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22/10/2013 | FRANCE | N°13/02822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 Octobre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02822



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS- section encadrement RG n° 09/15995





APPELANT



Monsieur [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anaïs FRANCAIS, av

ocat au barreau de PARIS, toque : R.1230







INTIMEE



ASSOCIATION SOS HABITAT ET SOINS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02822

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS- section encadrement RG n° 09/15995

APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R.1230

INTIMEE

ASSOCIATION SOS HABITAT ET SOINS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris, section encadrement - Chambre 2, rendu le 25 Février 2011 qui a condamné l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer sous le bénéfice de l' exécution provisoire dans les limites de l' article R 1454-28 du Code du Travail les sommes de :

8471.93 € à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents

8361.80 € à titre de rappel d' indemnité de licenciement

788.64 € à titre de rappel d' indemnité compensatrice de congés payés plus congés payés afférents

les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1945 a été engagé initialement en contrat à durée indéterminée le 5 Mai 1979 par la CROIX ROUGE FRANCAISE avec effet au 1er avril 1979 en qualité de médecin adjoint à temps plein dans le service de chirurgie générale ; il a été nommé chef de service le 15 Décembre 1980 ;

Les activités du centre médico chirurgical [S] [D] à PARIS dans lequel il exerçait ont été transférées au CMCPP ( Centre Médico chirurgical de la [2] dénommé ensuite hôpital [1]) en 1996 ;

Le contrat de travail de Monsieur [W] [O] a ensuite été transféré en application de l' ancien article L 122-12 du Code du Travail à la Fondation la Renaissance Sanitaire en charge de la gestion du CMCPP ;

Le CMCPP était en difficultés financières depuis 2005 ; suite à une modification de son financement en 2008 il a été contraint de cesser ses activités chirurgicales ; la Fondation Renaissance sanitaire n' ayant pu mettre en 'uvre le plan de restructuration envisagé par l' autorité de tutelle, suite à un appel de candidature, c' est l' Association SOS Habitat et Soins qui a été désignée comme repreneur du CMCPP de sorte que le contrat de travail de Monsieur [W] [O] a été transféré à l' association le 1er octobre 2008 ;

Compte tenu de l' absence d' activité chirurgicale au sein du CMCPP, Monsieur [W] [O] a été mis à disposition d' un service de l' hôpital de Neuilly à compter du 13 octobre 2008 ;

A partir du 17 octobre 2008, les CE du CMCPP et de l' Association SOS Habitat et Soins et de l' hôpital [1] ont été consultés sur un projet de restructuration conduisant à envisager la suppression de 78 postes dont 19 postes de médecins généralistes et spécialistes; un PSE a été élaboré ;

Le 25 novembre 2008, l' Association SOS Habitat et Soins a informé Monsieur [W] [O] que sa procédure de restructuration conduisait à envisager la suppression notamment de 19 postes de médecins et spécialistes et que le CE avait rendu un avis favorable ; elle lui proposait 20 postes de reclassement au sein de diverses entités du groupe SOS Habitat et soins en même temps qu' elle lui adressait une proposition d' adhésion à la CRP ;

En l' absence de réponse de Monsieur [W] [O], il a été licencié le 23 décembre 2008 pour motif économique ; il a quitté les effectifs de l' association le 23 juin 2009, lors de son départ il a perçu une indemnité de licenciement de 126347.76 € ;

Monsieur [W] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 décembre 2009 ;

Monsieur [W] [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et son infirmation pour le surplus en sollicitant la condamnation de l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

11626.92 € à titre de rappel de prime en tant que chef de pôle de juin 2006 à juin 2009 plus congés payés afférents

103052.52 € à titre de complément d' indemnité de licenciement ou subsidiairement la somme de 97173.36 €

4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

L'Association SOS Habitat et Soins demande la confirmation du jugement, le rejet de l' intégralité des demandes de Monsieur [W] [O] et en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées par le Conseil des Prud'hommes ;

