 2006.
Le 28 juillet 2006, une convention de rupture amiable était conclue entre la société DAUCHEZ SERVICES et le salarié, prévoyant notamment la cessation du contrat de travail au 20 juillet 2006 et son transfert au sein de la SCI [Adresse 2]
Le 12 décembre 2007, M. [Q] a saisi le Conseil des prud'hommes de PARIS aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la convention de rupture amiable du 28 juillet 2006 et juger que la rupture du contrat de travail, en date du 20 juillet 2006, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [Q] demandait au Conseil des prud'hommes de condamner solidairement les sociétés DAUCHEZ SERVICES ET ALTYS GESTION à lui verser :
- 27 562 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -11 484,66 € à titre d'indemnité de licenciement pour motif économique -1891,80 € à titre de complément indemnité de préavis -189,18 € au titre des congés payés afférents
les créances salariales étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour et les dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement pour les autres.
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M.[Q] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2008, la société DAUCHEZ SERVICES a assigné en intervention forcée, la société IMFRA IMMOBILIÈRE FRANCE, mise hors de cause par jugement du 2 février 2009.
La société DAUCHEZ SERVICES se fondant sur l'application de l'article L 1224-1du Code du travail à l'activité de gardiennage, demandait à titre principal au Conseil de dire que la convention de rupture amiable était dépourvue d'effet et de condamner la société ALTYS GESTION à reprendre le contrat de travail de M. [Q] et à lui rembourser le montant des indemnités versées à M. [Q]
A titre subsidiaire, la société DAUCHEZ SERVICES demandait au Conseil de juger valable la convention de rupture amiable, de débouter M. [Q] de ses demandes et de dire ALTYS GESTION solidairement tenue de toute condamnation prononcée à son encontre.
La Cour est saisie d'un appel formé par la société TELMMA venant aux droits de la société ALTYS GESTION contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 18 mai 2010 qui :
l'a condamnée solidairement avec la société DAUCHEZ SERVICES à payer à M. [Q] :
- 1891,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 189,18 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007,
- 11484,66 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 19840,08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné à la société DAUCHEZ SERVICES de remettre sous astreinte à M [Q] des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage au POLE-EMPLOI;
L'a condamnée à payer à la société DAUCHEZ SERVICES :
- 8020,64 € à titre de remboursement des sommes réglées au titre de la convention de rupture amiable,
-1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la capitalisation des intérêts compter du 17 décembre 2007dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ainsi que l'exécution provisoire ;
Débouté M [Q] du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions du 5 septembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la société TELMMA conclut à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de l'intégralité des demandes de M. [Q] à son égard, à la condamnation solidaire de M. [Q] et de la société DAUCHEZ SERVICES à lui payer 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 septembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la société DAUCHEZ SERVICES demande à titre principal à la Cour, de confirmer la décision entreprise sur l'application des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du Code du Travail à l'activité de gardiennage et de sécurité réalisée sur le site du [Adresse 3], méconnue par la société TELMMA, en sa qualité de nouveau gestionnaire.
La société DAUCHEZ SERVICES demande en outre à la Cour de :
- dire que la convention de rupture amiable conclue entre elle et M [Q] est privée d'effet ;
- dire que la Société TELMMA doit supporter l'entière responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. [Q] ;
- de condamner la Société TELMMA à rembourser à la Société DAUCHEZ SERVICES le montant des indemnités de rupture versées à M. [Q] en exécution de la décision de première instance ;
- de débouter M. [Q] de ses demandes à l'encontre de la Société DAUCHEZ SERVICES.
A titre subsidiaire, la société DAUCHEZ SERVICES sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé la convention de rupture amiable nulle et en conséquence, demande à la Cour de débouter M. [Q] :
- de sa demande de dommages intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
- de sa demande d'indemnité de licenciement.
La Société DAUCHEZ SERVICES demande par ailleurs que la Société TELMMA soit solidairement tenue de toute condamnation prononcée à son encontre et sa condamnation à lui verser de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions du 5 septembre 2013 au soutien de ses observations orales, au terme desquelles M. [Q] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour lequel il sollicite la condamnation solidaire des sociétés DAUCHEZ SERVICES et TELMMA à lui payer 30000 € outre la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Q] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société DAUCHEZ SERVICES à lui payer 30000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tout état de cause, la remise sous astreinte des documents sociaux, l'application des intérêts légaux aux sommes allouées ainsi que leur capitalisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation, la société TELMMA soutient qu'elle n'a pas succédé à la société DAUCHEZ SERVICES qui n'était qu'un prestataire extérieur titulaire du marché des prestations d'entretien et de gardiennage, qu'il ne pouvait donc y avoir de transfert du mandat de gestion dont ne disposait pas la société DAUCHEZ SERVICES, à la société ALTYS GESTION, qu'elle a repris le mandat de gestion précédemment confié à la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, en ce compris la mission de négocier, de conclure et de résilier les contrats de service portant sur les prestations d'accueil, d'entretien et de gardiennage de l'immeuble.
La société appelante fait en outre valoir que le changement de prestataire sur un marché ne réalise pas le transfert d'une entité économique, qu'elle n'a jamais eu pour mission d'assurer l'accueil, l'entretien et le gardiennage de l'immeuble et que son activité n'est pas soumise à une convention collective organisant la reprise du personnel lors de la succession d'entreprises sur un même marché.
La société TELMMA ajoute qu'en toute hypothèse, la gestion d'un immeuble par une société d'administration de biens ne constitue pas un service autonome en son sein, de sorte que la perte d'un marché ne peut emporter application des dispositions de l'article L 122-12 ancien (L 1224-1) du Code du travail.
