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23/10/2013 | FRANCE | N°12/01580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 octobre 2013, 12/01580


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 23 OCTOBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01580



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01152



APPELANT



Monsieur [O] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par : Me Frédéric IN

GOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assisté de : Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1120





INTIMEES



SCP [P] ARCHITECTES A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 23 OCTOBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01580

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01152

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assisté de : Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1120

INTIMEES

SCP [P] ARCHITECTES Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)

Assistée de : Me Christian CHIZAT plaidant pour le Cabinet AUGEREAU - CHIZAT - MONTHINY, avocat au barreau de NICE

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Agissant en la persone de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)

Assistée de : Me Christian CHIZAT plaidant pour le Cabinet AUGEREAU - CHIZAT - MONTHINY, avocat au barreau de NICE

SCP [N] - GEOMETRE EXPERT

[Adresse 2]

Et actuellement [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assistée de : Me Claire GUILLEMIN - BEUROT pour la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, ayant fait le rapport

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Monsieur Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

Monsieur [O] [X] a confié à la SCP [P] une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'une maison d'habitation avec dépendances et piscine au lieudit [Localité 2] dans la commune de [Localité 1] ;

Le plan d'occupation des sols de la commune dispose que la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 6 mètres ;

Le terrain du maître de l'ouvrage est constitué d'une partie haute et d'une partie basse ;

La SCP [N], géomètres-experts, a réalisé à la demande de la SCP [P] et pour le compte du maître de l'ouvrage un relevé altimétique sur la partie haute du terrain sur laquelle devait être implantée la maison ;

L'architecte des bâtiments de France ayant refusé cette implantation, il a été décidé de construire la maison sur la partie basse du terrain ;

La SCP [P] a 'extrapolé' les courbes de niveau de la partie basse en se fondant sur les courbes visibles de la partie haute du terrain, sans faire établir un nouveau plan de géomètre de la partie basse, d'ailleurs non débroussaillée, pour déposer une demande de permis de construire courant mai 2004, concernant une villa d'une surface de 473 m2 avec une hauteur à l'égout du toit de 5,95 mètres par rapport à une cote altimétrique de terrain naturel de 90 ;

Après dépôt de la demande de permis de construire, la SCP [N] a réalisé un relevé altimétrique de la partie basse du terrain le 27 juillet 2004 faisant apparaître que la cote altimétrique de terrain naturel à l'emplacement de la villa était de 89,33 et non de 90 ;

Le permis de construire a été accordé pour une hauteur de 5,95 mètres par rapport à une cote altimétrique de terrain naturel de 90 ;

Pendant la réalisation des travaux effectués par la société CARANTA BATIMENT, la mairie de [Localité 1] a fait dresser procès-verbal d'infraction pour non-conformité des travaux au permis de construire et notamment pour hauteur non conforme et création de caves ; elle a notifié un projet d'arrêté interruptif des travaux ; elle a également refusé une demande de permis de construire modificatif relative à la 'création d'un sous-sol à usage de caves et locaux techniques dans le bâtiment principal, rétrécissement de la terrasse devant la cuisine, suppression de l'escalier extérieur desservant le logement de gardien remplacé par un escalier intérieur' ;

Monsieur [X] a écrit à la mairie le 24 mars 2006 qu'il allait démolir sa construction, seule solution possible, selon lui ;

Le 4 octobre 2006, le maire de [Localité 1] a fait connaître qu'il n'était pas opposé au réexamen du dossier lorsque Monsieur [X] serait en mesure de prendre toute décision pour l'exécution des travaux nécessaires au respect de prescriptions d'urbanisme ; ce dernier a répondu qu'il n'envisageait pas d'autre alternative que la démolition puis reconstruction de sa villa ;

La maison a été démolie les 5 et 6 juin 2007 ;

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné en qualité d'expert Monsieur [T] ;

Saisi par Monsieur [X] le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 janvier 2012 rendu au visa de l'article 1147 du code civil :

- condamné la SCP [P] à payer à Monsieur [X] la somme de 11 960 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- dit n'y avoir lieu à indexation sur l'indice BT 01 ;

