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18/10/2013 | FRANCE | N°12/10682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 18 octobre 2013, 12/10682


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10682



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/09303





APPELANTE



SARL SITU agissant en la personne de son représentant légal

Dont le siège social
r>[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753







INTIME



Monsieur [S] [Y]

Domicilié

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté e...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10682

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/09303

APPELANTE

SARL SITU agissant en la personne de son représentant légal

Dont le siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIME

Monsieur [S] [Y]

Domicilié

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté par : Me Stéphanie BAUDOT , avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon devis du 5 mars 2006, [S] [Y] a confié à la SARL IN SITU la rénovation de la surface d'un terrain de tennis pour un montant de 9 436,98 euros.

Les travaux ont été réalisés en juin 2006 et intégralement réglés le 25 juin 2006.

Au cours de l'hiver suivant, [S] [Y] a constaté que l'eau stagnait à la surface du terrain et a contacté à nouveau la SARL IN SITU qui a proposé plusieurs devis les 21 août 2007, 5 février 2008, 12 mars 2008 et 25 mars 2008.

[S] [Y] a accepté de dernier devis pour un montant de 12 500 euros et réglé la somme de 3 750 euros le 29 mars 2008.

Les travaux ont été réalisés en juin 2008 et la SARL IN SITU a adressé à [S] [Y] une facture pour le montant du solde des travaux soit 8 750 euros.

[S] [Y] a contesté devoir cette somme au regard de l'inefficacité des travaux réalisés par la SARL IN SITU.

La SARL IN SITU a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 14 octobre 2008 à laquelle [S] [Y] a formé opposition.

Par jugement du 3 mars 2009, le tribunal d'instance de Palaiseau a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit, confiée à [R] [D], lequel a déposé un rapport le 12 août 2009.

Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal d'instance de Palaiseau s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry en raison du montant de la demande reconventionnelle formée par [S] [Y].

Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Evry a :

débouté la SARL IN SITU de sa demande d'expertise complémentaire,

constaté que Monsieur [Y] est redevable vis-à-vis de la SARL IN SITU de la somme de 8.750 € (huit mille sept cent cinquante euros) au titre du paiement du solde des travaux,

constaté que la SARL IN SITU est redevable vis-à-vis de Monsieur [Y] de la somme de 32.963,67 euros (trente deux mille neuf cent soixante trois euros et soixante sept centimes), augmentée de l'actualisation sur 1'indice BT0l de la construction, au titre du coût des travaux de reprise,

constaté que les créances réciproques se compensent par le seul effet de la loi,

condamné en conséquence la SARL IN SITU à payer à Monsieur [Y] la somme de 24.213,67 € (vingt quatre mille deux cent treize euros et soixante sept centimes), augmentée de l'actualisation selon l'indice BT01 de la date de l'expertise à la date du jugement,

débouté Monsieur [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 3.750 € et de paiement de la somme de 104 € à titre de dommages intérêts,

condamné la SARL IN SITU à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l' article 700 du Code de procédure civile,

condamne la SARL IN SITU aux dépens, comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire taxée à la somme de 4.032,36 € et le coût du constat d'huissier du 7 novembre 2008 taxé à la somme de 355,24 €.

Par déclaration reçue le 12 juin 2012, la SARL IN SITU a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la SARL IN SITU du 17 juin 2013, qui conclut à la réformation du jugement, les défauts constatés n'étant pas de sa responsabilité mais résultant d'un défaut d'entretien du terrain et dune insuffisance du drainage. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire et réclame le paiement de la somme de 8 750 euros au titre du solde des travaux, ainsi que le rejet des prétentions de [S] [Y].

Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise complémentaire et sollicite en tout état de cause la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de [S] [Y] du 20 juin 2013, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour son préjudice complémentaire et il réclame à ce titre la somme de 3 750 euros en remboursement de l'acompte versé sur la deuxième phase de travaux et celle de 104 euros au titre du préjudice matériel accessoire.

Il sollicite enfin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2013.

Par conclusions du 2 juillet 2013, [S] [Y] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises les conclusions du 20 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet, les conclusions du 20 juin 2013 étant recevables et leur rejet n'ayant pas été sollicité par l'appelant.

Il ne peut être contesté que la stagnation d'eau sur un court de tennis est de nature à le rendre totalement impropre à son usage et entraîne une détérioration du support comme l'ont exactement relevé les premiers juges. Il appartenait donc à la SARL IN SITU de livrer un ouvrage exempt de défauts.

