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22/10/2013 | FRANCE | N°12/02607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 octobre 2013, 12/02607


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 Octobre 2013

RENVOI APRES CASSATION



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02607



Décision déférée à la Cour : jugement de départage rendu 19 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 25 Juin 2010 (RG n° 09/02180), lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation,

chambre sociale, rendu le 11 janvier 2012





APPELANTE

SOCIÉTÉ TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée LA SOCIÉTÉ TOTAL RAFFINAGE MARKET...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

RENVOI APRES CASSATION

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02607

Décision déférée à la Cour : jugement de départage rendu 19 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 25 Juin 2010 (RG n° 09/02180), lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, rendu le 11 janvier 2012

APPELANTE

SOCIÉTÉ TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée LA SOCIÉTÉ TOTAL RAFFINAGE MARKETING venant aux droits de LA SOCIÉTÉ TOTAL FRANCE, elle même venant aux droits de LA SOCIÉTÉ ELF ANTAR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

INTIMES

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0616

Madame [J] [V] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0616

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 6 août 1999, la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, venant aux droits de la société TOTAL FRANCE, venant elle-même aux droits de la société ELF ANTAR FRANCE, a signé avec la société [N]-[V] SARL un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que les époux [N]-[V] aient fait acte de candidature.

La dénomination actuelle de la société appelante est 'TOTAL MARKETING SERVICES'.

Considérant que leur situation réelle vis-à-vis de la société TOTAL répondait aux dispositions de l'article L.781-1 du code du travail, les époux [N]-[V] ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à des rappels de salaire, des heures supplémentaires et des congés-payés.

Par jugement contradictoire et de départage du 22 avril 2005, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING laquelle a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 17 janvier 2006, la cour d'appel de Versailles a rejeté le contredit et renvoyé la cause et les parties devant le premier juge.

Il a été formé un pourvoi à l'encontre de cette dernière décision ; ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2007.

Par jugement du 5 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Nanterre, avant dire droit au fond sur les conséquences qui devaient être tirées de la reconnaissance aux époux [N]-[V] du statut de l'article L.781-1 du code du travail, a ordonné une expertise, confiée à M. [P] pour estimer les pertes de la société imputables à l'activité 'carburant'.

Le rapport d'expertise est déposé le 26 août 2008.

Par jugement du 27 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a prononcé la caducité de la procédure.

Le 6 mai 2009, les époux [N]-[V] ont présenté une requête afin d'être relevé de cette caducité.

Par arrêt du 13 janvier 2009, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable le recours formé contre le jugement prud'homal avant-dire droit du 5 octobre 2007 et prononcé la nullité de l'ordonnance du 18 avril 2008.

Par jugement contradictoire et de départage du 19 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que M.et Mme [N]-[V] devaient se voir appliquer les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail et en conséquence du Livre II du même code au titre de l'exploitation de la station-service TOTAL du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002,

- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer les sommes suivantes :

à Mme [J] [N]-[V] :

* 60 465 € salaire en heures normales,

* 88 789 € heures supplémentaires,

* 7 588 € valorisation des dimanches et jours fériés,

* 15 685 € au titre de l'incidence des congés-payés,

* 46 335 € repos compensateur,

* 4 633 € congés-payés afférents,

* 2 640 € fruits de l'expansion,

à M. [Y] [N] :

* 60 465 € salaire en heures normales,

* 90 305 € heures supplémentaires,

* 7 588 € valorisation des dimanches et jours fériés,

* 15 837 € congés-payés afférents,

* 47 336 € repos compensateur,

* 4 733 € congés-payés afférents,

* 2 627 € fruits de l'expansion, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009,

- ordonné en conséquence à al société TOTAL RAFFINAGE MARKETING d'affilier les époux [N]-[V] au régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'aux Caisses des organismes obligatoires, en application de la convention collective du pétrole, au titre des précédentes condamnations pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002,

- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à leur payer la somme de 10 000 € à chacun, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire, des congés annuels et de la durée hebdomadaire,

- débouté M.et Mme [N]-[V] du surplus de leurs demandes,

- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING a payer à M.et Mme [N]-[V] la somme de 6 500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté de cette décision.