Pour confirmation, la société DAUCHEZ SERVICES expose que les activités de gardiennage et de sécurité, auxquelles étaient affectés cinq salariés sur l'immeuble, constituaient une entité économique autonome résultant de l'affectation de longue date, d'un personnel spécifique exclusivement affecté au gardiennage et à la sécurité d'un immeuble selon une organisation propre, des horaires, un encadrement et des moyens spécifiques dont le transfert devait entraîner de plein droit celui des contrats de travail, dans la mesure où la société ALTYS GESTION a succédé à la société DAUCHEZ, pour y exercer la même activité de gestion de l'immeuble englobant notamment la sécurité et le gardiennage, dans les mêmes conditions.
M. [Q] soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail étaient applicables, s'agissant du transfert d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que l'argumentation de la société TELMMA est inopérante, la nature de l'acte de transfert étant indifférente, de même que l'existence ou non de liens de droit entre employeurs.
Aux termes de l'article L.1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire nº2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité, y compris à l'occasion de la perte d'un mandat de gestion, lorsque cette gestion constitue une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'affectation permanente de personnels à des missions indispensables au fonctionnement des activités de ce site, bénéficiant de surcroît d'un encadrement et de moyens spécifiques, caractérise un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre, constitutifs d'une entité économique autonome.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'accueil, le gardiennage et la sécurité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'immeuble, était assuré par cinq personnes bénéficiant d'un encadrement spécifiquement dédié, toutes exclusivement affectées sur ce site, depuis plus de 17 ans pour trois d'entre elles, qu'un standard permettant un traitement permanent des appels était mis en place, ainsi que les moyens techniques permettant de circonscrire et traiter tout événement mettant enjeu la sécurité des personnes.
En outre, l'article 1er de la convention du 11 juin 2003, énonçant les missions confiées à la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, précise que le mandat de gestion de l'immeuble litigieux qui n'était pas limité à son entretien et à son gardiennage, comportait "la gestion locative de l'immeuble, la gestion technique et notamment l'entretien et la conservation de l'immeuble, la gestion administrative de l'immeuble, la gestion financière et comptable de l'immeuble, le cas échéant, la prise en compte des obligations résultant d'un contrat de prêt conclu par le mandant dans le cadre d'un financement de tout ou partie de l'immeuble ou de travaux".
Il est constant que ce mandat de gestion a été attribué dans les mêmes termes à la société ALTYS GESTION le 1er juillet 2006 et comprenait par conséquent les mêmes activités d'accueil, de gardiennage et de sécurité de l'immeuble, qui ont été transférées et se sont poursuivies avec les moyens organisés précédemment décrits, permettant au nouveau mandataire de les accomplir et ce, peu important qu'il ait décidé de les confier à des prestataires externes, de sorte que les dispositions de l'article L.1224-1 étaient applicables.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de M. [Q] résultant du refus par la société ALTYS GESTION de reprendre ce salarié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à cette seule société, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf en ce qui concerne la société DAUCHEZ SERVICES qui ne saurait être tenue solidairement des conséquences de cette rupture et en ce qui concerne la validité de la convention de rupture amiable, nécessairement dépourvue d'effet entre cette dernière et M. [Q].
Le règlement intervenu en application de cette convention résultant directement du refus fautif de la société ALTYS GESTION, la décision des premiers juges condamnant cette dernière à rembourser cette somme à la société DAUCHEZ SERVICES sera confirmée.
En ce qui concerne les indemnités de rupture, s'il n'est invoqué aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, il y a lieu de la réformer en ce qu'elle a mis ces sommes à la charge de la société DAUCHEZ SERVICES et de condamner la société TELMMA à les verser à M. [Q].
S'agissant de la réparation du préjudice résultant pour M. [Q] de son licenciement, compte tenu de l'effectif du personnel de la société ALTY GESTION à la date de la rupture, de son ancienneté (23 ans, 1 mois et 26 jours) et de son âge (56 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales de ce licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, en particulier de la perte mensuelle de salaire établie à la somme de 576,45 € , la société TELMMA sera condamnée à lui verser une indemnité de 30000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Le présent arrêt, en ce qu'il infirme la décision entreprise en ce qui concerne la charge de diverses condamnations, est à lui seul constitutif du titre ouvrant droit à remboursement, la demande est par conséquent sans objet ;
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision des premiers juges sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous, la décision entreprise étant confirmée sauf en ce qui concerne l'astreinte et la société débitrice de cette obligation.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Si les conditions d'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4 ) sont réunies en l'espèce, il apparaît que M. [Q] n'a pas connu de période de chômage, de sorte que la décision des premiers juges relative au non remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, sera confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe.
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SA TELMMA venant aux droits de la société ALTYS-GESTION
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a
- déclaré le licenciement de M. [M] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- alloué à M. [M] [Q]
- 1891,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 189,18 € au titre des congés afférents.
- 11484,66 € à titre d'indemnité de licenciement
- dit que les indemnités de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
- condamné la société TELMMA à payer à M. [M] [Q] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage,
LE RÉFORME pour le surplus
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SA TELMMA à payer à M. [M] [Q] :
- les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis , de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement telles que confirmées.
- 30000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, application faite de l'article 1154 du Code civil.
CONDAMNE la SA TELMMA à rembourser à la société DAUCHEZ SERVICES la somme de 8020,64 € réglée en exécution de la convention de rupture amiable.
ORDONNE à la SA TELMMA de remettre à M. [M] [Q] des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes.
DEBOUTE la SA TELMMA de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA TELMMA en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- 3000 € à M. [M] [Q]
- 2000 € à la société DAUCHEZ SERVICES
DÉBOUTE la SA TELMMA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société DAUCHEZ SERVICES du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA TELMMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L. CAPARROS P. LABEY