La SARL IN SITU soutient d'abord que l'application de l'INDASCOLOR avec finition DECORALT était parfaitement adaptée à la situation du court de tennis de [S] [Y] et que rien ne peut lui être reproché de ce chef.

Toutefois, les travaux commandés et réalisés en 2006 avaient pour objet le reprofilage du terrain, le bouchage des fissures et la reprise des désaffleurements de dalles et sa mise en peinture, c'est à dire l'engagement par la SARL IN SITU de rendre ce court praticable. Il a été clairement mis en évidence par l'expert (pages 15)que le reprofilage attendu n'a pas été réalisé correctement, ni la réparation des fissures et que les produits appliqués ont supprimé la propriété drainante du béton poreux en imprégnant celui-ci sur plusieurs millimètres. L'expert a répondu tout aussi clairement sur la mise en 'uvre de ce produit en relevant que la notice descriptive ne mentionnait pas une utilisation sur béton poreux et préconisait la création d'une pente lors de l'utilisation du produit sur un support extérieur.

S'agissant de la réfection d'un court de tennis extérieur, la SARL IN SITU devait s'assurer de la correcte évacuation des eaux pluviales.

Pour reprendre ces travaux et recréer la porosité du béton nécessaire à l'évacuation des eaux pluviales, la SARL IN SITU a proposé le devis du 25 mars 2008 qui a été accepté par [S] [Y]. Elle avait par conséquent parfaitement conscience, comme l'a indiqué l'expert, de l'insuffisance des premiers travaux et proposé les seules solutions possibles pour permettre de retrouver la porosité initiale du béton.

Ces seconds travaux se sont avérés tout aussi insuffisants pour éliminer le béton imprégné par l'INDASCOLOR;

La SARL IN SITU soutient que la stagnation des flaques d''eau sur le court a pour seule origine un défaut d'entretien et un drainage insuffisant.

Le défaut d'entretien n'a aucunement été constaté par l'expert et il ne résulte pas non plus des photographies des procès verbaux de constat produits aux débats. Lors de la négociation des parties sur la nécessité de retrouver la porosité du béton, la SARL IN SITU n'a à aucun moment évoqué le défaut d'entretien pour expliquer l'existence de flashes et la persistance des flaques d'eau et l'expert a formellement exclu cette cause dans sa note de mise au point, sa note aux parties n°1 et dans le rapport lui même(page20). Le caractère bitumineux du revêtement appliqué par la SARL IN SITU, même en faible proportion, empêche une évacuation normale des eaux pluviales et anéantit la porosité du béton.

La SARL IN SITU a également invoqué un drainage insuffisant du court que l'expert n'a aucunement constaté et qui ne repose que sur les seules affirmations de la SARL IN SITU.

Le moyen tiré de l'inapplicabilité de la norme NF P90-110 est dépourvu de toute pertinence dans a mesure où l'expert n'a pas stigmatisé l'absence de pente, mais l'anéantissement de la porosité du béton et il a expressément mentionné le DTU 59-3 qui faisait d'ailleurs partie des référence de cette norme.

C'est par des motifs particulièrement pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise complémentaire au motif que l'expert n'avait pas réalisé des mesures de la vitesse d'infiltration de l'eau conformes à la norme NF EN 12616 et qu'ils ont retenu la responsabilité contractuelle de la SARL IN SITU et son obligation de réparer le préjudice subi par [S] [Y].

La somme retenue par les premiers juges n'est pas discutée; la TVA est applicable à [S] [Y] qui n'est pas commerçant et la compensation ordonnée doit s'effectuer entre des sommes toutes taxes comprises telles qu'elles ont été appliquées par les entreprises.

La SARL IN SITU ayant réalisé des travaux, certes insuffisants mais dont la réparation est ordonnée, le paiement des dits travaux est du par [S] [Y] et sa demande de remboursement de l'acompte de 3750 euros doit être rejetée. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

La demande de remboursement des frais bancaires induits par la saisie conservatoire opérée par la SARL IN SITU doit également être rejetée, la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 10 février 2011 ayant accordé des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'immobilisation des sommes saisies sans que [S] [Y] ne démontre que ces frais bancaires n'auraient pas été pris en compte. En effet, il ne produit devant la cour ni l'arrêt du 10 février 2011 ni le justificatif des frais dont il réclame le remboursement.

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2012 en toutes ses dispositions,

Déboute [S] [Y] du surplus de ses demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL IN SITU à payer à [S] [Y] la somme de trois mille euros,

Condamne la SARL IN SITU aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/10682
Date de la décision : 18/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/10682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-18;12.10682 ?
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