Par arrêt contradictoire du 25 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté qu'en convoquant à nouveau les parties à l'audience du 11 septembre 2009, pour statuer sur les conséquences du statut reconnu à M. et Mme [N]-[V] et en rendant son jugement du 19 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rapporté implicitement son jugement de caducité du 27 mars 2009,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M.et Mme [N]-[V] de leur demande de dommages et intérêts pour l'exposition à des substances dangereuses,

- débouté la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de sa demande de compensation des sommes correspondantes aux salaires prévus par la convention collective applicable avec les commissions, rémunérations et avantages perçus par M.et Mme [N]-[V] dans le cadre de l'exploitation de la station-service,

- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à M. et Mme [N]-[V] les sommes suivantes :

* 66 511 € à chacun d'entre eux ( soit au total 133 022 € ) au titre des heures normales accomplies, outre les congés-payés afférents,

* 2 640 € à M. [N] et 2 627 € à Mme [N]-[V] au titre de la participation aux fruits de l'expansion,

* 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'immatriculation de M.et Mme [N]-[V] au régime général de la sécurité sociale et à toutes les autres Caisses et organismes obligatoires en application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002,

y ajoutant :

- dit que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING devra procéder à cette immatriculation dans le délai d'un mois à compter de al notification de al présente décision, faute de quoi, passé ce délai, courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard,

- infirmé pour le surplus le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à M.et Mme [N]-[V] la somme de 15 000 € à chacun d'eux ( soit au total 30 000 € ), à titre de l'incidence fiscale,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de al signature par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil ( 8 juillet 2002 ) , par application des dispositions des article R. 1452-5 du code du travail et 1153 du code civil,

- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à M.et Mme [N]-[V] la somme de 6 000 E en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [N]-[V] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par un arrêt du 11 janvier 2012, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2010 entre les parties par la cour d'appel de Versailles.

La cour suprême, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, reproche à la cour d'appel d'avoir débouté les époux [N] de leurs demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés-payés afférents, repos compensateurs, dommages et intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés-payés hebdomadaires et annuel , au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés en retenant qu'ils avaient la maîtrise des conditions de travail et du libre choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient ; qu'ils étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi que les temps de repos et les heures de présence sans répondre aux conclusions des époux [N]. Ces conclusions soutenaient que l'approvisionnement constant de la station en quantité suffisante pour chaque activité, le fonctionnement de l'entreprise sans interruption 7 jours sur 7 de 6 heures à 21 heures 30 et un objectif minimum de vente de 1 580 M3 pour l'année, les privaient de la liberté de fixer les horaires de travail et leurs temps de repos.

La haute juridiction relève ensuite, au visa des articles L. 7321-1 et L.7321-3 du code du travail, que les époux [N] doivent bénéficier des dispositions du titre V Livre II du code du travail relatif aux conventions collectives . Il est dès lors fait reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné leurs demandes relatives à la protection de la santé en ce qu'elles résulteraient de l'application à leur statut de la convention collective de l'industrie du pétrole.

Enfin, au visa des articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation fait reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné l'immatriculation rétroactive des époux [N] estimée obligatoire au regard de l'activité de gérant de station-service entrant dans les prévisions de l'article L.781-1-2° du code du travail ( ancien ) quand bien même ils auraient été immatriculés en qualité de gérant de la SARL [N]. Pour la haute juridiction, la cour d'appel, ce faisant, n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si ' une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés, résultant d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive des époux [N]'. La décision manquerait ainsi de base légale sur ce dernier point.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été renvoyée devant la cour de céans qui a été régulièrement saisie par une déclaration des époux [N]-[V] du 27 février 2012, enregistrée par le greffe social le 1er mars 2012.