La somme de 8471.93 € allouée au salarié par le Conseil des Prud'hommes à titre de rappel de salaire plus 847.19 € pour congés payés afférents, étant justifiée eu égard au courrier qui a été adressé le 26 octobre 2006 à Monsieur [W] [O] l' informant qu' à partir du mois d' octobre 2006 son salaire était révalorisé et calculé selon la nouvelle valeur du 13ème échelon des salaires de la fonction publique, le rappel d 'indemnité de licenciement en découlant et le complément d' indemnité de préavis calculé par les premiers juges doivent être confirmés comme non sérieusement remis en cause par aucun élément nouveau soutenu par les parties devant la Cour ou par les pièces versées aux débats ;

Sur la demande de rappel de prime en qualité de chef de pôle

C'est par une juste appréciation que le Conseil des Prud'hommes a rejeté la demande dans la mesure où si la qualité de chef de pôle chirurgie générale de Monsieur [W] [O] a bien été reconnue suivant résolution n° 7 du conseil d' administration de la Fondation La Renaissance Sanitaire en date du 28 juin 2007 ainsi qu' il en est justifié, il n' est en revanche pas justifié de manière probante qu' une délibération régulière du conseil d' administration ait approuvé les mentions portées sur la fiche de fonction des chefs de pôle du 21 juin 2006 dont se prévaut l' appelant celle-ci n' étant pas produite dans son intégralité et ne comportant aucune signature, la seule mention portée d' une approbation par le conseil d' administration de la Fondation La Renaissance Sanitaire étant sans effet juridique aucun élément objectif ne venant accréditer l' adoption effective de cette majoration par le Conseil d' administration applicable à Monsieur [O] ;.

Sur la demande d' indemnité complémentaire de licenciement

Lors de son licenciement, Monsieur [W] [O] a perçu la somme de 126347.76 € représentant un mois de salaire par année d' ancienneté dans la limité de douze mois, l' Association SOS Habitat et Soins ayant appliqué la convention applicable par la Croix Rouge lors de la conclusion du contrat de travail ;

Monsieur [W] [O] sollicite un complément d' indemnité de licenciement en revendiquant l' application de la convention collective FEHAP qui prévoit en son article 15.02.3.02 - 2ème alinéa une indemnité de licenciement d' un mois par année d' ancienneté dans la limite de 18 mois de salaire ;

Il est justifié que le plan de sauvegarde approuvé a prévu que l' indemnité de licenciement versée aux salariés concernés serait fonction des dispositions conventionnelles en vigueur selon la convention applicable à chaque salarié suivant son contrat d' origine, plusieurs conventions collectives coexistant au sein de l' Association SOS Habitat et Soins ; en l' espèce, Monsieur [W] [O] a été réglé des droits prévus pour les salariés cadre (convention DUNANT) ayant plus de deux ans d' ancienneté ;

Bien que la lettre adressée au salarié le 9 Août 2006 par la Renaissance Sanitaire fasse état de ce que la convention collective applicable dans la fondation est la convention dite FEHAP et que les accords collectifs qui lui étaient applicables sont remis en cause de sorte que depuis le mois de juin 2006 des négociations collectives ont été engagées afin de mettre en place un accord de substitution visant à l' harmonisation des statuts collectifs, il n' est pas justifié qu' un accord ait été trouvé et se soit substitué aux accords qui étaient applicables à Monsieur [W] [O] à la CROIX ROUGE ( convention DUNANT) ; il est sans effet juridique le simple fait que sur des bulletins de salaire d' autres médecins que Monsieur [W] [O] la convention FEHAP soit mentionnée puisqu' il n' est pas établi qu' ils étaient d' anciens salariés de la CROIX ROUGE embauchés à la même date et dans des conditions identiques ;

Il s' ensuit que Monsieur [W] [O] n' est pas fondé en sa demande et qu' il en sera débouté ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Rejette toutes autres demandes des parties.

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [O] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/02822
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/02822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;13.02822 ?
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