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23/10/2013 | FRANCE | N°13/06671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 octobre 2013, 13/06671


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013 (no 312, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06671
Décision déférée à la Cour : article 179-5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocats

DEMANDERESSE AU RECOURS
Mlle Mathilde X... élisant domicile chez son avocat au Cabinet de Me Julien DAMAY... présente à l'audience

assistée de Me Julien DAMAY (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148)
DÉFENDEUR AU RECOURS
M. Adrien Y... ... présent à l'audience

a

ssisté de Me Nathalie BARBIER (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 121)
COMPOSITION DE LA C...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013 (no 312, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06671
Décision déférée à la Cour : article 179-5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocats

DEMANDERESSE AU RECOURS
Mlle Mathilde X... élisant domicile chez son avocat au Cabinet de Me Julien DAMAY... présente à l'audience

assistée de Me Julien DAMAY (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148)
DÉFENDEUR AU RECOURS
M. Adrien Y... ... présent à l'audience

assisté de Me Nathalie BARBIER (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 121)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 2 avril 2013 aux termes de laquelle Mme Mathilde X... sollicite la condamnation de M. Adrien Y... à lui payer les sommes suivantes :-7 200 euros au titre de la rétrocession d'honoraires pour le délai de prévenance,-296, 80 euros au titre des frais professionnels pour la période du 3 septembre au 21 octobre 2010,-5 000 euros au titre du préjudice moral pour rupture brutale de leur relation professionnelle,-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces condamnations produisant intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010, date de la saisine de M. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine Saint-Denis. Mme Mathilde X... sollicite également la condamnation de M. Adrien Y... aux dépens en ceux-ci comprise la somme de 435, 74 euros correspondant au constat d'huissier de justice du 15 décembre 2010.

Entendues à l'audience du 3 juillet 2013 les parties en leurs observations conformes à leurs écritures déposées le même jour : Mme Mathilde X... sollicitant le bénéfice de sa requête et M. Adrien Y... demandant à la cour de :- rappeler qu'en tout état de cause le montant de la rétrocession prévue au contrat est de 2 400 euros HT,- déclarer irrecevable le constat d'huissier de justice établi sans autorisation préalable du bâtonnier, non contradictoirement et en violation du secret professionnel,- constater que Mme Mathilde X... a été remboursée de ses frais de transport,- constater que Mme Mathilde X... a commis une faute professionnelle grave justifiant une rupture anticipée du délai de prévenance suite à sa démission et la débouter de ses demandes,- condamne Mme Mathilde X... à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
Il convient préalablement de rappeler que cette cour statue en application des dispositions de l'article 179-5 dès lors qu'il n'est pas contesté que saisi par Mme Mathilde X..., M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine Saint Denis n'a pas statué dans le délai prévu par ce texte. Par ailleurs la recevabilité de la saisine de cette cour par Mme Mathilde X... au regard du délai imparti à cette fin n'est pas discuté.

S'agissant du procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2010 par un clerc de l'étude de Maître Z..., huissier de justice à Paris, à la demande de Mme Mathilde X..., destiné à réaliser une sauvegarde des SMS émis et reçus depuis son téléphone portable professionnel, c'est à tort que M. Adrien Y... invoque la protection du secret professionnel qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'un litige opposant à titre personnel des avocats.
Sur l'affaire elle même, il est rappelé que par contrat en date du 20 janvier 2010 Mme Mathilde X... a intégré le cabinet de M. Adrien Y..., avocat inscrit au barreau de Seine Saint-Denis, en qualité de collaboratrice à titre libéral, qu'elle a démissionné par lettre du 14 octobre 2010 alors qu'elle avait été chargée d'assurer la défense d'un client devant le tribunal correctionnel de Lyon au cours d'une audience prévue du 18 au 23 octobre 2010, que par lettre du 24 octobre 2010 M. Adrien Y... lui a reproché une faute professionnelle grave ne permettant pas la poursuite de la période de préavis.
Mme Mathilde X... explique sa lettre de démission en exposant qu'elle n'avait pas été mise en mesure de préparer le dossier, ni de rendre visite à ses clients qui se trouvaient en détention, que dès le premier jour d'audience elle s'est rendue compte de l'ampleur que prenait le dossier ce dont elle avait informé M. Adrien Y... qui, lui imposant une pression intense et tenant des propos insultants à son encontre, avait exigé qu'elle plaide l'affaire.
Cependant c'est à juste titre que M. Adrien Y... fait valoir que Mme Mathilde X... disposait d'une sérieuse expérience en droit pénal, exposée dans son CV d'embauche dans lequel elle mentionnait également, parmi les divers stages qu'elle avait effectué, celui de six mois poursuivi au sein du tribunal pénal international.
Par ailleurs il résulte de l'attestation délivrée par Mme Katheeja A..., une des deux personnes comparaissant devant le tribunal correctionnel de Lyon que Mme Mathilde X... contrairement à ce qu'elle soutient, avait été associée à la préparation du dossier bien avant qu'il ne soit fixé à une audience et qu'il avait été prévu qu'elle le plaide. Et au demeurant sa lettre de démission du 14 octobre 2010, soit plusieurs jours avant le début du procès, ne mentionne aucun motif alors même qu'elle prétend avoir été surchargée de travail et s'être vue en plus confier au dernier moment le dossier litigieux.