- débouté Monsieur [X] de ses autres demandes ;

- débouté la SCP [P] de ses appels en garantie dirigés contre la SCP [N] et la société CARANTA BATIMENT ;

- dit que la MAF devrait sa garantie à la SCP [P] dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévus au contrat d'assurance ;

- dit que la franchise et le plafond de garantie du contrat d'assurance de la MAF étaient opposables à Monsieur [X] ;

- débouté la société CARANTA BATIMENT de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SCP [P] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros à Monsieur [X], 3 000 euros à la SCP [N] et 3 000 euros à la société CARANTA BATIMENT ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCP [P] et de la MAF et, par conclusions signifiées le 21 août 2012, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de condamner solidairement la SCP [P] et la MAF à lui payer la somme de 338 523,50 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010, date de l'assignation, lesdits intérêts devant être capitalisés annuellement ;

- de débouter la SCP [P] et la MAF de leur appel incident ;

- de condamner solidairement la SCP [P] et la MAF à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

La SCP [P] et la MAF, qui ont fait assigner en appel provoqué la SCP [N] le 6 juillet 2012, ont demandé à la cour, par conclusions signifiées le 23 avril 2013 :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il ordonné la restitution des honoraires perçus par la SCP [P] ;

- de les juger recevables en leur appel provoqué ;

- de juger irrecevables au visa de l'article 910 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 29 janvier 2013 par la SCP [N] ;

- de condamner la SCP [N] à les garantir de tout ou partie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

- de débouter Monsieur [X] de toutes autres prétentions ;

- de dire la MAF fondée à opposer au tiers la franchise et le plafond de garantie du contrat qui la lie à l'architecte ;

- de condamner tous contestants à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La SCP [N], a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 29 janvier 2013 :

- de déclarer irrecevable l'appel provoqué de la SCP [P] et de la MAF ;

- subsidiairement, de confirmer le jugement ;

- de débouter la SCP [P] et la MAF de leur demande en garantie ;

- de condamner solidairement la SCP [P] et la MAF à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL ET DES CONCLUSIONS DU 29 JANVIER 2013 DE LA SCP [N]

Considérant que la cour a soulevé d'office à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des parties tendant pour l'une à faire déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la SCP [P] et la MAF et pour l'autre à faire juger irrecevables au visa de l'article 910 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 29 janvier 2013 par la SCP [N] ;

Que les SCP [P] et la MAF et la SCP [N] ont été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office par note en délibéré ;

Que par note en délibéré du 23 juillet 2013, la SCP [N] a indiqué s'en rapporter à ses conclusions du 23 janvier 2013 en ce qui concerne la recevabilité de sa demande tendant à la constatation de l'irrecevabilité de l'appel et s'en remettre à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande adverse tendant à l'irrecevabilité de ses conclusions du 23 janvier 2013 ;

Que par note du 26 juillet 2013, la SCP [P] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement ;

Que les demandes tendant à faire déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la SCP [P] et la MAF et à faire juger irrecevables au visa de l'article 910 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 29 janvier 2013 par la SCP [N] doivent être déclarées irrecevables ;

SUR LE FOND

Considérant que, le 10 novembre 2003, Monsieur [X] a conclu un contrat d'architecte avec la SCP [P] portant sur la construction d'une maison d'habitation avec dépendances et piscine au lieudit [Localité 2] dans la commune de [Localité 1] ;

Que la mission de l'architecte comprenait notamment les points suivants :

- étude du programme avec le maître de l'ouvrage et établissement des esquisses et des plans au niveau APS,

- contacts avec les administrations pour la mise au point du projet,

- établissement de dépôt du permis de construire-DPC ;

Que selon l'article 5 du paragraphe A du contrat, l'architecte avait à sa charge les études préliminaires suivantes :

- constructibilité de l'opération en regard des règles d'urbanisme,

- contact avec les différents services, mairie, DDE, DDA(défrichement), géomètre,

- mise au point du projet avec le maître de l'ouvrage,

- esquisse générale du parti architectural et implantation dans le site ;