Par des conclusions récapitulatives visées le 10 septembre 2013, la société TOTAL MARKETING SERVICES , anciennement dénommée société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, venant aux droits de la société TOTAL FRANCE, elle-même venant aux droits de la société ELF ANTAR FRANCE, soutenues oralement lors de l'audience, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise ( jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 octobre 2009 ) en ce qu'elle a déclaré applicable le Livre II du code du travail et ordonné l'immatriculation de M.et Mme [N]-[V] au régime général de la Sécurité sociale et, statuant à nouveau, de dire et juger que le Livre II du code du travail est inapplicable en l'espèce au regard des dispositions de l'article L.781-1, alinéa 4, du code du travail, devenu L.7321-2 du même code ; que M.et Mme [N]-[V] sont mal fondés en leur demande d'indemnisation au titre de la non-application de la convention collective des industries du pétrole, de voir déclarer prescrites et, en tout état de cause, mal fondées les demandes nouvelles formées par les époux [N]-[V], de les débouter de leurs demandes d'indemnisation pour l'exposition à des substances dangereuses comme étant irrecevables , infondées et injustifiées, de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour travail dissimulé.

Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour acceptait l'application du Livre II du code du travail , il est demandé de dire et juger que les époux [N]-[V] ne peuvent revendiquer des heures supplémentaires, des congés-payés, des dimanches, jours fériés et repos compensateur pour un montant supérieur à 99 062,09 € , de les débouter de leurs demandes d'immatriculation au régime de protection chômage et de toutes leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil, outre l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des 'conclusions après renvoi de cassation' visées le 7mai 2013 puis des conclusions dites 'en réplique' visées le 4 septembre 2013, régulièrement communiquées, [J] [V] épouse [N] et [Y] [N] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TOTAL, déclarée employeur de ceux-ci, à rémunérer leur travail en heures normales et heures supplémentaires pour l'ensemble des activités de la station-service et au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2010 ayant déjà accordé la rémunération des heures normales.

Sur les heures supplémentaires :

Il est demandé de condamner la société TOTAL à payer, vu le rapport d'expertise de M.[P], les sommes suivantes :

à Mme [N] :

* 88 789 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance,à M. [N] :

* 90 305 € au titre des heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

Sur les heures travaillées le dimanche et les jours fériés :

Il est demandé à la société TOTAL à payer,

à Mme [N] :

* 8 502, 46 € ( 5 007,96 + 3 494,50 ) valorisation des dimanches et jours fériés,

à M. [N] :

* 8 502,46 € ( 5 007,96 + 3 494,50 ) valorisation des dimanches et jours fériés, outre pour les deux sommes ci-dessus les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

Sur les congés-payés afférents aux sommes ci-dessus :

à Mme [N] : 9 729,15 €

à M. [N] : 9 880,75 € et les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance.

Sur le repos compensateur et les congés-payés incidents :

Il est demandé sur ces points de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TOTAL à payer à Mme [N] la somme de 46 335 €, outre celle de 4 633,50 € au titre des congés-payés afférents et à M. [N] la somme de 47 336 € outre celle de 4 733,60 € au titre des congés-payés afférents, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'introduction de l'instance.

Sur l'article 1382 du code civil :

Il est demandé de condamner la société TOTAL à payer :

1° ) à Mme [N] :

* 15 000 € ( 3 x 5000 ) à titre de dommages et intérêts pour non-respect effectif des congés annuels correspondant à trois années,

à M. [N] :

* 15 000 € ( 3 x 5 000 ) à titre de dommages et intérêts pour non respect effectif des congés annuels correspondant aux trois années, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

2° ) à Mme [N] :

* 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour non- respect effectif des repos hebdomadaires correspondants ( 156 repos ),

à M. [N] :

* 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect effectif des repos hebdomadaires correspondants, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

3°) à Mme [N] :

* 1 650 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 33 jours fériés,

à M. [N] :

* 1 650 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 33 jours fériés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

4°) à Mme [N] :

* 24 812,59 € au titre du non-respect effectif de la durée légale hebdomadaire du travail ( 2255,69 heures de dépassement ),

à M. [N] :

* 25 349,50 € au titre du non-respect effectif de la durée légale hebdomadaire du travail ( 2304,50 heures de dépassement ), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Sur l'exposition à des substances dangereuses :

Il est demandé à la société TOTAL , en raison du non-respect des dispositions de la loi, de la convention collective applicable, les dispositions internationales et européennes protectrices de la santé du travailleur par exposition à des substances dangereuses sur leur lieu de travail sans surveillance médicale, à payer :

à Mme [N] :

* 35 970 € à titre de dommages et intérêts ( 1 090 jours x 30 € ) ,

à M. [N] :

* 35 970 € à titre de dommages et intérêts ( 1090 jours x 30 € ), outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision à intervenir.

