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24/10/2013 | FRANCE | N°09/10074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 octobre 2013, 09/10074


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 octobre 2013 après prorogation

(n°1, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10074

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2009 par Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 08/00059





APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
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INTIMEE

Association DEPARTEMENTALE ELYSEE

[Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417 substitué par Me Hannelore...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 octobre 2013 après prorogation

(n°1, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10074

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2009 par Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 08/00059

APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024

INTIMEE

Association DEPARTEMENTALE ELYSEE

[Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417 substitué par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Association SOS HABITAT ET SOINS

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417 substitué par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [L] [X] contre un jugement du conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en date du 30 octobre 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, l'Association Départementale ÉLYSÉE ;

Vu le jugement déféré ayant débouté [L] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer à l'Association Départementale ÉLYSÉE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[L] [X], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de sa mise à la retraite en violation par l'employeur de son engagement unilatéral constituant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- la condamnation de l'Association Départementale ÉLYSÉE et de l'association SOS HABITAT ET SOINS, in solidum, à lui payer les sommes de :

- 92'790,49 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

avec intérêts et anatocisme,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens

L'Association Départementale ÉLYSÉE CAT [1], intimée, et l'association SOS HABITAT ET SOINS, intervenante volontaire, concluent :

- au débouté de [L] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- à sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les Ateliers [1] sont un centre d'aide par le travail (CAT) qui accueille des adultes handicapés reconnus travailleurs handicapés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

L'Association Départementale Élysée a pour objet l'éducation spécialisée, thérapeutique et médico-sociale des enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux, ainsi que l'action sociale et la prévention des fléaux sociaux. Elle comportait un secteur adultes comprenant notamment les Ateliers [1] et le foyer d'hébergement [1], et un secteur enfants et adolescents. Elle applique la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L'assemblée générale extraordinaire de l'Association Départementale Élysée a décidé, le

20 octobre 2007, le transfert de son pôle adulte à l'association SOS HABITAT ET SOINS.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 mai 2002, l'Association Départementale Élysée représentée par son président, [W] [D], a engagé à compter de cette date, [L] [X], né le [Date naissance 1] 1943, en qualité de directeur d'établissement relevant de la catégorie cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 045,81 €.

Par avenant du 1er janvier 2003, l'Association Départementale Élysée a confié également à [L] [X], directeur des Ateliers [1], l'intérim des fonctions de direction du Foyer [1], de l'atelier occupationnel [1] et du service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS).

La moyenne des 3 derniers mois de salaire de l'appelant s'est élevée à 6 431,04 €.

Le 13 juillet 2007, la déléguée générale de l'Association Départementale Élysée a convoqué [L] [X] à se présenter le 23 juillet 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de mise à la retraite.

Le 1er août 2007, elle lui a notifié la décision de l'association de le mettre à la retraite conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail dans les termes suivants :

' vous atteindrez le 17 janvier 2008 l'âge de 65 ans. Vous remplirez donc la condition d'âge permettant votre mise à la retraite.

Vous aurez droit, à cet âge, à une retraite de sécurité sociale à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres pendant lesquels vous avez cotisé.

Cette décision, qui ne constitue pas une mesure de licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de 6 mois à compter de la réception de la présente.'

[L] [X] a refusé sa mise à la retraite par l'employeur, se prévalant de l'engagement de [W] [D], président de l'Association Départementale Élysée jusqu'au 17 mars 2007, de le maintenir à son poste jusqu'en janvier 2010.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, le 4 mars 2008, de sa contestation de la rupture de son contrat de travail et de sa demande en paiement d'indemnités.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences

[L] [X] soutient que l'employeur l'a mis à la retraite en violation de l'engagement unilatéral qu'il avait pris précédemment à son égard.

L'Association Départementale Élysée et l'association SOS HABITAT ET SOINS devenue l'employeur de l'appelant à partir du 20 octobre 2007, à la suite du transfert à son profit du pôle adulte et des établissements le composant, dont les Ateliers [1], lui opposent l'interdiction faite à l'employeur et au salarié par l'article L. 1231-4 du Code du travail de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le titre III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE du livre II du Code du travail.

L'ancien président de l'Association Départementale Élysée, [W] [D], a établi deux attestations confirmant qu'en juin 2006, il avait donné son 'accord sans réserve' au directeur du pôle adultes [1] pour qu'il conserve son poste jusqu'en janvier 2010, ceci afin de lui permettre une acquisition immobilière personnelle.

Les statuts de l'Association prévoient que son président la représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et en assume la direction générale. Ils réservent aux assemblées générales des membres de l'association les décisions collectives, l'approbation des comptes annuels et du budget annuel prévisionnel, la nomination, la révocation et le renouvellement des commissaires aux comptes, les autorisations d'acquisitions, d'échanges et d'aliénation d'immeubles, la constitution d'hypothèques et la conclusion des baux d'une durée supérieure à neuf années, la ratification du règlement intérieur, de la charte des associations et de leurs modificatifs. Il en résulte que le président de l'association n'a pas l'obligation de soumettre à l'assemblée générale ses décisions relatives à l'embauche et à la gestion du personnel. [W] [D] n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs en prenant l'engagement unilatéral de maintenir [L] [X] à son poste jusqu'en janvier 2010.

Il a d'ailleurs fait part de sa décision à plusieurs membres du conseil d'administration, tels [Q] [G], [V] [E] et [J] [I] qui en attestent. Dans la mesure où le salarié donnait entièrement satisfaction, la décision de le maintenir à son poste jusqu'à 67 ans n'a pas provoqué d'objections. Il est observé à cet égard qu'il n'a pas été contesté que la nouvelle direction de l'association qui a invoqué la règle prévalant en son sein de ne pas employer des salariés de plus de 65 ans a remplacé [L] [X] par un administrateur civil à la retraite de 67 ans.

La mise à la retraite de l'appelant à l'initiative de son employeur constituait, non pas une obligation pour celui-ci, mais une simple possibilité n'emportant pas par avance renonciation à une règle légale.

Il en résulte qu'en notifiant à son directeur sa mise à la retraite une année après s'être engagée à le maintenir à son poste, l'Association Départementale Élysée a méconnu un engagement devant être appliqué jusqu'en janvier 2010 par elle-même, comme par l'association SOS HABITAT ET SOINS à qui elle a transféré son obligation à l'égard de [L] [X].

Dès lors, la mise à la retraite de celui-ci, en violation de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50'000 €.

L'appelant qui avait reçu l'assurance de pouvoir occuper ses fonctions jusqu'en janvier 2010 a également subi un préjudice moral certain qu'il y a lieu d'indemniser dans les termes de sa réclamation.

Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal et, à la demande du salarié, lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les associations intimée et intervenante volontaire, succombant à l'issue de l'appel, supporteront les dépens de la procédure.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [X] les frais non taxables qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2000€, de rejeter la demande formée par les employeurs sur le même fondement et de réformer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que sa mise à la retraite, notifiée à [L] [X], le 1er août 2007, en violation par l'Association Départementale Élysée de son engagement unilatéral de le maintenir à son poste jusqu'en janvier 2010, constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamne in solidum l'Association Départementale Élysée et l'association SOS HABITAT ET SOINS, bénéficiaire à partir du 20 octobre 2007 du transfert du salarié, à payer à [L] [X] les sommes de :

- 50'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne l'Association Départementale Élysée aux dépens de première instance et in solidum l'Association Départementale Élysée et l'association SOS HABITAT ET SOINS aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/10074
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/10074 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;09.10074 ?
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