Considérant que la SCP [P] reconnaît son erreur lors de l'établissement de la demande de permis de construire, présentée en se fondant sur une altimétrie de la partie basse du terrain, alors recouverte de broussailles, qu'elle avait extrapolée à partir des courbes altimétriques de la partie haute du terrain, lesquelles avaient été établies par la SCP [N], géomètre-expert ;

Considérant que l'expert [T] a relevé que le terrain naturel fictif pris en compte par Monsieur [P] lors de ses simulations antérieures au relevé de Monsieur [Q] [N] du 24 juillet 2004 et au dépôt du permis de construire du 13 mai 2004 est basé sur une restanque projetée et inexistante sur le relevé topographiquee avec comme base de référence 90.00 ;

Que selon l'expert, il s'avère que le terrain, une fois débroussaillé, fait apparaître le relevé réel du terrain naturel à la cote 89.33 ;

Que l'expert conclut comme suit en ce qui concerne la cause des désordres :

'Erreur de conception de Monsieur [P], architecte, lors de l'établissement de la demande de permis de construire : simulation de courbes et de niveaux du terrain naturel avant débroussaillage et relevé du géomètre

Erreur de vérification des pièces d'exécution par l'architecte entre les plans du permis de construire et le relevé de Monsieur [Q] [N], géomètre, du 27 juillet 2005' ;

Que l'expert ajoute que les erreurs de conception et de réalisation sont dues 'exclusivement' à Monsieur [P] ;

Considérant que l'expert indique que Monsieur [P] a proposé trois solutions pour remédier aux désordres mais que ces projets modificatifs proposés en mairie ont été refusés par le maire afin de ne pas passer outre l'accord défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ajoute que 'la seule solution acceptée par la mairie est la démolition du bâtiment pour une reconstruction à la côte basse du terrain naturel soit 89.33" ;

Que l'expert s'est cependant étonné de ce qu'aucun permis de construire modificatif n'a été déposé ;

Considérant que le permis de construire a été délivré par le maire de [Localité 1] le 17 septembre 2004 ; qu'une demande de permis modificatif a été déposée le 10 novembre 2005, notamment en raison de la création de caves non prévues initialement ;

Qu'à cette occasion est apparue l'infraction dans l'implantation altimétrique du bâtiment au regard des règles du POS ;

Qu'il a été dressé le 9 janvier 2006 un procès-verbal d'infraction constatant 'des travaux non conformes au permis de construire.. en ce qui concerne une hauteur non conforme au permis de construire et création de caves' ;

Qu'un arrêté de refus de permis de construire modificatif a alors été pris le 20 février 2006 ;

Considérant que, par courrier du 24 février 2006, Monsieur [X] a indiqué au maire de [Localité 1] qu'il avait décidé de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le but de corriger l'infraction constatée et a joint à sa lettre une proposition d'implantation altimétrique de la maison établie à sa demande par Monsieur [P], architecte ;

Que par lettre du 24 mars 2006, Monsieur [X] a indiqué au maire de [Localité 1] que ses services lui avaient fait savoir que, si l'architecte des bâtiments de France donnait un avis défavorable au projet modificatif destiné à corriger l'infraction, il refuserait ce permis ; qu'il a ajouté qu'ayant reçu l'arrêté de refus de permis de construire modificatif portant sur la création d'un sous-sol, il constatait que la seule solution qui restait était de démolir le bâtiment ; qu'il a indiqué vouloir procéder à cette démolition ;

Considérant que, le 11 août 2006, le maire de [Localité 1] a écrit à Monsieur [X] pour lui indiquer que ses services avaient constaté qu'aucun travail de démolition n'avait été entrepris et qu'il se voyait dans l'obligation de lui notifier un arrêté interruptif de travaux ; que la maire a précisé dans son courrier qu'il 'demeure attentif à toutes solutions techniques qui permettraient de régulariser la situation de cette construction' ;

Que par courrier du 6 septembre 2006, Monsieur [X] a écrit au maire de [Localité 1] qu'il avait pu constater que les travaux avaient été interrompus conformément à son engagement et qu'il lui semblait dès lors que l'arrêté interruptif de travaux n'était pas justifié ;

Considérant que par courrier du 4 octobre 2006, le maire de [Localité 1] a encore écrit à Monsieur [X] :

' .. Je ne puis, de par la loi, accéder à votre demande de retrait de l'arrêté interruptif de travaux...