Sur l'immatriculation auprès des organismes sociaux :

Il est demandé à la cour de dire et juger que la société TOTAL devait immatriculer dans les huit jours, c'est à dire avant le 9 octobre 1999 les époux [N]-[V] au régime général de la sécurité sociale et à tous les organismes sociaux dont dépendent les employés de la société TOTAL ; qu'il n'y a pas conflit d'affiliation, mais obligation d'affiliation pour chacune des activités des époux [N]-[V] en qualité de mandataire social d'une part, et au titre de leur emploi pour TOTAL , conformément aux dispositions de l'article L.615-4 du code de al sécurité sociale ; en conséquence, d'ordonner à la société TOTAL, par confirmation du jugement déféré, d'immatriculer sans délai et de justifier de la régularisation de l'immatriculation et du paiement par elle des sommes dues à ce titre, à tous les régimes sociaux dont dépendent ses employés ; de dire et juger que la société TOTAL doit prendre à sa charge, sans déduction de la part salariale, les cotisations dues pour les consorts [N]-[V] aux différents organismes sociaux, au besoin à titre de dommages et intérêts, compte tenu du retard.

Sur la rupture des relations :

Il est demandé à la cour de dire et juger que la société TOTAL n'a pas rompu régulièrement les relations de travail avec les époux [N]-[V] ; que la société TOTAL ne saurait leur opposer les clauses des contrats passés avec la SARL [N]-[V], par application de l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L.781-1 du code du travail ; en conséquence, de condamner la société TOTAL, au titre de la rupture irrégulière des relations, à payer :

a) pour non-respect de la procédure :

à Mme [N] :

* 6 548,21 € correspondant à un mois de salaire,

à M. [N] :

* 6 548,21 € correspondant à un mois de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

b) à titre de préavis et congés-payés afférents ( article 310 de la convention collective applicable ) :

à Mme [N] :

* 14 406,06 €

à M. [N] :

* 14 406,06 € , avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

c) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ( article 311 de la convention collective ) :

à Mme [N] :

* 6 545,17 €

à M. [N] :

* 6 545,17 € , avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

d ) au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse

( article L.122-14-4 du code du travail-ancien- L.1235-3 - nouveau- ) :

à Mme [N] :

* 39 271,02 € dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire,

à M. [N] :

* 39 271,02 € dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Sur le régime d'assurance chômage :

Il est demandé de dire et juger que la société TOTAL était tenue d'immatriculer les époux [N]-[V] au régime d'assurance-chômage et de constater qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle a donc causé un préjudice dont elle doit réparation ; en conséquence, de condamner la société TOTAL à payer :

à Mme [N] :

* 36 624,10 €,

à M. [N] :

* 15 552,70 € , avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter de la décision à intervenir, ordonner en tant que de besoin une expertise aux frais de la société TOTAL.

Sur la faute de TOTAL ; article 1382 du code civil :

Il est demandé de dire et juger que la société TOTAL a commis une faute en obligeant les époux [N] à poursuivre une procédure très importante pour faire reconnaître un droit que la société TOTAL savait applicable et devait appliquer dès octobre 1999 ; de condamner , en conséquence, la société TOTAL à leur payer, au titre des soucis, tracas, perturbations, recherches, travaux, privation de leur intégration à la communauté des travailleurs de la société TOTAL :

à Mme [N] :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

à M. [N] :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'octroi d'une somme de 17 940 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par les conclusions en réplique visées plus haut, il est également demandé de donner acte aux concluants de ce qu'ils substituent au terme immatriculation , le terme d'affiliation pour la régularisation des consorts [N] auprès de tous les régimes sociaux dont dépendent les employés de TOTAL.