Et bien que s'étant engagée à plaider l'affaire devant le tribunal correctionnel de Lyon, elle a cependant par SMS du 19 octobre 2010 fait part à M. Adrien Y... de son refus de plaider, l'obligeant à faire appel en urgence à l'un de ses confrères.
Mme Mathilde X... explique cette décision au motif qu'elle avait été dépassée par l'ampleur du dossier et par les difficultés ayant émaillé les débats. Elle produit des attestations émanant de confrères qui plaidaient également dans la même affaire et qui s'étonnent que cette mission ait été confiée à une jeune avocate débutante. Mais quelque soit la difficulté réelle de l'affaire, il vient d'être rappelé que Mme Mathilde X... était censée avoir les compétences requises pour suivre un dossier qu'elle connaissait et pour lequel avait été mise en oeuvre avec l'accord des clients qui s'en sont pleinement félicités, notamment en raison des peines prononcées à leur encontre (attestation de Mme Katheeja A...), une stratégie de défense consistant à ne pas poser de questions et à ne pas revenir sur les faits qui leur étaient reprochés pour ne plaider que leur situation personnelle, stratégie ignorée des témoins dont la pertinence des déclarations se trouve dès lors fortement amoindrie.

Il apparaît ainsi qu'en refusant d'assurer la défense de ses clients jusqu'au terme de l'audience correctionnelle, Mme Mathilde X... alors que le procès-verbal de constat d'huissier de justice portant sur les SMS qu'elle a envoyés à M. Adrien Y... démontre qu'elle n'a pas été en mesure de maîtriser son rôle de défenseur, a effectivement commis une faute professionnelle grave justifiant la cessation immédiate du délai de prévenance.
La demande qu'elle présente afin d'obtenir la somme de 7 200 euros au titre des frais de rétrocession pour cette période ne peut donc qu'être rejetée. Il en est de même de sa demande afin de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, né de la rupture qu'elle qualifie de brutale des relations professionnelles.

Mme Mathilde X... sollicite également le remboursement de frais professionnels à hauteur de la somme de 296, 80 euros laquelle n'est cependant justifiée par aucune des pièces qu'elle produit aux débats. En effet " l'état de frais engagés no1 " (pièce non numérotée) mentionne une somme de 487, 80 euros, la pièce no18 est relative aux frais du constat d'huissier de justice à hauteur de 435, 74 euros et la pièce no 17 à laquelle elle fait référence est un récépissé de différents documents remis le 15 février 2010 à Maître Gorvitz. Néanmoins M. Adrien Y... reconnaît qu'il revient à ce titre à Mme Mathilde X... la somme de 201, 80 euros. Et faute pour lui de justifier du paiement de cette somme qu'il indique avoir fait par chèque envoyé le 20 juin 2013, M. Adrien Y... sera donc condamné à payer à Mme Mathilde X... ladite somme de 201, 80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision.

La solution du litige et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2010 par un clerc de l'étude de Maître Z..., huissier de justice à Paris.
Condamne M. Adrien Y... à payer à Mme Mathilde X... la somme de 201, 80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Déboute Mme Mathilde X... du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Mme Mathilde X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06671
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-23;13.06671 ?
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