.. Cela étant, je suis prêt à réexaminer le dossier lorsque le rapport d'expertise sera déposé et que vous serez en mesure de prendre toute décision pour l'exécution des travaux nécessaires au respect des prescriptions d'urbanisme applicables.

Le dossier de permis de construire que vous avez déposé à l'appui de votre demande pose un certain nombre de problèmes et entre autres celui de la reconstitution de l'écran végétal permettant de réduire la perception visuelle de votre construction ;

Je précise que l'exécution de plantation d'arbres afin de réaliser cet écran n'est nullement concernée par l'arrêté interruptif de travaux...' ;        

Que par courrier du 2 novembre 2006, Monsieur [X] a répondu au maire de [Localité 1] :

'Je prends acte de votre refus de suspendre l'arrêté interruptif de travaux.

Je vous précise néanmoins qu'il n'a jamais été dans mon intention de trouver une solution alternative à la démolition et la reconstruction de ma propriété .. La désignation d'un expert judiciaire dans cette affaire ayant essentiellement pour objet de déterminer les causes et origine de l'infraction constatée par vos services afin de rechercher les éléments permettant de déterminer les responsabilités et d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant .

Aussi, conformément à ce que je vous ai d'ores et déjà indiqué, je maintiens mon engagement tendant à ce que les travaux de démolition et reconstruction soient réalisés dès que possible .' ;

Considérant qu'il ressort de ces échanges entre le maître de l'ouvrage et le maire de [Localité 1] que Monsieur [X] a fait le choix de procéder à la démolition de sa maison ;

Que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'indication de l'expert selon laquelle les solutions alternatives à la démolition auraient été refusées par le maire ne se vérifie pas au regard des pièces échangées entre ce dernier et le maître de l'ouvrage ; que l'expert s'est d'ailleurs étonné de ce qu'un permis de construire modificatif permettant de corriger le défaut d'implantation altimétrique n'a pas été déposé ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que, Monsieur [X] ayant décidé unilatéralement de procéder à la démolition de sa maison, les frais de construction puis de démolition du bâtiment, les factures des géomètres [N] et [M] sont sans lien direct avec la faute commise par la SCP [P], de même que le surcoût des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaire à la nouvelle construction ;

Que par ailleurs le montant des taxes locales d'équipement, taxe départementale pour le CAUE, taxe des espaces naturels sensibles et les frais de débroussaillage auraient dû dans tous les cas être payés par le maître de l'ouvrage ;

Considérant en revanche que c'est à tort que le tribunal a condamné la SCP [P] à rembourser à Monsieur [X] une partie de ses honoraires aux motifs qu'il a commis une faute puisqu'il a été jugé que cette faute était sans relation avec le préjudice invoqué ; que ces honoraires correspondent à des prestations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectuées par l'architecte ;

Considérant que si la faute de l'architecte a pu entraîner un préjudice lié par exemple au retard pris par le chantier à raison de l'intervention des services d'urbanisme municipaux, il reste que le maître de l'ouvrage n'en demande pas réparation, fût-ce à titre subsidiaire ;

Qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande de la SCP [N] tendant à faire déclarer irrecevable l'appel provoqué formé contre elle par la SCP [P] et la MAF ;

Déclare irrecevable la demande de la SCP [P] et la MAF tendant à faire juger irrecevables au visa de l'article 910 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 29 janvier 2013 par la SCP [N] ;

Déboute Monsieur [X] de l'ensemble des ses prétentions ;

Dit sans objet l'appel en garantie formé par la SCP [P] et la MAF à l'encontre de la SCP [N] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et devant être, pour ceux d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01580
Date de la décision : 23/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/01580 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-23;12.01580 ?
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