Subsidiairement, il est sollicité la désignation d'un expert aux frais de la société TOTAL pour calculer le préjudice subi par les consorts [N] du fait du retard ou de l'impossibilité de régulariser leur situation.

Y ajoutant, il est demandé de dire et juger que la société TOTAL a violé les dispositions de l'article L. 8221-5, L.1221-10 et L.8223-1 du code du travail, sur le travail dissimulé ; de condamner, en conséquence, la société TOTAL à payer une indemnité égale à 6 mois de rémunération, soit:

à M. [N] : 39 271,02 €

à Mme [N] : 39 271,02 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2012,

Sur l'application aux époux [N]-[V] des dispositions relevant du Livre II du code du travail applicable à l'époque des faits :

Il doit être préalablement relevé que ce sont les dispositions de l'article L.781-1 du code du travail ( ancien ) qui étaient applicables, à l'époque, à la situation de M.et Mme [N]-[V]. Ceux-ci avaient la qualité de gérants de succursale en ce qu'ils vendaient des marchandises, en l'occurrence des hydrocarbures, qui leur étaient fournies exclusivement par une seule entreprise, à savoir, en dernier lieu, la société TOTAL. Dans ce cadre spécifique, l'article susvisé fait dépendre l'application des dispositions du Livre II du code du travail ( ancien ), relatives aux heures supplémentaires, aux congés-payés afférents, aux repos compensateurs, au respect des congés annuels, des congés hebdomadaires, du temps de travail autorisé par semaine, des jours fériés à la démonstration par le gérant que les conditions de travail dans l'établissement considéré ont été fixées par le chef d'entreprise ou soumises à son agrément.

M.et Mme [N]-[V] font valoir que la station-service qu'ils ont géré pour le compte de la société TOTAL, après avoir créé une société à responsabilité limitée comme support, était approvisionnée de manière constante par TOTAL pour chacune de ses activités. Ils expliquent, sans être contredits, que l'entreprise fonctionnait sans interruption sept jours sur sept, de 6 heures à 21 heures 30, avec un objectif minimum de ventes de 1 560 m3 pour l'année. Par ailleurs, le premier juge relève de manière pertinente que la société TOTAL, en vertu des articles 7-1 à 7-3 du contrat signé avec la SARL [N]-[V], s'assurait , pendant toute la durée de ce contrat de la maîtrise du matériel et des infrastructures de la station-service. De ce fait, même si les gérants disposaient de la liberté d'embaucher des salariés en fixant leurs conditions de travail, ils étaient pour leur part privés objectivement de la liberté de fixer leurs horaires de travail et leurs temps de repos puisqu'il ne disposaient d'aucune autonomie réelle de gestion.

A ce stade, la société TOTAL invoque les dispositions de l'article 3.2 du contrat liant les parties qui précise , en son deuxième paragraphe, que ' la SARL tenue de gérer le fonds de commerce en bon père de famille prendra seule les décisions concernant la gestion de son exploitation et, notamment en sa qualité de chef d'établissement, les décisions relatives à son personnel et en particulier en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité'. Cette disposition contractuelle entre la société TOTAL et la SARL [N]-[V] ne saurait préjudicier au statut particulier des époux [N]-[V] tel qu'il découle de l'application à leur égard des dispositions de l'article L.781-1 ancien du code du travail. C'est donc à bon droit que le premier juge a reconnu l'application à M.et Mme [N]-[V] le bénéfice des dispositions salariales du Livre II du code du travail, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les rappels de salaire relatifs aux heures normales, aux heures supplémentaires, à la valorisation des dimanches et jours fériés, à l'incidence des congés-payés, aux repos compensateurs et à l'incidence des congés-payés sur ceux-ci :

Une expertise a été ordonnée sur ces points, confiée à M. [K] [P] qui a rendu un rapport le 26 août 2008. Avec le premier juge, la cour entend se référer aux conclusions de ce rapport pour décider des sommes à allouer, respectivement, à chacun des époux [N]-[V] . Pour l'analyse des positions critiques de chacune des parties sur le travail expertal très complet largement repris dans la décision de première instance, la cour entend se référer aux termes de ce jugement sachant que l'expert judiciaire a effectué une étude approfondie du temps de travail nécessairement exposé par les gérants au regard de l'amplitude des heures d'ouverture de la station-service, des tâches et responsabilités leur incombant mais aussi de l'impact lié à la présence de salariés. Il doit être relevé que l'expert ayant procédé à une reconstitution globale de l'activité des époux [N]-[V] sur plusieurs années, sans disposer d'éléments exhaustifs de la part des parties, les erreurs ou imprécisions matérielles pointées par les parties doivent être écartées en ce qu'elles sont manifestement résiduelles.

Les parties sont d'accord pour retenir le chiffrage effectué sur la base du coefficient 230. Il convient d'examiner désormais les demandes présentées comme suit.

A. Les heures normales :

Il est demandé sur ce point des sommes correspondant au calcul de l'expert, soit 60 465 € pour chacun des gérants.

B. Les heures supplémentaires :

Il en est de même à ce titre pour des montants de 88 789 € pour Mme [N] et de 90 305 € pour M. [N].

C. La valorisation des dimanches et jours fériés :

Relevant plusieurs erreurs de calcul, y compris une interversion légère de chiffres commises par l'expert , les époux [N]-[V] réclament désormais 8 502,46 € pour chacun d'eux, au lieu des 7 588 € fixés dans le rapport [P], en raison de l'intervention du sachant [Q]. La cour estime sur ce point que le premier juge, en retenant le chiffrage globalement déterminé par l'expert, a fait une juste application du rapport judiciaire.

D. Le repos compensateur :

Au vu des fixations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à ce titre à M. [N] la somme de 46 335 € et celle de 47 336 € à Mme [N].

E. Les congés-payés afférents aux demandes salariales qui précèdent :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué pour toutes les sommes rappelées ci-dessus ( A,B,C,D ) la somme de 15 685 € à Mme [N] et celle de 15 837 € à M. [N].

Sur les demandes de dommages et intérêts en raison du non-respect par la société TOTAL de ses obligations en matière d'organisation du temps de travail, des repos hebdomadaires, des congés annuels, des dimanches et jours fériés et de la durée maximale autorisée du travail :

Il convient d'examiner ces différentes réclamations des époux [N]-[V] telles qu'elles se présentent dans leur dernier état.

A. Le non-respect effectif des congés-annuels ( 3 années donc 15 semaines ) :

Il est demandé sur ce point une somme de 15 000 € pour chacun d'eux.

B. Le non-respect des repos hebdomadaires ( 156 ) :

Il est demandé sur ce point une somme de 7 800 € pour chacun d'eux.

C. Le non-respect de 33 jours fériés :

Il est demandé sur ce point une somme de 1 650 € pour chacun d'eux.

D. Le non-respect de la durée légale hebdomadaire du travail ( 2 255,69 heures pour Mme [N] ; 2 304,50 € heures pour M. [N] ) :

Il est demandé les sommes de 24 812,59€ pour Mme [N] et de 25 349 € pour M. [N].

Les dommages et intérêts visant à réparer les fautes ainsi commises par la société TOTAL ont été pris en compte par le premier juge à hauteur de 10 000 € pour chacun des co-gérants. La cour estime qu'en considérant que les manquements de la société TOTAL ont eu un impact sur la vie privée des époux [N]-[V] en ce qu'elle ne pouvait ignorer que les résultats procurés par l'activité qu'elle contrôlait ne permettaient pas à ces derniers de compenser par des embauches le temps démesuré qu'ils consacraient, en couple, à la bonne marche de l'entreprise. Cependant , au vu des dispositions prises pour rétablir les époux [N]-[V] dans leurs droits au regard des règles du droit du travail qui leur étaient applicables, il apparaît que les dommages et intérêts alloués par le premier juge sont justifiés, toutes causes de préjudices confondues au sens de ceux répertoriés ci-dessus, et qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, les demandes de dommages et intérêts recensés au présent paragraphe se trouvant ainsi globalisés.

Sur l'exposition à des substances dangereuses et la demande de dommages et intérêts liée :

Les époux [N]-[V] sollicitent la réformation partielle du jugement entrepris sur ce point, en soutenant qu'il y a lieu de condamner la société TOTAL à leur payer, pour chacun d'eux, la somme de 35 970 €, correspondant à 1 090 jours d'exposition au risque, à raison de 30 € par jour. En effet, le premier juge, tout en reconnaissant que le statut reconnu aux époux [N]-[V] leur permettait de demander l'application à leur égard de la convention collective des industries du pétrole concernant la protection de la santé des travailleurs exposés aux risques inhérents à cette activité. Il est constant que la société TOTAL, qui soutient que le statut n'est pas applicable à ses gérants et que c'est une personne morale qui est leur seul cocontractant, dénie l'application du statut au sens de l'article L.781-1 ancien du code du travail, sollicite le rejet de ces demandes non fondées. Elle ne s'explique donc en aucune manière sur les précautions prises au regard de son obligation générale de sécurité, étant relevé que les époux [N]-[V] ont résidé sur place et subi les nuisances inhérentes à l'activité d'une station-service sans contrôle de leur état de santé et sans aménagements spécifiques. Cette situation illicite est nécessairement génératrice d'un préjudice qui, en l'état des éléments recueillis dans ce dossier, sera réparé par l'octroi à chacun des époux [N]-[V] à la somme de 15 000 € , en raison de l'exposition prolongée à des substances dangereuses sur trois ans, à temps plein, liée à l'obligation de résider sur place, le jugement étant partiellement réformé sur ce point.

Sur l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale et aux régimes de retraites complémentaires :

En appel, les époux [N]-[V] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné leur 'immatriculation au régime générale de la Sécurité sociale, ainsi qu'aux Caisses et organismes obligatoires, en application de la convention collective des industries du pétrole'. Ils ajoutent une demande subsidiaire visant à faire désigner un expert afin de calculer le préjudice subi par les consorts [N] du fait du retard ou de l'impossibilité à régulariser leur situation.

La société TOTAL conclut au rejet de ces demandes.

S'il est exact que le statut conféré par les dispositions des articles L.781-1 et 2° du code du travail ancien confèrent aux époux [N]-[V] les droits des salariés en matière d'inscription obligatoire à la Sécurité sociale, la société TOTAL n'apparaît pas ici comme étant l'employeur au sens des articles L.311-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale qui aurait dû procéder lui-même à l'immatriculation des deux gérants au moment de la conclusion du contrat avec la SARL [N]-[V]. La reconstitution de la relation juridique ayant existé entre les parties au regard du régime des gérants de succursales à travers le présent litige ,e permet pas d'envisager une régularisation rétroactive de l'affiliation des époux [N]-[V] au régime général des salariés. En effet, il est constant, comme le soutient à bon droit la société TOTAL que ceux-ci sont depuis l'origine des relations contractuelles inscrits au régime des travailleurs non-salariés sous une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse de ce régime, situation qui fait ici, en raison des circonstances propres à ce dossier, obstacle à une immatriculation rétroactive au régime général quand bien même une double affiliation ne serait pas, dans l'absolu , prohibée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale et aux régimes complémentaires obligatoires prévus par la convention collective applicable présentée par les époux [N]-[V].

Sur la rupture de la relation contractuelle:

La présente décision vient consacrer l'octroi aux époux [N]-[V] du statut propre aux gérants prévu par l'article L.781-1 et 2° ancien du code du travail qui prévoit leur rattachement aux dispositions protectrices du droit du travail dans le domaine des heures supplémentaires, congés-payés afférents, repos compensateurs, congés annuels, congés hebdomadaires, temps de travail autorisé par semaine et jours fériés. Ces domaines sont propres à l'exécution d'un contrat de travail mais ne concernent pas la partie du code du travail qui traite de la rupture du contrat de travail . C'est donc à tort que les époux [N]-[V] forment désormais une demande nouvelle visant à indemniser la rupture de la relation contractuelle ayant existé avec la société TOTAL comme s'il s'agissait d'un licenciement à la fois irrégulier ( exempt de toute procédure légale préalable ) et illégitime ( non motivé par une lettre recommandée ). Le fait que les clauses du contrat passé avec la société [N]-[V] SARL ne puissent plus être opposées valablement aux époux [N]-[V] personnellement ne permet pas de considérer qu'il existe une novation des relations entre les co-gérants et le fournisseur, soit la société TOTAL, en un contrat de travail, seul passible du mode de rupture invoqué ici au regard du fondement des demandes afférentes qui découlent strictement du droit du licenciement ( irrégularité de la procédure, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ). Cette demande est donc rejetée ainsi que toutes les réclamations indemnitaires qui en découleraient.

Sur le régime d'assurance-chômage :

Les époux [N]-[V] soutiennent que la société TOTAL aurait été tenue de les inscrire au régime de l'assurance-chômage. Cependant, comme pour l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, il s'agirait d'une inscription rétroactive, consécutive à un réexamen de la situation juridique des parties dans le cadre du présent litige. De plus, le bénéfice des dispositions de l'assurance-chômage est lié à l'existence d'un contrat de travail dont la rupture est intervenue préalablement, ce qui n'est pas le cas ici comme il vient d'être décidé au précédent paragraphe. Cette demande est rejetée.

Sur le travail dissimulé :

Les époux [N]-[V] , invoquant les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, soutiennent que la société TOTAL s'est rendue coupable à leur égard de travail dissimulé. Ce faisant, ils reprennent la thèse qui consiste à reprocher à la société TOTAL d'avoir sciemment organisé un dispositif contractuel inadapté visant à éluder l'application du droit du travail et à leur déléguer , sans réelle contrepartie pour eux, l'intégralité des risques de gestion de la station-service soumise à la fourniture exclusive des produits par TOTAL. Cependant, outre que le droit positif ne reconnaît pas le caractère intentionnel de l'infraction dans le recours à un contrat inapproprié, la sanction prévue par l'article   L.8223-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de ' rupture de la relation de travail', alors qu'il vient d'être décidé que le contrat ayant existé entre les parties a généré un statut spécifique qui exclut l'existence d'un contrat de travail. Cette demande est rejetée.

Sur l'indemnisation d'une faute commise par la société TOTAL :

Il est réclamé par chacun des époux [N]-[V] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute de la société TOTAL les ayant contraint à poursuivre une procédure très importante pour faire reconnaître un droit qu'elle savait devoir leur appliquer depuis 1999. Ils invoquent un trouble persistant de leur vie professionnelle et privée généré par ce comportement illicite. Outre que des dommages et intérêts ont été alloués pour l'ensemble des préjudices liés aux manquements de la société TOTAL , force est de constater que cette demande spécifique n'est pas fondée sur un préjudice distinct et justifié par les époux [N]-[V]. Cette demande est rejetée.

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les intérêts au taux légal sont confirmées.

La cour constate que les époux [N]-[V] ont demandé la confirmation du jugement déféré en tête du dispositif de leurs conclusions d'appel et en déduit qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la société TOTAL à payer à Mme [N] la somme de 2 640 € et à M. [N] la somme de 2 627 € au titre des fruits de l'expansion.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2012,

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné l'affiliation des époux [N]-[V] au régime général de la Sécurité sociale ainsi qu'aux Caisses et organismes obligatoires en application de la convention collective du pétrole au titre des précédentes condamnations pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002 et débouté M.et Mme [N]-[V] de certaines de leurs demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau,

Déboute les époux [N]-[V] de leur demande d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale ainsi qu'aux Caisses et organismes obligatoires ,

Condamne la société TOTAL MARKETING SERVICES à payer à chacun des époux [N]-[V] la somme de 15 000 € pour avoir été exposés pendant trois ans à des substances dangereuses,

Déboute les époux [N]-[V] pour le surplus,

Ajoutant,

Déboute les époux [N]-[V] de leurs demandes nouvelles,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TOTAL MARKETING SERVICES à payer aux époux [N]-[V] la somme de 8 000 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure, comprenant le coût du rapport d'expertise de M. [P] du 26 août 2008, à la charge de la société TOTAL MARKETING SERVICES.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02607
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02607 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;12.02607 ?
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